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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/11/2011
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prime syndicale pour 2011 et 2012 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prime syndicale pour 2011 et 2012
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la
prime syndicale pour 2011 et 2012 (1) prime syndicale pour 2011 et 2012 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux
précieux; précieux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la
prime syndicale pour 2011 et 2012. prime syndicale pour 2011 et 2012.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2011. Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Sous-commission paritaire pour les métaux précieux
Convention collective de travail du 16 juin 2011 Convention collective de travail du 16 juin 2011
Prime syndicale pour 2011 et 2012 Prime syndicale pour 2011 et 2012
(Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro
104926/CO/149.03) 104926/CO/149.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Modalités d'octroi CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.En exécution des dispositions de l'article 14 de la convention

Art. 2.En exécution des dispositions de l'article 14 de la convention

collective de travail relative aux statuts du fonds de sécurité collective de travail relative aux statuts du fonds de sécurité
d'existence du 18 juin 2009, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 d'existence du 18 juin 2009, rendue obligatoire par arrêté royal du 19
avril 2010 (Moniteur belge du 23 juin 2010), et de l'article 13 de la avril 2010 (Moniteur belge du 23 juin 2010), et de l'article 13 de la
convention collective de travail, concernant les statuts du fonds de convention collective de travail, concernant les statuts du fonds de
sécurité d'existence du 16 juin 2011, conclue au sein de la sécurité d'existence du 16 juin 2011, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, il est accordé Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, il est accordé
pour l'année 2011 et 2012, aux ouvriers et ouvrières visés à l'article pour l'année 2011 et 2012, aux ouvriers et ouvrières visés à l'article
1er, membres d'une des organisations interprofessionnelles 1er, membres d'une des organisations interprofessionnelles
représentatives de travailleurs qui sont fédérées sur le plan représentatives de travailleurs qui sont fédérées sur le plan
national, une prime syndicale. national, une prime syndicale.

Art. 3.Cette prime syndicale est d'un montant de :

Art. 3.Cette prime syndicale est d'un montant de :

- 110 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle d'au - 110 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle d'au
moins 14,5 EUR; moins 14,5 EUR;
- 60 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle entre 9,00 - 60 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle entre 9,00
EUR et 14,5 EUR; EUR et 14,5 EUR;
- 0 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle de moins de - 0 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle de moins de
9,00 EUR. 9,00 EUR.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2011 pour les allocations afférentes aux exercices 2011 le 1er janvier 2011 pour les allocations afférentes aux exercices 2011
et 2012 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012. et 2012 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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