Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la formation et à l'apprentissage en faveur des groupes à risque, à charge du "Fonds social pour le fibrociment" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la formation et à l'apprentissage en faveur des groupes à risque, à charge du "Fonds social pour le fibrociment" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 octobre 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 27 octobre 2005, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la formation | Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la formation |
et à l'apprentissage en faveur des groupes à risque, à charge du | et à l'apprentissage en faveur des groupes à risque, à charge du |
"Fonds social pour le fibrociment" (1) | "Fonds social pour le fibrociment" (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la formation | Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la formation |
et à l'apprentissage en faveur des groupes à risque, à charge du | et à l'apprentissage en faveur des groupes à risque, à charge du |
"Fonds social pour le fibrociment". | "Fonds social pour le fibrociment". |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2006. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le fibrociment | Sous-commission paritaire pour le fibrociment |
Convention collective de travail du 27 octobre 2005 | Convention collective de travail du 27 octobre 2005 |
Formation et apprentissage en faveur des groupes à risque, à charge du | Formation et apprentissage en faveur des groupes à risque, à charge du |
"Fonds social pour le fibrociment" (Convention enregistrée le 23 | "Fonds social pour le fibrociment" (Convention enregistrée le 23 |
décembre 2005 sous le numéro 77863/CO/106.03) | décembre 2005 sous le numéro 77863/CO/106.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour le fibrociment. | Sous-commission paritaire pour le fibrociment. |
Par "ouvriers" on entend : ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : ouvriers et ouvrières. |
Elle est conclue en application du chapitre II, section Ire de la loi | Elle est conclue en application du chapitre II, section Ire de la loi |
du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la | du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la |
concertation sociale (Moniteur belge du 19 juillet 2005). | concertation sociale (Moniteur belge du 19 juillet 2005). |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.En application des articles 6 et 8bis de la convention |
Art. 2.En application des articles 6 et 8bis de la convention |
collective de travail du 21 décembre 1988 et du 7 mars 1989, conclue | collective de travail du 21 décembre 1988 et du 7 mars 1989, conclue |
au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, | au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, |
instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, | instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, |
modifiée par la convention collective de travail du 22 mai 1989, | modifiée par la convention collective de travail du 22 mai 1989, |
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 mars 1990 et modifiée par | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 mars 1990 et modifiée par |
la convention collective de travail du 20 septembre 1993, le "Fonds | la convention collective de travail du 20 septembre 1993, le "Fonds |
social pour le fibrociment" peut prendre en 2005 et 2006, en | social pour le fibrociment" peut prendre en 2005 et 2006, en |
collaboration avec le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en | collaboration avec le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en |
Beroepsopleiding" (V.D.A.B.), l'Office régional bruxellois de l'Emploi | Beroepsopleiding" (V.D.A.B.), l'Office régional bruxellois de l'Emploi |
(ORBEm) et l'Office communautaire et régional de la Formation | (ORBEm) et l'Office communautaire et régional de la Formation |
professionnelle et de l'emploi (FOREm), des initiatives concernant la | professionnelle et de l'emploi (FOREm), des initiatives concernant la |
formation et l'apprentissage, la scolarisation et le recyclage de | formation et l'apprentissage, la scolarisation et le recyclage de |
groupes à risque. Ces formations peuvent également être effectuées par | groupes à risque. Ces formations peuvent également être effectuées par |
d'autres que les instituts de formation agréés. | d'autres que les instituts de formation agréés. |
Art. 3.Par "groupes à risque" on entend : |
Art. 3.Par "groupes à risque" on entend : |
1. les chômeurs à basse scolarisation et les chômeurs de longue durée, | 1. les chômeurs à basse scolarisation et les chômeurs de longue durée, |
les handicapés, les scolarisables à temps partiel, les rentrants, les | les handicapés, les scolarisables à temps partiel, les rentrants, les |
minimexés et les travailleurs à basse qualification (non détenteur | minimexés et les travailleurs à basse qualification (non détenteur |
d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur); | d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur); |
2. les chômeurs ou les ouvriers à basse qualification qui se voient | 2. les chômeurs ou les ouvriers à basse qualification qui se voient |
confrontés à un licenciement, une restructuration ou l'introduction de | confrontés à un licenciement, une restructuration ou l'introduction de |
nouvelles technologies; | nouvelles technologies; |
3. les chômeurs auxquels s'applique un parcours d'insertion; | 3. les chômeurs auxquels s'applique un parcours d'insertion; |
4. les ouvriers et demandeurs d'emploi allochtones. | 4. les ouvriers et demandeurs d'emploi allochtones. |
Art. 4.Les moyens à charge des employeurs dont le fonds dispose |
Art. 4.Les moyens à charge des employeurs dont le fonds dispose |
s'élèvent annuellement à 0,10 p.c. + 0,05 p.c. (cela dans le cadre de | s'élèvent annuellement à 0,10 p.c. + 0,05 p.c. (cela dans le cadre de |
la dispense d'embaucher des jeunes dans un premier emploi), soit 0,15 | la dispense d'embaucher des jeunes dans un premier emploi), soit 0,15 |
p.c. du salaire complet de leurs ouvriers tel que visé à l'article 23 | p.c. du salaire complet de leurs ouvriers tel que visé à l'article 23 |
de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la | de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la |
sécurité sociale des travailleurs salariés. Ils peuvent uniquement | sécurité sociale des travailleurs salariés. Ils peuvent uniquement |
être utilisés pour les initiatives visées par l'article 2 de la | être utilisés pour les initiatives visées par l'article 2 de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Art. 5.Chaque année, un rapport d'évaluation et un aperçu financier |
Art. 5.Chaque année, un rapport d'évaluation et un aperçu financier |
seront déposés au Greffe de la Direction générale Relations | seront déposés au Greffe de la Direction générale Relations |
collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et | collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et |
Concertation sociale au plus tard pour le 1er juillet de | Concertation sociale au plus tard pour le 1er juillet de |
respectivement 2006 et 2007. | respectivement 2006 et 2007. |
CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2006. | 2006. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |