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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/04/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 26 janvier 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 26 janvier 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Commission collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Commission
paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la
convention collective de travail du 26 janvier 2009 relative aux convention collective de travail du 26 janvier 2009 relative aux
conditions de travail et de rémunération (1) conditions de travail et de rémunération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé; services de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
modifiant la convention collective de travail du 26 janvier 2009 modifiant la convention collective de travail du 26 janvier 2009
relative aux conditions de travail et de rémunération. relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2013. Donné à Bruxelles, le 19 avril 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et des services de santé Commission paritaire des établissements et des services de santé
Convention collective de travail du 6 juin 2011 Convention collective de travail du 6 juin 2011
Modification de la convention collective de travail du 26 janvier 2009 Modification de la convention collective de travail du 26 janvier 2009
relative aux conditions de travail et de rémunération (Convention relative aux conditions de travail et de rémunération (Convention
enregistrée le 28 juin 2011 sous le numéro 104561/CO/330) enregistrée le 28 juin 2011 sous le numéro 104561/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à
la Commission paritaire des établissements et des services de santé, à la Commission paritaire des établissements et des services de santé, à
l'exception des établissements et services pour lesquels une l'exception des établissements et services pour lesquels une
convention collective de travail spécifique a été conclue. convention collective de travail spécifique a été conclue.

Art. 2.Un nouvel article 17 est inséré dans la convention collective

Art. 2.Un nouvel article 17 est inséré dans la convention collective

de travail du 26 janvier 2009, libellé comme suit : de travail du 26 janvier 2009, libellé comme suit :
"E) rémunération minimum garantie" "E) rémunération minimum garantie"
Une rémunération minimum mensuelle de 1.071,98 EUR est garantie au Une rémunération minimum mensuelle de 1.071,98 EUR est garantie au
personnel. personnel.
Cette rémunération comprend l'allocation de foyer ou de résidence. La Cette rémunération comprend l'allocation de foyer ou de résidence. La
rémunération minimum garantie est un droit que tout travailleur peut rémunération minimum garantie est un droit que tout travailleur peut
faire valoir, indépendamment de l'octroi de primes, allocations, faire valoir, indépendamment de l'octroi de primes, allocations,
indemnités et suppléments de quelque nature que ce soit. indemnités et suppléments de quelque nature que ce soit.

Art. 3.Les articles 17 et 18 d'origine de la convention collective de

Art. 3.Les articles 17 et 18 d'origine de la convention collective de

travail du 26 janvier sont renumérotés respectivement article 18 et travail du 26 janvier sont renumérotés respectivement article 18 et
article 19. article 19.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

à la date du 1er juillet 2011 et est conclue pour une durée à la date du 1er juillet 2011 et est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente
moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à
la poste, adressée au président de la Commission paritaire des la poste, adressée au président de la Commission paritaire des
établissements et des services de santé. établissements et des services de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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