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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/12/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la formation professionnelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la formation professionnelle
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la formation Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la formation
professionnelle (1) professionnelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 août 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 août 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la formation Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la formation
professionnelle. professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2018. Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du commerce alimentaire Commission paritaire du commerce alimentaire
Convention collective de travail du 27 août 2007 Convention collective de travail du 27 août 2007
Formation professionnelle Formation professionnelle
(Convention enregistrée le 1er octobre 2007 sous le numéro (Convention enregistrée le 1er octobre 2007 sous le numéro
84944/CO/119) 84944/CO/119)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de
la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
§ 3. La présente convention collective de travail est conclue en § 3. La présente convention collective de travail est conclue en
exécution de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de exécution de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de
solidarité entre les générations, notamment l'article 30, publiée au solidarité entre les générations, notamment l'article 30, publiée au
Moniteur belge le 30 décembre 2005. Moniteur belge le 30 décembre 2005.
CHAPITRE II. - Formation professionnelle CHAPITRE II. - Formation professionnelle

Art. 2.§ 1er. Conformément à l'accord sectoriel 2007-2008, les

Art. 2.§ 1er. Conformément à l'accord sectoriel 2007-2008, les

partenaires sociaux s'engagent à augmenter le degré de participation à partenaires sociaux s'engagent à augmenter le degré de participation à
la formation professionnelle de 5 p.c. pour l'ensemble du secteur. la formation professionnelle de 5 p.c. pour l'ensemble du secteur.
A cet effet, la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque est A cet effet, la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque est
prolongée par la convention collective de travail du 27 août 2007 prolongée par la convention collective de travail du 27 août 2007
relative aux groupes à risque. Cette cotisation est notamment utilisée relative aux groupes à risque. Cette cotisation est notamment utilisée
pour des initiatives de formation. pour des initiatives de formation.

Art. 3.Les mesures prises pour atteindre cet objectif seront définies

Art. 3.Les mesures prises pour atteindre cet objectif seront définies

par le conseil d'administration du fonds social, qui prendra de par le conseil d'administration du fonds social, qui prendra de
nouvelles initiatives afin de soutenir les employeurs qui organisent nouvelles initiatives afin de soutenir les employeurs qui organisent
de la formation professionnelle pour leurs ouvriers. de la formation professionnelle pour leurs ouvriers.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2009. le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2009.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2018.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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