Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la prime annuelle payable en décembre | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la prime annuelle payable en décembre |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la prime | Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la prime |
annuelle payable en décembre (1) | annuelle payable en décembre (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 août 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 août 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la prime | Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la prime |
annuelle payable en décembre. | annuelle payable en décembre. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 février 2008. | Donné à Bruxelles, le 19 février 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du commerce alimentaire | Commission paritaire du commerce alimentaire |
Convention collective de travail du 27 août 2007 | Convention collective de travail du 27 août 2007 |
Prime annuelle payable en décembre | Prime annuelle payable en décembre |
(Convention enregistrée le 1er octobre 2007 sous le numéro | (Convention enregistrée le 1er octobre 2007 sous le numéro |
84943/CO/119) | 84943/CO/119) |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de |
la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. | la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 5, une prime |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 5, une prime |
annuelle sera octroyée à tous les ouvriers qui ont eu au moins un mois | annuelle sera octroyée à tous les ouvriers qui ont eu au moins un mois |
de prestations de service au cours de l'année dans laquelle la prime | de prestations de service au cours de l'année dans laquelle la prime |
est payée. | est payée. |
Art. 3.§ 1er. La prime s'élève à 100 EUR pour les ouvriers qui ont |
Art. 3.§ 1er. La prime s'élève à 100 EUR pour les ouvriers qui ont |
été occupés pendant toute l'année dans laquelle la prime est payée. | été occupés pendant toute l'année dans laquelle la prime est payée. |
§ 2. La prime s'élève pour les autres ouvriers à un douzième du | § 2. La prime s'élève pour les autres ouvriers à un douzième du |
montant précité par mois entier de prestations au cours de l'année | montant précité par mois entier de prestations au cours de l'année |
dans laquelle la prime est payée, un mois étant égal à une période | dans laquelle la prime est payée, un mois étant égal à une période |
ininterrompue de 30 jours calendrier (28/29 jours en février). | ininterrompue de 30 jours calendrier (28/29 jours en février). |
Art. 4.Le montant de la prime fixé à l'article 3 correspond à une |
Art. 4.Le montant de la prime fixé à l'article 3 correspond à une |
prestation à temps plein. Pour les ouvriers occupés à temps partiel, | prestation à temps plein. Pour les ouvriers occupés à temps partiel, |
le montant de la prime est fixé au prorata du nombre d'heures | le montant de la prime est fixé au prorata du nombre d'heures |
prestées. | prestées. |
Art. 5.La prime en question fixée aux articles 2 à 4 n'est pas due |
Art. 5.La prime en question fixée aux articles 2 à 4 n'est pas due |
automatiquement dans les entreprises où des avantages analogues | automatiquement dans les entreprises où des avantages analogues |
effectivement payés dans le courant de l'année dans laquelle la prime | effectivement payés dans le courant de l'année dans laquelle la prime |
est payée, atteignent ou dépassent déjà ces montants. | est payée, atteignent ou dépassent déjà ces montants. |
Art. 6.La prime fixée aux articles 2 à 4 est payée dans la deuxième |
Art. 6.La prime fixée aux articles 2 à 4 est payée dans la deuxième |
quinzaine du mois de décembre. | quinzaine du mois de décembre. |
Art. 7.Le montant de la prime fixé à l'article 3 est réduit au |
Art. 7.Le montant de la prime fixé à l'article 3 est réduit au |
prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année dans | prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année dans |
laquelle la prime est payée, hormis celles considérées comme absences | laquelle la prime est payée, hormis celles considérées comme absences |
assimilées par la réglementation du "Fonds social et de garantie du | assimilées par la réglementation du "Fonds social et de garantie du |
commerce alimentaire". | commerce alimentaire". |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er avril 2007 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2009. | le 1er avril 2007 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2009. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 février 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 février 2008. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |