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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/11/2009
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à un avantage social complémentaire Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à un avantage social complémentaire
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 janvier 2009, conclue au sein de la collective de travail du 12 janvier 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à un avantage Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à un avantage
social complémentaire (1) social complémentaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à un avantage Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à un avantage
social complémentaire. social complémentaire.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009. Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du commerce alimentaire Commission paritaire du commerce alimentaire
Convention collective de travail du 12 janvier 2009 Convention collective de travail du 12 janvier 2009
Avantage social complémentaire Avantage social complémentaire
(Convention enregistrée le 27 janvier 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 27 janvier 2009 sous le numéro
90449/CO/119) 90449/CO/119)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire. ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Nature de l'avantage CHAPITRE II. - Nature de l'avantage

Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit chaque année à un

Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit chaque année à un

avantage social complémentaire à charge du "Fonds social et de avantage social complémentaire à charge du "Fonds social et de
garantie du commerce alimentaire", dans les conditions fixées par la garantie du commerce alimentaire", dans les conditions fixées par la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3.Pour bénéficier de l'avantage, les ouvriers visés à l'article

Art. 3.Pour bénéficier de l'avantage, les ouvriers visés à l'article

1er doivent remplir les conditions suivantes : 1er doivent remplir les conditions suivantes :
1. être affiliés avant le 1er mai de l'année civile précédant l'année 1. être affiliés avant le 1er mai de l'année civile précédant l'année
de paiement à l'une des organisations représentatives de paiement à l'une des organisations représentatives
interprofessionnelles de travailleurs, fédérées sur le plan national, interprofessionnelles de travailleurs, fédérées sur le plan national,
à savoir : à savoir :
- la CSC Alimentation et Services; - la CSC Alimentation et Services;
- la FGTB Alimentation Horeca et Services; - la FGTB Alimentation Horeca et Services;
- la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB). - la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB).
Si l'affiliation au syndicat a lieu au cours de la période de Si l'affiliation au syndicat a lieu au cours de la période de
référence, le paiement de la prime syndicale se fait au prorata. Il référence, le paiement de la prime syndicale se fait au prorata. Il
n'y a pas d'affiliation rétroactive; n'y a pas d'affiliation rétroactive;
2. avoir été occupés, durant 11 jours au moins au cours de l'année 2. avoir été occupés, durant 11 jours au moins au cours de l'année
civile précédant l'année de paiement, par une des entreprises visées à civile précédant l'année de paiement, par une des entreprises visées à
l'article 1er de cette convention collective de travail. l'article 1er de cette convention collective de travail.
CHAPITRE IV. - Montant CHAPITRE IV. - Montant

Art. 4.Chaque ouvrier, ayant été occupé dans le commerce alimentaire

Art. 4.Chaque ouvrier, ayant été occupé dans le commerce alimentaire

au cours de la période allant du 1er octobre au 30 septembre, a droit au cours de la période allant du 1er octobre au 30 septembre, a droit
à une prime syndicale de maximum 128 EUR (pour une occupation de 253 à une prime syndicale de maximum 128 EUR (pour une occupation de 253
jours). jours).
Pour la détermination des jours d'occupation à prendre en Pour la détermination des jours d'occupation à prendre en
considération, il est tenu compte des journées de travail effectives considération, il est tenu compte des journées de travail effectives
aussi bien que des journées assimilées, conformément aux décisions aussi bien que des journées assimilées, conformément aux décisions
prises à ce sujet par la Commission paritaire du commerce alimentaire. prises à ce sujet par la Commission paritaire du commerce alimentaire.
Des périodes d'occupation plus courtes donnent droit à une prime Des périodes d'occupation plus courtes donnent droit à une prime
syndicale établie suivant ce tableau : syndicale établie suivant ce tableau :
Aantal dagen (5 dagen/week) Aantal dagen (5 dagen/week)
Bedrag in EUR Bedrag in EUR
Nombre de jours (5 jours/semaine) Nombre de jours (5 jours/semaine)
Montant en EUR Montant en EUR
Minder dan 11 dagen Minder dan 11 dagen
0 0
Moins de 11 jours Moins de 11 jours
0 0
Tussen 11 en 32 Tussen 11 en 32
10,67 10,67
Entre 11 et 32 Entre 11 et 32
10,67 10,67
Tussen 33 en 54 Tussen 33 en 54
21,33 21,33
Entre 33 et 54 Entre 33 et 54
21,33 21,33
Tussen 55 en 76 Tussen 55 en 76
32 32
Entre 55 et 76 Entre 55 et 76
32 32
Tussen 77 en 98 Tussen 77 en 98
42,67 42,67
Entre 77 et 98 Entre 77 et 98
42,67 42,67
Tussen 99 en 120 Tussen 99 en 120
53,33 53,33
Entre 99 et 120 Entre 99 et 120
53,33 53,33
Tussen 121 en 142 Tussen 121 en 142
64 64
Entre 121 et 142 Entre 121 et 142
64 64
Tussen 143 en 164 Tussen 143 en 164
74,67 74,67
Entre 143 et 164 Entre 143 et 164
74,67 74,67
Tussen 165 en 186 Tussen 165 en 186
85,33 85,33
Entre 165 et 186 Entre 165 et 186
85,33 85,33
Tussen 187 en 208 Tussen 187 en 208
96 96
Entre 187 et 208 Entre 187 et 208
96 96
Tussen 209 en 230 Tussen 209 en 230
106,67 106,67
Entre 209 et 230 Entre 209 et 230
106,67 106,67
Tussen 231 en 252 Tussen 231 en 252
117,33 117,33
Entre 231 et 252 Entre 231 et 252
117,33 117,33
Vanaf 253 Vanaf 253
128 128
A partir de 253 A partir de 253
128 128
CHAPITRE V. - Modalités de paiement CHAPITRE V. - Modalités de paiement

Art. 5.Les formulaires de primes syndicales ou les ordres de paiement

Art. 5.Les formulaires de primes syndicales ou les ordres de paiement

pour les paiements directement sur les comptes bancaires sont établis pour les paiements directement sur les comptes bancaires sont établis
par le fonds social sur base des données de la Banque Carrefour. par le fonds social sur base des données de la Banque Carrefour.
Avant le 1er mars de l'année de paiement, le fonds social envoie aux Avant le 1er mars de l'année de paiement, le fonds social envoie aux
syndicats les listes de paiement pour les paiements automatisés. syndicats les listes de paiement pour les paiements automatisés.
Le fonds social envoie les formulaires remplis directement au domicile Le fonds social envoie les formulaires remplis directement au domicile
des ouvriers remplissant les conditions d'octroi, avant le 1er avril des ouvriers remplissant les conditions d'octroi, avant le 1er avril
de l'année de paiement. de l'année de paiement.

Art. 6.Les ouvriers remplissant les conditions d'octroi visées à

Art. 6.Les ouvriers remplissant les conditions d'octroi visées à

l'article 3 de la présente convention collective de travail, remettent l'article 3 de la présente convention collective de travail, remettent
à l'organisation mentionnée à l'article 3, dont ils sont membres, le à l'organisation mentionnée à l'article 3, dont ils sont membres, le
formulaire en double exemplaire, visé à l'article 5. formulaire en double exemplaire, visé à l'article 5.
Cette organisation vérifie l'affiliation effective de l'ouvrier Cette organisation vérifie l'affiliation effective de l'ouvrier
intéressé ainsi que la justification de son droit et calcule le intéressé ainsi que la justification de son droit et calcule le
montant de l'avantage. Elle paie, de préférence, sur compte bancaire à montant de l'avantage. Elle paie, de préférence, sur compte bancaire à
l'intéressé le montant auquel il ou elle a droit. l'intéressé le montant auquel il ou elle a droit.
A terme, les paiements se feront uniquement par virement. A terme, les paiements se feront uniquement par virement.
La vérification, le contrôle et le paiement ont lieu du 1er avril au La vérification, le contrôle et le paiement ont lieu du 1er avril au
15 septembre de l'année de paiement. 15 septembre de l'année de paiement.

Art. 7.Avant le 15 novembre de l'année de paiement, chacune des

Art. 7.Avant le 15 novembre de l'année de paiement, chacune des

organisations visées à l'article 3 fournit au fonds social un décompte organisations visées à l'article 3 fournit au fonds social un décompte
reprenant le nombre de primes payées, le montant total et la signature reprenant le nombre de primes payées, le montant total et la signature
par le responsable de l'organisation syndicale. par le responsable de l'organisation syndicale.
Au sein de ce décompte, une distinction est faite entre les paiements Au sein de ce décompte, une distinction est faite entre les paiements
normaux (du 1er avril au 15 septembre) et les cas retardataires. normaux (du 1er avril au 15 septembre) et les cas retardataires.
Les organisations syndicales sont tenues de conserver pendant 5 ans Les organisations syndicales sont tenues de conserver pendant 5 ans
les données de paiement comprenant le nom de l'ouvrier, son adresse, les données de paiement comprenant le nom de l'ouvrier, son adresse,
son employeur et le montant de la prime. son employeur et le montant de la prime.
Ces données sont à la disposition du réviseur au siège national de Ces données sont à la disposition du réviseur au siège national de
l'organisation syndicale. l'organisation syndicale.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention abroge la convention du 14 février

Art. 8.La présente convention abroge la convention du 14 février

2008, enregistrée sous le numéro 87304/CO/119. 2008, enregistrée sous le numéro 87304/CO/119.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2009. 2009.
Le 1er janvier de chaque année, elle est prorogée par tacite Le 1er janvier de chaque année, elle est prorogée par tacite
reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des
parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la
convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au
président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en
informe ses membres. informe ses membres.
Journées prestées et assimilées Journées prestées et assimilées
Liste établie par la commission paritaire le 15 décembre 1971, Liste établie par la commission paritaire le 15 décembre 1971,
modifiée les 13 avril 1973, 22 décembre 1976, 13 juillet 1977, 8 modifiée les 13 avril 1973, 22 décembre 1976, 13 juillet 1977, 8
décembre 1987 et 19 décembre 1990. décembre 1987 et 19 décembre 1990.
Par "journées prestées", il faut entendre : Par "journées prestées", il faut entendre :
1. Les journées ou parties de journées effectivement prestées. 1. Les journées ou parties de journées effectivement prestées.
2. Les journées ou parties de journées non prestées, pour lesquelles 2. Les journées ou parties de journées non prestées, pour lesquelles
l'employeur est tenu de payer une rémunération (par exemple : salaire l'employeur est tenu de payer une rémunération (par exemple : salaire
hebdomadaire garanti, jours fériés, petits chômages, etc...). hebdomadaire garanti, jours fériés, petits chômages, etc...).
3. Les journées pendant lesquelles le travail est suspendu en raison 3. Les journées pendant lesquelles le travail est suspendu en raison
des vacances annuelles auxquelles les ouvriers ont droit en vertu des des vacances annuelles auxquelles les ouvriers ont droit en vertu des
lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
4. Le 6ème jour non presté de chacune des semaines de 5 jours, dans le 4. Le 6ème jour non presté de chacune des semaines de 5 jours, dans le
cas où le travail hebdomadaire est réparti, au cours du trimestre, cas où le travail hebdomadaire est réparti, au cours du trimestre,
tantôt sur 5, tantôt sur plus de 5 jours. tantôt sur 5, tantôt sur plus de 5 jours.
Par "journées assimilées", il faut entendre : Par "journées assimilées", il faut entendre :
1. Les journées d'incapacité de travail totale, résultant d'un 1. Les journées d'incapacité de travail totale, résultant d'un
accident de travail ou d'une maladie professionnelle. accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
2. Les journées comprises dans les douze premiers mois de la période 2. Les journées comprises dans les douze premiers mois de la période
d'incapacité de travail partielle consécutive à une incapacité de d'incapacité de travail partielle consécutive à une incapacité de
travail temporaire totale, à condition que le pourcentage reconnu de travail temporaire totale, à condition que le pourcentage reconnu de
l'incapacité temporaire partielle soit au moins égal à 66 p.c. l'incapacité temporaire partielle soit au moins égal à 66 p.c.
3. Les journées comprises dans les douze premiers mois d'absence due à 3. Les journées comprises dans les douze premiers mois d'absence due à
un accident qui n'est pas un accident de travail, ou à une maladie qui un accident qui n'est pas un accident de travail, ou à une maladie qui
n'est pas une maladie professionnelle. n'est pas une maladie professionnelle.
4. Les journées de repos de grossesse et d'accouchement : telles que 4. Les journées de repos de grossesse et d'accouchement : telles que
prévues par les dispositions de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 prévues par les dispositions de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971
sur le travail. sur le travail.
5. Le service militaire, à condition que l'intéressé ait été occupé 5. Le service militaire, à condition que l'intéressé ait été occupé
immédiatement avant et après son service dans une entreprise affiliée immédiatement avant et après son service dans une entreprise affiliée
au "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire". au "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire".
6. Les journées de rappel ordinaire sous les armes dont la durée ne 6. Les journées de rappel ordinaire sous les armes dont la durée ne
peut dépasser 74 ou 66 jours, selon que le travailleur participe ou peut dépasser 74 ou 66 jours, selon que le travailleur participe ou
non à la formation de cadres de réserve. non à la formation de cadres de réserve.
7. Les journées consacrées à l'accomplissement de devoirs civiques 7. Les journées consacrées à l'accomplissement de devoirs civiques
(tuteur, membre du conseil de famille, témoin en justice, juré, (tuteur, membre du conseil de famille, témoin en justice, juré,
électeur, membre du bureau de vote). électeur, membre du bureau de vote).
8. Les journées consacrées à l'exercice d'un mandat public et 8. Les journées consacrées à l'exercice d'un mandat public et
d'obligations syndicales, reprises à l'article 16, 9° et 10° de d'obligations syndicales, reprises à l'article 16, 9° et 10° de
l'arrêté royal du 30 mars 1967 (Moniteur belge du 6 avril 1967) l'arrêté royal du 30 mars 1967 (Moniteur belge du 6 avril 1967)
modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1970 (Moniteur belge du 31 modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1970 (Moniteur belge du 31
juillet 1970). juillet 1970).
9. Les journées de participation à des stages ou journées d'étude 9. Les journées de participation à des stages ou journées d'étude
consacrées à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, consacrées à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale,
organisées par les organisations représentatives des travailleurs ou organisées par les organisations représentatives des travailleurs ou
par des instituts spécialisés reconnus par le ministre compétent à par des instituts spécialisés reconnus par le ministre compétent à
raison de 12 jours au maximum par an. raison de 12 jours au maximum par an.
10. Les journées de grève ou de lock-out, dans les conditions 10. Les journées de grève ou de lock-out, dans les conditions
suivantes : suivantes :
a) l'ouvrier doit avoir été effectivement occupé au moins un jour des a) l'ouvrier doit avoir été effectivement occupé au moins un jour des
28 jours successifs précédant le jour du début de la grève ou du 28 jours successifs précédant le jour du début de la grève ou du
lock-out; lock-out;
b) la grève doit : b) la grève doit :
- avoir été précédée d'une tentative de conciliation faite par un - avoir été précédée d'une tentative de conciliation faite par un
conciliateur, choisi par les parties ou à la demande de l'une d'elles, conciliateur, choisi par les parties ou à la demande de l'une d'elles,
par le Ministre de l'Emploi; par le Ministre de l'Emploi;
- intervenir à l'expiration d'un préavis collectif de grève, notifié - intervenir à l'expiration d'un préavis collectif de grève, notifié
par une organisation syndicale représentée à la commission paritaire par une organisation syndicale représentée à la commission paritaire
dont relève l'entreprise. dont relève l'entreprise.
Ce préavis peut être signifié, au plus tôt, le septième jour qui suit Ce préavis peut être signifié, au plus tôt, le septième jour qui suit
la première réunion tenue par le conciliateur choisi ou désigné. la première réunion tenue par le conciliateur choisi ou désigné.
Il est notifié, soit par lettre recommandée à la poste adressée à Il est notifié, soit par lettre recommandée à la poste adressée à
chaque employeur individuellement, soit par l'insertion dans le chaque employeur individuellement, soit par l'insertion dans le
procès-verbal d'une réunion de conciliation. procès-verbal d'une réunion de conciliation.
Il prend cours le jour qui suit celui au cours duquel il est notifié Il prend cours le jour qui suit celui au cours duquel il est notifié
et sa durée est d'au moins sept jours. et sa durée est d'au moins sept jours.
11. Les journées de chômage partiel. 11. Les journées de chômage partiel.
12. La période de congé extralégale des travailleurs étrangers, 12. La période de congé extralégale des travailleurs étrangers,
accordée par l'employeur, qui rentrent dans leur pays. accordée par l'employeur, qui rentrent dans leur pays.
13. Pour les jeunes travailleurs, la période d'école et la période 13. Pour les jeunes travailleurs, la période d'école et la période
comprise entre la date où ils quittent l'établissement scolaire et le comprise entre la date où ils quittent l'établissement scolaire et le
début de leur premier contrat de travail (avec un maximum de 4 mois, début de leur premier contrat de travail (avec un maximum de 4 mois,
cette limite est portée au 31 décembre pour les jeunes ayant terminé cette limite est portée au 31 décembre pour les jeunes ayant terminé
l'année scolaire). l'année scolaire).
Il y a lieu de calculer les droits de la même façon que prévu par la Il y a lieu de calculer les droits de la même façon que prévu par la
législation relative aux vacances annuelles des ouvriers, c'est-à-dire législation relative aux vacances annuelles des ouvriers, c'est-à-dire
que le début du premier contrat de travail doit se situer dans les 4 que le début du premier contrat de travail doit se situer dans les 4
mois après la fin des études; cette limite est portée au 31 décembre mois après la fin des études; cette limite est portée au 31 décembre
(soit environ 6 mois) pour les jeunes ayant terminé entièrement (soit environ 6 mois) pour les jeunes ayant terminé entièrement
l'année scolaire. l'année scolaire.
Dans ce cas, la période encore passée à l'école, ainsi que la partie Dans ce cas, la période encore passée à l'école, ainsi que la partie
des 4 mois (ou 6 mois) non travaillée tombant entre la date où ils des 4 mois (ou 6 mois) non travaillée tombant entre la date où ils
quittent l'école et le 31 décembre de l'année en cours, sont quittent l'école et le 31 décembre de l'année en cours, sont
assimilées à des journées de travail normal. assimilées à des journées de travail normal.
14. A partir de 2008 (prime 2007), les jours de carence. 14. A partir de 2008 (prime 2007), les jours de carence.
15. A partir de 2008 (prime 2007), les 10 premiers jours de congés 15. A partir de 2008 (prime 2007), les 10 premiers jours de congés
sans solde sur la période référence. sans solde sur la période référence.
16. Pour les prépensionnés, la période comprise entre la date de mise 16. Pour les prépensionnés, la période comprise entre la date de mise
à la prépension et le 31 décembre de la même année. à la prépension et le 31 décembre de la même année.
17. Pour les pensionnés, la période comprise entre la date de mise à 17. Pour les pensionnés, la période comprise entre la date de mise à
la retraite et le 31 décembre de la même année. la retraite et le 31 décembre de la même année.
18. La période comprise entre le décès d'un ouvrier et le 31 décembre 18. La période comprise entre le décès d'un ouvrier et le 31 décembre
de la même année. de la même année.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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