Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant la convention collective de travail du 22 septembre 2004 concernant le salaire journalier minimum garanti visé à l'article 30 de la loi du 3 mai 2003 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant la convention collective de travail du 22 septembre 2004 concernant le salaire journalier minimum garanti visé à l'article 30 de la loi du 3 mai 2003 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 avril 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 26 avril 2007, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant la convention | Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant la convention |
collective de travail du 22 septembre 2004 concernant le salaire | collective de travail du 22 septembre 2004 concernant le salaire |
journalier minimum garanti visé à l'article 30 de la loi du 3 mai 2003 | journalier minimum garanti visé à l'article 30 de la loi du 3 mai 2003 |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement | Vu la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement |
maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du | maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du |
marin pêcheur, notamment l'article 30; | marin pêcheur, notamment l'article 30; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; | Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant la convention | Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant la convention |
collective de travail du 22 septembre 2004 concernant le salaire | collective de travail du 22 septembre 2004 concernant le salaire |
journalier minimum garanti visé à l'article 30 de la loi du 3 mai | journalier minimum garanti visé à l'article 30 de la loi du 3 mai |
2003. | 2003. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 février 2008. | Donné à Bruxelles, le 19 février 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Loi du 3 mai 2003, Moniteur belge du 20 juin 2003. | Loi du 3 mai 2003, Moniteur belge du 20 juin 2003. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la pêche maritime | Commission paritaire de la pêche maritime |
Convention collective de travail du 26 avril 2007 | Convention collective de travail du 26 avril 2007 |
Modification de la convention collective de travail du 22 septembre | Modification de la convention collective de travail du 22 septembre |
2004 concernant le salaire journalier minimum garanti visé à l'article | 2004 concernant le salaire journalier minimum garanti visé à l'article |
30 de la loi du 3 mai 2003 (Convention enregistrée le 21 mai 2007 sous | 30 de la loi du 3 mai 2003 (Convention enregistrée le 21 mai 2007 sous |
le numéro 82913/CO/143) | le numéro 82913/CO/143) |
Article 1er.La présente convention s'applique aux armateurs et aux |
Article 1er.La présente convention s'applique aux armateurs et aux |
travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche | travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche |
maritime et tombant dans le champ d'application de la loi du 3 mai | maritime et tombant dans le champ d'application de la loi du 3 mai |
2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la | 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la |
pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur. | pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur. |
Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 22 |
Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 22 |
septembre 2004 fixant le salaire journalier minimum garanti, visé à | septembre 2004 fixant le salaire journalier minimum garanti, visé à |
l'article 30 de la loi du 3 mai 2003, enregistrée sous le numéro | l'article 30 de la loi du 3 mai 2003, enregistrée sous le numéro |
74418/CO/143 et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 septembre | 74418/CO/143 et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 septembre |
2005 (Moniteur belge du 18 novembre 2005), est étendu comme suit : | 2005 (Moniteur belge du 18 novembre 2005), est étendu comme suit : |
« Alinéa 3 : pour les navires relevant de la classe A et/ou de la | « Alinéa 3 : pour les navires relevant de la classe A et/ou de la |
classe B des salaires de base en vigueur en matière d'accidents de | classe B des salaires de base en vigueur en matière d'accidents de |
travail, tels que fixés par l'arrêté royal du 1971, qui pratiquent la | travail, tels que fixés par l'arrêté royal du 1971, qui pratiquent la |
pêche de jour et ont une puissance maximale de 221 KW et une jauge | pêche de jour et ont une puissance maximale de 221 KW et une jauge |
maximale de 70 TB et débarquent leurs prises dans un port de pêche | maximale de 70 TB et débarquent leurs prises dans un port de pêche |
belge. | belge. |
Le salaire de base est converti en un salaire journalier au moyen de | Le salaire de base est converti en un salaire journalier au moyen de |
la formule suivante : | la formule suivante : |
Rémunération de base accidents de travail/220 x 65 p.c. | Rémunération de base accidents de travail/220 x 65 p.c. |
Pour les voyages de plus de 24 heures, l'article 2 ci-dessus cesse | Pour les voyages de plus de 24 heures, l'article 2 ci-dessus cesse |
d'être applicable. ». | d'être applicable. ». |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée et entre en vigueur au 26 avril 2007. Elle peut | une durée indéterminée et entre en vigueur au 26 avril 2007. Elle peut |
être dénoncée selon les mêmes modalités que la convention collective | être dénoncée selon les mêmes modalités que la convention collective |
de travail à laquelle elle se rapporte. | de travail à laquelle elle se rapporte. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 février 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 février 2008. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |