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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/10/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides et pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides et pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 juin 2017, conclue au sein de la collective de travail du 30 juin 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile, concernant l'octroi d'une Commission paritaire de l'industrie textile, concernant l'octroi d'une
indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le cadre du indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le cadre du
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés
moins valides et pour les travailleurs ayant des problèmes physiques moins valides et pour les travailleurs ayant des problèmes physiques
graves (1) graves (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile, concernant l'octroi d'une Commission paritaire de l'industrie textile, concernant l'octroi d'une
indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le cadre du indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le cadre du
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés
moins valides et pour les travailleurs ayant des problèmes physiques moins valides et pour les travailleurs ayant des problèmes physiques
graves. graves.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2017. Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie textile Commission paritaire de l'industrie textile
Convention collective de travail du 30 juin 2017 Convention collective de travail du 30 juin 2017
Octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le Octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le
cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés moins valides et pour les travailleurs ayant des travailleurs âgés moins valides et pour les travailleurs ayant des
problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 26 juillet 2017 problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 26 juillet 2017
sous le numéro 140572/CO/120) sous le numéro 140572/CO/120)
Ier. - Champ d'application Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable à toutes les entreprises du secteur textile relevant de la applicable à toutes les entreprises du secteur textile relevant de la
compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile, ainsi compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile, ainsi
qu'aux ouvriers et ouvrières (dénommés ci-après "ouvriers") qu'elles qu'aux ouvriers et ouvrières (dénommés ci-après "ouvriers") qu'elles
occupent visés à l'article 2, à l'exception des entreprises et des occupent visés à l'article 2, à l'exception des entreprises et des
ouvriers qu'elles occupent qui relèvent de la compétence des ouvriers qu'elles occupent qui relèvent de la compétence des
sous-commissions paritaires pour le textile de Verviers (S.C.P. sous-commissions paritaires pour le textile de Verviers (S.C.P.
120.01), pour le lin (S.C.P. 120.02) et pour le jute (S.C.P. 120.03). 120.01), pour le lin (S.C.P. 120.02) et pour le jute (S.C.P. 120.03).

Art. 2.§ 1er. La présente convention s'applique aux ouvriers moins

Art. 2.§ 1er. La présente convention s'applique aux ouvriers moins

valides et aux ouvriers ayant des problèmes physiques graves qui sont valides et aux ouvriers ayant des problèmes physiques graves qui sont
occupés en vertu d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui occupés en vertu d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui
les occupent. les occupent.
§ 2. Pour l'application de la présente convention, l'on entend par : § 2. Pour l'application de la présente convention, l'on entend par :
1° "ouvriers moins valides reconnus par une autorité compétente" : 1° "ouvriers moins valides reconnus par une autorité compétente" :
a) les ouvriers qui remplissent les conditions médicales pour être a) les ouvriers qui remplissent les conditions médicales pour être
inscrits à une agence pour personnes handicapées, et plus précisément inscrits à une agence pour personnes handicapées, et plus précisément
à la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, au Vlaamse à la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, au Vlaamse
Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, à l'Agence pour Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, à l'Agence pour
une Vie de Qualité, au service bruxellois "Personne handicapée une Vie de Qualité, au service bruxellois "Personne handicapée
Autonomie recherchée" (Phare) et au "Dienststelle für Personen mit Autonomie recherchée" (Phare) et au "Dienststelle für Personen mit
einer Behinderung"; einer Behinderung";
b) les ouvriers qui remplissent les conditions médicales pour avoir b) les ouvriers qui remplissent les conditions médicales pour avoir
droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation
d'intégration conformément à la loi du 27 février 1987 relative aux d'intégration conformément à la loi du 27 février 1987 relative aux
allocations aux personnes handicapées; allocations aux personnes handicapées;
c) les ouvriers ayant une incapacité permanente de travail de plus de c) les ouvriers ayant une incapacité permanente de travail de plus de
65 p.c. dans le cadre de la législation relative aux accidents du 65 p.c. dans le cadre de la législation relative aux accidents du
travail ou de la législation relative aux maladies professionnelles; travail ou de la législation relative aux maladies professionnelles;
2° "ouvriers ayant des problèmes physiques graves" : les ouvriers qui 2° "ouvriers ayant des problèmes physiques graves" : les ouvriers qui
ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés
intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle ou intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle ou
toute activité professionnelle antérieure et qui entravent toute activité professionnelle antérieure et qui entravent
significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, à significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, à
l'exclusion des personnes qui, au moment de la demande, bénéficient l'exclusion des personnes qui, au moment de la demande, bénéficient
d'une allocation d'invalidité en vertu de la législation relative à d'une allocation d'invalidité en vertu de la législation relative à
l'assurance maladie-invalidité et qui ne sont pas occupées en ce sens l'assurance maladie-invalidité et qui ne sont pas occupées en ce sens
qu'elles ne fournissent pas de prestations de travail effectives; qu'elles ne fournissent pas de prestations de travail effectives;
3° "ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes 3° "ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes
physiques graves" : les ouvriers ayant été exposés directement à physiques graves" : les ouvriers ayant été exposés directement à
l'amiante au cours de leur activité professionnelle antérieure avant l'amiante au cours de leur activité professionnelle antérieure avant
le 1er janvier 1993 pendant au minimum deux années : le 1er janvier 1993 pendant au minimum deux années :
- dans des entreprises ou ateliers de fabrication et de traitement de - dans des entreprises ou ateliers de fabrication et de traitement de
produits ou d'objets à base d'amiante; produits ou d'objets à base d'amiante;
- ou dans des fabriques de matériaux en fibrociment. - ou dans des fabriques de matériaux en fibrociment.
II. - Bénéficiaires II. - Bénéficiaires

Art. 3.§ 1er. Les ouvriers licenciés au cours de la période de

Art. 3.§ 1er. Les ouvriers licenciés au cours de la période de

validité de la présente convention collective de travail, visés à validité de la présente convention collective de travail, visés à
l'article 2, qui ont atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant l'article 2, qui ont atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant
du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 inclus et au plus tard au du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 inclus et au plus tard au
moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent attester, au moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent attester, au
moment de la fin du contrat de travail, d'un passé professionnel d'au moment de la fin du contrat de travail, d'un passé professionnel d'au
moins 35 ans en tant que salarié, perçoivent une indemnité moins 35 ans en tant que salarié, perçoivent une indemnité
complémentaire à charge de l'employeur, sauf en cas de licenciement complémentaire à charge de l'employeur, sauf en cas de licenciement
pour motif grave. pour motif grave.
§ 2. En outre, les ouvriers licenciés, visés au § 1er ci-dessus, § 2. En outre, les ouvriers licenciés, visés au § 1er ci-dessus,
doivent fournir les preuves suivantes : doivent fournir les preuves suivantes :
- pour les ouvriers moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des - pour les ouvriers moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des
catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la présente convention; catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la présente convention;
- pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils - pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils
disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques
professionnels, conformément à l'article 19, § 2 de la présente professionnels, conformément à l'article 19, § 2 de la présente
convention; convention;
- pour les ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes - pour les ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes
physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par
l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article
20, § 2 de la présente convention. 20, § 2 de la présente convention.
§ 3. Par "le moment de la fin du contrat de travail", visé au § 1er § 3. Par "le moment de la fin du contrat de travail", visé au § 1er
ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier termine ses ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier termine ses
prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence
de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au
préavis notifié, le moment où l'ouvrier quitte l'entreprise. préavis notifié, le moment où l'ouvrier quitte l'entreprise.
§ 4. Le travailleur qui satisfait aux conditions stipulées dans le § 1er § 4. Le travailleur qui satisfait aux conditions stipulées dans le § 1er
et le § 2 et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre et le § 2 et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre
2018, conserve le droit au complément d'entreprise. 2018, conserve le droit au complément d'entreprise.
Le travailleur souffrant de problèmes physiques graves, qui satisfait Le travailleur souffrant de problèmes physiques graves, qui satisfait
aux conditions stipulées dans l'article 3, § 1er et qui a introduit sa aux conditions stipulées dans l'article 3, § 1er et qui a introduit sa
demande de reconnaissance en tant que travailleur ayant des problèmes demande de reconnaissance en tant que travailleur ayant des problèmes
physiques graves avant le 1er juillet 2018 auprès l'Agence fédérale physiques graves avant le 1er juillet 2018 auprès l'Agence fédérale
des risques professionnels, conserve, en dérogation à l'article 3, § 2 des risques professionnels, conserve, en dérogation à l'article 3, § 2
et § 3, le droit au complément d'entreprise, lorsqu'il ne peut fournir et § 3, le droit au complément d'entreprise, lorsqu'il ne peut fournir
qu'après le 31 décembre 2018 la preuve qu'il dispose d'une attestation qu'après le 31 décembre 2018 la preuve qu'il dispose d'une attestation
délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels, délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels,
conformément à l'article 19 de la présente convention et qu'il est conformément à l'article 19 de la présente convention et qu'il est
licencié, sauf s'il est licencié pour raisons impérieuses au sens de licencié, sauf s'il est licencié pour raisons impérieuses au sens de
la loi relative aux contrats de travail. la loi relative aux contrats de travail.

Art. 4.L'ouvrier conserve également le droit à l'indemnité

Art. 4.L'ouvrier conserve également le droit à l'indemnité

complémentaire s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 3, § 1er complémentaire s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 3, § 1er
ci-dessus en matière d'âge et de passé professionnel et s'il : ci-dessus en matière d'âge et de passé professionnel et s'il :
- a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la - a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la
présente convention; présente convention;
- peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre - peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre
recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par
l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par
l'employeur; l'employeur;
- est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux - est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux
articles 19 et 20 de la présente convention; articles 19 et 20 de la présente convention;
- et dispose à la fin de la procédure d'une attestation prouvant qu'il - et dispose à la fin de la procédure d'une attestation prouvant qu'il
est reconnu conformément aux articles 19 et 20 de la présente est reconnu conformément aux articles 19 et 20 de la présente
convention. convention.

Art. 5.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les

Art. 5.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les

ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec
complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions
d'ancienneté sectorielles suivantes : d'ancienneté sectorielles suivantes :
- soit 15 années de travail salarié dans les secteurs du textile, de - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs du textile, de
la bonneterie, de l'habillement, de la confection, de la préparation la bonneterie, de l'habillement, de la confection, de la préparation
du lin et/ou du jute; du lin et/ou du jute;
- soit 5 années de travail salarié dans les secteurs du textile, de la - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs du textile, de la
bonneterie, de l'habillement, de la confection, de la préparation du bonneterie, de l'habillement, de la confection, de la préparation du
lin et/ou du jute au cours des 10 dernières années, dont au moins 1 an lin et/ou du jute au cours des 10 dernières années, dont au moins 1 an
dans les 2 dernières années. dans les 2 dernières années.
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se
référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que
salarié. salarié.
III. - Paiement de l'indemnité complémentaire III. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 6.L'indemnité complémentaire concerne l'octroi d'avantages

Art. 6.L'indemnité complémentaire concerne l'octroi d'avantages

semblables à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 semblables à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17
conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail. conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail.

Art. 7.Aux ouvriers accédant au présent régime de chômage avec

Art. 7.Aux ouvriers accédant au présent régime de chômage avec

complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée
mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base
trimestrielle auprès du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie trimestrielle auprès du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie
textile et de la bonneterie" (ci-après dénommé le fonds) le textile et de la bonneterie" (ci-après dénommé le fonds) le
remboursement de l'indemnité complémentaire, limitée au montant remboursement de l'indemnité complémentaire, limitée au montant
calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du
Conseil national du travail, mais sans préjudice de l'application du Conseil national du travail, mais sans préjudice de l'application du
mécanisme de garantie visé à l'article 12. mécanisme de garantie visé à l'article 12.
Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions
légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par
l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues
sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à
la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du
travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie
visé à l'article 12, peut également être réclamé sur une base visé à l'article 12, peut également être réclamé sur une base
trimestrielle par l'employeur auprès du fonds. trimestrielle par l'employeur auprès du fonds.

Art. 8.Les ouvriers visés aux articles 2 à 5 inclus ont droit, dans

Art. 8.Les ouvriers visés aux articles 2 à 5 inclus ont droit, dans

la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à
l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent
l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les
conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. conditions fixées par la réglementation relative aux pensions.
Le régime bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis Le régime bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis
temporairement du régime et qui, par après, demandent à bénéficier à temporairement du régime et qui, par après, demandent à bénéficier à
nouveau de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des nouveau de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des
allocations de chômage légales. allocations de chômage légales.

Art. 9.Par dérogation à l'article 8, les ouvriers visés aux articles

Art. 9.Par dérogation à l'article 8, les ouvriers visés aux articles

2 à 5 inclus qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de 2 à 5 inclus qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de
l'Espace Economique Européen ont également droit à une indemnité l'Espace Economique Européen ont également droit à une indemnité
complémentaire à charge de leur employeur pour autant qu'ils ne complémentaire à charge de leur employeur pour autant qu'ils ne
puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier
d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière
de régime de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce de régime de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce
qu'ils n'ont pas ou plus leur résidence principale en Belgique au sens qu'ils n'ont pas ou plus leur résidence principale en Belgique au sens
de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des
allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de
résidence. résidence.
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces
ouvriers bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la ouvriers bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la
législation belge. législation belge.

Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à

Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à

l'article 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux l'article 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux
ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective
est maintenu à charge du dernier employeur, lorsqu'ils reprennent le est maintenu à charge du dernier employeur, lorsqu'ils reprennent le
travail en tant que salariés auprès d'un employeur autre que celui qui travail en tant que salariés auprès d'un employeur autre que celui qui
les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique
d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
§ 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à l'article § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à l'article
9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers
licenciés dans le cadre de la présente convention collective est licenciés dans le cadre de la présente convention collective est
maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une
activité indépendante à titre principal à condition que cette activité activité indépendante à titre principal à condition que cette activité
ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés
ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique
d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers
licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par
l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire
qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux
allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail.
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les
modalités prévues par la présente convention collective de travail et modalités prévues par la présente convention collective de travail et
pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant
que chômeur complet indemnisé. que chômeur complet indemnisé.
Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier
employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat
de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre
principal. principal.
IV. - Montant de l'indemnité complémentaire IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 11.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

Art. 11.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

de la différence entre la rémunération nette de référence et de la différence entre la rémunération nette de référence et
l'allocation de chômage. l'allocation de chômage.

Art. 12.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime

Art. 12.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime

de chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, dont le montant de chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, dont le montant
brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR
bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de
l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le
montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le
calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de
famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de
l'indemnité complémentaire. l'indemnité complémentaire.

Art. 13.La rémunération nette de référence correspond à la

Art. 13.La rémunération nette de référence correspond à la

rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la
cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale.
Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur la Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur la
rémunération à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la rémunération à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la
loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la
forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale
aux travailleurs ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui aux travailleurs ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui
ont été victimes d'une restructuration. ont été victimes d'une restructuration.
La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et
atteint 3 939,70 EUR depuis le 1er juin 2017. Elle est liée aux atteint 3 939,70 EUR depuis le 1er juin 2017. Elle est liée aux
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux
dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison
à l'indice des prix à la consommation. à l'indice des prix à la consommation.
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en
tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément
à la décision du Conseil national du travail. à la décision du Conseil national du travail.
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 14.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

Art. 14.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

qui sont directement liées aux prestations fournies par l'ouvrier, qui qui sont directement liées aux prestations fournies par l'ouvrier, qui
font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de
paiement n'est pas supérieure à un mois. paiement n'est pas supérieure à un mois.
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux
retenues de sécurité sociale. retenues de sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération.
2. Pour l'ouvrier payé par mois, la rémunération brute est la 2. Pour l'ouvrier payé par mois, la rémunération brute est la
rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point
6 ci-après. 6 ci-après.
3. Pour l'ouvrier qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute 3. Pour l'ouvrier qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute
est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. est calculée en fonction de la rémunération horaire normale.
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures
normales fournies dans cette période. Le résultat obtenu de la sorte normales fournies dans cette période. Le résultat obtenu de la sorte
est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime
de travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et de travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle.
4. La rémunération brute d'un ouvrier qui n'a pas travaillé pendant 4. La rémunération brute d'un ouvrier qui n'a pas travaillé pendant
tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent
tous les jours de travail compris dans le mois considéré. tous les jours de travail compris dans le mois considéré.
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un ouvrier n'est Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un ouvrier n'est
tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a
pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est
calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son
contrat. contrat.
5. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier, qu'il soit payé par 5. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier, qu'il soit payé par
mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes
contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de
paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu distinctement par cet paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu distinctement par cet
ouvrier au cours des douze mois qui précèdent la date de licenciement. ouvrier au cours des douze mois qui précèdent la date de licenciement.
6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 18, il sera 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 18, il sera
décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en
considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci
sera le mois civil qui précède la date du licenciement. sera le mois civil qui précède la date du licenciement.
V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 15.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

Art. 15.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, modalités d'application en matière d'allocations de chômage,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels,
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du
travail. travail.
Pour les ouvriers qui entrent dans le régime dans le courant de Pour les ouvriers qui entrent dans le régime dans le courant de
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en
considération pour ce calcul de l'adaptation. considération pour ce calcul de l'adaptation.
VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu

Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu

mensuellement. mensuellement.
VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages

Art. 17.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

Art. 17.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires.
L'ouvrier visé aux articles 2 à 5 inclus et à l'article 10 devra donc L'ouvrier visé aux articles 2 à 5 inclus et à l'article 10 devra donc
d'abord épuiser ces droits découlant de ces dispositions, avant de d'abord épuiser ces droits découlant de ces dispositions, avant de
pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée au chapitre III. pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée au chapitre III.
VIII. - Procédure de concertation VIII. - Procédure de concertation

Art. 18.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers visés aux

Art. 18.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers visés aux

articles 2 à 5 inclus, l'employeur se concerte avec les représentants articles 2 à 5 inclus, l'employeur se concerte avec les représentants
du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article
12, cette concertation a pour but de décider, d'un commun accord, si, 12, cette concertation a pour but de décider, d'un commun accord, si,
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans
l'entreprise, des ouvriers, répondant au critère d'âge prévu par l'entreprise, des ouvriers, répondant au critère d'âge prévu par
l'article 3, § 1er, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, l'article 3, § 1er, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors,
bénéficier du régime complémentaire. bénéficier du régime complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette
concertation a lieu avec les représentants des organisations concertation a lieu avec les représentants des organisations
représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvriers de représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvriers de
l'entreprise. l'entreprise.
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur
invite en outre l'ouvrier concerné par lettre recommandée à un invite en outre l'ouvrier concerné par lettre recommandée à un
entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet
entretien a pour but de permettre à l'ouvrier de communiquer à entretien a pour but de permettre à l'ouvrier de communiquer à
l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé.
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972,
notamment en son article 7, l'ouvrier peut, lors de cet entretien, se notamment en son article 7, l'ouvrier peut, lors de cet entretien, se
faire assister par le délégué syndical. Le licenciement peut avoir faire assister par le délégué syndical. Le licenciement peut avoir
lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour
où l'entretien a eu lieu ou était prévu. où l'entretien a eu lieu ou était prévu.
Les ouvriers licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime Les ouvriers licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime
complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la
réserve de main-d'oeuvre. réserve de main-d'oeuvre.
IX. - Reconnaissance en tant que travailleur souffrant de problèmes IX. - Reconnaissance en tant que travailleur souffrant de problèmes
physiques graves physiques graves

Art. 19.§ 1er. L'ouvrier qui souhaite être reconnu comme travailleur

Art. 19.§ 1er. L'ouvrier qui souhaite être reconnu comme travailleur

ayant des problèmes physiques graves introduit une demande accompagnée ayant des problèmes physiques graves introduit une demande accompagnée
d'un dossier auprès de l'Agence fédérale des risques professionnels. d'un dossier auprès de l'Agence fédérale des risques professionnels.
Le dossier comprend deux volets : d'une part, un volet administratif Le dossier comprend deux volets : d'une part, un volet administratif
dans lequel le travailleur apporte suffisamment d'éléments sérieux dans lequel le travailleur apporte suffisamment d'éléments sérieux
prouvant qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé prouvant qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé
professionnel prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention professionnel prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention
et, d'autre part, un volet médical dans lequel il apporte les éléments et, d'autre part, un volet médical dans lequel il apporte les éléments
nécessaires pour prouver qu'il répond aux conditions prévues à nécessaires pour prouver qu'il répond aux conditions prévues à
l'article 2, § 2, 2° de la présente convention pour entrer en ligne de l'article 2, § 2, 2° de la présente convention pour entrer en ligne de
compte comme travailleur ayant des problèmes physiques graves. compte comme travailleur ayant des problèmes physiques graves.
Pour la composition du volet administratif, l'ouvrier peut recourir à Pour la composition du volet administratif, l'ouvrier peut recourir à
l'organisme de paiement de son choix qui est agréé dans le cadre de la l'organisme de paiement de son choix qui est agréé dans le cadre de la
réglementation du chômage et, pour la composition du volet médical, à réglementation du chômage et, pour la composition du volet médical, à
l'assistance du conseiller en prévention-médecin du travail. l'assistance du conseiller en prévention-médecin du travail.
§ 2. L'ouvrier est considéré comme travailleur ayant des problèmes § 2. L'ouvrier est considéré comme travailleur ayant des problèmes
physiques graves s'il dispose d'une attestation délivrée par l'Agence physiques graves s'il dispose d'une attestation délivrée par l'Agence
fédérale des risques professionnels témoignant qu'il répond à la fédérale des risques professionnels témoignant qu'il répond à la
définition de travailleur ayant des problèmes physiques graves, visée définition de travailleur ayant des problèmes physiques graves, visée
à l'article 2, § 2, 2° de la présente convention. à l'article 2, § 2, 2° de la présente convention.
X. - Reconnaissance en tant que travailleur assimilé à un travailleur X. - Reconnaissance en tant que travailleur assimilé à un travailleur
souffrant de problèmes physiques graves souffrant de problèmes physiques graves

Art. 20.§ 1er. L'ouvrier qui souhaite être reconnu comme travailleur

Art. 20.§ 1er. L'ouvrier qui souhaite être reconnu comme travailleur

assimilé à un travailleur ayant des problèmes physiques graves assimilé à un travailleur ayant des problèmes physiques graves
introduit une demande auprès de l'Agence fédérale des risques introduit une demande auprès de l'Agence fédérale des risques
professionnels, avec les pièces justificatives nécessaires de professionnels, avec les pièces justificatives nécessaires de
l'exposition à l'amiante au sens de l'article 2, § 2, 3° de la l'exposition à l'amiante au sens de l'article 2, § 2, 3° de la
présente convention. présente convention.
La demande comprend en outre suffisamment d'éléments sérieux prouvant La demande comprend en outre suffisamment d'éléments sérieux prouvant
qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé
professionnel prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention. professionnel prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention.
§ 2. Le travailleur est considéré comme travailleur assimilé à un § 2. Le travailleur est considéré comme travailleur assimilé à un
travailleur ayant des problèmes physiques graves s'il dispose d'une travailleur ayant des problèmes physiques graves s'il dispose d'une
attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels
témoignant qu'il répond à la définition de travailleur assimilé à un témoignant qu'il répond à la définition de travailleur assimilé à un
travailleur ayant des problèmes physiques graves telle que fixée à travailleur ayant des problèmes physiques graves telle que fixée à
l'article 2, § 2, 3° de la présente convention. l'article 2, § 2, 3° de la présente convention.
XI. - Dispositions finales XI. - Dispositions finales

Art. 21.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

Art. 21.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du
fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du
fonds doivent être respectées par l'employeur. fonds doivent être respectées par l'employeur.

Art. 22.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

Art. 22.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

convention collective de travail sont réglées pour le conseil convention collective de travail sont réglées pour le conseil
d'administration du fonds dans l'esprit de et par référence aux d'administration du fonds dans l'esprit de et par référence aux
conventions collectives de travail n° 17 et n° 123 du Conseil national conventions collectives de travail n° 17 et n° 123 du Conseil national
du travail. du travail.

Art. 23.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 23.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective du travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective du travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 24.La présente convention est d'application pour la période du 1er

Art. 24.La présente convention est d'application pour la période du 1er

juillet 2017 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus. juillet 2017 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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