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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/12/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux garanties en cas de maternité Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux garanties en cas de maternité
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux garanties Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux garanties
en cas de maternité (1) en cas de maternité (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux garanties Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux garanties
en cas de maternité. en cas de maternité.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2023. Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie chimique Commission paritaire de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 29 juin 2023 Convention collective de travail du 29 juin 2023
Garanties en cas de maternité (Convention enregistrée le 3 août 2023 Garanties en cas de maternité (Convention enregistrée le 3 août 2023
sous le numéro 181437/CO/116) sous le numéro 181437/CO/116)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux ouvriers, ci-après dénommé(s) le(s) "travailleur(s)", des et aux ouvriers, ci-après dénommé(s) le(s) "travailleur(s)", des
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie
chimique. chimique.
Par "travailleurs", sont visés : les travailleurs masculins et Par "travailleurs", sont visés : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.

Art. 2.Garantie salaire de base

Art. 2.Garantie salaire de base

Les travailleuses contraintes, en raison de leur grossesse, d'exercer Les travailleuses contraintes, en raison de leur grossesse, d'exercer
dans l'entreprise une fonction inférieure à la leur durant cette dans l'entreprise une fonction inférieure à la leur durant cette
période se voient garantir le maintien du salaire de base de leur période se voient garantir le maintien du salaire de base de leur
fonction d'origine. fonction d'origine.
Cette disposition ne porte pas préjudice aux modalités analogues ou Cette disposition ne porte pas préjudice aux modalités analogues ou
plus favorables existant au niveau de l'entreprise. plus favorables existant au niveau de l'entreprise.

Art. 3.Retour de congé de grossesse ou de maternité

Art. 3.Retour de congé de grossesse ou de maternité

Lors du retour de congé de grossesse ou de maternité, il est garanti à Lors du retour de congé de grossesse ou de maternité, il est garanti à
la travailleuse concernée qu'elle pourra revenir dans sa fonction la travailleuse concernée qu'elle pourra revenir dans sa fonction
originelle ou dans une autre fonction équivalente ou comparable originelle ou dans une autre fonction équivalente ou comparable
conformément à son contrat de travail. conformément à son contrat de travail.

Art. 4.Indemnité de sécurité d'existence

Art. 4.Indemnité de sécurité d'existence

Les travailleuses enceintes et les travailleuses qui allaitent Les travailleuses enceintes et les travailleuses qui allaitent
reçoivent une indemnité de sécurité d'existence (complément à reçoivent une indemnité de sécurité d'existence (complément à
l'indemnité AMI en cas d'écartement complet) à charge de l'employeur l'indemnité AMI en cas d'écartement complet) à charge de l'employeur
en cas d'écartement obligatoire (le congé prophylactique, interruption en cas d'écartement obligatoire (le congé prophylactique, interruption
complète) de : complète) de :
- à partir du 1er juillet 2023 : 12,50 EUR par jour non presté à cause - à partir du 1er juillet 2023 : 12,50 EUR par jour non presté à cause
de l'écartement complet; de l'écartement complet;
- à partir du 1er juillet 2024 : 13,50 EUR par jour non presté à cause - à partir du 1er juillet 2024 : 13,50 EUR par jour non presté à cause
de l'écartement complet. de l'écartement complet.

Art. 5.Disposition abrogatoire

Art. 5.Disposition abrogatoire

La convention collective de travail du 31 mai 2011 relative à La convention collective de travail du 31 mai 2011 relative à
certaines garanties en cas de maternité, conclue au sein de la certaines garanties en cas de maternité, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique (n° 104415/CO/116, arrêté Commission paritaire de l'industrie chimique (n° 104415/CO/116, arrêté
royal du 4 octobre 2011; Moniteur belge du 1er décembre 2011) est royal du 4 octobre 2011; Moniteur belge du 1er décembre 2011) est
intégralement remplacée par la présente convention collective de intégralement remplacée par la présente convention collective de
travail. travail.

Art. 6.Durée

Art. 6.Durée

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
juillet 2023. Elle est conclue pour une durée indéterminée. juillet 2023. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis
à la poste de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au à la poste de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au
président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai
de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre
recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant
foi. foi.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de
la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service
Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force
obligatoire par arrêté royal est demandée. obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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