Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito 10 euros », loterie publique organisée par la Loterie Nationale | Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito 10 euros », loterie publique organisée par la Loterie Nationale |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI | SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI |
19 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques | 19 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques |
d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito 10 euros », | d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito 10 euros », |
loterie publique organisée par la Loterie Nationale | loterie publique organisée par la Loterie Nationale |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du | Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du |
fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, | fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, |
§ 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 | § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 |
et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par | et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par |
la Loi-programme I du 24 décembre 2002; | la Loi-programme I du 24 décembre 2002; |
Considérant l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités | Considérant l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités |
générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie | générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie |
Nationale sous forme de loteries à billets; | Nationale sous forme de loteries à billets; |
Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du | Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du |
contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale | contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale |
le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a | le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a |
donné un avis favorable le 24 septembre 2018; | donné un avis favorable le 24 septembre 2018; |
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil | Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil |
d'Etat le 12 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, | d'Etat le 12 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, |
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
janvier 1973; | janvier 1973; |
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; | Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; |
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, | Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973; | coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre du Budget et de la Fonction | Sur la proposition de la Ministre du Budget et de la Fonction |
publique, | publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.La loterie à billets « Subito 10 euros » est une loterie |
Article 1er.La loterie à billets « Subito 10 euros » est une loterie |
organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à | organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à |
l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales | l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales |
d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale | d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale |
sous forme de loteries à billets. | sous forme de loteries à billets. |
Le nombre de billets de chaque émission de « Subito 10 euros » est | Le nombre de billets de chaque émission de « Subito 10 euros » est |
fixé par la Loterie Nationale soit à 1.500.000, soit en multiples de | fixé par la Loterie Nationale soit à 1.500.000, soit en multiples de |
1.500.000. | 1.500.000. |
Le prix de vente d'un billet est fixé à 10 euros. | Le prix de vente d'un billet est fixé à 10 euros. |
Art. 2.Par quantité de 1.500.000 billets émis, le nombre de lots est |
Art. 2.Par quantité de 1.500.000 billets émis, le nombre de lots est |
fixé à 675.000, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit | fixé à 675.000, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit |
ci-dessous : | ci-dessous : |
Aantal loten - Nombre de lots | Aantal loten - Nombre de lots |
Bedrag van de loten (euro) - Montant des lots (euros) | Bedrag van de loten (euro) - Montant des lots (euros) |
Totaal bedrag van de loten (euro) | Totaal bedrag van de loten (euro) |
- Montant total des lots (euros) | - Montant total des lots (euros) |
1 winstkans op - 1 chance de gain sur | 1 winstkans op - 1 chance de gain sur |
1 | 1 |
400.000 | 400.000 |
400.000 | 400.000 |
1.500.000 | 1.500.000 |
15 | 15 |
10.000 | 10.000 |
150.000 | 150.000 |
100.000 | 100.000 |
4.000 | 4.000 |
40 | 40 |
160.000 | 160.000 |
375 | 375 |
30.000 | 30.000 |
30 | 30 |
900.000 | 900.000 |
50 | 50 |
328.000 | 328.000 |
20 | 20 |
6.560.000 | 6.560.000 |
4,57 | 4,57 |
10.000 | 10.000 |
15 | 15 |
150.000 | 150.000 |
150 | 150 |
220.000 | 220.000 |
10 | 10 |
2.200.000 | 2.200.000 |
6,82 | 6,82 |
82.984 | 82.984 |
5 | 5 |
414.920 | 414.920 |
18,08 | 18,08 |
TOTAAL | TOTAAL |
TOTAL 675.000 | TOTAL 675.000 |
TOTAAL | TOTAAL |
TOTAL 10.934.920 | TOTAL 10.934.920 |
TOTAAL | TOTAAL |
TOTAL 2,22 | TOTAL 2,22 |
Art. 3.§ 1er. Pour l'application des articles 4 à 8, on entend par : |
Art. 3.§ 1er. Pour l'application des articles 4 à 8, on entend par : |
1° « zone de jeu » : un espace distinct recouvert d'une pellicule | 1° « zone de jeu » : un espace distinct recouvert d'une pellicule |
opaque à gratter sur laquelle peuvent être imprimés, à titre | opaque à gratter sur laquelle peuvent être imprimés, à titre |
