Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prépension à partir de 56 ans travail de nuit | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prépension à partir de 56 ans travail de nuit |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prépension | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prépension |
à partir de 56 ans travail de nuit (1) | à partir de 56 ans travail de nuit (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prépension | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prépension |
à partir de 56 ans - travail de nuit. | à partir de 56 ans - travail de nuit. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2011. | Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du commerce alimentaire | Commission paritaire du commerce alimentaire |
Convention collective de travail du 28 juin 2011 | Convention collective de travail du 28 juin 2011 |
Prépension à partir de 56 ans - travail de nuit | Prépension à partir de 56 ans - travail de nuit |
(Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro | (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro |
104934/CO/119) | 104934/CO/119) |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire. | ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire. |
§ 2. Par "ouvriers", sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers", sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
Art. 2.§ 1er. L'indemnité complémentaire instaurée dans le cadre de |
Art. 2.§ 1er. L'indemnité complémentaire instaurée dans le cadre de |
la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue | la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue |
au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en | d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en |
cas de licenciement est octroyée aux ouvriers âgés de 56 ans ou plus, | cas de licenciement est octroyée aux ouvriers âgés de 56 ans ou plus, |
dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la | dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la |
prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre | prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre |
les générations. | les générations. |
Les ouvriers doivent en outre : | Les ouvriers doivent en outre : |
- être licenciés pour des raisons autres que la faute grave; | - être licenciés pour des raisons autres que la faute grave; |
- se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié et | - se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié et |
pour autant que la personne concernée remplisse les conditions légales | pour autant que la personne concernée remplisse les conditions légales |
imposées par la réglementation du chômage pour les prépensionnés; | imposées par la réglementation du chômage pour les prépensionnés; |
- et avoir travaillé pendant 20 ans dans un régime comportant du | - et avoir travaillé pendant 20 ans dans un régime comportant du |
travail de nuit tel que défini par la convention n° 46 du Conseil | travail de nuit tel que défini par la convention n° 46 du Conseil |
national du travail. | national du travail. |
§ 2. La condition d'âge de 56 ans fixée à l'article 2 doit être | § 2. La condition d'âge de 56 ans fixée à l'article 2 doit être |
remplie dans la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et, de | remplie dans la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et, de |
plus, au moment de la fin du contrat de travail. | plus, au moment de la fin du contrat de travail. |
Art. 3.Dans les entreprises occupant moins de 10 ouvriers, le |
Art. 3.Dans les entreprises occupant moins de 10 ouvriers, le |
licenciement en vue de la prépension doit être la conséquence de | licenciement en vue de la prépension doit être la conséquence de |
l'initiative de l'employeur. Dans les entreprises occupant 10 ouvriers | l'initiative de l'employeur. Dans les entreprises occupant 10 ouvriers |
ou plus, le licenciement sera notifié par l'employeur, soit à sa | ou plus, le licenciement sera notifié par l'employeur, soit à sa |
propre initiative, soit à la demande écrite de l'ouvrier. | propre initiative, soit à la demande écrite de l'ouvrier. |
Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire dont question à |
Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire dont question à |
l'article 3 est l'indemnité complémentaire de la convention collective | l'article 3 est l'indemnité complémentaire de la convention collective |
de travail n° 17 précitée. | de travail n° 17 précitée. |
Art. 5.Les employeurs sont tenus de remplacer les ouvriers qui ont |
Art. 5.Les employeurs sont tenus de remplacer les ouvriers qui ont |
fait valoir leur droit à la prépension en vertu de la présente | fait valoir leur droit à la prépension en vertu de la présente |
convention. | convention. |
Art. 6.Pour les ouvriers bénéficiant d'une réduction des prestations |
Art. 6.Pour les ouvriers bénéficiant d'une réduction des prestations |
de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le | de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le |
régime de prépension, l'indemnité complémentaire est calculée sur la | régime de prépension, l'indemnité complémentaire est calculée sur la |
base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s'il | base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s'il |
n'avait pas réduit ses prestations de travail et des allocations de | n'avait pas réduit ses prestations de travail et des allocations de |
chômage correspondant au régime de travail avant la prise du | chômage correspondant au régime de travail avant la prise du |
crédit-temps. | crédit-temps. |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2011 et est conclue conformément à et en exécution de | le 1er janvier 2011 et est conclue conformément à et en exécution de |
la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant | la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant |
la prolongation de mesures de crise et de l'exécution de l'accord | la prolongation de mesures de crise et de l'exécution de l'accord |
interprofessionnel et exécutant le compromis du Gouvernement relatif | interprofessionnel et exécutant le compromis du Gouvernement relatif |
au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril | au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril |
2011). Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012. | 2011). Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2011. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2011. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |