Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises situées dans l'entité de Mechelen et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) | Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises situées dans l'entité de Mechelen et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 AVRIL 2010. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises | 19 AVRIL 2010. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises |
situées dans l'entité de Mechelen et ressortissant à la Commission | situées dans l'entité de Mechelen et ressortissant à la Commission |
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP | paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP |
111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de | 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de |
causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail | causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail |
d'ouvriers (1) | d'ouvriers (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; | l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; |
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique, donné le 15 mars 2010; | mécanique et électrique, donné le 15 mars 2010; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
l'article 3, § 1er; | l'article 3, § 1er; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant la réduction persistante de la production et les faibles | Considérant la réduction persistante de la production et les faibles |
résultats d'exploitation des entreprises ayant comme activité la | résultats d'exploitation des entreprises ayant comme activité la |
découpe et le déroulement des bobines en acier, situées dans l'entité | découpe et le déroulement des bobines en acier, situées dans l'entité |
de Mechelen et ressortissant à la commission paritaire des | de Mechelen et ressortissant à la commission paritaire des |
constructions métallique, mécanique et électrique obligent ces | constructions métallique, mécanique et électrique obligent ces |
entreprises à réduire temporairement les coûts fixes afin d'éviter les | entreprises à réduire temporairement les coûts fixes afin d'éviter les |
licenciements; | licenciements; |
Considérant que la situation économique actuelle justifie | Considérant que la situation économique actuelle justifie |
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de | l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de |
l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises | l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises |
ayant comme activité la découpe et le déroulement des bobines en | ayant comme activité la découpe et le déroulement des bobines en |
acier, situées dans l'entité de Mechelen et ressortissant à la | acier, situées dans l'entité de Mechelen et ressortissant à la |
commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique. | électrique. |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ayant comme activité la découpe et le | ouvriers des entreprises ayant comme activité la découpe et le |
déroulement des bobines en acier, situées dans l'entité de Mechelen et | déroulement des bobines en acier, situées dans l'entité de Mechelen et |
ressortissant à la commission paritaire des constructions métallique, | ressortissant à la commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique. | mécanique et électrique. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement |
suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de | suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de |
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, | l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, |
le jour de l'affichage non compris. | le jour de l'affichage non compris. |
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque | L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque |
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de | ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de |
l'affichage non compris. | l'affichage non compris. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
économiques ne peut dépasser treize semaines. Lorsque la suspension | économiques ne peut dépasser treize semaines. Lorsque la suspension |
totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, | totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, |
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant | l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant |
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension | une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension |
totale ne puisse prendre cours. | totale ne puisse prendre cours. |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée |
à l'article 2 doivent mentionner la date à laquelle la suspension | à l'article 2 doivent mentionner la date à laquelle la suspension |
totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette | totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette |
suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en | suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en |
chômage. | chômage. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2010 et cesse |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2010 et cesse |
d'être en vigueur le 1er janvier 2011. | d'être en vigueur le 1er janvier 2011. |
Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010. | Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |