Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 août 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation continue des travailleurs dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 août 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation continue des travailleurs dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 23 août 2012, conclue au sein de la | collective de travail du 23 août 2012, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la |
formation continue des travailleurs dans le sous-secteur du transport | formation continue des travailleurs dans le sous-secteur du transport |
de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur | de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur |
de la manutention de choses pour compte de tiers (1) | de la manutention de choses pour compte de tiers (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 23 août 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 août 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la |
formation continue des travailleurs dans le sous-secteur du transport | formation continue des travailleurs dans le sous-secteur du transport |
de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur | de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur |
de la manutention de choses pour compte de tiers. | de la manutention de choses pour compte de tiers. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2013. | Donné à Bruxelles, le 19 avril 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 23 août 2012 | Convention collective de travail du 23 août 2012 |
Formation continue des travailleurs dans le sous-secteur du transport | Formation continue des travailleurs dans le sous-secteur du transport |
de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur | de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur |
de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention | de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention |
enregistrée le 24 septembre 2012 sous le numéro 111206/CO/140) | enregistrée le 24 septembre 2012 sous le numéro 111206/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du | s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du |
transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du | transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du |
transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au | transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au |
sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi | sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi |
qu'à leurs travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007 | qu'à leurs travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007 |
modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission | modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission |
paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et | paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et |
l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour | l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour |
les employés du commerce international, du transport et des branches | les employés du commerce international, du transport et des branches |
d'activités connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru | d'activités connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru |
dans le Moniteur belge du 31 mai 2007). | dans le Moniteur belge du 31 mai 2007). |
§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour | § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour |
compte de tiers" on entend : les employeurs qui ressortissent à la | compte de tiers" on entend : les employeurs qui ressortissent à la |
Commission paritaire du transport et de la logistique et qui | Commission paritaire du transport et de la logistique et qui |
effectuent : | effectuent : |
1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un | 1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un |
véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport | véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport |
délivrée par l'autorité compétente est exigée; | délivrée par l'autorité compétente est exigée; |
2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un | 2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un |
véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport | véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport |
n'est pas exigée; | n'est pas exigée; |
3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés | 3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés |
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour | au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour |
lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité | lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité |
compétente est exigée; | compétente est exigée; |
4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés | 4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés |
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour | au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour |
lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. | lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. |
Pour l'application de cette convention collective de travail, les | Pour l'application de cette convention collective de travail, les |
taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est | taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est |
égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont | égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont |
considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de | considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de |
transport n'est pas exigée. | transport n'est pas exigée. |
§ 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de | § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de |
tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission | tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission |
paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones | paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones |
portuaires : | portuaires : |
1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue | 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue |
de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode | de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode |
de transport utilisé; | de transport utilisé; |
2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de | 2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de |
choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses | choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses |
pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. | pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. |
Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, | Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, |
conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des | conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des |
stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux | stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux |
différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient | différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient |
produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis | produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis |
ou finis. | ou finis. |
Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation | Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation |
d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou | d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou |
physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le | physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le |
compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment | compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment |
propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés. | propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés. |
Sont assimilées aux "entreprises qui exercent pour le compte de tiers | Sont assimilées aux "entreprises qui exercent pour le compte de tiers |
des activités logistiques", les entreprises qui achètent auprès | des activités logistiques", les entreprises qui achètent auprès |
d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou | d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou |
produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux | produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux |
entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, | entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, |
biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques. | biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques. |
Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées | Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées |
qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de | qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de |
la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés. | la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés. |
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas | La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas |
compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers | compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers |
exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées | exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées |
lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable | lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable |
d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces | d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces |
activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence | activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence |
d'une commission paritaire spécifique. | d'une commission paritaire spécifique. |
§ 4. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières, | § 4. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières, |
relevant de la catégorie ONSS 083. | relevant de la catégorie ONSS 083. |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au | exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au |
Pacte de solidarité entre les générations, publiée au Moniteur belge | Pacte de solidarité entre les générations, publiée au Moniteur belge |
le 30 décembre 2005 et de l'arrêté royal d'exécution du 11 octobre | le 30 décembre 2005 et de l'arrêté royal d'exécution du 11 octobre |
2007 (Moniteur belge du 15 décembre 2007) et de la loi-programme du 29 | 2007 (Moniteur belge du 15 décembre 2007) et de la loi-programme du 29 |
mars 2012 (Moniteur belge du 6 avril 2012). | mars 2012 (Moniteur belge du 6 avril 2012). |
Cette convention collective de travail a pour but de répondre à | Cette convention collective de travail a pour but de répondre à |
l'effort de formation de 1,9 p.c. de la masse salariale. Les | l'effort de formation de 1,9 p.c. de la masse salariale. Les |
partenaires sociaux s'engagent à réaliser un effort supplémentaire au | partenaires sociaux s'engagent à réaliser un effort supplémentaire au |
niveau de la formation continue en prévoyant - outre les efforts | niveau de la formation continue en prévoyant - outre les efforts |
sectoriels pour les groupes à risque : | sectoriels pour les groupes à risque : |
- le soutien financier des formations axées sur l'entreprise; | - le soutien financier des formations axées sur l'entreprise; |
- l'encouragement des initiatives sectorielles de formation; | - l'encouragement des initiatives sectorielles de formation; |
- le versement d'une cotisation sectorielle solidaire pour la | - le versement d'une cotisation sectorielle solidaire pour la |
formation continue. | formation continue. |
Pour atteindre cet objectif, une cotisation patronale destinée au FSTL | Pour atteindre cet objectif, une cotisation patronale destinée au FSTL |
est prévue. | est prévue. |
CHAPITRE II. - Définitions | CHAPITRE II. - Définitions |
Art. 3.Pour l'application de la présente convention, on entend par : |
Art. 3.Pour l'application de la présente convention, on entend par : |
"FSTL" : le "Fonds social Transport et Logistique" institué par la | "FSTL" : le "Fonds social Transport et Logistique" institué par la |
convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un | convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un |
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport | fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport |
de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue | de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 | obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 |
janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 | janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 |
juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 | juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 |
(Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention | (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention |
collective de travail du 15 mai 1997 portant modification de la | collective de travail du 15 mai 1997 portant modification de la |
dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par | dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par |
véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises | véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises |
et des activités connexes pour compte de tiers" et modification de ses | et des activités connexes pour compte de tiers" et modification de ses |
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 | statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 |
(Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention | (Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention |
collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par | collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005), | arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005), |
modifiée par la convention collective du 16 octobre 2007 portant | modifiée par la convention collective du 16 octobre 2007 portant |
modification de la dénomination du "Fonds social du transport de | modification de la dénomination du "Fonds social du transport de |
marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds | marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds |
social Transport et Logistique", rendue obligatoire par arrêté royal | social Transport et Logistique", rendue obligatoire par arrêté royal |
du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 10 juin 2008), ainsi que la | du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 10 juin 2008), ainsi que la |
convention collective de travail du 15 septembre 2011 (106705) | convention collective de travail du 15 septembre 2011 (106705) |
relative à la modification des statuts du fonds de sécurité | relative à la modification des statuts du fonds de sécurité |
d'existence "Fonds social Transport et Logistique", enregistrée sous | d'existence "Fonds social Transport et Logistique", enregistrée sous |
le numéro 106705/CO/140 et modifiée dernièrement par la convention | le numéro 106705/CO/140 et modifiée dernièrement par la convention |
collective de travail du 16 février 2012 relative à la modification | collective de travail du 16 février 2012 relative à la modification |
des statuts du fonds de sécurité d'existence "Fonds social Transport | des statuts du fonds de sécurité d'existence "Fonds social Transport |
et Logistique", enregistrée sous le numéro 109264/CO/140. | et Logistique", enregistrée sous le numéro 109264/CO/140. |
"Formation continue" : on entend par formation continue, une formation | "Formation continue" : on entend par formation continue, une formation |
suivie par un ou plusieurs travailleurs, qui vise à améliorer les | suivie par un ou plusieurs travailleurs, qui vise à améliorer les |
qualifications professionnelles des travailleurs et qui cadre dans la | qualifications professionnelles des travailleurs et qui cadre dans la |
loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les | loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les |
générations. | générations. |
Il ne s'agit donc pas de formation générale ou initiale. | Il ne s'agit donc pas de formation générale ou initiale. |
Cette formation doit, partiellement ou entièrement, être financée par | Cette formation doit, partiellement ou entièrement, être financée par |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Par "formation continue" on entend : tant la formation formelle que la | Par "formation continue" on entend : tant la formation formelle que la |
formation informelle, conçues et gérées par l'entreprise elle-même | formation informelle, conçues et gérées par l'entreprise elle-même |
(dénommée la formation interne) ou conçue et gérée par un organisme | (dénommée la formation interne) ou conçue et gérée par un organisme |
extérieur à l'entreprise (dénommée la formation externe), comme | extérieur à l'entreprise (dénommée la formation externe), comme |
stipulé dans l'arrêté royal du 10 février 2008 modifiant l'arrêté | stipulé dans l'arrêté royal du 10 février 2008 modifiant l'arrêté |
royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. | royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. |
"Budget de formation" : annuellement, chaque entreprise du secteur a | "Budget de formation" : annuellement, chaque entreprise du secteur a |
droit à un budget de formation. L'entreprise peut utiliser ce budget | droit à un budget de formation. L'entreprise peut utiliser ce budget |
pour financer la formation de ses travailleurs relevant de la | pour financer la formation de ses travailleurs relevant de la |
catégorie ONSS 083. | catégorie ONSS 083. |
CHAPITRE III. - Financement de la formation continue | CHAPITRE III. - Financement de la formation continue |
Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à ce que le taux de |
Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à ce que le taux de |
participation aux formations continues professionnelles pour la | participation aux formations continues professionnelles pour la |
totalité du secteur augmente annuellement de 5 p.c. pour les années | totalité du secteur augmente annuellement de 5 p.c. pour les années |
2012-2013. | 2012-2013. |
Art. 4.1. Le FSTL délivrera un rapport, qui donne un aperçu des | Art. 4.1. Le FSTL délivrera un rapport, qui donne un aperçu des |
efforts prestés en matière de formations dans le secteur du transport | efforts prestés en matière de formations dans le secteur du transport |
de choses par voie terrestre et de la manutention de choses pour | de choses par voie terrestre et de la manutention de choses pour |
compte de tiers respectivement sur les années 2011 et 2012. Ce rapport | compte de tiers respectivement sur les années 2011 et 2012. Ce rapport |
prête spécifiquement attention au public cible, au taux de | prête spécifiquement attention au public cible, au taux de |
participation des travailleurs concernés et à la nature des | participation des travailleurs concernés et à la nature des |
formations. Ceci doit être transmis au plus tard respectivement le 30 | formations. Ceci doit être transmis au plus tard respectivement le 30 |
septembre 2012 et le 28 février 2013 au président du comité paritaire | septembre 2012 et le 28 février 2013 au président du comité paritaire |
140.03. | 140.03. |
CHAPITRE IV. - Obligation pour les employeurs | CHAPITRE IV. - Obligation pour les employeurs |
Art. 5.Dans chaque entreprise, chaque employeur s'engage à faire |
Art. 5.Dans chaque entreprise, chaque employeur s'engage à faire |
augmenter le taux de participation aux formations continues de 5 p.c. | augmenter le taux de participation aux formations continues de 5 p.c. |
tant en 2012 qu'en 2013, tenant compte notamment des obligations en | tant en 2012 qu'en 2013, tenant compte notamment des obligations en |
matière de formation continue obligatoire pour les conducteurs | matière de formation continue obligatoire pour les conducteurs |
professionnels avec permis de conduire C qui imposent à chacun de ces | professionnels avec permis de conduire C qui imposent à chacun de ces |
derniers de suivre 35 heures de formation continue pour 2016 au plus | derniers de suivre 35 heures de formation continue pour 2016 au plus |
tard. | tard. |
CHAPITRE V. - Indemnité pour les heures de formation continue | CHAPITRE V. - Indemnité pour les heures de formation continue |
Art. 6.Les heures de formation continue dispensées aux travailleurs |
Art. 6.Les heures de formation continue dispensées aux travailleurs |
ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la | ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la |
logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par | logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par |
voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la | voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la |
manutention de choses pour compte de tiers sont payées par une | manutention de choses pour compte de tiers sont payées par une |
rémunération qui équivaut au salaire pour les heures de travail. | rémunération qui équivaut au salaire pour les heures de travail. |
Les heures de formation continue pendant et en dehors des heures de | Les heures de formation continue pendant et en dehors des heures de |
travail donnent donc droit à une indemnité égale à 100 p.c. du salaire | travail donnent donc droit à une indemnité égale à 100 p.c. du salaire |
horaire réel pour du temps de travail. | horaire réel pour du temps de travail. |
Les heures de formation en dehors des heures de travail ne sont pas | Les heures de formation en dehors des heures de travail ne sont pas |
prises en compte pour le calcul de la durée du travail. | prises en compte pour le calcul de la durée du travail. |
CHAPITRE VI. - Intervention financière par le "Fonds social Transport | CHAPITRE VI. - Intervention financière par le "Fonds social Transport |
et Logistique" | et Logistique" |
Art. 7.A l'exception des salaires payés aux ouvriers participants |
Art. 7.A l'exception des salaires payés aux ouvriers participants |
pour les heures mentionnées à l'article 6, les frais de la formation | pour les heures mentionnées à l'article 6, les frais de la formation |
continue (interne ou externe, formelle ou informelle), organisée par | continue (interne ou externe, formelle ou informelle), organisée par |
l'entreprise, donnent droit à une intervention financière du FSTL, | l'entreprise, donnent droit à une intervention financière du FSTL, |
appelée "budget de formation". | appelée "budget de formation". |
Art. 8.Le financement de l'effort financier supplémentaire pour la |
Art. 8.Le financement de l'effort financier supplémentaire pour la |
formation continue prévu à l'article 2, est effectué par une | formation continue prévu à l'article 2, est effectué par une |
cotisation patronale destinée au FSTL de 0,10 p.c. des salaires | cotisation patronale destinée au FSTL de 0,10 p.c. des salaires |
déclarés à l'Office national de Sécurité sociale à 108 p.c. | déclarés à l'Office national de Sécurité sociale à 108 p.c. |
Ce pourcentage de 0,10 p.c. est compris dans la cotisation patronale | Ce pourcentage de 0,10 p.c. est compris dans la cotisation patronale |
fixée conformément à l'article 8 des statuts du FSTL. | fixée conformément à l'article 8 des statuts du FSTL. |
Art. 9.Le budget sectoriel total de formation destiné à la formation |
Art. 9.Le budget sectoriel total de formation destiné à la formation |
continue est établi sur la base de la cotisation patronale de 0,10 | continue est établi sur la base de la cotisation patronale de 0,10 |
p.c., visée à l'article 8. | p.c., visée à l'article 8. |
Un budget de formation est annuellement attribué à chaque employeur en | Un budget de formation est annuellement attribué à chaque employeur en |
fonction du nombre d'ouvriers occupés par l'employeur au 30 juin de | fonction du nombre d'ouvriers occupés par l'employeur au 30 juin de |
l'année précédente. | l'année précédente. |
Ce budget attribué à l'employeur s'élève à 25 EUR par ouvrier par an | Ce budget attribué à l'employeur s'élève à 25 EUR par ouvrier par an |
pour les entreprises occupant six ouvriers ou plus, et 50 EUR par | pour les entreprises occupant six ouvriers ou plus, et 50 EUR par |
ouvrier par an pour les entreprises occupant 1 à 5 ouvriers. | ouvrier par an pour les entreprises occupant 1 à 5 ouvriers. |
Un budget supplémentaire est prévu pour l'année 2013 s'élevant à 25 | Un budget supplémentaire est prévu pour l'année 2013 s'élevant à 25 |
EUR supplémentaire par ouvrier dans les entreprises de six ouvriers ou | EUR supplémentaire par ouvrier dans les entreprises de six ouvriers ou |
plus et à 50 EUR par ouvrier pour les entreprises de 1 à 5 ouvriers. | plus et à 50 EUR par ouvrier pour les entreprises de 1 à 5 ouvriers. |
Ce budget supplémentaire peut être utilisé pour tous les plans de | Ce budget supplémentaire peut être utilisé pour tous les plans de |
formation soldés en 2013. | formation soldés en 2013. |
Le budget supplémentaire 2013 ne peut être utilisé qu'après | Le budget supplémentaire 2013 ne peut être utilisé qu'après |
l'épuisement des budgets attribués à l'entreprise pour 2011, 2012 et | l'épuisement des budgets attribués à l'entreprise pour 2011, 2012 et |
2013. | 2013. |
Ce budget supplémentaire expire fin 2013. | Ce budget supplémentaire expire fin 2013. |
Art. 10.Afin de pouvoir faire appel au budget de formation, les |
Art. 10.Afin de pouvoir faire appel au budget de formation, les |
employeurs doivent établir un plan de formation par formation. | employeurs doivent établir un plan de formation par formation. |
Les employeurs chez lesquels des organes de réflexion syndicaux sont | Les employeurs chez lesquels des organes de réflexion syndicaux sont |
présents, doivent soumettre le plan susmentionné pour approbation (par | présents, doivent soumettre le plan susmentionné pour approbation (par |
ordre en fonction de la présence dans l'entreprise) soit au conseil | ordre en fonction de la présence dans l'entreprise) soit au conseil |
d'entreprise, soit au comité pour la prévention et la protection au | d'entreprise, soit au comité pour la prévention et la protection au |
travail, soit à la délégation syndicale. Si aucun de ces trois organes | travail, soit à la délégation syndicale. Si aucun de ces trois organes |
n'est présent au sein de l'entreprise, le plan de formation doit être | n'est présent au sein de l'entreprise, le plan de formation doit être |
soumis pour approbation au FSTL. | soumis pour approbation au FSTL. |
Art. 11.Le budget de formation ne peut être utilisé que pour des |
Art. 11.Le budget de formation ne peut être utilisé que pour des |
formations en rapport avec le travail, sur la base d'un plan de | formations en rapport avec le travail, sur la base d'un plan de |
formation approuvé ou à approuver, introduit auprès du FSTL. | formation approuvé ou à approuver, introduit auprès du FSTL. |
L'affectation de ce budget de formation est limitée à l'amortissement | L'affectation de ce budget de formation est limitée à l'amortissement |
(d'une partie) du coût salarial du (des) formateur(s) interne(s) ou de | (d'une partie) du coût salarial du (des) formateur(s) interne(s) ou de |
la facture de l'organisme de formation externe. | la facture de l'organisme de formation externe. |
Pour des formations internes, un montant forfaitaire sera déterminé | Pour des formations internes, un montant forfaitaire sera déterminé |
par heure de formation qui a été donnée, indépendamment du nombre de | par heure de formation qui a été donnée, indépendamment du nombre de |
personnes formées. | personnes formées. |
Après exécution du plan de formation, l'employeur introduira une | Après exécution du plan de formation, l'employeur introduira une |
demande de paiement auprès du FSTL. | demande de paiement auprès du FSTL. |
Art. 12.Les employeurs n'ayant pas épuisé le budget formation qui |
Art. 12.Les employeurs n'ayant pas épuisé le budget formation qui |
leur a été attribué, peuvent faire appel à la partie non utilisée de | leur a été attribué, peuvent faire appel à la partie non utilisée de |
ce budget de formation endéans les deux années calendrier suivantes, | ce budget de formation endéans les deux années calendrier suivantes, |
moyennant l'introduction d'un (ou plusieurs) plan(s) de formation. | moyennant l'introduction d'un (ou plusieurs) plan(s) de formation. |
Cette modalité d'octroi n'est pas d'application pour le budget | Cette modalité d'octroi n'est pas d'application pour le budget |
supplémentaire 2013. | supplémentaire 2013. |
Art. 13.Le conseil d'administration du FSTL est chargé, sur la base |
Art. 13.Le conseil d'administration du FSTL est chargé, sur la base |
du budget de formation annuel disponible pour la formation continue de | du budget de formation annuel disponible pour la formation continue de |
: | : |
1. l'établissement annuel du budget de formation par employeur, tel | 1. l'établissement annuel du budget de formation par employeur, tel |
que déterminé à l'article 8, après clôture de l'année précédente; | que déterminé à l'article 8, après clôture de l'année précédente; |
2. l'établissement annuel du montant visé par l'article 11 pour | 2. l'établissement annuel du montant visé par l'article 11 pour |
l'intervention forfaitaire pour la formation interne; | l'intervention forfaitaire pour la formation interne; |
3. l'établissement de la procédure d'introduction des plans de | 3. l'établissement de la procédure d'introduction des plans de |
formation et des demandes de paiement des interventions financières | formation et des demandes de paiement des interventions financières |
visées par l'article 10; | visées par l'article 10; |
4. la détermination des modalités de paiement des interventions | 4. la détermination des modalités de paiement des interventions |
financières visées par l'article 9 de cette convention collective de | financières visées par l'article 9 de cette convention collective de |
travail. | travail. |
CHAPITRE VII. - Durée de validité | CHAPITRE VII. - Durée de validité |
Art. 14.§ 1er. Cette convention collective de travail de durée |
Art. 14.§ 1er. Cette convention collective de travail de durée |
indéterminée entrant en vigueur le 1er janvier 2013, est conclue en | indéterminée entrant en vigueur le 1er janvier 2013, est conclue en |
exécution de la convention collective de travail du 28 janvier 2009 | exécution de la convention collective de travail du 28 janvier 2009 |
relative à la formation continue des ouvriers dans le sous-secteur du | relative à la formation continue des ouvriers dans le sous-secteur du |
transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le | transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le |
sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers. | sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers. |
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. | § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. |
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par | Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par |
lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire | lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire |
du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les | du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les |
parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à | parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à |
la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. | la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |