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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/04/2010
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Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises situées dans l'entité de Mechelen et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises situées dans l'entité de Mechelen et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 AVRIL 2010. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises 19 AVRIL 2010. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises
situées dans l'entité de Mechelen et ressortissant à la Commission situées dans l'entité de Mechelen et ressortissant à la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP
111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de
causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail
d'ouvriers (1) d'ouvriers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique, donné le 15 mars 2010; mécanique et électrique, donné le 15 mars 2010;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant la réduction persistante de la production et les faibles Considérant la réduction persistante de la production et les faibles
résultats d'exploitation des entreprises ayant comme activité la résultats d'exploitation des entreprises ayant comme activité la
découpe et le déroulement des bobines en acier, situées dans l'entité découpe et le déroulement des bobines en acier, situées dans l'entité
de Mechelen et ressortissant à la commission paritaire des de Mechelen et ressortissant à la commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique obligent ces constructions métallique, mécanique et électrique obligent ces
entreprises à réduire temporairement les coûts fixes afin d'éviter les entreprises à réduire temporairement les coûts fixes afin d'éviter les
licenciements; licenciements;
Considérant que la situation économique actuelle justifie Considérant que la situation économique actuelle justifie
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de
l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises
ayant comme activité la découpe et le déroulement des bobines en ayant comme activité la découpe et le déroulement des bobines en
acier, situées dans l'entité de Mechelen et ressortissant à la acier, situées dans l'entité de Mechelen et ressortissant à la
commission paritaire des constructions métallique, mécanique et commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique. électrique.
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ayant comme activité la découpe et le ouvriers des entreprises ayant comme activité la découpe et le
déroulement des bobines en acier, situées dans l'entité de Mechelen et déroulement des bobines en acier, situées dans l'entité de Mechelen et
ressortissant à la commission paritaire des constructions métallique, ressortissant à la commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique. mécanique et électrique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance,
le jour de l'affichage non compris. le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de
l'affichage non compris. l'affichage non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser treize semaines. Lorsque la suspension économiques ne peut dépasser treize semaines. Lorsque la suspension
totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue,
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension
totale ne puisse prendre cours. totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée
à l'article 2 doivent mentionner la date à laquelle la suspension à l'article 2 doivent mentionner la date à laquelle la suspension
totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette
suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en
chômage. chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2010 et cesse

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2010 et cesse

d'être en vigueur le 1er janvier 2011. d'être en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010. Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
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