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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/09/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant la prime syndicale en Région wallonne Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant la prime syndicale en Région wallonne
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 décembre 2007, conclue au sein de la collective de travail du 3 décembre 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, concernant la prime syndicale en Région de la Communauté germanophone, concernant la prime syndicale en Région
wallonne (1) wallonne (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de
la Région wallonne et de la Communauté germanophone; la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, concernant la prime syndicale en Région de la Communauté germanophone, concernant la prime syndicale en Région
wallonne. wallonne.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008. Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 3 décembre 2007 Convention collective de travail du 3 décembre 2007
Prime syndicale en Région wallonne Prime syndicale en Région wallonne
(Convention enregistrée le 11 février 2008 sous le numéro (Convention enregistrée le 11 février 2008 sous le numéro
86804/CO/319.02) 86804/CO/319.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable exclusivement aux travailleurs et employeurs des applicable exclusivement aux travailleurs et employeurs des
établissements et services d'éducation et d'hébergement qui sont établissements et services d'éducation et d'hébergement qui sont
agréés et/ou subsidiés par la Région wallonne ainsi qu'aux agréés et/ou subsidiés par la Région wallonne ainsi qu'aux
travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant
les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont
l'activité principale se situe en Région wallonne, qui ressortissent à l'activité principale se situe en Région wallonne, qui ressortissent à
la Sous-commission paritaire des établissements et services la Sous-commission paritaire des établissements et services
d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région
wallonne et de la Communauté germanophone. wallonne et de la Communauté germanophone.

Art. 2.On entend par "travailleurs" :

Art. 2.On entend par "travailleurs" :

- les employées et employés; - les employées et employés;
- les ouvrières et ouvriers. - les ouvrières et ouvriers.
CHAPITRE II. - Modalités CHAPITRE II. - Modalités

Art. 3.Afin de permettre le paiement par les organisations syndicales

Art. 3.Afin de permettre le paiement par les organisations syndicales

de la prime syndicale, les employeurs remettront à chaque travailleur de la prime syndicale, les employeurs remettront à chaque travailleur
en place au cours de l'année de référence, un formulaire complété de en place au cours de l'année de référence, un formulaire complété de
"demande de prime syndicale". "demande de prime syndicale".

Art. 4.Ce formulaire, complété par l'employeur, sera remis aux

Art. 4.Ce formulaire, complété par l'employeur, sera remis aux

travailleurs avec la fiche de paie du mois de janvier de l'année travailleurs avec la fiche de paie du mois de janvier de l'année
suivant l'exercice couvert par la prime. suivant l'exercice couvert par la prime.
Pour les travailleurs dont le contrat se termine en cours d'année, le Pour les travailleurs dont le contrat se termine en cours d'année, le
formulaire, complété par l'employeur, sera remis en même temps que les formulaire, complété par l'employeur, sera remis en même temps que les
documents sociaux de sortie, contre accusé de réception. documents sociaux de sortie, contre accusé de réception.
Par mesure transitoire, pour les années de référence 2006 et 2007, le Par mesure transitoire, pour les années de référence 2006 et 2007, le
formulaire, complété par l'employeur, sera remis au travailleur pour formulaire, complété par l'employeur, sera remis au travailleur pour
le 29 février 2008 ou envoyé par courrier au travailleur qui n'est le 29 février 2008 ou envoyé par courrier au travailleur qui n'est
plus en fonction à cette date. plus en fonction à cette date.

Art. 5.Le modèle de formulaire de "demande de prime syndicale" est

Art. 5.Le modèle de formulaire de "demande de prime syndicale" est

repris à l'annexe de la présente convention. repris à l'annexe de la présente convention.

Art. 6.Si l'ASBL "Primes syndicales" constate qu'un employeur n'a pas

Art. 6.Si l'ASBL "Primes syndicales" constate qu'un employeur n'a pas

diffusé le formulaire visé à l'article 3 à l'ensemble du personnel, diffusé le formulaire visé à l'article 3 à l'ensemble du personnel,
elle lui adresse un courrier de rappel, avec copie au président de la elle lui adresse un courrier de rappel, avec copie au président de la
sous-commission paritaire. sous-commission paritaire.
L'employeur dispose d'un délai de 30 jours à dater de la réception du L'employeur dispose d'un délai de 30 jours à dater de la réception du
rappel, pour envoyer ledit formulaire. A défaut, le président de la rappel, pour envoyer ledit formulaire. A défaut, le président de la
sous-commission paritaire convoque un bureau de conciliation. En cas sous-commission paritaire convoque un bureau de conciliation. En cas
de carence de l'employeur ou en l'absence d'accord, l'employeur sera de carence de l'employeur ou en l'absence d'accord, l'employeur sera
tenu de verser à l'ASBL "Primes syndicales" le montant correspondant tenu de verser à l'ASBL "Primes syndicales" le montant correspondant
au nombre de primes qui n'ont pas pu être prises en compte par le au nombre de primes qui n'ont pas pu être prises en compte par le
pouvoir subsidiant. pouvoir subsidiant.
Le cas échéant, l'employeur pourra obtenir, auprès de l'ASBL "Primes Le cas échéant, l'employeur pourra obtenir, auprès de l'ASBL "Primes
syndicales", le remboursement du montant visé au paragraphe syndicales", le remboursement du montant visé au paragraphe
précédents'il s'avère que ce montant est finalement pris en compte par précédents'il s'avère que ce montant est finalement pris en compte par
la Région wallonne. la Région wallonne.
Ce dispositif fera l'objet d'une évaluation par la sous-commission Ce dispositif fera l'objet d'une évaluation par la sous-commission
paritaire un an après l'entrée en vigueur de la présente convention paritaire un an après l'entrée en vigueur de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
CHAPITRE III. - Montant de la prime CHAPITRE III. - Montant de la prime

Art. 7.En application de l'accord-cadre tripartite pour le secteur

Art. 7.En application de l'accord-cadre tripartite pour le secteur

non marchand privé wallon 2007-2009 du 28 février 2007, la prime non marchand privé wallon 2007-2009 du 28 février 2007, la prime
syndicale et son évolution sont équivalentes à celles accordées aux syndicale et son évolution sont équivalentes à celles accordées aux
travailleurs de la fonction publique. travailleurs de la fonction publique.
CHAPITRE IV. - Dispositions particulières CHAPITRE IV. - Dispositions particulières

Art. 8.Primes relatives aux années de référence 2003-2004-2005

Art. 8.Primes relatives aux années de référence 2003-2004-2005

La Sous-commission paritaire des établissements et services La Sous-commission paritaire des établissements et services
d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région
wallonne et de la Communauté germanophone définira des modalités et un wallonne et de la Communauté germanophone définira des modalités et un
échéancier particulier pour le rattrapage du paiement des primes échéancier particulier pour le rattrapage du paiement des primes
syndicales relatives aux années de référence 2003-2004-2005. syndicales relatives aux années de référence 2003-2004-2005.
Toutefois, les organisations syndicales ne seront tenues d'exécuter le Toutefois, les organisations syndicales ne seront tenues d'exécuter le
paiement des primes syndicales que lorsque le Gouvernement wallon et paiement des primes syndicales que lorsque le Gouvernement wallon et
les pouvoirs subsidiants auront liquidé les montants correspondants à les pouvoirs subsidiants auront liquidé les montants correspondants à
l'ASBL "Primes syndicales". l'ASBL "Primes syndicales".

Art. 9.Pour les travailleurs qui, en application de l'accord

Art. 9.Pour les travailleurs qui, en application de l'accord

tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009, ne tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009, ne
sont pas couverts par le financement de la prime par la Région sont pas couverts par le financement de la prime par la Région
wallonne, les employeurs sont tenus de verser un montant équivalent au wallonne, les employeurs sont tenus de verser un montant équivalent au
financement de la Région wallonne majoré des frais de gestion tel que financement de la Région wallonne majoré des frais de gestion tel que
prévu par l'accord précité sur base d'une facture qui leur sera prévu par l'accord précité sur base d'une facture qui leur sera
adressée par l'ASBL "Primes syndicales". adressée par l'ASBL "Primes syndicales".
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.Les conventions collectives de travail conclues au sein des

Art. 10.Les conventions collectives de travail conclues au sein des

établissements et services, contenant ou prévoyant des dispositions établissements et services, contenant ou prévoyant des dispositions
plus avantageuses pour les travailleurs, restent d'application. plus avantageuses pour les travailleurs, restent d'application.

Art. 11.Les parties conviennent d'informer le Gouvernement de la

Art. 11.Les parties conviennent d'informer le Gouvernement de la

Région wallonne de la bonne exécution de la présente convention. Région wallonne de la bonne exécution de la présente convention.

Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2007. une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis d'un an envoyé par Elle peut être dénoncée moyennant un préavis d'un an envoyé par
courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire des courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire des
établissements et services d'éducation et d'hébergement de la établissements et services d'éducation et d'hébergement de la
Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté
germanophone. germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Annexe 1re à la convention collective de travail du 3 décembre 2007, Annexe 1re à la convention collective de travail du 3 décembre 2007,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de
la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant la la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant la
prime syndicale en Région wallonne prime syndicale en Région wallonne
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Annexe 2 à la convention collective de travail du 3 décembre 2007, Annexe 2 à la convention collective de travail du 3 décembre 2007,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de
la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant la la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant la
prime syndicale en Région wallonne prime syndicale en Région wallonne
ASBL Primes syndicales ASBL Primes syndicales
Demande de prime syndicale pour l'année de référence Demande de prime syndicale pour l'année de référence
La prime peut être payée aux conditions suivantes : La prime peut être payée aux conditions suivantes :
- la demande doit être rentrée par le travailleur à son organisation - la demande doit être rentrée par le travailleur à son organisation
syndicale avant le 31 mars de l'année (1) suivant l'exercice couvert syndicale avant le 31 mars de l'année (1) suivant l'exercice couvert
par la prime. par la prime.
- l'attestation d'occupation (verso) doit être préalablement complétée - l'attestation d'occupation (verso) doit être préalablement complétée
par l'employeur. par l'employeur.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Nota Nota
(1) Pour l'année 2006, (1) Pour l'année 2006,
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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