| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, les exploitations de sable blanc exceptées | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, les exploitations de sable blanc exceptées |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 3 juin 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 3 juin 2009, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
| de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
| Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant |
| flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à | flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à |
| risque, les exploitations de sable blanc exceptées (1) | risque, les exploitations de sable blanc exceptées (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
| carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les | carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les |
| provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du | provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du |
| Limbourg et du Brabant flamand; | Limbourg et du Brabant flamand; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 3 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
| de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
| Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant |
| flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à | flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à |
| risque, les exploitations de sable blanc exceptées. | risque, les exploitations de sable blanc exceptées. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010. | Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
| chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
| de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
| Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant |
| flamand | flamand |
| Convention collective de travail du 3 juin 2009 | Convention collective de travail du 3 juin 2009 |
| Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, les | Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, les |
| exploitations de sable blanc exceptées (Convention enregistrée le 13 | exploitations de sable blanc exceptées (Convention enregistrée le 13 |
| octobre 2009 sous le numéro 94906/CO/102.06) | octobre 2009 sous le numéro 94906/CO/102.06) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie des carrières de gravier | aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie des carrières de gravier |
| et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
| Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant |
| flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc. | flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc. |
| Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail a été conclue, à |
Art. 2.La présente convention collective de travail a été conclue, à |
| partir de l'année 2009, d'une part en application de la loi du 27 | partir de l'année 2009, d'une part en application de la loi du 27 |
| décembre 2006 portant des dispositions diverses, notamment le chapitre | décembre 2006 portant des dispositions diverses, notamment le chapitre |
| VIII, section 1re, et d'autre part de l'arrêté royal du 19 mars 2007 | VIII, section 1re, et d'autre part de l'arrêté royal du 19 mars 2007 |
| activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à | activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à |
| risque et l'effort au profit de l'accompagnement et du suivi actifs | risque et l'effort au profit de l'accompagnement et du suivi actifs |
| des chômeurs pour la période 2009-2010. | des chômeurs pour la période 2009-2010. |
Art. 3.Les moyens financiers versés dans le "Fonds social des |
Art. 3.Les moyens financiers versés dans le "Fonds social des |
| carrières de gravier et de sable" sont utilisés pour l'intervention | carrières de gravier et de sable" sont utilisés pour l'intervention |
| dans les coûts résultant des avantages mentionnés dans les articles | dans les coûts résultant des avantages mentionnés dans les articles |
| ci-après, dans des conditions à fixer par le conseil d'administration | ci-après, dans des conditions à fixer par le conseil d'administration |
| du fonds. | du fonds. |
Art. 4.En cas de prépension, l'engagement en matière de remplacement |
Art. 4.En cas de prépension, l'engagement en matière de remplacement |
| sera respecté en faisant appel en priorité à des personnes appartenant | sera respecté en faisant appel en priorité à des personnes appartenant |
| aux groupes à risque, comme définis par l'article 173 de la loi du 29 | aux groupes à risque, comme définis par l'article 173 de la loi du 29 |
| décembre 1990 portant des dispositions sociales. | décembre 1990 portant des dispositions sociales. |
| « Art. 173.On entend par groupes à risque : |
« Art. 173.On entend par groupes à risque : |
| a) les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue | a) les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue |
| durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, | durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, |
| les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires | les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires |
| du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés; | du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés; |
| b) les chômeurs de 50 ans au moins, les travailleurs âgés de 50 ans au | b) les chômeurs de 50 ans au moins, les travailleurs âgés de 50 ans au |
| moins touchés par un licenciement collectif, une restructuration ou | moins touchés par un licenciement collectif, une restructuration ou |
| confrontés à de nouvelles technologies et les travailleurs peu | confrontés à de nouvelles technologies et les travailleurs peu |
| qualifiés. | qualifiés. |
| Le Roi peut, après avis conforme du Conseil national du travail, | Le Roi peut, après avis conforme du Conseil national du travail, |
| préciser ces catégories et les étendre à d'autres groupes à risque. » | préciser ces catégories et les étendre à d'autres groupes à risque. » |
| Pour les employeurs qui ressortissent au "Grinddecreet", il faut | Pour les employeurs qui ressortissent au "Grinddecreet", il faut |
| chercher des ouvriers licenciés qui ressortissent au "Grinddecreet". | chercher des ouvriers licenciés qui ressortissent au "Grinddecreet". |
Art. 5.L'intervention dans les coûts de la formation technique est |
Art. 5.L'intervention dans les coûts de la formation technique est |
| réservée aux membres du personnel non qualifiés et/ou peu qualifiés, | réservée aux membres du personnel non qualifiés et/ou peu qualifiés, |
| pour autant que cette formation soit telle que les connaissances | pour autant que cette formation soit telle que les connaissances |
| professionnelles plus larges des membres du personnel concerné ont des | professionnelles plus larges des membres du personnel concerné ont des |
| répercussions positives sur la limitation du recours au chômage | répercussions positives sur la limitation du recours au chômage |
| partiel et offrent des garanties plus importantes en vue d'un emploi | partiel et offrent des garanties plus importantes en vue d'un emploi |
| permanent. | permanent. |
| L'intervention dans ces coûts peut porter sur les frais de | L'intervention dans ces coûts peut porter sur les frais de |
| déplacement, le manque à gagner et les droits d'inscription ou les | déplacement, le manque à gagner et les droits d'inscription ou les |
| frais de cours éventuels. | frais de cours éventuels. |
| De plus, un montant forfaitaire de 150 EUR est payé aux ouvriers, pour | De plus, un montant forfaitaire de 150 EUR est payé aux ouvriers, pour |
| autant qu'ils puissent présenter au fonds une attestation certifiant | autant qu'ils puissent présenter au fonds une attestation certifiant |
| leur présence régulière au cours. | leur présence régulière au cours. |
Art. 6.Les employeurs qui, au cours de 2009 et/ou 2010 prennent ou |
Art. 6.Les employeurs qui, au cours de 2009 et/ou 2010 prennent ou |
| ont pris des initiatives axées sur les groupes à risque visés au | ont pris des initiatives axées sur les groupes à risque visés au |
| chapitre XI, section 1re de la loi du 29 décembre 1990 portant des | chapitre XI, section 1re de la loi du 29 décembre 1990 portant des |
| dispositions sociales et qui font suivre un programme de recyclage ou | dispositions sociales et qui font suivre un programme de recyclage ou |
| de formation complémentaire aux travailleurs peu qualifiés ou aux | de formation complémentaire aux travailleurs peu qualifiés ou aux |
| travailleurs confrontés à un licenciement collectif, à une | travailleurs confrontés à un licenciement collectif, à une |
| restructuration ou à l'introduction de technologies nouvelles, peuvent | restructuration ou à l'introduction de technologies nouvelles, peuvent |
| bénéficier, à charge du fonds, d'une intervention forfaitaire de 250 | bénéficier, à charge du fonds, d'une intervention forfaitaire de 250 |
| EUR par mois avec un maximum de 2 500 EUR par an. | EUR par mois avec un maximum de 2 500 EUR par an. |
Art. 7.Les montants de l'intervention forfaitaire mentionnés aux |
Art. 7.Les montants de l'intervention forfaitaire mentionnés aux |
| articles 5 et 6 peuvent être adaptés par le conseil d'administration | articles 5 et 6 peuvent être adaptés par le conseil d'administration |
| du fonds en fonction du budget annuel. | du fonds en fonction du budget annuel. |
Art. 8.Le montant total du budget annuel visé dans cette convention |
Art. 8.Le montant total du budget annuel visé dans cette convention |
| collective de travail s'élèvera en tout cas à 0,10 p.c. de la masse | collective de travail s'élèvera en tout cas à 0,10 p.c. de la masse |
| salariale brute. | salariale brute. |
Art. 9.Le conseil d'administration est chargé de l'exécution des |
Art. 9.Le conseil d'administration est chargé de l'exécution des |
| décisions prises et du contrôle des demandes, des programmes de | décisions prises et du contrôle des demandes, des programmes de |
| formation et de décompte des interventions financières demandées. | formation et de décompte des interventions financières demandées. |
Art. 10.Le conseil d'administration établit annuellement une |
Art. 10.Le conseil d'administration établit annuellement une |
| évaluation, qui est jointe au rapport du fonds et est soumise à la | évaluation, qui est jointe au rapport du fonds et est soumise à la |
| sous-commission paritaire. Une copie de ce rapport est également | sous-commission paritaire. Une copie de ce rapport est également |
| transmise au Ministre de l'Emploi. | transmise au Ministre de l'Emploi. |
Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets le 31 | effets le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets le 31 |
| décembre 2010. | décembre 2010. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010. |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
| chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |