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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/12/2018
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Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito 10 euros », loterie publique organisée par la Loterie Nationale Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito 10 euros », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
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19 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques 19 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques
d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito 10 euros », d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito 10 euros »,
loterie publique organisée par la Loterie Nationale loterie publique organisée par la Loterie Nationale
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du
fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3,
§ 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002
et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par
la Loi-programme I du 24 décembre 2002; la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Considérant l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités Considérant l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités
générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie
Nationale sous forme de loteries à billets; Nationale sous forme de loteries à billets;
Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du
contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale
le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a
donné un avis favorable le 24 septembre 2018; donné un avis favorable le 24 septembre 2018;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil
d'Etat le 12 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, d'Etat le 12 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973; janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973; coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre du Budget et de la Fonction Sur la proposition de la Ministre du Budget et de la Fonction
publique, publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La loterie à billets « Subito 10 euros » est une loterie

Article 1er.La loterie à billets « Subito 10 euros » est une loterie

organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à
l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales
d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale
sous forme de loteries à billets. sous forme de loteries à billets.
Le nombre de billets de chaque émission de « Subito 10 euros » est Le nombre de billets de chaque émission de « Subito 10 euros » est
fixé par la Loterie Nationale soit à 1.500.000, soit en multiples de fixé par la Loterie Nationale soit à 1.500.000, soit en multiples de
1.500.000. 1.500.000.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 10 euros. Le prix de vente d'un billet est fixé à 10 euros.

Art. 2.Par quantité de 1.500.000 billets émis, le nombre de lots est

Art. 2.Par quantité de 1.500.000 billets émis, le nombre de lots est

fixé à 675.000, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit fixé à 675.000, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit
ci-dessous : ci-dessous :
Aantal loten - Nombre de lots Aantal loten - Nombre de lots
Bedrag van de loten (euro) - Montant des lots (euros) Bedrag van de loten (euro) - Montant des lots (euros)
Totaal bedrag van de loten (euro) Totaal bedrag van de loten (euro)
- Montant total des lots (euros) - Montant total des lots (euros)
1 winstkans op - 1 chance de gain sur 1 winstkans op - 1 chance de gain sur
1 1
400.000 400.000
400.000 400.000
1.500.000 1.500.000
15 15
10.000 10.000
150.000 150.000
100.000 100.000
4.000 4.000
40 40
160.000 160.000
375 375
30.000 30.000
30 30
900.000 900.000
50 50
328.000 328.000
20 20
6.560.000 6.560.000
4,57 4,57
10.000 10.000
15 15
150.000 150.000
150 150
220.000 220.000
10 10
2.200.000 2.200.000
6,82 6,82
82.984 82.984
5 5
414.920 414.920
18,08 18,08
TOTAAL TOTAAL
TOTAL 675.000 TOTAL 675.000
TOTAAL TOTAAL
TOTAL 10.934.920 TOTAL 10.934.920
TOTAAL TOTAAL
TOTAL 2,22 TOTAL 2,22

Art. 3.§ 1er. Pour l'application des articles 4 à 8, on entend par :

Art. 3.§ 1er. Pour l'application des articles 4 à 8, on entend par :

1° « zone de jeu » : un espace distinct recouvert d'une pellicule 1° « zone de jeu » : un espace distinct recouvert d'une pellicule
opaque à gratter sur laquelle peuvent être imprimés, à titre opaque à gratter sur laquelle peuvent être imprimés, à titre
exclusivement illustratif ou indicatif, une photo, un dessin, un exclusivement illustratif ou indicatif, une photo, un dessin, un
graphisme ou toute autre mention destinée à identifier la zone de jeu; graphisme ou toute autre mention destinée à identifier la zone de jeu;
2° « symbole de jeu » : une lettre, un mot, un chiffre, un nombre, un 2° « symbole de jeu » : une lettre, un mot, un chiffre, un nombre, un
montant de lot, une image, un graphisme, un dessin, une photo, une montant de lot, une image, un graphisme, un dessin, une photo, une
figure unicolore ou bicolore ou tout autre signe de quelque nature que figure unicolore ou bicolore ou tout autre signe de quelque nature que
ce soit. ce soit.
Chacun des symboles de jeu visés à l'alinéa 1er, 2°, peut être composé Chacun des symboles de jeu visés à l'alinéa 1er, 2°, peut être composé
de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres
qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément
considérés comme étant des symboles de jeu. considérés comme étant des symboles de jeu.

Art. 4.Au recto du billet figurent quatre zones de jeu distinctes

Art. 4.Au recto du billet figurent quatre zones de jeu distinctes

respectivement appelées « Jeu - Spel - Spiel 1 », « Jeu - Spel - Spiel respectivement appelées « Jeu - Spel - Spiel 1 », « Jeu - Spel - Spiel
2 », « Jeu - Spel - Spiel 3 » et « Jeu - Spel - Spiel 4 ». Ces 2 », « Jeu - Spel - Spiel 3 » et « Jeu - Spel - Spiel 4 ». Ces
appellations distinctives peuvent être mentionnées sur ou à proximité appellations distinctives peuvent être mentionnées sur ou à proximité
de la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu. de la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu.

Art. 5.Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant

Art. 5.Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant

la zone de jeu 1 apparaissent neuf montants de lots qui, variant en la zone de jeu 1 apparaissent neuf montants de lots qui, variant en
partie et libellés en chiffres arabes, sont sélectionnés parmi ceux partie et libellés en chiffres arabes, sont sélectionnés parmi ceux
visés à l'article 2. visés à l'article 2.
La zone de jeu visée à l'alinéa 1er est gagnante lorsqu'elle reproduit La zone de jeu visée à l'alinéa 1er est gagnante lorsqu'elle reproduit
trois fois le même montant. En l'occurrence, cette zone de jeu gagne trois fois le même montant. En l'occurrence, cette zone de jeu gagne
une fois ce montant. une fois ce montant.
Lorsqu'elle est gagnante, la zone de jeu ne présente jamais plus d'une Lorsqu'elle est gagnante, la zone de jeu ne présente jamais plus d'une
série de trois montants identiques. série de trois montants identiques.
La zone de jeu ne présentant pas trois montants identiques est La zone de jeu ne présentant pas trois montants identiques est
toujours perdante. toujours perdante.

Art. 6.§ 1. Après grattage par le joueur de la pellicule opaque

Art. 6.§ 1. Après grattage par le joueur de la pellicule opaque

recouvrant la zone de jeu 2, 3 et 4 apparaissent dans chacune de recouvrant la zone de jeu 2, 3 et 4 apparaissent dans chacune de
celles-ci neuf symboles de jeu variant en partie. La nature des celles-ci neuf symboles de jeu variant en partie. La nature des
symboles de jeu utilisés est différente pour chaque jeu. symboles de jeu utilisés est différente pour chaque jeu.
§ 2. La zone de jeu 2 est une zone de jeu gagnante lorsqu'elle § 2. La zone de jeu 2 est une zone de jeu gagnante lorsqu'elle
présente trois symboles de jeu identiques. Dans ce cas, cette zone de présente trois symboles de jeu identiques. Dans ce cas, cette zone de
jeu gagne le montant libellé en chiffres arabes, imprimé dans cette jeu gagne le montant libellé en chiffres arabes, imprimé dans cette
zone de jeu. Ce montant est sélectionné parmi les montants de lots zone de jeu. Ce montant est sélectionné parmi les montants de lots
visés à l'article 2. visés à l'article 2.
La zone de jeu 2 ne présentant pas trois symboles de jeu identiques, La zone de jeu 2 ne présentant pas trois symboles de jeu identiques,
est toujours perdante. est toujours perdante.
§ 3. La zone de jeu 3 est une zone de jeu gagnante lorsqu'elle § 3. La zone de jeu 3 est une zone de jeu gagnante lorsqu'elle
présente trois symboles de jeu identiques. Dans ce cas, cette zone de présente trois symboles de jeu identiques. Dans ce cas, cette zone de
jeu gagne le montant libellé en chiffres arabes, imprimé dans cette jeu gagne le montant libellé en chiffres arabes, imprimé dans cette
zone de jeu. Ce montant est sélectionné parmi les montants de lots zone de jeu. Ce montant est sélectionné parmi les montants de lots
visés à l'article 2. visés à l'article 2.
La zone de jeu 3 ne présentant pas trois symboles de jeu identiques, La zone de jeu 3 ne présentant pas trois symboles de jeu identiques,
est toujours perdante. est toujours perdante.
§ 4. Lorsqu'elle est gagnante, la zone de jeu 2 ou 3 ne présente § 4. Lorsqu'elle est gagnante, la zone de jeu 2 ou 3 ne présente
jamais plus d'une série de trois symboles de jeu identiques. jamais plus d'une série de trois symboles de jeu identiques.
§ 5. La zone de jeu 4 donne droit à un lot de : § 5. La zone de jeu 4 donne droit à un lot de :
1° 10 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu est reproduit 1° 10 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu est reproduit
trois fois le symbole de jeu représentant un « coeur »; trois fois le symbole de jeu représentant un « coeur »;
2° 20 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu est reproduit 2° 20 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu est reproduit
trois fois le symbole de jeu représentant une « valise »; trois fois le symbole de jeu représentant une « valise »;
3° 30 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu est reproduit 3° 30 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu est reproduit
trois fois le symbole de jeu représentant des « lunettes de soleil »; trois fois le symbole de jeu représentant des « lunettes de soleil »;
4° 40 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu est reproduit 4° 40 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu est reproduit
trois fois le symbole de jeu représentant un « soleil »; trois fois le symbole de jeu représentant un « soleil »;
5° 10.000 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu est reproduit 5° 10.000 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu est reproduit
trois fois le symbole de jeu représentant un « smiley »; trois fois le symbole de jeu représentant un « smiley »;
6° 400.000 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu est reproduit 6° 400.000 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu est reproduit
trois fois le symbole de jeu représentant une « fleur ». trois fois le symbole de jeu représentant une « fleur ».
A proximité de la zone de jeu 4 est imprimée, de façon visible, une A proximité de la zone de jeu 4 est imprimée, de façon visible, une
légende listant les six possibilités de gain visées à l'alinéa 1 ainsi légende listant les six possibilités de gain visées à l'alinéa 1 ainsi
que le lot attribué par chacune de celles-ci. que le lot attribué par chacune de celles-ci.
Lorsqu'elle est gagnante, la zone de jeu 4 ne présente jamais plus Lorsqu'elle est gagnante, la zone de jeu 4 ne présente jamais plus
d'une série de trois symboles de jeu identiques. d'une série de trois symboles de jeu identiques.
La zone de jeu 4 qui ne présente pas un des six cas de figure visés à La zone de jeu 4 qui ne présente pas un des six cas de figure visés à
l'alinéa 1 est toujours perdante. l'alinéa 1 est toujours perdante.

Art. 7.§ 1. Un billet attributif d'un lot peut comporter une, deux ou

Art. 7.§ 1. Un billet attributif d'un lot peut comporter une, deux ou

trois zones de jeu gagnantes, le cumul des lots s'appliquant dans les trois zones de jeu gagnantes, le cumul des lots s'appliquant dans les
2 derniers cas. 2 derniers cas.
§ 2. Lorsqu'un billet attribue un lot de : § 2. Lorsqu'un billet attribue un lot de :
1° 5, 40, 10.000 ou 400.000 euros, il comporte exclusivement une zone 1° 5, 40, 10.000 ou 400.000 euros, il comporte exclusivement une zone
de jeu gagnante; de jeu gagnante;
2° 10 euros, il présente, soit une zone de jeu gagnante attribuant ce 2° 10 euros, il présente, soit une zone de jeu gagnante attribuant ce
montant, soit deux zones de jeu gagnantes attribuant chacune 5 euros; montant, soit deux zones de jeu gagnantes attribuant chacune 5 euros;
3° 15 euros, il présente, soit une zone de jeu gagnante attribuant ce 3° 15 euros, il présente, soit une zone de jeu gagnante attribuant ce
montant, soit deux zones de jeu gagnantes attribuant respectivement 5 montant, soit deux zones de jeu gagnantes attribuant respectivement 5
et 10 euros; et 10 euros;
4° 20 euros, il présente, soit une zone de jeu gagnante attribuant ce 4° 20 euros, il présente, soit une zone de jeu gagnante attribuant ce
montant, soit deux zones de jeu gagnantes attribuant respectivement 15 montant, soit deux zones de jeu gagnantes attribuant respectivement 15
et 5 euros, soit trois zones de jeu gagnantes attribuant et 5 euros, soit trois zones de jeu gagnantes attribuant
respectivement 5, 5 et 10 euros; respectivement 5, 5 et 10 euros;
5° 30 euros, il présente, soit une zone de jeu gagnante attribuant ce 5° 30 euros, il présente, soit une zone de jeu gagnante attribuant ce
montant, soit deux zones de jeu gagnantes attribuant respectivement 20 montant, soit deux zones de jeu gagnantes attribuant respectivement 20
et 10 euros, soit trois zones de jeu gagnantes attribuant chacune 10 et 10 euros, soit trois zones de jeu gagnantes attribuant chacune 10
euros. euros.

Art. 8.Pour l'application du processus qui garantit une répartition

Art. 8.Pour l'application du processus qui garantit une répartition

harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur
l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés
à un montant unitaire ne dépassant pas 20 euros. La somme des lots de à un montant unitaire ne dépassant pas 20 euros. La somme des lots de
petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet
emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la
Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 85 euros. Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 85 euros.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 10.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions

Art. 10.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2018. Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre du Budget et de la Fonction publique, La Ministre du Budget et de la Fonction publique,
S. WILMES S. WILMES
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