exclusivement illustratif ou indicatif, une photo, un dessin, un | exclusivement illustratif ou indicatif, une photo, un dessin, un |
graphisme ou toute autre mention destinée à identifier la zone de jeu; | graphisme ou toute autre mention destinée à identifier la zone de jeu; |
2° « symbole de jeu » : une lettre, un mot, un chiffre, un nombre, un | 2° « symbole de jeu » : une lettre, un mot, un chiffre, un nombre, un |
montant de lot, une image, un graphisme, un dessin, une photo, une | montant de lot, une image, un graphisme, un dessin, une photo, une |
figure unicolore ou bicolore ou tout autre signe de quelque nature que | figure unicolore ou bicolore ou tout autre signe de quelque nature que |
ce soit. | ce soit. |
Chacun des symboles de jeu visés à l'alinéa 1er, 2°, peut être composé | Chacun des symboles de jeu visés à l'alinéa 1er, 2°, peut être composé |
de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres | de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres |
qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément | qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément |
considérés comme étant des symboles de jeu. | considérés comme étant des symboles de jeu. |
Art. 4.Au recto du billet figurent quatre zones de jeu distinctes |
Art. 4.Au recto du billet figurent quatre zones de jeu distinctes |
respectivement appelées « Jeu - Spel - Spiel 1 », « Jeu - Spel - Spiel | respectivement appelées « Jeu - Spel - Spiel 1 », « Jeu - Spel - Spiel |
2 », « Jeu - Spel - Spiel 3 » et « Jeu - Spel - Spiel 4 ». Ces | 2 », « Jeu - Spel - Spiel 3 » et « Jeu - Spel - Spiel 4 ». Ces |
appellations distinctives peuvent être mentionnées sur ou à proximité | appellations distinctives peuvent être mentionnées sur ou à proximité |
de la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu. | de la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu. |
Art. 5.Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant |
Art. 5.Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant |
la zone de jeu 1 apparaissent neuf montants de lots qui, variant en | la zone de jeu 1 apparaissent neuf montants de lots qui, variant en |
partie et libellés en chiffres arabes, sont sélectionnés parmi ceux | partie et libellés en chiffres arabes, sont sélectionnés parmi ceux |
visés à l'article 2. | visés à l'article 2. |
La zone de jeu visée à l'alinéa 1er est gagnante lorsqu'elle reproduit | La zone de jeu visée à l'alinéa 1er est gagnante lorsqu'elle reproduit |
trois fois le même montant. En l'occurrence, cette zone de jeu gagne | trois fois le même montant. En l'occurrence, cette zone de jeu gagne |
une fois ce montant. | une fois ce montant. |
Lorsqu'elle est gagnante, la zone de jeu ne présente jamais plus d'une | Lorsqu'elle est gagnante, la zone de jeu ne présente jamais plus d'une |
série de trois montants identiques. | série de trois montants identiques. |
La zone de jeu ne présentant pas trois montants identiques est | La zone de jeu ne présentant pas trois montants identiques est |
toujours perdante. | toujours perdante. |
Art. 6.§ 1. Après grattage par le joueur de la pellicule opaque |
Art. 6.§ 1. Après grattage par le joueur de la pellicule opaque |
recouvrant la zone de jeu 2, 3 et 4 apparaissent dans chacune de | recouvrant la zone de jeu 2, 3 et 4 apparaissent dans chacune de |
celles-ci neuf symboles de jeu variant en partie. La nature des | celles-ci neuf symboles de jeu variant en partie. La nature des |
symboles de jeu utilisés est différente pour chaque jeu. | symboles de jeu utilisés est différente pour chaque jeu. |
§ 2. La zone de jeu 2 est une zone de jeu gagnante lorsqu'elle | § 2. La zone de jeu 2 est une zone de jeu gagnante lorsqu'elle |
présente trois symboles de jeu identiques. Dans ce cas, cette zone de | présente trois symboles de jeu identiques. Dans ce cas, cette zone de |
jeu gagne le montant libellé en chiffres arabes, imprimé dans cette | jeu gagne le montant libellé en chiffres arabes, imprimé dans cette |
zone de jeu. Ce montant est sélectionné parmi les montants de lots | zone de jeu. Ce montant est sélectionné parmi les montants de lots |
visés à l'article 2. | visés à l'article 2. |
La zone de jeu 2 ne présentant pas trois symboles de jeu identiques, | La zone de jeu 2 ne présentant pas trois symboles de jeu identiques, |
est toujours perdante. | est toujours perdante. |
§ 3. La zone de jeu 3 est une zone de jeu gagnante lorsqu'elle | § 3. La zone de jeu 3 est une zone de jeu gagnante lorsqu'elle |
présente trois symboles de jeu identiques. Dans ce cas, cette zone de | présente trois symboles de jeu identiques. Dans ce cas, cette zone de |
jeu gagne le montant libellé en chiffres arabes, imprimé dans cette | jeu gagne le montant libellé en chiffres arabes, imprimé dans cette |
zone de jeu. Ce montant est sélectionné parmi les montants de lots | zone de jeu. Ce montant est sélectionné parmi les montants de lots |
visés à l'article 2. | visés à l'article 2. |
La zone de jeu 3 ne présentant pas trois symboles de jeu identiques, | La zone de jeu 3 ne présentant pas trois symboles de jeu identiques, |
est toujours perdante. | est toujours perdante. |
§ 4. Lorsqu'elle est gagnante, la zone de jeu 2 ou 3 ne présente | § 4. Lorsqu'elle est gagnante, la zone de jeu 2 ou 3 ne présente |
jamais plus d'une série de trois symboles de jeu identiques. | jamais plus d'une série de trois symboles de jeu identiques. |
§ 5. La zone de jeu 4 donne droit à un lot de : | § 5. La zone de jeu 4 donne droit à un lot de : |
1° 10 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu est reproduit | 1° 10 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu est reproduit |
trois fois le symbole de jeu représentant un « coeur »; | trois fois le symbole de jeu représentant un « coeur »; |
2° 20 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu est reproduit | 2° 20 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu est reproduit |
trois fois le symbole de jeu représentant une « valise »; | trois fois le symbole de jeu représentant une « valise »; |
3° 30 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu est reproduit | 3° 30 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu est reproduit |
trois fois le symbole de jeu représentant des « lunettes de soleil »; | trois fois le symbole de jeu représentant des « lunettes de soleil »; |
4° 40 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu est reproduit | 4° 40 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu est reproduit |
trois fois le symbole de jeu représentant un « soleil »; | trois fois le symbole de jeu représentant un « soleil »; |
5° 10.000 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu est reproduit | 5° 10.000 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu est reproduit |
trois fois le symbole de jeu représentant un « smiley »; | trois fois le symbole de jeu représentant un « smiley »; |
6° 400.000 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu est reproduit | 6° 400.000 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu est reproduit |
trois fois le symbole de jeu représentant une « fleur ». | trois fois le symbole de jeu représentant une « fleur ». |
A proximité de la zone de jeu 4 est imprimée, de façon visible, une | A proximité de la zone de jeu 4 est imprimée, de façon visible, une |
légende listant les six possibilités de gain visées à l'alinéa 1 ainsi | légende listant les six possibilités de gain visées à l'alinéa 1 ainsi |
que le lot attribué par chacune de celles-ci. | que le lot attribué par chacune de celles-ci. |
Lorsqu'elle est gagnante, la zone de jeu 4 ne présente jamais plus | Lorsqu'elle est gagnante, la zone de jeu 4 ne présente jamais plus |
d'une série de trois symboles de jeu identiques. | d'une série de trois symboles de jeu identiques. |
La zone de jeu 4 qui ne présente pas un des six cas de figure visés à | La zone de jeu 4 qui ne présente pas un des six cas de figure visés à |
l'alinéa 1 est toujours perdante. | l'alinéa 1 est toujours perdante. |
Art. 7.§ 1. Un billet attributif d'un lot peut comporter une, deux ou |
Art. 7.§ 1. Un billet attributif d'un lot peut comporter une, deux ou |
trois zones de jeu gagnantes, le cumul des lots s'appliquant dans les | trois zones de jeu gagnantes, le cumul des lots s'appliquant dans les |
2 derniers cas. | 2 derniers cas. |
§ 2. Lorsqu'un billet attribue un lot de : | § 2. Lorsqu'un billet attribue un lot de : |
1° 5, 40, 10.000 ou 400.000 euros, il comporte exclusivement une zone | 1° 5, 40, 10.000 ou 400.000 euros, il comporte exclusivement une zone |
de jeu gagnante; | de jeu gagnante; |
2° 10 euros, il présente, soit une zone de jeu gagnante attribuant ce | 2° 10 euros, il présente, soit une zone de jeu gagnante attribuant ce |
montant, soit deux zones de jeu gagnantes attribuant chacune 5 euros; | montant, soit deux zones de jeu gagnantes attribuant chacune 5 euros; |
3° 15 euros, il présente, soit une zone de jeu gagnante attribuant ce | 3° 15 euros, il présente, soit une zone de jeu gagnante attribuant ce |
montant, soit deux zones de jeu gagnantes attribuant respectivement 5 | montant, soit deux zones de jeu gagnantes attribuant respectivement 5 |
et 10 euros; | et 10 euros; |
4° 20 euros, il présente, soit une zone de jeu gagnante attribuant ce | 4° 20 euros, il présente, soit une zone de jeu gagnante attribuant ce |
montant, soit deux zones de jeu gagnantes attribuant respectivement 15 | montant, soit deux zones de jeu gagnantes attribuant respectivement 15 |
et 5 euros, soit trois zones de jeu gagnantes attribuant | et 5 euros, soit trois zones de jeu gagnantes attribuant |
respectivement 5, 5 et 10 euros; | respectivement 5, 5 et 10 euros; |
5° 30 euros, il présente, soit une zone de jeu gagnante attribuant ce | 5° 30 euros, il présente, soit une zone de jeu gagnante attribuant ce |
montant, soit deux zones de jeu gagnantes attribuant respectivement 20 | montant, soit deux zones de jeu gagnantes attribuant respectivement 20 |
et 10 euros, soit trois zones de jeu gagnantes attribuant chacune 10 | et 10 euros, soit trois zones de jeu gagnantes attribuant chacune 10 |
euros. | euros. |
Art. 8.Pour l'application du processus qui garantit une répartition |
Art. 8.Pour l'application du processus qui garantit une répartition |
harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur | harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur |
l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés | l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés |
à un montant unitaire ne dépassant pas 20 euros. La somme des lots de | à un montant unitaire ne dépassant pas 20 euros. La somme des lots de |
petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet | petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet |
emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la | emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la |
Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 85 euros. | Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 85 euros. |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 10.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions |
Art. 10.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2018. | Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre du Budget et de la Fonction publique, | La Ministre du Budget et de la Fonction publique, |
S. WILMES | S. WILMES |