| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à un avantage social complémentaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à un avantage social complémentaire |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 12 janvier 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 12 janvier 2009, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à un avantage | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à un avantage |
| social complémentaire (1) | social complémentaire (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 12 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à un avantage | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à un avantage |
| social complémentaire. | social complémentaire. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009. | Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
| chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire du commerce alimentaire | Commission paritaire du commerce alimentaire |
| Convention collective de travail du 12 janvier 2009 | Convention collective de travail du 12 janvier 2009 |
| Avantage social complémentaire | Avantage social complémentaire |
| (Convention enregistrée le 27 janvier 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 27 janvier 2009 sous le numéro |
| 90449/CO/119) | 90449/CO/119) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
| s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises |
| ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire. | ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire. |
| § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
| CHAPITRE II. - Nature de l'avantage | CHAPITRE II. - Nature de l'avantage |
Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit chaque année à un |
Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit chaque année à un |
| avantage social complémentaire à charge du "Fonds social et de | avantage social complémentaire à charge du "Fonds social et de |
| garantie du commerce alimentaire", dans les conditions fixées par la | garantie du commerce alimentaire", dans les conditions fixées par la |
| présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
| CHAPITRE III. - Conditions d'octroi | CHAPITRE III. - Conditions d'octroi |
Art. 3.Pour bénéficier de l'avantage, les ouvriers visés à l'article |
Art. 3.Pour bénéficier de l'avantage, les ouvriers visés à l'article |
| 1er doivent remplir les conditions suivantes : | 1er doivent remplir les conditions suivantes : |
| 1. être affiliés avant le 1er mai de l'année civile précédant l'année | 1. être affiliés avant le 1er mai de l'année civile précédant l'année |
| de paiement à l'une des organisations représentatives | de paiement à l'une des organisations représentatives |
| interprofessionnelles de travailleurs, fédérées sur le plan national, | interprofessionnelles de travailleurs, fédérées sur le plan national, |
| à savoir : | à savoir : |
| - la CSC Alimentation et Services; | - la CSC Alimentation et Services; |
| - la FGTB Alimentation Horeca et Services; | - la FGTB Alimentation Horeca et Services; |
| - la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB). | - la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB). |
| Si l'affiliation au syndicat a lieu au cours de la période de | Si l'affiliation au syndicat a lieu au cours de la période de |
| référence, le paiement de la prime syndicale se fait au prorata. Il | référence, le paiement de la prime syndicale se fait au prorata. Il |
| n'y a pas d'affiliation rétroactive; | n'y a pas d'affiliation rétroactive; |
| 2. avoir été occupés, durant 11 jours au moins au cours de l'année | 2. avoir été occupés, durant 11 jours au moins au cours de l'année |
| civile précédant l'année de paiement, par une des entreprises visées à | civile précédant l'année de paiement, par une des entreprises visées à |
| l'article 1er de cette convention collective de travail. | l'article 1er de cette convention collective de travail. |
| CHAPITRE IV. - Montant | CHAPITRE IV. - Montant |
Art. 4.Chaque ouvrier, ayant été occupé dans le commerce alimentaire |
Art. 4.Chaque ouvrier, ayant été occupé dans le commerce alimentaire |
| au cours de la période allant du 1er octobre au 30 septembre, a droit | au cours de la période allant du 1er octobre au 30 septembre, a droit |
| à une prime syndicale de maximum 128 EUR (pour une occupation de 253 | à une prime syndicale de maximum 128 EUR (pour une occupation de 253 |
| jours). | jours). |
| Pour la détermination des jours d'occupation à prendre en | Pour la détermination des jours d'occupation à prendre en |
| considération, il est tenu compte des journées de travail effectives | considération, il est tenu compte des journées de travail effectives |
| aussi bien que des journées assimilées, conformément aux décisions | aussi bien que des journées assimilées, conformément aux décisions |
| prises à ce sujet par la Commission paritaire du commerce alimentaire. | prises à ce sujet par la Commission paritaire du commerce alimentaire. |
| Des périodes d'occupation plus courtes donnent droit à une prime | Des périodes d'occupation plus courtes donnent droit à une prime |
| syndicale établie suivant ce tableau : | syndicale établie suivant ce tableau : |
| Aantal dagen (5 dagen/week) | Aantal dagen (5 dagen/week) |
| Bedrag in EUR | Bedrag in EUR |
| Nombre de jours (5 jours/semaine) | Nombre de jours (5 jours/semaine) |
| Montant en EUR | Montant en EUR |
| Minder dan 11 dagen | Minder dan 11 dagen |
| 0 | 0 |
| Moins de 11 jours | Moins de 11 jours |
| 0 | 0 |
| Tussen 11 en 32 | Tussen 11 en 32 |
| 10,67 | 10,67 |
| Entre 11 et 32 | Entre 11 et 32 |
| 10,67 | 10,67 |
| Tussen 33 en 54 | Tussen 33 en 54 |
| 21,33 | 21,33 |
| Entre 33 et 54 | Entre 33 et 54 |
| 21,33 | 21,33 |
| Tussen 55 en 76 | Tussen 55 en 76 |
| 32 | 32 |
| Entre 55 et 76 | Entre 55 et 76 |
| 32 | 32 |
| Tussen 77 en 98 | Tussen 77 en 98 |
| 42,67 | 42,67 |
| Entre 77 et 98 | Entre 77 et 98 |
| 42,67 | 42,67 |
| Tussen 99 en 120 | Tussen 99 en 120 |
| 53,33 | 53,33 |
| Entre 99 et 120 | Entre 99 et 120 |
| 53,33 | 53,33 |
| Tussen 121 en 142 | Tussen 121 en 142 |
| 64 | 64 |
| Entre 121 et 142 | Entre 121 et 142 |
| 64 | 64 |
| Tussen 143 en 164 | Tussen 143 en 164 |
| 74,67 | 74,67 |
| Entre 143 et 164 | Entre 143 et 164 |
| 74,67 | 74,67 |
| Tussen 165 en 186 | Tussen 165 en 186 |
| 85,33 | 85,33 |
| Entre 165 et 186 | Entre 165 et 186 |
| 85,33 | 85,33 |
| Tussen 187 en 208 | Tussen 187 en 208 |
| 96 | 96 |
| Entre 187 et 208 | Entre 187 et 208 |
| 96 | 96 |
| Tussen 209 en 230 | Tussen 209 en 230 |
| 106,67 | 106,67 |
| Entre 209 et 230 | Entre 209 et 230 |
| 106,67 | 106,67 |
| Tussen 231 en 252 | Tussen 231 en 252 |
| 117,33 | 117,33 |
| Entre 231 et 252 | Entre 231 et 252 |
| 117,33 | 117,33 |
| Vanaf 253 | Vanaf 253 |
| 128 | 128 |
| A partir de 253 | A partir de 253 |
| 128 | 128 |
| CHAPITRE V. - Modalités de paiement | CHAPITRE V. - Modalités de paiement |
Art. 5.Les formulaires de primes syndicales ou les ordres de paiement |
Art. 5.Les formulaires de primes syndicales ou les ordres de paiement |
| pour les paiements directement sur les comptes bancaires sont établis | pour les paiements directement sur les comptes bancaires sont établis |
| par le fonds social sur base des données de la Banque Carrefour. | par le fonds social sur base des données de la Banque Carrefour. |
| Avant le 1er mars de l'année de paiement, le fonds social envoie aux | Avant le 1er mars de l'année de paiement, le fonds social envoie aux |
| syndicats les listes de paiement pour les paiements automatisés. | syndicats les listes de paiement pour les paiements automatisés. |
| Le fonds social envoie les formulaires remplis directement au domicile | Le fonds social envoie les formulaires remplis directement au domicile |
| des ouvriers remplissant les conditions d'octroi, avant le 1er avril | des ouvriers remplissant les conditions d'octroi, avant le 1er avril |
| de l'année de paiement. | de l'année de paiement. |
Art. 6.Les ouvriers remplissant les conditions d'octroi visées à |
Art. 6.Les ouvriers remplissant les conditions d'octroi visées à |
| l'article 3 de la présente convention collective de travail, remettent | l'article 3 de la présente convention collective de travail, remettent |
| à l'organisation mentionnée à l'article 3, dont ils sont membres, le | à l'organisation mentionnée à l'article 3, dont ils sont membres, le |
| formulaire en double exemplaire, visé à l'article 5. | formulaire en double exemplaire, visé à l'article 5. |
| Cette organisation vérifie l'affiliation effective de l'ouvrier | Cette organisation vérifie l'affiliation effective de l'ouvrier |
| intéressé ainsi que la justification de son droit et calcule le | intéressé ainsi que la justification de son droit et calcule le |
| montant de l'avantage. Elle paie, de préférence, sur compte bancaire à | montant de l'avantage. Elle paie, de préférence, sur compte bancaire à |
| l'intéressé le montant auquel il ou elle a droit. | l'intéressé le montant auquel il ou elle a droit. |
| A terme, les paiements se feront uniquement par virement. | A terme, les paiements se feront uniquement par virement. |
| La vérification, le contrôle et le paiement ont lieu du 1er avril au | La vérification, le contrôle et le paiement ont lieu du 1er avril au |
