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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/02/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la prime annuelle payable en décembre Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la prime annuelle payable en décembre
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la prime Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la prime
annuelle payable en décembre (1) annuelle payable en décembre (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 août 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 août 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la prime Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la prime
annuelle payable en décembre. annuelle payable en décembre.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 février 2008. Donné à Bruxelles, le 19 février 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du commerce alimentaire Commission paritaire du commerce alimentaire
Convention collective de travail du 27 août 2007 Convention collective de travail du 27 août 2007
Prime annuelle payable en décembre Prime annuelle payable en décembre
(Convention enregistrée le 1er octobre 2007 sous le numéro (Convention enregistrée le 1er octobre 2007 sous le numéro
84943/CO/119) 84943/CO/119)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de
la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 5, une prime

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 5, une prime

annuelle sera octroyée à tous les ouvriers qui ont eu au moins un mois annuelle sera octroyée à tous les ouvriers qui ont eu au moins un mois
de prestations de service au cours de l'année dans laquelle la prime de prestations de service au cours de l'année dans laquelle la prime
est payée. est payée.

Art. 3.§ 1er. La prime s'élève à 100 EUR pour les ouvriers qui ont

Art. 3.§ 1er. La prime s'élève à 100 EUR pour les ouvriers qui ont

été occupés pendant toute l'année dans laquelle la prime est payée. été occupés pendant toute l'année dans laquelle la prime est payée.
§ 2. La prime s'élève pour les autres ouvriers à un douzième du § 2. La prime s'élève pour les autres ouvriers à un douzième du
montant précité par mois entier de prestations au cours de l'année montant précité par mois entier de prestations au cours de l'année
dans laquelle la prime est payée, un mois étant égal à une période dans laquelle la prime est payée, un mois étant égal à une période
ininterrompue de 30 jours calendrier (28/29 jours en février). ininterrompue de 30 jours calendrier (28/29 jours en février).

Art. 4.Le montant de la prime fixé à l'article 3 correspond à une

Art. 4.Le montant de la prime fixé à l'article 3 correspond à une

prestation à temps plein. Pour les ouvriers occupés à temps partiel, prestation à temps plein. Pour les ouvriers occupés à temps partiel,
le montant de la prime est fixé au prorata du nombre d'heures le montant de la prime est fixé au prorata du nombre d'heures
prestées. prestées.

Art. 5.La prime en question fixée aux articles 2 à 4 n'est pas due

Art. 5.La prime en question fixée aux articles 2 à 4 n'est pas due

automatiquement dans les entreprises où des avantages analogues automatiquement dans les entreprises où des avantages analogues
effectivement payés dans le courant de l'année dans laquelle la prime effectivement payés dans le courant de l'année dans laquelle la prime
est payée, atteignent ou dépassent déjà ces montants. est payée, atteignent ou dépassent déjà ces montants.

Art. 6.La prime fixée aux articles 2 à 4 est payée dans la deuxième

Art. 6.La prime fixée aux articles 2 à 4 est payée dans la deuxième

quinzaine du mois de décembre. quinzaine du mois de décembre.

Art. 7.Le montant de la prime fixé à l'article 3 est réduit au

Art. 7.Le montant de la prime fixé à l'article 3 est réduit au

prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année dans prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année dans
laquelle la prime est payée, hormis celles considérées comme absences laquelle la prime est payée, hormis celles considérées comme absences
assimilées par la réglementation du "Fonds social et de garantie du assimilées par la réglementation du "Fonds social et de garantie du
commerce alimentaire". commerce alimentaire".

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er avril 2007 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2009. le 1er avril 2007 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2009.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 février 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 février 2008.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
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