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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/04/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 août 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation continue des travailleurs dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 août 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation continue des travailleurs dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 août 2012, conclue au sein de la collective de travail du 23 août 2012, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la
formation continue des travailleurs dans le sous-secteur du transport formation continue des travailleurs dans le sous-secteur du transport
de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur
de la manutention de choses pour compte de tiers (1) de la manutention de choses pour compte de tiers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 août 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 août 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la
formation continue des travailleurs dans le sous-secteur du transport formation continue des travailleurs dans le sous-secteur du transport
de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur
de la manutention de choses pour compte de tiers. de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2013. Donné à Bruxelles, le 19 avril 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 23 août 2012 Convention collective de travail du 23 août 2012
Formation continue des travailleurs dans le sous-secteur du transport Formation continue des travailleurs dans le sous-secteur du transport
de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur
de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention
enregistrée le 24 septembre 2012 sous le numéro 111206/CO/140) enregistrée le 24 septembre 2012 sous le numéro 111206/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du
transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du
transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au
sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi
qu'à leurs travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007 qu'à leurs travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007
modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission
paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et
l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour
les employés du commerce international, du transport et des branches les employés du commerce international, du transport et des branches
d'activités connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru d'activités connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru
dans le Moniteur belge du 31 mai 2007). dans le Moniteur belge du 31 mai 2007).
§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour
compte de tiers" on entend : les employeurs qui ressortissent à la compte de tiers" on entend : les employeurs qui ressortissent à la
Commission paritaire du transport et de la logistique et qui Commission paritaire du transport et de la logistique et qui
effectuent : effectuent :
1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un 1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un
véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport
délivrée par l'autorité compétente est exigée; délivrée par l'autorité compétente est exigée;
2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un 2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un
véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport
n'est pas exigée; n'est pas exigée;
3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés 3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité
compétente est exigée; compétente est exigée;
4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés 4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée.
Pour l'application de cette convention collective de travail, les Pour l'application de cette convention collective de travail, les
taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est
égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont
considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de
transport n'est pas exigée. transport n'est pas exigée.
§ 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de
tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission
paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones
portuaires : portuaires :
1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue
de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode
de transport utilisé; de transport utilisé;
2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de 2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de
choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses
pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé.
Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage,
conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des
stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux
différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient
produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis
ou finis. ou finis.
Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation
d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou
physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le
compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment
propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés. propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.
Sont assimilées aux "entreprises qui exercent pour le compte de tiers Sont assimilées aux "entreprises qui exercent pour le compte de tiers
des activités logistiques", les entreprises qui achètent auprès des activités logistiques", les entreprises qui achètent auprès
d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou
produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux
entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières,
biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques. biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.
Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées
qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de
la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés. la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas
compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers
exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées
lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable
d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces
activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence
d'une commission paritaire spécifique. d'une commission paritaire spécifique.
§ 4. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières, § 4. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières,
relevant de la catégorie ONSS 083. relevant de la catégorie ONSS 083.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au
Pacte de solidarité entre les générations, publiée au Moniteur belge Pacte de solidarité entre les générations, publiée au Moniteur belge
le 30 décembre 2005 et de l'arrêté royal d'exécution du 11 octobre le 30 décembre 2005 et de l'arrêté royal d'exécution du 11 octobre
2007 (Moniteur belge du 15 décembre 2007) et de la loi-programme du 29 2007 (Moniteur belge du 15 décembre 2007) et de la loi-programme du 29
mars 2012 (Moniteur belge du 6 avril 2012). mars 2012 (Moniteur belge du 6 avril 2012).
Cette convention collective de travail a pour but de répondre à Cette convention collective de travail a pour but de répondre à
l'effort de formation de 1,9 p.c. de la masse salariale. Les l'effort de formation de 1,9 p.c. de la masse salariale. Les
partenaires sociaux s'engagent à réaliser un effort supplémentaire au partenaires sociaux s'engagent à réaliser un effort supplémentaire au
niveau de la formation continue en prévoyant - outre les efforts niveau de la formation continue en prévoyant - outre les efforts
sectoriels pour les groupes à risque : sectoriels pour les groupes à risque :
- le soutien financier des formations axées sur l'entreprise; - le soutien financier des formations axées sur l'entreprise;
- l'encouragement des initiatives sectorielles de formation; - l'encouragement des initiatives sectorielles de formation;
- le versement d'une cotisation sectorielle solidaire pour la - le versement d'une cotisation sectorielle solidaire pour la
formation continue. formation continue.
Pour atteindre cet objectif, une cotisation patronale destinée au FSTL Pour atteindre cet objectif, une cotisation patronale destinée au FSTL
est prévue. est prévue.
CHAPITRE II. - Définitions CHAPITRE II. - Définitions