| 15 septembre de l'année de paiement. | 15 septembre de l'année de paiement. |
Art. 7.Avant le 15 novembre de l'année de paiement, chacune des |
Art. 7.Avant le 15 novembre de l'année de paiement, chacune des |
| organisations visées à l'article 3 fournit au fonds social un décompte | organisations visées à l'article 3 fournit au fonds social un décompte |
| reprenant le nombre de primes payées, le montant total et la signature | reprenant le nombre de primes payées, le montant total et la signature |
| par le responsable de l'organisation syndicale. | par le responsable de l'organisation syndicale. |
| Au sein de ce décompte, une distinction est faite entre les paiements | Au sein de ce décompte, une distinction est faite entre les paiements |
| normaux (du 1er avril au 15 septembre) et les cas retardataires. | normaux (du 1er avril au 15 septembre) et les cas retardataires. |
| Les organisations syndicales sont tenues de conserver pendant 5 ans | Les organisations syndicales sont tenues de conserver pendant 5 ans |
| les données de paiement comprenant le nom de l'ouvrier, son adresse, | les données de paiement comprenant le nom de l'ouvrier, son adresse, |
| son employeur et le montant de la prime. | son employeur et le montant de la prime. |
| Ces données sont à la disposition du réviseur au siège national de | Ces données sont à la disposition du réviseur au siège national de |
| l'organisation syndicale. | l'organisation syndicale. |
| CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 8.La présente convention abroge la convention du 14 février |
Art. 8.La présente convention abroge la convention du 14 février |
| 2008, enregistrée sous le numéro 87304/CO/119. | 2008, enregistrée sous le numéro 87304/CO/119. |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
| 2009. | 2009. |
| Le 1er janvier de chaque année, elle est prorogée par tacite | Le 1er janvier de chaque année, elle est prorogée par tacite |
| reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des | reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des |
| parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la | parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la |
| convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au | convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au |
| président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en | président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en |
| informe ses membres. | informe ses membres. |
| Journées prestées et assimilées | Journées prestées et assimilées |
| Liste établie par la commission paritaire le 15 décembre 1971, | Liste établie par la commission paritaire le 15 décembre 1971, |
| modifiée les 13 avril 1973, 22 décembre 1976, 13 juillet 1977, 8 | modifiée les 13 avril 1973, 22 décembre 1976, 13 juillet 1977, 8 |
| décembre 1987 et 19 décembre 1990. | décembre 1987 et 19 décembre 1990. |
| Par "journées prestées", il faut entendre : | Par "journées prestées", il faut entendre : |
| 1. Les journées ou parties de journées effectivement prestées. | 1. Les journées ou parties de journées effectivement prestées. |
| 2. Les journées ou parties de journées non prestées, pour lesquelles | 2. Les journées ou parties de journées non prestées, pour lesquelles |
| l'employeur est tenu de payer une rémunération (par exemple : salaire | l'employeur est tenu de payer une rémunération (par exemple : salaire |
| hebdomadaire garanti, jours fériés, petits chômages, etc...). | hebdomadaire garanti, jours fériés, petits chômages, etc...). |
| 3. Les journées pendant lesquelles le travail est suspendu en raison | 3. Les journées pendant lesquelles le travail est suspendu en raison |
| des vacances annuelles auxquelles les ouvriers ont droit en vertu des | des vacances annuelles auxquelles les ouvriers ont droit en vertu des |
| lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. | lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. |
| 4. Le 6ème jour non presté de chacune des semaines de 5 jours, dans le | 4. Le 6ème jour non presté de chacune des semaines de 5 jours, dans le |
| cas où le travail hebdomadaire est réparti, au cours du trimestre, | cas où le travail hebdomadaire est réparti, au cours du trimestre, |
| tantôt sur 5, tantôt sur plus de 5 jours. | tantôt sur 5, tantôt sur plus de 5 jours. |
| Par "journées assimilées", il faut entendre : | Par "journées assimilées", il faut entendre : |
| 1. Les journées d'incapacité de travail totale, résultant d'un | 1. Les journées d'incapacité de travail totale, résultant d'un |
| accident de travail ou d'une maladie professionnelle. | accident de travail ou d'une maladie professionnelle. |
| 2. Les journées comprises dans les douze premiers mois de la période | 2. Les journées comprises dans les douze premiers mois de la période |
| d'incapacité de travail partielle consécutive à une incapacité de | d'incapacité de travail partielle consécutive à une incapacité de |
| travail temporaire totale, à condition que le pourcentage reconnu de | travail temporaire totale, à condition que le pourcentage reconnu de |
| l'incapacité temporaire partielle soit au moins égal à 66 p.c. | l'incapacité temporaire partielle soit au moins égal à 66 p.c. |
| 3. Les journées comprises dans les douze premiers mois d'absence due à | 3. Les journées comprises dans les douze premiers mois d'absence due à |
| un accident qui n'est pas un accident de travail, ou à une maladie qui | un accident qui n'est pas un accident de travail, ou à une maladie qui |
| n'est pas une maladie professionnelle. | n'est pas une maladie professionnelle. |
| 4. Les journées de repos de grossesse et d'accouchement : telles que | 4. Les journées de repos de grossesse et d'accouchement : telles que |
| prévues par les dispositions de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 | prévues par les dispositions de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 |
| sur le travail. | sur le travail. |
| 5. Le service militaire, à condition que l'intéressé ait été occupé | 5. Le service militaire, à condition que l'intéressé ait été occupé |
| immédiatement avant et après son service dans une entreprise affiliée | immédiatement avant et après son service dans une entreprise affiliée |
| au "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire". | au "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire". |
| 6. Les journées de rappel ordinaire sous les armes dont la durée ne | 6. Les journées de rappel ordinaire sous les armes dont la durée ne |
| peut dépasser 74 ou 66 jours, selon que le travailleur participe ou | peut dépasser 74 ou 66 jours, selon que le travailleur participe ou |
| non à la formation de cadres de réserve. | non à la formation de cadres de réserve. |
| 7. Les journées consacrées à l'accomplissement de devoirs civiques | 7. Les journées consacrées à l'accomplissement de devoirs civiques |
| (tuteur, membre du conseil de famille, témoin en justice, juré, | (tuteur, membre du conseil de famille, témoin en justice, juré, |
| électeur, membre du bureau de vote). | électeur, membre du bureau de vote). |
| 8. Les journées consacrées à l'exercice d'un mandat public et | 8. Les journées consacrées à l'exercice d'un mandat public et |
| d'obligations syndicales, reprises à l'article 16, 9° et 10° de | d'obligations syndicales, reprises à l'article 16, 9° et 10° de |
| l'arrêté royal du 30 mars 1967 (Moniteur belge du 6 avril 1967) | l'arrêté royal du 30 mars 1967 (Moniteur belge du 6 avril 1967) |
| modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1970 (Moniteur belge du 31 | modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1970 (Moniteur belge du 31 |
| juillet 1970). | juillet 1970). |
| 9. Les journées de participation à des stages ou journées d'étude | 9. Les journées de participation à des stages ou journées d'étude |
| consacrées à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, | consacrées à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, |
| organisées par les organisations représentatives des travailleurs ou | organisées par les organisations représentatives des travailleurs ou |
| par des instituts spécialisés reconnus par le ministre compétent à | par des instituts spécialisés reconnus par le ministre compétent à |
| raison de 12 jours au maximum par an. | raison de 12 jours au maximum par an. |
| 10. Les journées de grève ou de lock-out, dans les conditions | 10. Les journées de grève ou de lock-out, dans les conditions |
| suivantes : | suivantes : |
| a) l'ouvrier doit avoir été effectivement occupé au moins un jour des | a) l'ouvrier doit avoir été effectivement occupé au moins un jour des |
| 28 jours successifs précédant le jour du début de la grève ou du | 28 jours successifs précédant le jour du début de la grève ou du |
| lock-out; | lock-out; |
| b) la grève doit : | b) la grève doit : |
| - avoir été précédée d'une tentative de conciliation faite par un | - avoir été précédée d'une tentative de conciliation faite par un |
| conciliateur, choisi par les parties ou à la demande de l'une d'elles, | conciliateur, choisi par les parties ou à la demande de l'une d'elles, |
| par le Ministre de l'Emploi; | par le Ministre de l'Emploi; |
| - intervenir à l'expiration d'un préavis collectif de grève, notifié | - intervenir à l'expiration d'un préavis collectif de grève, notifié |
| par une organisation syndicale représentée à la commission paritaire | par une organisation syndicale représentée à la commission paritaire |
| dont relève l'entreprise. | dont relève l'entreprise. |
| Ce préavis peut être signifié, au plus tôt, le septième jour qui suit | Ce préavis peut être signifié, au plus tôt, le septième jour qui suit |
| la première réunion tenue par le conciliateur choisi ou désigné. | la première réunion tenue par le conciliateur choisi ou désigné. |
| Il est notifié, soit par lettre recommandée à la poste adressée à | Il est notifié, soit par lettre recommandée à la poste adressée à |
| chaque employeur individuellement, soit par l'insertion dans le | chaque employeur individuellement, soit par l'insertion dans le |
| procès-verbal d'une réunion de conciliation. | procès-verbal d'une réunion de conciliation. |
| Il prend cours le jour qui suit celui au cours duquel il est notifié | Il prend cours le jour qui suit celui au cours duquel il est notifié |
| et sa durée est d'au moins sept jours. | et sa durée est d'au moins sept jours. |
| 11. Les journées de chômage partiel. | 11. Les journées de chômage partiel. |
| 12. La période de congé extralégale des travailleurs étrangers, | 12. La période de congé extralégale des travailleurs étrangers, |
| accordée par l'employeur, qui rentrent dans leur pays. | accordée par l'employeur, qui rentrent dans leur pays. |
| 13. Pour les jeunes travailleurs, la période d'école et la période | 13. Pour les jeunes travailleurs, la période d'école et la période |
| comprise entre la date où ils quittent l'établissement scolaire et le | comprise entre la date où ils quittent l'établissement scolaire et le |
| début de leur premier contrat de travail (avec un maximum de 4 mois, | début de leur premier contrat de travail (avec un maximum de 4 mois, |
| cette limite est portée au 31 décembre pour les jeunes ayant terminé | cette limite est portée au 31 décembre pour les jeunes ayant terminé |
| l'année scolaire). | l'année scolaire). |
| Il y a lieu de calculer les droits de la même façon que prévu par la | Il y a lieu de calculer les droits de la même façon que prévu par la |
| législation relative aux vacances annuelles des ouvriers, c'est-à-dire | législation relative aux vacances annuelles des ouvriers, c'est-à-dire |
| que le début du premier contrat de travail doit se situer dans les 4 | que le début du premier contrat de travail doit se situer dans les 4 |
| mois après la fin des études; cette limite est portée au 31 décembre | mois après la fin des études; cette limite est portée au 31 décembre |
| (soit environ 6 mois) pour les jeunes ayant terminé entièrement | (soit environ 6 mois) pour les jeunes ayant terminé entièrement |
| l'année scolaire. | l'année scolaire. |
| Dans ce cas, la période encore passée à l'école, ainsi que la partie | Dans ce cas, la période encore passée à l'école, ainsi que la partie |
| des 4 mois (ou 6 mois) non travaillée tombant entre la date où ils | des 4 mois (ou 6 mois) non travaillée tombant entre la date où ils |
| quittent l'école et le 31 décembre de l'année en cours, sont | quittent l'école et le 31 décembre de l'année en cours, sont |
| assimilées à des journées de travail normal. | assimilées à des journées de travail normal. |
| 14. A partir de 2008 (prime 2007), les jours de carence. | 14. A partir de 2008 (prime 2007), les jours de carence. |
| 15. A partir de 2008 (prime 2007), les 10 premiers jours de congés | 15. A partir de 2008 (prime 2007), les 10 premiers jours de congés |
| sans solde sur la période référence. | sans solde sur la période référence. |
| 16. Pour les prépensionnés, la période comprise entre la date de mise | 16. Pour les prépensionnés, la période comprise entre la date de mise |
| à la prépension et le 31 décembre de la même année. | à la prépension et le 31 décembre de la même année. |
| 17. Pour les pensionnés, la période comprise entre la date de mise à | 17. Pour les pensionnés, la période comprise entre la date de mise à |
| la retraite et le 31 décembre de la même année. | la retraite et le 31 décembre de la même année. |
| 18. La période comprise entre le décès d'un ouvrier et le 31 décembre | 18. La période comprise entre le décès d'un ouvrier et le 31 décembre |
| de la même année. | de la même année. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009. |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
| chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |