Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides et pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides et pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 juin 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 30 juin 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie textile, concernant l'octroi d'une | Commission paritaire de l'industrie textile, concernant l'octroi d'une |
indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le cadre du | indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le cadre du |
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés | chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés |
moins valides et pour les travailleurs ayant des problèmes physiques | moins valides et pour les travailleurs ayant des problèmes physiques |
graves (1) | graves (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie textile, concernant l'octroi d'une | Commission paritaire de l'industrie textile, concernant l'octroi d'une |
indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le cadre du | indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le cadre du |
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés | chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés |
moins valides et pour les travailleurs ayant des problèmes physiques | moins valides et pour les travailleurs ayant des problèmes physiques |
graves. | graves. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2017. | Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie textile | Commission paritaire de l'industrie textile |
Convention collective de travail du 30 juin 2017 | Convention collective de travail du 30 juin 2017 |
Octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le | Octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le |
cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains | cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés moins valides et pour les travailleurs ayant des | travailleurs âgés moins valides et pour les travailleurs ayant des |
problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 26 juillet 2017 | problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 26 juillet 2017 |
sous le numéro 140572/CO/120) | sous le numéro 140572/CO/120) |
Ier. - Champ d'application | Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable à toutes les entreprises du secteur textile relevant de la | applicable à toutes les entreprises du secteur textile relevant de la |
compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile, ainsi | compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile, ainsi |
qu'aux ouvriers et ouvrières (dénommés ci-après "ouvriers") qu'elles | qu'aux ouvriers et ouvrières (dénommés ci-après "ouvriers") qu'elles |
occupent visés à l'article 2, à l'exception des entreprises et des | occupent visés à l'article 2, à l'exception des entreprises et des |
ouvriers qu'elles occupent qui relèvent de la compétence des | ouvriers qu'elles occupent qui relèvent de la compétence des |
sous-commissions paritaires pour le textile de Verviers (S.C.P. | sous-commissions paritaires pour le textile de Verviers (S.C.P. |
120.01), pour le lin (S.C.P. 120.02) et pour le jute (S.C.P. 120.03). | 120.01), pour le lin (S.C.P. 120.02) et pour le jute (S.C.P. 120.03). |
Art. 2.§ 1er. La présente convention s'applique aux ouvriers moins |
Art. 2.§ 1er. La présente convention s'applique aux ouvriers moins |
valides et aux ouvriers ayant des problèmes physiques graves qui sont | valides et aux ouvriers ayant des problèmes physiques graves qui sont |
occupés en vertu d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui | occupés en vertu d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui |
les occupent. | les occupent. |
§ 2. Pour l'application de la présente convention, l'on entend par : | § 2. Pour l'application de la présente convention, l'on entend par : |
1° "ouvriers moins valides reconnus par une autorité compétente" : | 1° "ouvriers moins valides reconnus par une autorité compétente" : |
a) les ouvriers qui remplissent les conditions médicales pour être | a) les ouvriers qui remplissent les conditions médicales pour être |
inscrits à une agence pour personnes handicapées, et plus précisément | inscrits à une agence pour personnes handicapées, et plus précisément |
à la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, au Vlaamse | à la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, au Vlaamse |
Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, à l'Agence pour | Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, à l'Agence pour |
une Vie de Qualité, au service bruxellois "Personne handicapée | une Vie de Qualité, au service bruxellois "Personne handicapée |
Autonomie recherchée" (Phare) et au "Dienststelle für Personen mit | Autonomie recherchée" (Phare) et au "Dienststelle für Personen mit |
einer Behinderung"; | einer Behinderung"; |
b) les ouvriers qui remplissent les conditions médicales pour avoir | b) les ouvriers qui remplissent les conditions médicales pour avoir |
droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation | droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation |
d'intégration conformément à la loi du 27 février 1987 relative aux | d'intégration conformément à la loi du 27 février 1987 relative aux |
allocations aux personnes handicapées; | allocations aux personnes handicapées; |
c) les ouvriers ayant une incapacité permanente de travail de plus de | c) les ouvriers ayant une incapacité permanente de travail de plus de |
65 p.c. dans le cadre de la législation relative aux accidents du | 65 p.c. dans le cadre de la législation relative aux accidents du |
travail ou de la législation relative aux maladies professionnelles; | travail ou de la législation relative aux maladies professionnelles; |
2° "ouvriers ayant des problèmes physiques graves" : les ouvriers qui | 2° "ouvriers ayant des problèmes physiques graves" : les ouvriers qui |
ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés | ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés |
intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle ou | intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle ou |
toute activité professionnelle antérieure et qui entravent | toute activité professionnelle antérieure et qui entravent |
significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, à | significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, à |
l'exclusion des personnes qui, au moment de la demande, bénéficient | l'exclusion des personnes qui, au moment de la demande, bénéficient |
d'une allocation d'invalidité en vertu de la législation relative à | d'une allocation d'invalidité en vertu de la législation relative à |
l'assurance maladie-invalidité et qui ne sont pas occupées en ce sens | l'assurance maladie-invalidité et qui ne sont pas occupées en ce sens |
qu'elles ne fournissent pas de prestations de travail effectives; | qu'elles ne fournissent pas de prestations de travail effectives; |
3° "ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes | 3° "ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes |
physiques graves" : les ouvriers ayant été exposés directement à | physiques graves" : les ouvriers ayant été exposés directement à |
l'amiante au cours de leur activité professionnelle antérieure avant | l'amiante au cours de leur activité professionnelle antérieure avant |
le 1er janvier 1993 pendant au minimum deux années : | le 1er janvier 1993 pendant au minimum deux années : |
- dans des entreprises ou ateliers de fabrication et de traitement de | - dans des entreprises ou ateliers de fabrication et de traitement de |
produits ou d'objets à base d'amiante; | produits ou d'objets à base d'amiante; |
- ou dans des fabriques de matériaux en fibrociment. | - ou dans des fabriques de matériaux en fibrociment. |
II. - Bénéficiaires | II. - Bénéficiaires |
Art. 3.§ 1er. Les ouvriers licenciés au cours de la période de |
Art. 3.§ 1er. Les ouvriers licenciés au cours de la période de |
validité de la présente convention collective de travail, visés à | validité de la présente convention collective de travail, visés à |
l'article 2, qui ont atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant | l'article 2, qui ont atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant |
du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 inclus et au plus tard au | du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 inclus et au plus tard au |
moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent attester, au | moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent attester, au |
moment de la fin du contrat de travail, d'un passé professionnel d'au | moment de la fin du contrat de travail, d'un passé professionnel d'au |
moins 35 ans en tant que salarié, perçoivent une indemnité | moins 35 ans en tant que salarié, perçoivent une indemnité |
complémentaire à charge de l'employeur, sauf en cas de licenciement | complémentaire à charge de l'employeur, sauf en cas de licenciement |
pour motif grave. | pour motif grave. |
§ 2. En outre, les ouvriers licenciés, visés au § 1er ci-dessus, | § 2. En outre, les ouvriers licenciés, visés au § 1er ci-dessus, |
doivent fournir les preuves suivantes : | doivent fournir les preuves suivantes : |
- pour les ouvriers moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des | - pour les ouvriers moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des |
catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la présente convention; | catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la présente convention; |
- pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils | - pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils |
disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques | disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques |
professionnels, conformément à l'article 19, § 2 de la présente | professionnels, conformément à l'article 19, § 2 de la présente |
convention; | convention; |
- pour les ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes | - pour les ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes |
physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par | physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par |
l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article | l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article |
20, § 2 de la présente convention. | 20, § 2 de la présente convention. |
§ 3. Par "le moment de la fin du contrat de travail", visé au § 1er | § 3. Par "le moment de la fin du contrat de travail", visé au § 1er |
ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier termine ses | ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier termine ses |
prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence | prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence |
de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au | de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au |
préavis notifié, le moment où l'ouvrier quitte l'entreprise. | préavis notifié, le moment où l'ouvrier quitte l'entreprise. |
§ 4. Le travailleur qui satisfait aux conditions stipulées dans le § 1er | § 4. Le travailleur qui satisfait aux conditions stipulées dans le § 1er |
et le § 2 et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre | et le § 2 et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre |
2018, conserve le droit au complément d'entreprise. | 2018, conserve le droit au complément d'entreprise. |
Le travailleur souffrant de problèmes physiques graves, qui satisfait | Le travailleur souffrant de problèmes physiques graves, qui satisfait |
aux conditions stipulées dans l'article 3, § 1er et qui a introduit sa | aux conditions stipulées dans l'article 3, § 1er et qui a introduit sa |
demande de reconnaissance en tant que travailleur ayant des problèmes | demande de reconnaissance en tant que travailleur ayant des problèmes |
physiques graves avant le 1er juillet 2018 auprès l'Agence fédérale | physiques graves avant le 1er juillet 2018 auprès l'Agence fédérale |
des risques professionnels, conserve, en dérogation à l'article 3, § 2 | des risques professionnels, conserve, en dérogation à l'article 3, § 2 |
et § 3, le droit au complément d'entreprise, lorsqu'il ne peut fournir | et § 3, le droit au complément d'entreprise, lorsqu'il ne peut fournir |
qu'après le 31 décembre 2018 la preuve qu'il dispose d'une attestation | qu'après le 31 décembre 2018 la preuve qu'il dispose d'une attestation |
délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels, | délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels, |
conformément à l'article 19 de la présente convention et qu'il est | conformément à l'article 19 de la présente convention et qu'il est |
licencié, sauf s'il est licencié pour raisons impérieuses au sens de | licencié, sauf s'il est licencié pour raisons impérieuses au sens de |
la loi relative aux contrats de travail. | la loi relative aux contrats de travail. |
Art. 4.L'ouvrier conserve également le droit à l'indemnité |
Art. 4.L'ouvrier conserve également le droit à l'indemnité |
complémentaire s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 3, § 1er | complémentaire s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 3, § 1er |
ci-dessus en matière d'âge et de passé professionnel et s'il : | ci-dessus en matière d'âge et de passé professionnel et s'il : |
- a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la | - a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la |
présente convention; | présente convention; |
- peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre | - peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre |
recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par | recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par |
l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par | l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par |
l'employeur; | l'employeur; |
- est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux | - est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux |
articles 19 et 20 de la présente convention; | articles 19 et 20 de la présente convention; |
- et dispose à la fin de la procédure d'une attestation prouvant qu'il | - et dispose à la fin de la procédure d'une attestation prouvant qu'il |
est reconnu conformément aux articles 19 et 20 de la présente | est reconnu conformément aux articles 19 et 20 de la présente |
convention. | convention. |
Art. 5.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les |
Art. 5.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les |
ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec | ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec |
complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions | complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions |
d'ancienneté sectorielles suivantes : | d'ancienneté sectorielles suivantes : |
- soit 15 années de travail salarié dans les secteurs du textile, de | - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs du textile, de |
la bonneterie, de l'habillement, de la confection, de la préparation | la bonneterie, de l'habillement, de la confection, de la préparation |
du lin et/ou du jute; | du lin et/ou du jute; |
- soit 5 années de travail salarié dans les secteurs du textile, de la | - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs du textile, de la |
bonneterie, de l'habillement, de la confection, de la préparation du | bonneterie, de l'habillement, de la confection, de la préparation du |
lin et/ou du jute au cours des 10 dernières années, dont au moins 1 an | lin et/ou du jute au cours des 10 dernières années, dont au moins 1 an |
dans les 2 dernières années. | dans les 2 dernières années. |
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se | En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se |
référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que | référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que |
salarié. | salarié. |
III. - Paiement de l'indemnité complémentaire | III. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 6.L'indemnité complémentaire concerne l'octroi d'avantages |
Art. 6.L'indemnité complémentaire concerne l'octroi d'avantages |
semblables à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 | semblables à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 |
conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail. | conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail. |
Art. 7.Aux ouvriers accédant au présent régime de chômage avec |
Art. 7.Aux ouvriers accédant au présent régime de chômage avec |
complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée | complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée |
mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base | mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base |
trimestrielle auprès du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie | trimestrielle auprès du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie |
textile et de la bonneterie" (ci-après dénommé le fonds) le | textile et de la bonneterie" (ci-après dénommé le fonds) le |
remboursement de l'indemnité complémentaire, limitée au montant | remboursement de l'indemnité complémentaire, limitée au montant |
calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du | calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du |
Conseil national du travail, mais sans préjudice de l'application du | Conseil national du travail, mais sans préjudice de l'application du |
mécanisme de garantie visé à l'article 12. | mécanisme de garantie visé à l'article 12. |
Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions | Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions |
légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par | légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par |
l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues | l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues |
sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à | sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à |
la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie | travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie |
visé à l'article 12, peut également être réclamé sur une base | visé à l'article 12, peut également être réclamé sur une base |
trimestrielle par l'employeur auprès du fonds. | trimestrielle par l'employeur auprès du fonds. |
Art. 8.Les ouvriers visés aux articles 2 à 5 inclus ont droit, dans |
Art. 8.Les ouvriers visés aux articles 2 à 5 inclus ont droit, dans |
la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à | la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à |
l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent | l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent |
l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les | l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les |
conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. | conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. |
Le régime bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis | Le régime bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis |
temporairement du régime et qui, par après, demandent à bénéficier à | temporairement du régime et qui, par après, demandent à bénéficier à |
nouveau de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des | nouveau de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des |
allocations de chômage légales. | allocations de chômage légales. |
Art. 9.Par dérogation à l'article 8, les ouvriers visés aux articles |
Art. 9.Par dérogation à l'article 8, les ouvriers visés aux articles |
2 à 5 inclus qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de | 2 à 5 inclus qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de |
l'Espace Economique Européen ont également droit à une indemnité | l'Espace Economique Européen ont également droit à une indemnité |
complémentaire à charge de leur employeur pour autant qu'ils ne | complémentaire à charge de leur employeur pour autant qu'ils ne |
puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier | puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier |
d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière | d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière |
de régime de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce | de régime de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce |
qu'ils n'ont pas ou plus leur résidence principale en Belgique au sens | qu'ils n'ont pas ou plus leur résidence principale en Belgique au sens |
de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant | de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant |
réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des | réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des |
allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de | allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de |
résidence. | résidence. |
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces | Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces |
ouvriers bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la | ouvriers bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la |
législation belge. | législation belge. |
Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à |
Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à |
l'article 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux | l'article 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux |
ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective | ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective |
est maintenu à charge du dernier employeur, lorsqu'ils reprennent le | est maintenu à charge du dernier employeur, lorsqu'ils reprennent le |
travail en tant que salariés auprès d'un employeur autre que celui qui | travail en tant que salariés auprès d'un employeur autre que celui qui |
les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique | les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique |
d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
§ 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à l'article | § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à l'article |
9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers | 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers |
licenciés dans le cadre de la présente convention collective est | licenciés dans le cadre de la présente convention collective est |
maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une | maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une |
activité indépendante à titre principal à condition que cette activité | activité indépendante à titre principal à condition que cette activité |
ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés | ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés |
ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique | ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique |
d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers | § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers |
licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par | licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par |
l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire | l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire |
qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux | qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux |
allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. | allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. |
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité | § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité |
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation | complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation |
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de | dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de |
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les | l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les |
modalités prévues par la présente convention collective de travail et | modalités prévues par la présente convention collective de travail et |
pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité | pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité |
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant | complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant |
que chômeur complet indemnisé. | que chômeur complet indemnisé. |
Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier | Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier |
employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat | employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat |
de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre | de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre |
principal. | principal. |
IV. - Montant de l'indemnité complémentaire | IV. - Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 11.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
Art. 11.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
de la différence entre la rémunération nette de référence et | de la différence entre la rémunération nette de référence et |
l'allocation de chômage. | l'allocation de chômage. |
Art. 12.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime |
Art. 12.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime |
de chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, dont le montant | de chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, dont le montant |
brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR | brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR |
bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de | bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de |
l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le | l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le |
montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des | montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des |
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le | allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le |
calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de | calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de |
famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de | famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de |
l'indemnité complémentaire. | l'indemnité complémentaire. |
Art. 13.La rémunération nette de référence correspond à la |
Art. 13.La rémunération nette de référence correspond à la |
rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la | rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la |
cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. | cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. |
Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur la | Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur la |
rémunération à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la | rémunération à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la |
loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la | loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la |
forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale | forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale |
aux travailleurs ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui | aux travailleurs ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui |
ont été victimes d'une restructuration. | ont été victimes d'une restructuration. |
La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et | La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et |
atteint 3 939,70 EUR depuis le 1er juin 2017. Elle est liée aux | atteint 3 939,70 EUR depuis le 1er juin 2017. Elle est liée aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux | fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux |
dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison | dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison |
à l'indice des prix à la consommation. | à l'indice des prix à la consommation. |
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en | Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en |
tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément | tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément |
à la décision du Conseil national du travail. | à la décision du Conseil national du travail. |
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. | La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. |
Art. 14.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles |
Art. 14.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles |
qui sont directement liées aux prestations fournies par l'ouvrier, qui | qui sont directement liées aux prestations fournies par l'ouvrier, qui |
font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de | font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de |
paiement n'est pas supérieure à un mois. | paiement n'est pas supérieure à un mois. |
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux | Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux |
retenues de sécurité sociale. | retenues de sécurité sociale. |
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en | Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en |
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. | contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. |
2. Pour l'ouvrier payé par mois, la rémunération brute est la | 2. Pour l'ouvrier payé par mois, la rémunération brute est la |
rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point | rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point |
6 ci-après. | 6 ci-après. |
3. Pour l'ouvrier qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute | 3. Pour l'ouvrier qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute |
est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. | est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. |
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération | La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération |
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures | des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures |
normales fournies dans cette période. Le résultat obtenu de la sorte | normales fournies dans cette période. Le résultat obtenu de la sorte |
est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime | est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime |
de travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et | de travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et |
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. | divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. |
4. La rémunération brute d'un ouvrier qui n'a pas travaillé pendant | 4. La rémunération brute d'un ouvrier qui n'a pas travaillé pendant |
tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent | tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent |
tous les jours de travail compris dans le mois considéré. | tous les jours de travail compris dans le mois considéré. |
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un ouvrier n'est | Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un ouvrier n'est |
tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a | tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a |
pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est | pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est |
calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son | calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son |
contrat. | contrat. |
5. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier, qu'il soit payé par | 5. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier, qu'il soit payé par |
mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes | mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes |
contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de | contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de |
paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu distinctement par cet | paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu distinctement par cet |
ouvrier au cours des douze mois qui précèdent la date de licenciement. | ouvrier au cours des douze mois qui précèdent la date de licenciement. |
6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 18, il sera | 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 18, il sera |
décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en | décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en |
considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci | considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci |
sera le mois civil qui précède la date du licenciement. | sera le mois civil qui précède la date du licenciement. |
V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire | V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 15.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
Art. 15.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les | fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, | modalités d'application en matière d'allocations de chômage, |
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. |
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de | En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de |
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, | chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, |
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du | conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du |
travail. | travail. |
Pour les ouvriers qui entrent dans le régime dans le courant de | Pour les ouvriers qui entrent dans le régime dans le courant de |
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires | l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires |
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a | conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a |
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en | lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en |
considération pour ce calcul de l'adaptation. | considération pour ce calcul de l'adaptation. |
VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire | VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu |
Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu |
mensuellement. | mensuellement. |
VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages | VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages |
Art. 17.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
Art. 17.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement | indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement |
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. | accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. |
L'ouvrier visé aux articles 2 à 5 inclus et à l'article 10 devra donc | L'ouvrier visé aux articles 2 à 5 inclus et à l'article 10 devra donc |
d'abord épuiser ces droits découlant de ces dispositions, avant de | d'abord épuiser ces droits découlant de ces dispositions, avant de |
pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée au chapitre III. | pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée au chapitre III. |
VIII. - Procédure de concertation | VIII. - Procédure de concertation |
Art. 18.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers visés aux |
Art. 18.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers visés aux |
articles 2 à 5 inclus, l'employeur se concerte avec les représentants | articles 2 à 5 inclus, l'employeur se concerte avec les représentants |
du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la | du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la |
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention | délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention |
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article | collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article |
12, cette concertation a pour but de décider, d'un commun accord, si, | 12, cette concertation a pour but de décider, d'un commun accord, si, |
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans | indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans |
l'entreprise, des ouvriers, répondant au critère d'âge prévu par | l'entreprise, des ouvriers, répondant au critère d'âge prévu par |
l'article 3, § 1er, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, | l'article 3, § 1er, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, |
bénéficier du régime complémentaire. | bénéficier du régime complémentaire. |
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette | A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette |
concertation a lieu avec les représentants des organisations | concertation a lieu avec les représentants des organisations |
représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvriers de | représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvriers de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur | Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur |
invite en outre l'ouvrier concerné par lettre recommandée à un | invite en outre l'ouvrier concerné par lettre recommandée à un |
entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet | entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet |
entretien a pour but de permettre à l'ouvrier de communiquer à | entretien a pour but de permettre à l'ouvrier de communiquer à |
l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. | l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. |
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, | Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, |
notamment en son article 7, l'ouvrier peut, lors de cet entretien, se | notamment en son article 7, l'ouvrier peut, lors de cet entretien, se |
faire assister par le délégué syndical. Le licenciement peut avoir | faire assister par le délégué syndical. Le licenciement peut avoir |
lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour | lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour |
où l'entretien a eu lieu ou était prévu. | où l'entretien a eu lieu ou était prévu. |
Les ouvriers licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime | Les ouvriers licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime |
complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la | complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la |
réserve de main-d'oeuvre. | réserve de main-d'oeuvre. |
IX. - Reconnaissance en tant que travailleur souffrant de problèmes | IX. - Reconnaissance en tant que travailleur souffrant de problèmes |
physiques graves | physiques graves |
Art. 19.§ 1er. L'ouvrier qui souhaite être reconnu comme travailleur |
Art. 19.§ 1er. L'ouvrier qui souhaite être reconnu comme travailleur |
ayant des problèmes physiques graves introduit une demande accompagnée | ayant des problèmes physiques graves introduit une demande accompagnée |
d'un dossier auprès de l'Agence fédérale des risques professionnels. | d'un dossier auprès de l'Agence fédérale des risques professionnels. |
Le dossier comprend deux volets : d'une part, un volet administratif | Le dossier comprend deux volets : d'une part, un volet administratif |
dans lequel le travailleur apporte suffisamment d'éléments sérieux | dans lequel le travailleur apporte suffisamment d'éléments sérieux |
prouvant qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé | prouvant qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé |
professionnel prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention | professionnel prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention |
et, d'autre part, un volet médical dans lequel il apporte les éléments | et, d'autre part, un volet médical dans lequel il apporte les éléments |
nécessaires pour prouver qu'il répond aux conditions prévues à | nécessaires pour prouver qu'il répond aux conditions prévues à |
l'article 2, § 2, 2° de la présente convention pour entrer en ligne de | l'article 2, § 2, 2° de la présente convention pour entrer en ligne de |
compte comme travailleur ayant des problèmes physiques graves. | compte comme travailleur ayant des problèmes physiques graves. |
Pour la composition du volet administratif, l'ouvrier peut recourir à | Pour la composition du volet administratif, l'ouvrier peut recourir à |
l'organisme de paiement de son choix qui est agréé dans le cadre de la | l'organisme de paiement de son choix qui est agréé dans le cadre de la |
réglementation du chômage et, pour la composition du volet médical, à | réglementation du chômage et, pour la composition du volet médical, à |
l'assistance du conseiller en prévention-médecin du travail. | l'assistance du conseiller en prévention-médecin du travail. |
§ 2. L'ouvrier est considéré comme travailleur ayant des problèmes | § 2. L'ouvrier est considéré comme travailleur ayant des problèmes |
physiques graves s'il dispose d'une attestation délivrée par l'Agence | physiques graves s'il dispose d'une attestation délivrée par l'Agence |
fédérale des risques professionnels témoignant qu'il répond à la | fédérale des risques professionnels témoignant qu'il répond à la |
définition de travailleur ayant des problèmes physiques graves, visée | définition de travailleur ayant des problèmes physiques graves, visée |
à l'article 2, § 2, 2° de la présente convention. | à l'article 2, § 2, 2° de la présente convention. |
X. - Reconnaissance en tant que travailleur assimilé à un travailleur | X. - Reconnaissance en tant que travailleur assimilé à un travailleur |
souffrant de problèmes physiques graves | souffrant de problèmes physiques graves |
Art. 20.§ 1er. L'ouvrier qui souhaite être reconnu comme travailleur |
Art. 20.§ 1er. L'ouvrier qui souhaite être reconnu comme travailleur |
assimilé à un travailleur ayant des problèmes physiques graves | assimilé à un travailleur ayant des problèmes physiques graves |
introduit une demande auprès de l'Agence fédérale des risques | introduit une demande auprès de l'Agence fédérale des risques |
professionnels, avec les pièces justificatives nécessaires de | professionnels, avec les pièces justificatives nécessaires de |
l'exposition à l'amiante au sens de l'article 2, § 2, 3° de la | l'exposition à l'amiante au sens de l'article 2, § 2, 3° de la |
présente convention. | présente convention. |
La demande comprend en outre suffisamment d'éléments sérieux prouvant | La demande comprend en outre suffisamment d'éléments sérieux prouvant |
qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé | qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé |
professionnel prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention. | professionnel prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention. |
§ 2. Le travailleur est considéré comme travailleur assimilé à un | § 2. Le travailleur est considéré comme travailleur assimilé à un |
travailleur ayant des problèmes physiques graves s'il dispose d'une | travailleur ayant des problèmes physiques graves s'il dispose d'une |
attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels | attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels |
témoignant qu'il répond à la définition de travailleur assimilé à un | témoignant qu'il répond à la définition de travailleur assimilé à un |
travailleur ayant des problèmes physiques graves telle que fixée à | travailleur ayant des problèmes physiques graves telle que fixée à |
l'article 2, § 2, 3° de la présente convention. | l'article 2, § 2, 3° de la présente convention. |
XI. - Dispositions finales | XI. - Dispositions finales |
Art. 21.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
Art. 21.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du | la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du |
fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du | fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du |
fonds doivent être respectées par l'employeur. | fonds doivent être respectées par l'employeur. |
Art. 22.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
Art. 22.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
convention collective de travail sont réglées pour le conseil | convention collective de travail sont réglées pour le conseil |
d'administration du fonds dans l'esprit de et par référence aux | d'administration du fonds dans l'esprit de et par référence aux |
conventions collectives de travail n° 17 et n° 123 du Conseil national | conventions collectives de travail n° 17 et n° 123 du Conseil national |
du travail. | du travail. |
Art. 23.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 23.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective du travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective du travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 24.La présente convention est d'application pour la période du 1er |
Art. 24.La présente convention est d'application pour la période du 1er |
juillet 2017 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus. | juillet 2017 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
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