| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux garanties en cas de maternité | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux garanties en cas de maternité |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 19 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux garanties | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux garanties |
| en cas de maternité (1) | en cas de maternité (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 29 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux garanties | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux garanties |
| en cas de maternité. | en cas de maternité. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2023. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'industrie chimique | Commission paritaire de l'industrie chimique |
| Convention collective de travail du 29 juin 2023 | Convention collective de travail du 29 juin 2023 |
| Garanties en cas de maternité (Convention enregistrée le 3 août 2023 | Garanties en cas de maternité (Convention enregistrée le 3 août 2023 |
| sous le numéro 181437/CO/116) | sous le numéro 181437/CO/116) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
| La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
| et aux ouvriers, ci-après dénommé(s) le(s) "travailleur(s)", des | et aux ouvriers, ci-après dénommé(s) le(s) "travailleur(s)", des |
| entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie | entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie |
| chimique. | chimique. |
| Par "travailleurs", sont visés : les travailleurs masculins et | Par "travailleurs", sont visés : les travailleurs masculins et |
| féminins. | féminins. |
Art. 2.Garantie salaire de base |
Art. 2.Garantie salaire de base |
| Les travailleuses contraintes, en raison de leur grossesse, d'exercer | Les travailleuses contraintes, en raison de leur grossesse, d'exercer |
| dans l'entreprise une fonction inférieure à la leur durant cette | dans l'entreprise une fonction inférieure à la leur durant cette |
| période se voient garantir le maintien du salaire de base de leur | période se voient garantir le maintien du salaire de base de leur |
| fonction d'origine. | fonction d'origine. |
| Cette disposition ne porte pas préjudice aux modalités analogues ou | Cette disposition ne porte pas préjudice aux modalités analogues ou |
| plus favorables existant au niveau de l'entreprise. | plus favorables existant au niveau de l'entreprise. |
Art. 3.Retour de congé de grossesse ou de maternité |
Art. 3.Retour de congé de grossesse ou de maternité |
| Lors du retour de congé de grossesse ou de maternité, il est garanti à | Lors du retour de congé de grossesse ou de maternité, il est garanti à |
| la travailleuse concernée qu'elle pourra revenir dans sa fonction | la travailleuse concernée qu'elle pourra revenir dans sa fonction |
| originelle ou dans une autre fonction équivalente ou comparable | originelle ou dans une autre fonction équivalente ou comparable |
| conformément à son contrat de travail. | conformément à son contrat de travail. |
Art. 4.Indemnité de sécurité d'existence |
Art. 4.Indemnité de sécurité d'existence |
| Les travailleuses enceintes et les travailleuses qui allaitent | Les travailleuses enceintes et les travailleuses qui allaitent |
| reçoivent une indemnité de sécurité d'existence (complément à | reçoivent une indemnité de sécurité d'existence (complément à |
| l'indemnité AMI en cas d'écartement complet) à charge de l'employeur | l'indemnité AMI en cas d'écartement complet) à charge de l'employeur |
| en cas d'écartement obligatoire (le congé prophylactique, interruption | en cas d'écartement obligatoire (le congé prophylactique, interruption |
| complète) de : | complète) de : |
| - à partir du 1er juillet 2023 : 12,50 EUR par jour non presté à cause | - à partir du 1er juillet 2023 : 12,50 EUR par jour non presté à cause |
| de l'écartement complet; | de l'écartement complet; |
| - à partir du 1er juillet 2024 : 13,50 EUR par jour non presté à cause | - à partir du 1er juillet 2024 : 13,50 EUR par jour non presté à cause |
| de l'écartement complet. | de l'écartement complet. |
Art. 5.Disposition abrogatoire |
Art. 5.Disposition abrogatoire |
| La convention collective de travail du 31 mai 2011 relative à | La convention collective de travail du 31 mai 2011 relative à |
| certaines garanties en cas de maternité, conclue au sein de la | certaines garanties en cas de maternité, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie chimique (n° 104415/CO/116, arrêté | Commission paritaire de l'industrie chimique (n° 104415/CO/116, arrêté |
| royal du 4 octobre 2011; Moniteur belge du 1er décembre 2011) est | royal du 4 octobre 2011; Moniteur belge du 1er décembre 2011) est |
| intégralement remplacée par la présente convention collective de | intégralement remplacée par la présente convention collective de |
| travail. | travail. |
Art. 6.Durée |
Art. 6.Durée |
| La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
| juillet 2023. Elle est conclue pour une durée indéterminée. | juillet 2023. Elle est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis | Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis |
| à la poste de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au | à la poste de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au |
| président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai | président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai |
| de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre | de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre |
| recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant | recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant |
| foi. | foi. |
| La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de | La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de |
| la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service | la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service |
| Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force | Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force |
| obligatoire par arrêté royal est demandée. | obligatoire par arrêté royal est demandée. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2023. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |