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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/04/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la formation et à l'apprentissage en faveur des groupes à risque, à charge du "Fonds social pour le fibrociment" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la formation et à l'apprentissage en faveur des groupes à risque, à charge du "Fonds social pour le fibrociment"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 octobre 2005, conclue au sein de la collective de travail du 27 octobre 2005, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la formation Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la formation
et à l'apprentissage en faveur des groupes à risque, à charge du et à l'apprentissage en faveur des groupes à risque, à charge du
"Fonds social pour le fibrociment" (1) "Fonds social pour le fibrociment" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la formation Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la formation
et à l'apprentissage en faveur des groupes à risque, à charge du et à l'apprentissage en faveur des groupes à risque, à charge du
"Fonds social pour le fibrociment". "Fonds social pour le fibrociment".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2006. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le fibrociment Sous-commission paritaire pour le fibrociment
Convention collective de travail du 27 octobre 2005 Convention collective de travail du 27 octobre 2005
Formation et apprentissage en faveur des groupes à risque, à charge du Formation et apprentissage en faveur des groupes à risque, à charge du
"Fonds social pour le fibrociment" (Convention enregistrée le 23 "Fonds social pour le fibrociment" (Convention enregistrée le 23
décembre 2005 sous le numéro 77863/CO/106.03) décembre 2005 sous le numéro 77863/CO/106.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment. Sous-commission paritaire pour le fibrociment.
Par "ouvriers" on entend : ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers" on entend : ouvriers et ouvrières.
Elle est conclue en application du chapitre II, section Ire de la loi Elle est conclue en application du chapitre II, section Ire de la loi
du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la
concertation sociale (Moniteur belge du 19 juillet 2005). concertation sociale (Moniteur belge du 19 juillet 2005).
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.En application des articles 6 et 8bis de la convention

Art. 2.En application des articles 6 et 8bis de la convention

collective de travail du 21 décembre 1988 et du 7 mars 1989, conclue collective de travail du 21 décembre 1988 et du 7 mars 1989, conclue
au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment,
instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts,
modifiée par la convention collective de travail du 22 mai 1989, modifiée par la convention collective de travail du 22 mai 1989,
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 mars 1990 et modifiée par rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 mars 1990 et modifiée par
la convention collective de travail du 20 septembre 1993, le "Fonds la convention collective de travail du 20 septembre 1993, le "Fonds
social pour le fibrociment" peut prendre en 2005 et 2006, en social pour le fibrociment" peut prendre en 2005 et 2006, en
collaboration avec le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en collaboration avec le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding" (V.D.A.B.), l'Office régional bruxellois de l'Emploi Beroepsopleiding" (V.D.A.B.), l'Office régional bruxellois de l'Emploi
(ORBEm) et l'Office communautaire et régional de la Formation (ORBEm) et l'Office communautaire et régional de la Formation
professionnelle et de l'emploi (FOREm), des initiatives concernant la professionnelle et de l'emploi (FOREm), des initiatives concernant la
formation et l'apprentissage, la scolarisation et le recyclage de formation et l'apprentissage, la scolarisation et le recyclage de
groupes à risque. Ces formations peuvent également être effectuées par groupes à risque. Ces formations peuvent également être effectuées par
d'autres que les instituts de formation agréés. d'autres que les instituts de formation agréés.

Art. 3.Par "groupes à risque" on entend :

Art. 3.Par "groupes à risque" on entend :

1. les chômeurs à basse scolarisation et les chômeurs de longue durée, 1. les chômeurs à basse scolarisation et les chômeurs de longue durée,
les handicapés, les scolarisables à temps partiel, les rentrants, les les handicapés, les scolarisables à temps partiel, les rentrants, les
minimexés et les travailleurs à basse qualification (non détenteur minimexés et les travailleurs à basse qualification (non détenteur
d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur); d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur);
2. les chômeurs ou les ouvriers à basse qualification qui se voient 2. les chômeurs ou les ouvriers à basse qualification qui se voient
confrontés à un licenciement, une restructuration ou l'introduction de confrontés à un licenciement, une restructuration ou l'introduction de
nouvelles technologies; nouvelles technologies;
3. les chômeurs auxquels s'applique un parcours d'insertion; 3. les chômeurs auxquels s'applique un parcours d'insertion;
4. les ouvriers et demandeurs d'emploi allochtones. 4. les ouvriers et demandeurs d'emploi allochtones.

Art. 4.Les moyens à charge des employeurs dont le fonds dispose

Art. 4.Les moyens à charge des employeurs dont le fonds dispose

s'élèvent annuellement à 0,10 p.c. + 0,05 p.c. (cela dans le cadre de s'élèvent annuellement à 0,10 p.c. + 0,05 p.c. (cela dans le cadre de
la dispense d'embaucher des jeunes dans un premier emploi), soit 0,15 la dispense d'embaucher des jeunes dans un premier emploi), soit 0,15
p.c. du salaire complet de leurs ouvriers tel que visé à l'article 23 p.c. du salaire complet de leurs ouvriers tel que visé à l'article 23
de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés. Ils peuvent uniquement sécurité sociale des travailleurs salariés. Ils peuvent uniquement
être utilisés pour les initiatives visées par l'article 2 de la être utilisés pour les initiatives visées par l'article 2 de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.

Art. 5.Chaque année, un rapport d'évaluation et un aperçu financier

Art. 5.Chaque année, un rapport d'évaluation et un aperçu financier

seront déposés au Greffe de la Direction générale Relations seront déposés au Greffe de la Direction générale Relations
collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et
Concertation sociale au plus tard pour le 1er juillet de Concertation sociale au plus tard pour le 1er juillet de
respectivement 2006 et 2007. respectivement 2006 et 2007.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2006. 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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