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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/11/2011
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prépension à partir de 56 ans travail de nuit Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prépension à partir de 56 ans travail de nuit
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prépension Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prépension
à partir de 56 ans travail de nuit (1) à partir de 56 ans travail de nuit (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prépension Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prépension
à partir de 56 ans - travail de nuit. à partir de 56 ans - travail de nuit.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2011. Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du commerce alimentaire Commission paritaire du commerce alimentaire
Convention collective de travail du 28 juin 2011 Convention collective de travail du 28 juin 2011
Prépension à partir de 56 ans - travail de nuit Prépension à partir de 56 ans - travail de nuit
(Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro
104934/CO/119) 104934/CO/119)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire. ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire.
§ 2. Par "ouvriers", sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers", sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.§ 1er. L'indemnité complémentaire instaurée dans le cadre de

Art. 2.§ 1er. L'indemnité complémentaire instaurée dans le cadre de

la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue
au sein du Conseil national du travail, instituant un régime au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en
cas de licenciement est octroyée aux ouvriers âgés de 56 ans ou plus, cas de licenciement est octroyée aux ouvriers âgés de 56 ans ou plus,
dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la
prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre
les générations. les générations.
Les ouvriers doivent en outre : Les ouvriers doivent en outre :
- être licenciés pour des raisons autres que la faute grave; - être licenciés pour des raisons autres que la faute grave;
- se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié et - se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié et
pour autant que la personne concernée remplisse les conditions légales pour autant que la personne concernée remplisse les conditions légales
imposées par la réglementation du chômage pour les prépensionnés; imposées par la réglementation du chômage pour les prépensionnés;
- et avoir travaillé pendant 20 ans dans un régime comportant du - et avoir travaillé pendant 20 ans dans un régime comportant du
travail de nuit tel que défini par la convention n° 46 du Conseil travail de nuit tel que défini par la convention n° 46 du Conseil
national du travail. national du travail.
§ 2. La condition d'âge de 56 ans fixée à l'article 2 doit être § 2. La condition d'âge de 56 ans fixée à l'article 2 doit être
remplie dans la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et, de remplie dans la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et, de
plus, au moment de la fin du contrat de travail. plus, au moment de la fin du contrat de travail.

Art. 3.Dans les entreprises occupant moins de 10 ouvriers, le

Art. 3.Dans les entreprises occupant moins de 10 ouvriers, le

licenciement en vue de la prépension doit être la conséquence de licenciement en vue de la prépension doit être la conséquence de
l'initiative de l'employeur. Dans les entreprises occupant 10 ouvriers l'initiative de l'employeur. Dans les entreprises occupant 10 ouvriers
ou plus, le licenciement sera notifié par l'employeur, soit à sa ou plus, le licenciement sera notifié par l'employeur, soit à sa
propre initiative, soit à la demande écrite de l'ouvrier. propre initiative, soit à la demande écrite de l'ouvrier.

Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire dont question à

Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire dont question à

l'article 3 est l'indemnité complémentaire de la convention collective l'article 3 est l'indemnité complémentaire de la convention collective
de travail n° 17 précitée. de travail n° 17 précitée.

Art. 5.Les employeurs sont tenus de remplacer les ouvriers qui ont

Art. 5.Les employeurs sont tenus de remplacer les ouvriers qui ont

fait valoir leur droit à la prépension en vertu de la présente fait valoir leur droit à la prépension en vertu de la présente
convention. convention.

Art. 6.Pour les ouvriers bénéficiant d'une réduction des prestations

Art. 6.Pour les ouvriers bénéficiant d'une réduction des prestations

de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le
régime de prépension, l'indemnité complémentaire est calculée sur la régime de prépension, l'indemnité complémentaire est calculée sur la
base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s'il base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s'il
n'avait pas réduit ses prestations de travail et des allocations de n'avait pas réduit ses prestations de travail et des allocations de
chômage correspondant au régime de travail avant la prise du chômage correspondant au régime de travail avant la prise du
crédit-temps. crédit-temps.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2011 et est conclue conformément à et en exécution de le 1er janvier 2011 et est conclue conformément à et en exécution de
la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant
la prolongation de mesures de crise et de l'exécution de l'accord la prolongation de mesures de crise et de l'exécution de l'accord
interprofessionnel et exécutant le compromis du Gouvernement relatif interprofessionnel et exécutant le compromis du Gouvernement relatif
au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril
2011). Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012. 2011). Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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