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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/02/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant la convention collective de travail du 22 septembre 2004 concernant le salaire journalier minimum garanti visé à l'article 30 de la loi du 3 mai 2003 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant la convention collective de travail du 22 septembre 2004 concernant le salaire journalier minimum garanti visé à l'article 30 de la loi du 3 mai 2003
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 avril 2007, conclue au sein de la collective de travail du 26 avril 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant la convention Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant la convention
collective de travail du 22 septembre 2004 concernant le salaire collective de travail du 22 septembre 2004 concernant le salaire
journalier minimum garanti visé à l'article 30 de la loi du 3 mai 2003 journalier minimum garanti visé à l'article 30 de la loi du 3 mai 2003
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement Vu la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement
maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du
marin pêcheur, notamment l'article 30; marin pêcheur, notamment l'article 30;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant la convention Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant la convention
collective de travail du 22 septembre 2004 concernant le salaire collective de travail du 22 septembre 2004 concernant le salaire
journalier minimum garanti visé à l'article 30 de la loi du 3 mai journalier minimum garanti visé à l'article 30 de la loi du 3 mai
2003. 2003.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 février 2008. Donné à Bruxelles, le 19 février 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 3 mai 2003, Moniteur belge du 20 juin 2003. Loi du 3 mai 2003, Moniteur belge du 20 juin 2003.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la pêche maritime Commission paritaire de la pêche maritime
Convention collective de travail du 26 avril 2007 Convention collective de travail du 26 avril 2007
Modification de la convention collective de travail du 22 septembre Modification de la convention collective de travail du 22 septembre
2004 concernant le salaire journalier minimum garanti visé à l'article 2004 concernant le salaire journalier minimum garanti visé à l'article
30 de la loi du 3 mai 2003 (Convention enregistrée le 21 mai 2007 sous 30 de la loi du 3 mai 2003 (Convention enregistrée le 21 mai 2007 sous
le numéro 82913/CO/143) le numéro 82913/CO/143)

Article 1er.La présente convention s'applique aux armateurs et aux

Article 1er.La présente convention s'applique aux armateurs et aux

travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche
maritime et tombant dans le champ d'application de la loi du 3 mai maritime et tombant dans le champ d'application de la loi du 3 mai
2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la
pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur. pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur.

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 22

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 22

septembre 2004 fixant le salaire journalier minimum garanti, visé à septembre 2004 fixant le salaire journalier minimum garanti, visé à
l'article 30 de la loi du 3 mai 2003, enregistrée sous le numéro l'article 30 de la loi du 3 mai 2003, enregistrée sous le numéro
74418/CO/143 et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 septembre 74418/CO/143 et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 septembre
2005 (Moniteur belge du 18 novembre 2005), est étendu comme suit : 2005 (Moniteur belge du 18 novembre 2005), est étendu comme suit :
« Alinéa 3 : pour les navires relevant de la classe A et/ou de la « Alinéa 3 : pour les navires relevant de la classe A et/ou de la
classe B des salaires de base en vigueur en matière d'accidents de classe B des salaires de base en vigueur en matière d'accidents de
travail, tels que fixés par l'arrêté royal du 1971, qui pratiquent la travail, tels que fixés par l'arrêté royal du 1971, qui pratiquent la
pêche de jour et ont une puissance maximale de 221 KW et une jauge pêche de jour et ont une puissance maximale de 221 KW et une jauge
maximale de 70 TB et débarquent leurs prises dans un port de pêche maximale de 70 TB et débarquent leurs prises dans un port de pêche
belge. belge.
Le salaire de base est converti en un salaire journalier au moyen de Le salaire de base est converti en un salaire journalier au moyen de
la formule suivante : la formule suivante :
Rémunération de base accidents de travail/220 x 65 p.c. Rémunération de base accidents de travail/220 x 65 p.c.
Pour les voyages de plus de 24 heures, l'article 2 ci-dessus cesse Pour les voyages de plus de 24 heures, l'article 2 ci-dessus cesse
d'être applicable. ». d'être applicable. ».

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée et entre en vigueur au 26 avril 2007. Elle peut une durée indéterminée et entre en vigueur au 26 avril 2007. Elle peut
être dénoncée selon les mêmes modalités que la convention collective être dénoncée selon les mêmes modalités que la convention collective
de travail à laquelle elle se rapporte. de travail à laquelle elle se rapporte.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 février 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 février 2008.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
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