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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/10/2026
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la fixation du montant, des modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de 20 travailleurs au moment où celle-ci cesse ses activités (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la fixation du montant, des modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de 20 travailleurs au moment où celle-ci cesse ses activités (1)
18 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 mars 2026, conclue au sein de la collective de travail du 18 mars 2026, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, relative à la fixation du montant, des modalités d'octroi et journaux, relative à la fixation du montant, des modalités d'octroi et
de liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs de liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs
victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de 20 victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de 20
travailleurs (moins de 5 en cas de faillite) au moment où celle-ci travailleurs (moins de 5 en cas de faillite) au moment où celle-ci
cesse ses activités (1) cesse ses activités (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts
graphiques et des journaux; graphiques et des journaux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 mars 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 mars 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, relative à la fixation du montant, des modalités d'octroi et journaux, relative à la fixation du montant, des modalités d'octroi et
de liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs de liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs
victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de 20 victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de 20
travailleurs (moins de 5 en cas de faillite) au moment où celle-ci travailleurs (moins de 5 en cas de faillite) au moment où celle-ci
cesse ses activités. cesse ses activités.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2026. Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2026.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux journaux
Convention collective de travail du 18 mars 2026 Convention collective de travail du 18 mars 2026
Fixation du montant, des modalités d'octroi et de liquidation d'une Fixation du montant, des modalités d'octroi et de liquidation d'une
indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une
fermeture d'entreprise occupant moins de 20 travailleurs (moins de 5 fermeture d'entreprise occupant moins de 20 travailleurs (moins de 5
en cas de faillite) au moment où celle-ci cesse ses activités en cas de faillite) au moment où celle-ci cesse ses activités
(Convention enregistrée le 31 mars 2026 sous le numéro 198969/CO/130) (Convention enregistrée le 31 mars 2026 sous le numéro 198969/CO/130)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux. journaux.

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet de

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet de

fixer les modalités d'exécution concernant l'octroi de l'indemnité de fixer les modalités d'exécution concernant l'octroi de l'indemnité de
fermeture prévue à l'article 3, § 1er, A, 3 des statuts du fonds de fermeture prévue à l'article 3, § 1er, A, 3 des statuts du fonds de
sécurité d'existence, appelé "Fonds Grafica", tel que déterminé dans sécurité d'existence, appelé "Fonds Grafica", tel que déterminé dans
l'annexe 2 de la convention collective de travail du 19 octobre 2023 l'annexe 2 de la convention collective de travail du 19 octobre 2023
portant modification et coordination des statuts du fonds de sécurité portant modification et coordination des statuts du fonds de sécurité
d'existence, "Fonds spécial des industries graphiques et des d'existence, "Fonds spécial des industries graphiques et des
journaux", dans le cadre de l'intégration des fonds sectoriels. journaux", dans le cadre de l'intégration des fonds sectoriels.

Art. 3.L'indemnité de fermeture d'entreprises est allouée à tous les

Art. 3.L'indemnité de fermeture d'entreprises est allouée à tous les

travailleurs mentionnés à l'article 6, § 1er des statuts, qui sont travailleurs mentionnés à l'article 6, § 1er des statuts, qui sont
victimes d'une fermeture d'entreprise et qui, en raison du nombre de victimes d'une fermeture d'entreprise et qui, en raison du nombre de
travailleurs occupés, ne peuvent bénéficier de l'indemnité de travailleurs occupés, ne peuvent bénéficier de l'indemnité de
licenciement octroyée en vertu de l'article 23 de la loi du 26 juin licenciement octroyée en vertu de l'article 23 de la loi du 26 juin
2002 relative aux fermetures d'entreprises. 2002 relative aux fermetures d'entreprises.

Art. 4.La fermeture d'entreprise est la cessation définitive de toute

Art. 4.La fermeture d'entreprise est la cessation définitive de toute

activité économique d'une entreprise dans un des secteurs mentionnés à activité économique d'une entreprise dans un des secteurs mentionnés à
l'article 1er de l'arrêté royal du 26 mars 1974, instituant la l'article 1er de l'arrêté royal du 26 mars 1974, instituant la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par journaux et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par
l'arrêté royal du 1er juillet 1974. l'arrêté royal du 1er juillet 1974.

Art. 5.L'indemnité prévue par la présente convention collective de

Art. 5.L'indemnité prévue par la présente convention collective de

travail n'est pas allouée aux travailleurs victimes d'une fermeture travail n'est pas allouée aux travailleurs victimes d'une fermeture
d'entreprise qui, à ce titre, bénéficient d'indemnités allouées par le d'entreprise qui, à ce titre, bénéficient d'indemnités allouées par le
Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture
d'entreprise, par l'employeur lui-même ou par n'importe quelle autre d'entreprise, par l'employeur lui-même ou par n'importe quelle autre
organisation. organisation.

Art. 6.Le montant de l'indemnité de fermeture d'entreprises est

Art. 6.Le montant de l'indemnité de fermeture d'entreprises est

calculé comme suit : calculé comme suit :
a) une indemnité de 93,94 EUR par année d'ancienneté dans a) une indemnité de 93,94 EUR par année d'ancienneté dans
l'entreprise, avec un maximum de 20 ans; l'entreprise, avec un maximum de 20 ans;
b) une indemnité de 93,94 EUR par année d'âge au-delà de 45 ans, avec b) une indemnité de 93,94 EUR par année d'âge au-delà de 45 ans, avec
un maximum de 20 ans. un maximum de 20 ans.

Art. 7.La condition d'ancienneté doit être remplie le jour où le

Art. 7.La condition d'ancienneté doit être remplie le jour où le

préavis prend cours ou, en cas de rupture sans préavis, le jour de la préavis prend cours ou, en cas de rupture sans préavis, le jour de la
rupture du contrat ou de la fermeture de l'entreprise. rupture du contrat ou de la fermeture de l'entreprise.

Art. 8.Le nombre d'années se calcule à partir de la date d'entrée en

Art. 8.Le nombre d'années se calcule à partir de la date d'entrée en

service dans l'entreprise. Toutefois, l'indemnité n'est due qu'après service dans l'entreprise. Toutefois, l'indemnité n'est due qu'après
un an d'ancienneté et est calculée par année entière échue. un an d'ancienneté et est calculée par année entière échue.

Art. 9.Les montants cités à l'article 6 ci-dessus sont valables pour

Art. 9.Les montants cités à l'article 6 ci-dessus sont valables pour

les fermetures d'entreprises ayant lieu du 1er janvier 2026 au 31 les fermetures d'entreprises ayant lieu du 1er janvier 2026 au 31
décembre 2026. décembre 2026.
Ces montants sont adaptés annuellement par la Commission paritaire de Ces montants sont adaptés annuellement par la Commission paritaire de
l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux sur proposition de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux sur proposition de
l'organe d'administration de Grafica avec effet au 1er janvier, de l'organe d'administration de Grafica avec effet au 1er janvier, de
sorte que les indemnités citées au a) et b) de l'article 6 sorte que les indemnités citées au a) et b) de l'article 6
correspondent au montant de l'indemnité de licenciement fixée en vertu correspondent au montant de l'indemnité de licenciement fixée en vertu
de l'article 23 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures de l'article 23 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures
d'entreprises. d'entreprises.

Art. 10.Les travailleurs visés à l'article 3 de la présente

Art. 10.Les travailleurs visés à l'article 3 de la présente

convention collective de travail remplissent et signent le document convention collective de travail remplissent et signent le document
établi à cet effet par Grafica. établi à cet effet par Grafica.
Ce document est complété par l'employeur, par la personne attitrée qui Ce document est complété par l'employeur, par la personne attitrée qui
lui succède, par le curateur ou par les services de l'administration lui succède, par le curateur ou par les services de l'administration
communale, selon qu'il s'agit d'une cessation d'activité ou d'une communale, selon qu'il s'agit d'une cessation d'activité ou d'une
faillite. faillite.
Ce document, dûment complété, indique la date de naissance du Ce document, dûment complété, indique la date de naissance du
travailleur, la période pendant laquelle il a été inscrit sans travailleur, la période pendant laquelle il a été inscrit sans
interruption dans le registre du personnel de l'entreprise, ainsi que interruption dans le registre du personnel de l'entreprise, ainsi que
la date de fermeture de l'entreprise. la date de fermeture de l'entreprise.

Art. 11.Le document est remis par le travailleur à l'organisation

Art. 11.Le document est remis par le travailleur à l'organisation

syndicale à laquelle il est affilié ou à Grafica. Ceux-ci déterminent syndicale à laquelle il est affilié ou à Grafica. Ceux-ci déterminent
le montant de l'indemnité à laquelle le travailleur peut prétendre en le montant de l'indemnité à laquelle le travailleur peut prétendre en
vertu de la présente convention collective de travail et vérifient vertu de la présente convention collective de travail et vérifient
l'affiliation du travailleur à l'une des organisations l'affiliation du travailleur à l'une des organisations
professionnelles désignées à l'article 6, § 1er des statuts de professionnelles désignées à l'article 6, § 1er des statuts de
Grafica. Grafica.

Art. 12.Grafica verse les montants nécessaires pour assurer aux

Art. 12.Grafica verse les montants nécessaires pour assurer aux

bénéficiaires le paiement de l'indemnité de fermeture d'entreprise au bénéficiaires le paiement de l'indemnité de fermeture d'entreprise au
"Fonds intersyndical de l'industrie graphique et de presse "Fonds intersyndical de l'industrie graphique et de presse
quotidienne". quotidienne".

Art. 13.La liquidation de l'indemnité de fermeture d'entreprise se

Art. 13.La liquidation de l'indemnité de fermeture d'entreprise se

fait conformément aux conditions décrites aux statuts de Grafica. fait conformément aux conditions décrites aux statuts de Grafica.

Art. 14.Les demandes doivent être introduites par les travailleurs

Art. 14.Les demandes doivent être introduites par les travailleurs

concernés avant le 31 mars de l'année suivant celle au cours de concernés avant le 31 mars de l'année suivant celle au cours de
laquelle la fermeture a eu lieu. laquelle la fermeture a eu lieu.

Art. 15.Cette convention collective de travail remplace la convention

Art. 15.Cette convention collective de travail remplace la convention

collective de travail du 23 janvier 2025 relative à la fixation du collective de travail du 23 janvier 2025 relative à la fixation du
montant, des modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité de montant, des modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité de
fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une fermeture fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une fermeture
d'entreprise occupant moins de 20 travailleurs (moins de 5 en cas de d'entreprise occupant moins de 20 travailleurs (moins de 5 en cas de
faillite) au moment où celle-ci cesse ses activités (numéro faillite) au moment où celle-ci cesse ses activités (numéro
d'enregistrement 191705). d'enregistrement 191705).
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2026. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut janvier 2026. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut
être dénoncée par une des parties moyennant préavis de trois mois, par être dénoncée par une des parties moyennant préavis de trois mois, par
lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission
paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux
organisations qui y sont représentées. organisations qui y sont représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2026. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2026.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
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