Art. 3.Pour l'application de la présente convention, on entend par :

Art. 3.Pour l'application de la présente convention, on entend par :

"FSTL" : le "Fonds social Transport et Logistique" institué par la "FSTL" : le "Fonds social Transport et Logistique" institué par la
convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport
de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue
obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15
janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8
juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994
(Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention
collective de travail du 15 mai 1997 portant modification de la collective de travail du 15 mai 1997 portant modification de la
dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par
véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises
et des activités connexes pour compte de tiers" et modification de ses et des activités connexes pour compte de tiers" et modification de ses
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999
(Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention (Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention
collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par
arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005), arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005),
modifiée par la convention collective du 16 octobre 2007 portant modifiée par la convention collective du 16 octobre 2007 portant
modification de la dénomination du "Fonds social du transport de modification de la dénomination du "Fonds social du transport de
marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds
social Transport et Logistique", rendue obligatoire par arrêté royal social Transport et Logistique", rendue obligatoire par arrêté royal
du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 10 juin 2008), ainsi que la du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 10 juin 2008), ainsi que la
convention collective de travail du 15 septembre 2011 (106705) convention collective de travail du 15 septembre 2011 (106705)
relative à la modification des statuts du fonds de sécurité relative à la modification des statuts du fonds de sécurité
d'existence "Fonds social Transport et Logistique", enregistrée sous d'existence "Fonds social Transport et Logistique", enregistrée sous
le numéro 106705/CO/140 et modifiée dernièrement par la convention le numéro 106705/CO/140 et modifiée dernièrement par la convention
collective de travail du 16 février 2012 relative à la modification collective de travail du 16 février 2012 relative à la modification
des statuts du fonds de sécurité d'existence "Fonds social Transport des statuts du fonds de sécurité d'existence "Fonds social Transport
et Logistique", enregistrée sous le numéro 109264/CO/140. et Logistique", enregistrée sous le numéro 109264/CO/140.
"Formation continue" : on entend par formation continue, une formation "Formation continue" : on entend par formation continue, une formation
suivie par un ou plusieurs travailleurs, qui vise à améliorer les suivie par un ou plusieurs travailleurs, qui vise à améliorer les
qualifications professionnelles des travailleurs et qui cadre dans la qualifications professionnelles des travailleurs et qui cadre dans la
loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les
générations. générations.
Il ne s'agit donc pas de formation générale ou initiale. Il ne s'agit donc pas de formation générale ou initiale.
Cette formation doit, partiellement ou entièrement, être financée par Cette formation doit, partiellement ou entièrement, être financée par
l'entreprise. l'entreprise.
Par "formation continue" on entend : tant la formation formelle que la Par "formation continue" on entend : tant la formation formelle que la
formation informelle, conçues et gérées par l'entreprise elle-même formation informelle, conçues et gérées par l'entreprise elle-même
(dénommée la formation interne) ou conçue et gérée par un organisme (dénommée la formation interne) ou conçue et gérée par un organisme
extérieur à l'entreprise (dénommée la formation externe), comme extérieur à l'entreprise (dénommée la formation externe), comme
stipulé dans l'arrêté royal du 10 février 2008 modifiant l'arrêté stipulé dans l'arrêté royal du 10 février 2008 modifiant l'arrêté
royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.
"Budget de formation" : annuellement, chaque entreprise du secteur a "Budget de formation" : annuellement, chaque entreprise du secteur a
droit à un budget de formation. L'entreprise peut utiliser ce budget droit à un budget de formation. L'entreprise peut utiliser ce budget
pour financer la formation de ses travailleurs relevant de la pour financer la formation de ses travailleurs relevant de la
catégorie ONSS 083. catégorie ONSS 083.
CHAPITRE III. - Financement de la formation continue CHAPITRE III. - Financement de la formation continue

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à ce que le taux de

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à ce que le taux de

participation aux formations continues professionnelles pour la participation aux formations continues professionnelles pour la
totalité du secteur augmente annuellement de 5 p.c. pour les années totalité du secteur augmente annuellement de 5 p.c. pour les années
2012-2013. 2012-2013.
Art. 4.1. Le FSTL délivrera un rapport, qui donne un aperçu des Art. 4.1. Le FSTL délivrera un rapport, qui donne un aperçu des
efforts prestés en matière de formations dans le secteur du transport efforts prestés en matière de formations dans le secteur du transport
de choses par voie terrestre et de la manutention de choses pour de choses par voie terrestre et de la manutention de choses pour
compte de tiers respectivement sur les années 2011 et 2012. Ce rapport compte de tiers respectivement sur les années 2011 et 2012. Ce rapport
prête spécifiquement attention au public cible, au taux de prête spécifiquement attention au public cible, au taux de
participation des travailleurs concernés et à la nature des participation des travailleurs concernés et à la nature des
formations. Ceci doit être transmis au plus tard respectivement le 30 formations. Ceci doit être transmis au plus tard respectivement le 30
septembre 2012 et le 28 février 2013 au président du comité paritaire septembre 2012 et le 28 février 2013 au président du comité paritaire
140.03. 140.03.
CHAPITRE IV. - Obligation pour les employeurs CHAPITRE IV. - Obligation pour les employeurs

Art. 5.Dans chaque entreprise, chaque employeur s'engage à faire

Art. 5.Dans chaque entreprise, chaque employeur s'engage à faire

augmenter le taux de participation aux formations continues de 5 p.c. augmenter le taux de participation aux formations continues de 5 p.c.
tant en 2012 qu'en 2013, tenant compte notamment des obligations en tant en 2012 qu'en 2013, tenant compte notamment des obligations en
matière de formation continue obligatoire pour les conducteurs matière de formation continue obligatoire pour les conducteurs
professionnels avec permis de conduire C qui imposent à chacun de ces professionnels avec permis de conduire C qui imposent à chacun de ces
derniers de suivre 35 heures de formation continue pour 2016 au plus derniers de suivre 35 heures de formation continue pour 2016 au plus
tard. tard.
CHAPITRE V. - Indemnité pour les heures de formation continue CHAPITRE V. - Indemnité pour les heures de formation continue

Art. 6.Les heures de formation continue dispensées aux travailleurs

Art. 6.Les heures de formation continue dispensées aux travailleurs

ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la
logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par
voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la
manutention de choses pour compte de tiers sont payées par une manutention de choses pour compte de tiers sont payées par une
rémunération qui équivaut au salaire pour les heures de travail. rémunération qui équivaut au salaire pour les heures de travail.
Les heures de formation continue pendant et en dehors des heures de Les heures de formation continue pendant et en dehors des heures de
travail donnent donc droit à une indemnité égale à 100 p.c. du salaire travail donnent donc droit à une indemnité égale à 100 p.c. du salaire
horaire réel pour du temps de travail. horaire réel pour du temps de travail.
Les heures de formation en dehors des heures de travail ne sont pas Les heures de formation en dehors des heures de travail ne sont pas
prises en compte pour le calcul de la durée du travail. prises en compte pour le calcul de la durée du travail.
CHAPITRE VI. - Intervention financière par le "Fonds social Transport CHAPITRE VI. - Intervention financière par le "Fonds social Transport
et Logistique" et Logistique"

Art. 7.A l'exception des salaires payés aux ouvriers participants

Art. 7.A l'exception des salaires payés aux ouvriers participants

pour les heures mentionnées à l'article 6, les frais de la formation pour les heures mentionnées à l'article 6, les frais de la formation
continue (interne ou externe, formelle ou informelle), organisée par continue (interne ou externe, formelle ou informelle), organisée par
l'entreprise, donnent droit à une intervention financière du FSTL, l'entreprise, donnent droit à une intervention financière du FSTL,
appelée "budget de formation". appelée "budget de formation".

Art. 8.Le financement de l'effort financier supplémentaire pour la

Art. 8.Le financement de l'effort financier supplémentaire pour la

formation continue prévu à l'article 2, est effectué par une formation continue prévu à l'article 2, est effectué par une
cotisation patronale destinée au FSTL de 0,10 p.c. des salaires cotisation patronale destinée au FSTL de 0,10 p.c. des salaires
déclarés à l'Office national de Sécurité sociale à 108 p.c. déclarés à l'Office national de Sécurité sociale à 108 p.c.
Ce pourcentage de 0,10 p.c. est compris dans la cotisation patronale Ce pourcentage de 0,10 p.c. est compris dans la cotisation patronale
fixée conformément à l'article 8 des statuts du FSTL. fixée conformément à l'article 8 des statuts du FSTL.

Art. 9.Le budget sectoriel total de formation destiné à la formation

Art. 9.Le budget sectoriel total de formation destiné à la formation

continue est établi sur la base de la cotisation patronale de 0,10 continue est établi sur la base de la cotisation patronale de 0,10
p.c., visée à l'article 8. p.c., visée à l'article 8.
Un budget de formation est annuellement attribué à chaque employeur en Un budget de formation est annuellement attribué à chaque employeur en
fonction du nombre d'ouvriers occupés par l'employeur au 30 juin de fonction du nombre d'ouvriers occupés par l'employeur au 30 juin de
l'année précédente. l'année précédente.
Ce budget attribué à l'employeur s'élève à 25 EUR par ouvrier par an Ce budget attribué à l'employeur s'élève à 25 EUR par ouvrier par an
pour les entreprises occupant six ouvriers ou plus, et 50 EUR par pour les entreprises occupant six ouvriers ou plus, et 50 EUR par
ouvrier par an pour les entreprises occupant 1 à 5 ouvriers. ouvrier par an pour les entreprises occupant 1 à 5 ouvriers.
Un budget supplémentaire est prévu pour l'année 2013 s'élevant à 25 Un budget supplémentaire est prévu pour l'année 2013 s'élevant à 25
EUR supplémentaire par ouvrier dans les entreprises de six ouvriers ou EUR supplémentaire par ouvrier dans les entreprises de six ouvriers ou
plus et à 50 EUR par ouvrier pour les entreprises de 1 à 5 ouvriers. plus et à 50 EUR par ouvrier pour les entreprises de 1 à 5 ouvriers.
Ce budget supplémentaire peut être utilisé pour tous les plans de Ce budget supplémentaire peut être utilisé pour tous les plans de
formation soldés en 2013. formation soldés en 2013.
Le budget supplémentaire 2013 ne peut être utilisé qu'après Le budget supplémentaire 2013 ne peut être utilisé qu'après
l'épuisement des budgets attribués à l'entreprise pour 2011, 2012 et l'épuisement des budgets attribués à l'entreprise pour 2011, 2012 et
2013. 2013.
Ce budget supplémentaire expire fin 2013. Ce budget supplémentaire expire fin 2013.

Art. 10.Afin de pouvoir faire appel au budget de formation, les

Art. 10.Afin de pouvoir faire appel au budget de formation, les

employeurs doivent établir un plan de formation par formation. employeurs doivent établir un plan de formation par formation.
Les employeurs chez lesquels des organes de réflexion syndicaux sont Les employeurs chez lesquels des organes de réflexion syndicaux sont
présents, doivent soumettre le plan susmentionné pour approbation (par présents, doivent soumettre le plan susmentionné pour approbation (par
ordre en fonction de la présence dans l'entreprise) soit au conseil ordre en fonction de la présence dans l'entreprise) soit au conseil
d'entreprise, soit au comité pour la prévention et la protection au d'entreprise, soit au comité pour la prévention et la protection au
travail, soit à la délégation syndicale. Si aucun de ces trois organes travail, soit à la délégation syndicale. Si aucun de ces trois organes
n'est présent au sein de l'entreprise, le plan de formation doit être n'est présent au sein de l'entreprise, le plan de formation doit être
soumis pour approbation au FSTL. soumis pour approbation au FSTL.

Art. 11.Le budget de formation ne peut être utilisé que pour des

Art. 11.Le budget de formation ne peut être utilisé que pour des

formations en rapport avec le travail, sur la base d'un plan de formations en rapport avec le travail, sur la base d'un plan de
formation approuvé ou à approuver, introduit auprès du FSTL. formation approuvé ou à approuver, introduit auprès du FSTL.
L'affectation de ce budget de formation est limitée à l'amortissement L'affectation de ce budget de formation est limitée à l'amortissement
(d'une partie) du coût salarial du (des) formateur(s) interne(s) ou de (d'une partie) du coût salarial du (des) formateur(s) interne(s) ou de
la facture de l'organisme de formation externe. la facture de l'organisme de formation externe.
Pour des formations internes, un montant forfaitaire sera déterminé Pour des formations internes, un montant forfaitaire sera déterminé
par heure de formation qui a été donnée, indépendamment du nombre de par heure de formation qui a été donnée, indépendamment du nombre de
personnes formées. personnes formées.
Après exécution du plan de formation, l'employeur introduira une Après exécution du plan de formation, l'employeur introduira une
demande de paiement auprès du FSTL. demande de paiement auprès du FSTL.

Art. 12.Les employeurs n'ayant pas épuisé le budget formation qui

Art. 12.Les employeurs n'ayant pas épuisé le budget formation qui

leur a été attribué, peuvent faire appel à la partie non utilisée de leur a été attribué, peuvent faire appel à la partie non utilisée de
ce budget de formation endéans les deux années calendrier suivantes, ce budget de formation endéans les deux années calendrier suivantes,
moyennant l'introduction d'un (ou plusieurs) plan(s) de formation. moyennant l'introduction d'un (ou plusieurs) plan(s) de formation.
Cette modalité d'octroi n'est pas d'application pour le budget Cette modalité d'octroi n'est pas d'application pour le budget
supplémentaire 2013. supplémentaire 2013.

Art. 13.Le conseil d'administration du FSTL est chargé, sur la base

Art. 13.Le conseil d'administration du FSTL est chargé, sur la base

du budget de formation annuel disponible pour la formation continue de du budget de formation annuel disponible pour la formation continue de
: :
1. l'établissement annuel du budget de formation par employeur, tel 1. l'établissement annuel du budget de formation par employeur, tel
que déterminé à l'article 8, après clôture de l'année précédente; que déterminé à l'article 8, après clôture de l'année précédente;
2. l'établissement annuel du montant visé par l'article 11 pour 2. l'établissement annuel du montant visé par l'article 11 pour
l'intervention forfaitaire pour la formation interne; l'intervention forfaitaire pour la formation interne;
3. l'établissement de la procédure d'introduction des plans de 3. l'établissement de la procédure d'introduction des plans de
formation et des demandes de paiement des interventions financières formation et des demandes de paiement des interventions financières
visées par l'article 10; visées par l'article 10;
4. la détermination des modalités de paiement des interventions 4. la détermination des modalités de paiement des interventions
financières visées par l'article 9 de cette convention collective de financières visées par l'article 9 de cette convention collective de
travail. travail.
CHAPITRE VII. - Durée de validité CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 14.§ 1er. Cette convention collective de travail de durée

Art. 14.§ 1er. Cette convention collective de travail de durée

indéterminée entrant en vigueur le 1er janvier 2013, est conclue en indéterminée entrant en vigueur le 1er janvier 2013, est conclue en
exécution de la convention collective de travail du 28 janvier 2009 exécution de la convention collective de travail du 28 janvier 2009
relative à la formation continue des ouvriers dans le sous-secteur du relative à la formation continue des ouvriers dans le sous-secteur du
transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le
sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers. sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers.
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par
lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire
du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les
parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à
la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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