Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 26 janvier 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 26 janvier 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Commission |
paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la | paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la |
convention collective de travail du 26 janvier 2009 relative aux | convention collective de travail du 26 janvier 2009 relative aux |
conditions de travail et de rémunération (1) | conditions de travail et de rémunération (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé; | services de santé; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
modifiant la convention collective de travail du 26 janvier 2009 | modifiant la convention collective de travail du 26 janvier 2009 |
relative aux conditions de travail et de rémunération. | relative aux conditions de travail et de rémunération. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2013. | Donné à Bruxelles, le 19 avril 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des établissements et des services de santé | Commission paritaire des établissements et des services de santé |
Convention collective de travail du 6 juin 2011 | Convention collective de travail du 6 juin 2011 |
Modification de la convention collective de travail du 26 janvier 2009 | Modification de la convention collective de travail du 26 janvier 2009 |
relative aux conditions de travail et de rémunération (Convention | relative aux conditions de travail et de rémunération (Convention |
enregistrée le 28 juin 2011 sous le numéro 104561/CO/330) | enregistrée le 28 juin 2011 sous le numéro 104561/CO/330) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à | aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à |
la Commission paritaire des établissements et des services de santé, à | la Commission paritaire des établissements et des services de santé, à |
l'exception des établissements et services pour lesquels une | l'exception des établissements et services pour lesquels une |
convention collective de travail spécifique a été conclue. | convention collective de travail spécifique a été conclue. |
Art. 2.Un nouvel article 17 est inséré dans la convention collective |
Art. 2.Un nouvel article 17 est inséré dans la convention collective |
de travail du 26 janvier 2009, libellé comme suit : | de travail du 26 janvier 2009, libellé comme suit : |
"E) rémunération minimum garantie" | "E) rémunération minimum garantie" |
Une rémunération minimum mensuelle de 1.071,98 EUR est garantie au | Une rémunération minimum mensuelle de 1.071,98 EUR est garantie au |
personnel. | personnel. |
Cette rémunération comprend l'allocation de foyer ou de résidence. La | Cette rémunération comprend l'allocation de foyer ou de résidence. La |
rémunération minimum garantie est un droit que tout travailleur peut | rémunération minimum garantie est un droit que tout travailleur peut |
faire valoir, indépendamment de l'octroi de primes, allocations, | faire valoir, indépendamment de l'octroi de primes, allocations, |
indemnités et suppléments de quelque nature que ce soit. | indemnités et suppléments de quelque nature que ce soit. |
Art. 3.Les articles 17 et 18 d'origine de la convention collective de |
Art. 3.Les articles 17 et 18 d'origine de la convention collective de |
travail du 26 janvier sont renumérotés respectivement article 18 et | travail du 26 janvier sont renumérotés respectivement article 18 et |
article 19. | article 19. |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
à la date du 1er juillet 2011 et est conclue pour une durée | à la date du 1er juillet 2011 et est conclue pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente | Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente |
moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à | moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à |
la poste, adressée au président de la Commission paritaire des | la poste, adressée au président de la Commission paritaire des |
établissements et des services de santé. | établissements et des services de santé. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |