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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/11/2011
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'augmentation des efforts en matière de formation et d'apprentissage Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'augmentation des efforts en matière de formation et d'apprentissage
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 mai 2011, conclue au sein de la collective de travail du 10 mai 2011, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à
l'augmentation des efforts en matière de formation et d'apprentissage l'augmentation des efforts en matière de formation et d'apprentissage
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à
l'augmentation des efforts en matière de formation et d'apprentissage. l'augmentation des efforts en matière de formation et d'apprentissage.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2011. Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le fibrociment Sous-commission paritaire pour le fibrociment
Convention collective de travail du 10 mai 2011 Convention collective de travail du 10 mai 2011
Augmentation des efforts en matière de formation et d'apprentissage Augmentation des efforts en matière de formation et d'apprentissage
(Convention enregistrée le 8 juin 2011 sous le numéro (Convention enregistrée le 8 juin 2011 sous le numéro
104333/CO/106.03) 104333/CO/106.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment. Sous-commission paritaire pour le fibrociment.
Par "travailleurs" on entend : ouvriers et ouvrières. Par "travailleurs" on entend : ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de
solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005);
- l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation
patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation
payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des
efforts insuffisants en matière de formation (Moniteur belge du 5 efforts insuffisants en matière de formation (Moniteur belge du 5
décembre 2007). décembre 2007).

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 30, § 2, alinéa 2, de la

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 30, § 2, alinéa 2, de la

loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les
générations, les efforts de formation sont augmentés annuellement de générations, les efforts de formation sont augmentés annuellement de
0,1 point de pourcentage. 0,1 point de pourcentage.
§ 2. Concrètement, cette augmentation se traduira par : § 2. Concrètement, cette augmentation se traduira par :
- l'octroi de temps de formation par travailleur, à titre individuel - l'octroi de temps de formation par travailleur, à titre individuel
ou collectif; ou collectif;
- l'offre et l'acceptation de formations en dehors des heures de - l'offre et l'acceptation de formations en dehors des heures de
travail; travail;
- des systèmes de plans collectifs de formation par le biais du - des systèmes de plans collectifs de formation par le biais du
conseil d'entreprise et/ou de la délégation syndicale. conseil d'entreprise et/ou de la délégation syndicale.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2012. 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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