Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à un avantage social complémentaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à un avantage social complémentaire |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 12 janvier 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 12 janvier 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à un avantage | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à un avantage |
social complémentaire (1) | social complémentaire (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 12 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à un avantage | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à un avantage |
social complémentaire. | social complémentaire. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009. | Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du commerce alimentaire | Commission paritaire du commerce alimentaire |
Convention collective de travail du 12 janvier 2009 | Convention collective de travail du 12 janvier 2009 |
Avantage social complémentaire | Avantage social complémentaire |
(Convention enregistrée le 27 janvier 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 27 janvier 2009 sous le numéro |
90449/CO/119) | 90449/CO/119) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire. | ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Nature de l'avantage | CHAPITRE II. - Nature de l'avantage |
Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit chaque année à un |
Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit chaque année à un |
avantage social complémentaire à charge du "Fonds social et de | avantage social complémentaire à charge du "Fonds social et de |
garantie du commerce alimentaire", dans les conditions fixées par la | garantie du commerce alimentaire", dans les conditions fixées par la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi | CHAPITRE III. - Conditions d'octroi |
Art. 3.Pour bénéficier de l'avantage, les ouvriers visés à l'article |
Art. 3.Pour bénéficier de l'avantage, les ouvriers visés à l'article |
1er doivent remplir les conditions suivantes : | 1er doivent remplir les conditions suivantes : |
1. être affiliés avant le 1er mai de l'année civile précédant l'année | 1. être affiliés avant le 1er mai de l'année civile précédant l'année |
de paiement à l'une des organisations représentatives | de paiement à l'une des organisations représentatives |
interprofessionnelles de travailleurs, fédérées sur le plan national, | interprofessionnelles de travailleurs, fédérées sur le plan national, |
à savoir : | à savoir : |
- la CSC Alimentation et Services; | - la CSC Alimentation et Services; |
- la FGTB Alimentation Horeca et Services; | - la FGTB Alimentation Horeca et Services; |
- la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB). | - la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB). |
Si l'affiliation au syndicat a lieu au cours de la période de | Si l'affiliation au syndicat a lieu au cours de la période de |
référence, le paiement de la prime syndicale se fait au prorata. Il | référence, le paiement de la prime syndicale se fait au prorata. Il |
n'y a pas d'affiliation rétroactive; | n'y a pas d'affiliation rétroactive; |
2. avoir été occupés, durant 11 jours au moins au cours de l'année | 2. avoir été occupés, durant 11 jours au moins au cours de l'année |
civile précédant l'année de paiement, par une des entreprises visées à | civile précédant l'année de paiement, par une des entreprises visées à |
l'article 1er de cette convention collective de travail. | l'article 1er de cette convention collective de travail. |
CHAPITRE IV. - Montant | CHAPITRE IV. - Montant |
Art. 4.Chaque ouvrier, ayant été occupé dans le commerce alimentaire |
Art. 4.Chaque ouvrier, ayant été occupé dans le commerce alimentaire |
au cours de la période allant du 1er octobre au 30 septembre, a droit | au cours de la période allant du 1er octobre au 30 septembre, a droit |
à une prime syndicale de maximum 128 EUR (pour une occupation de 253 | à une prime syndicale de maximum 128 EUR (pour une occupation de 253 |
jours). | jours). |
Pour la détermination des jours d'occupation à prendre en | Pour la détermination des jours d'occupation à prendre en |
considération, il est tenu compte des journées de travail effectives | considération, il est tenu compte des journées de travail effectives |
aussi bien que des journées assimilées, conformément aux décisions | aussi bien que des journées assimilées, conformément aux décisions |
prises à ce sujet par la Commission paritaire du commerce alimentaire. | prises à ce sujet par la Commission paritaire du commerce alimentaire. |
Des périodes d'occupation plus courtes donnent droit à une prime | Des périodes d'occupation plus courtes donnent droit à une prime |
syndicale établie suivant ce tableau : | syndicale établie suivant ce tableau : |
Aantal dagen (5 dagen/week) | Aantal dagen (5 dagen/week) |
Bedrag in EUR | Bedrag in EUR |
Nombre de jours (5 jours/semaine) | Nombre de jours (5 jours/semaine) |
Montant en EUR | Montant en EUR |
Minder dan 11 dagen | Minder dan 11 dagen |
0 | 0 |
Moins de 11 jours | Moins de 11 jours |
0 | 0 |
Tussen 11 en 32 | Tussen 11 en 32 |
10,67 | 10,67 |
Entre 11 et 32 | Entre 11 et 32 |
10,67 | 10,67 |
Tussen 33 en 54 | Tussen 33 en 54 |
21,33 | 21,33 |
Entre 33 et 54 | Entre 33 et 54 |
21,33 | 21,33 |
Tussen 55 en 76 | Tussen 55 en 76 |
32 | 32 |
Entre 55 et 76 | Entre 55 et 76 |
32 | 32 |
Tussen 77 en 98 | Tussen 77 en 98 |
42,67 | 42,67 |
Entre 77 et 98 | Entre 77 et 98 |
42,67 | 42,67 |
Tussen 99 en 120 | Tussen 99 en 120 |
53,33 | 53,33 |
Entre 99 et 120 | Entre 99 et 120 |
53,33 | 53,33 |
Tussen 121 en 142 | Tussen 121 en 142 |
64 | 64 |
Entre 121 et 142 | Entre 121 et 142 |
64 | 64 |
Tussen 143 en 164 | Tussen 143 en 164 |
74,67 | 74,67 |
Entre 143 et 164 | Entre 143 et 164 |
74,67 | 74,67 |
Tussen 165 en 186 | Tussen 165 en 186 |
85,33 | 85,33 |
Entre 165 et 186 | Entre 165 et 186 |
85,33 | 85,33 |
Tussen 187 en 208 | Tussen 187 en 208 |
96 | 96 |
Entre 187 et 208 | Entre 187 et 208 |
96 | 96 |
Tussen 209 en 230 | Tussen 209 en 230 |
106,67 | 106,67 |
Entre 209 et 230 | Entre 209 et 230 |
106,67 | 106,67 |
Tussen 231 en 252 | Tussen 231 en 252 |
117,33 | 117,33 |
Entre 231 et 252 | Entre 231 et 252 |
117,33 | 117,33 |
Vanaf 253 | Vanaf 253 |
128 | 128 |
A partir de 253 | A partir de 253 |
128 | 128 |
CHAPITRE V. - Modalités de paiement | CHAPITRE V. - Modalités de paiement |
Art. 5.Les formulaires de primes syndicales ou les ordres de paiement |
Art. 5.Les formulaires de primes syndicales ou les ordres de paiement |
pour les paiements directement sur les comptes bancaires sont établis | pour les paiements directement sur les comptes bancaires sont établis |
par le fonds social sur base des données de la Banque Carrefour. | par le fonds social sur base des données de la Banque Carrefour. |
Avant le 1er mars de l'année de paiement, le fonds social envoie aux | Avant le 1er mars de l'année de paiement, le fonds social envoie aux |
syndicats les listes de paiement pour les paiements automatisés. | syndicats les listes de paiement pour les paiements automatisés. |
Le fonds social envoie les formulaires remplis directement au domicile | Le fonds social envoie les formulaires remplis directement au domicile |
des ouvriers remplissant les conditions d'octroi, avant le 1er avril | des ouvriers remplissant les conditions d'octroi, avant le 1er avril |
de l'année de paiement. | de l'année de paiement. |
Art. 6.Les ouvriers remplissant les conditions d'octroi visées à |
Art. 6.Les ouvriers remplissant les conditions d'octroi visées à |
l'article 3 de la présente convention collective de travail, remettent | l'article 3 de la présente convention collective de travail, remettent |
à l'organisation mentionnée à l'article 3, dont ils sont membres, le | à l'organisation mentionnée à l'article 3, dont ils sont membres, le |
formulaire en double exemplaire, visé à l'article 5. | formulaire en double exemplaire, visé à l'article 5. |
Cette organisation vérifie l'affiliation effective de l'ouvrier | Cette organisation vérifie l'affiliation effective de l'ouvrier |
intéressé ainsi que la justification de son droit et calcule le | intéressé ainsi que la justification de son droit et calcule le |
montant de l'avantage. Elle paie, de préférence, sur compte bancaire à | montant de l'avantage. Elle paie, de préférence, sur compte bancaire à |
l'intéressé le montant auquel il ou elle a droit. | l'intéressé le montant auquel il ou elle a droit. |
A terme, les paiements se feront uniquement par virement. | A terme, les paiements se feront uniquement par virement. |
La vérification, le contrôle et le paiement ont lieu du 1er avril au | La vérification, le contrôle et le paiement ont lieu du 1er avril au |
15 septembre de l'année de paiement. | 15 septembre de l'année de paiement. |
Art. 7.Avant le 15 novembre de l'année de paiement, chacune des |
Art. 7.Avant le 15 novembre de l'année de paiement, chacune des |
organisations visées à l'article 3 fournit au fonds social un décompte | organisations visées à l'article 3 fournit au fonds social un décompte |
reprenant le nombre de primes payées, le montant total et la signature | reprenant le nombre de primes payées, le montant total et la signature |
par le responsable de l'organisation syndicale. | par le responsable de l'organisation syndicale. |
Au sein de ce décompte, une distinction est faite entre les paiements | Au sein de ce décompte, une distinction est faite entre les paiements |
normaux (du 1er avril au 15 septembre) et les cas retardataires. | normaux (du 1er avril au 15 septembre) et les cas retardataires. |
Les organisations syndicales sont tenues de conserver pendant 5 ans | Les organisations syndicales sont tenues de conserver pendant 5 ans |
les données de paiement comprenant le nom de l'ouvrier, son adresse, | les données de paiement comprenant le nom de l'ouvrier, son adresse, |
son employeur et le montant de la prime. | son employeur et le montant de la prime. |
Ces données sont à la disposition du réviseur au siège national de | Ces données sont à la disposition du réviseur au siège national de |
l'organisation syndicale. | l'organisation syndicale. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 8.La présente convention abroge la convention du 14 février |
Art. 8.La présente convention abroge la convention du 14 février |
2008, enregistrée sous le numéro 87304/CO/119. | 2008, enregistrée sous le numéro 87304/CO/119. |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2009. | 2009. |
Le 1er janvier de chaque année, elle est prorogée par tacite | Le 1er janvier de chaque année, elle est prorogée par tacite |
reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des | reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des |
parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la | parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la |
convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au | convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au |
président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en | président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en |
informe ses membres. | informe ses membres. |
Journées prestées et assimilées | Journées prestées et assimilées |
Liste établie par la commission paritaire le 15 décembre 1971, | Liste établie par la commission paritaire le 15 décembre 1971, |
modifiée les 13 avril 1973, 22 décembre 1976, 13 juillet 1977, 8 | modifiée les 13 avril 1973, 22 décembre 1976, 13 juillet 1977, 8 |
décembre 1987 et 19 décembre 1990. | décembre 1987 et 19 décembre 1990. |
Par "journées prestées", il faut entendre : | Par "journées prestées", il faut entendre : |
1. Les journées ou parties de journées effectivement prestées. | 1. Les journées ou parties de journées effectivement prestées. |
2. Les journées ou parties de journées non prestées, pour lesquelles | 2. Les journées ou parties de journées non prestées, pour lesquelles |
l'employeur est tenu de payer une rémunération (par exemple : salaire | l'employeur est tenu de payer une rémunération (par exemple : salaire |
hebdomadaire garanti, jours fériés, petits chômages, etc...). | hebdomadaire garanti, jours fériés, petits chômages, etc...). |
3. Les journées pendant lesquelles le travail est suspendu en raison | 3. Les journées pendant lesquelles le travail est suspendu en raison |
des vacances annuelles auxquelles les ouvriers ont droit en vertu des | des vacances annuelles auxquelles les ouvriers ont droit en vertu des |
lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. | lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. |
4. Le 6ème jour non presté de chacune des semaines de 5 jours, dans le | 4. Le 6ème jour non presté de chacune des semaines de 5 jours, dans le |
cas où le travail hebdomadaire est réparti, au cours du trimestre, | cas où le travail hebdomadaire est réparti, au cours du trimestre, |
tantôt sur 5, tantôt sur plus de 5 jours. | tantôt sur 5, tantôt sur plus de 5 jours. |
Par "journées assimilées", il faut entendre : | Par "journées assimilées", il faut entendre : |
1. Les journées d'incapacité de travail totale, résultant d'un | 1. Les journées d'incapacité de travail totale, résultant d'un |
accident de travail ou d'une maladie professionnelle. | accident de travail ou d'une maladie professionnelle. |
2. Les journées comprises dans les douze premiers mois de la période | 2. Les journées comprises dans les douze premiers mois de la période |
d'incapacité de travail partielle consécutive à une incapacité de | d'incapacité de travail partielle consécutive à une incapacité de |
travail temporaire totale, à condition que le pourcentage reconnu de | travail temporaire totale, à condition que le pourcentage reconnu de |
l'incapacité temporaire partielle soit au moins égal à 66 p.c. | l'incapacité temporaire partielle soit au moins égal à 66 p.c. |
3. Les journées comprises dans les douze premiers mois d'absence due à | 3. Les journées comprises dans les douze premiers mois d'absence due à |
un accident qui n'est pas un accident de travail, ou à une maladie qui | un accident qui n'est pas un accident de travail, ou à une maladie qui |
n'est pas une maladie professionnelle. | n'est pas une maladie professionnelle. |
4. Les journées de repos de grossesse et d'accouchement : telles que | 4. Les journées de repos de grossesse et d'accouchement : telles que |
prévues par les dispositions de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 | prévues par les dispositions de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 |
sur le travail. | sur le travail. |
5. Le service militaire, à condition que l'intéressé ait été occupé | 5. Le service militaire, à condition que l'intéressé ait été occupé |
immédiatement avant et après son service dans une entreprise affiliée | immédiatement avant et après son service dans une entreprise affiliée |
au "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire". | au "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire". |
6. Les journées de rappel ordinaire sous les armes dont la durée ne | 6. Les journées de rappel ordinaire sous les armes dont la durée ne |
peut dépasser 74 ou 66 jours, selon que le travailleur participe ou | peut dépasser 74 ou 66 jours, selon que le travailleur participe ou |
non à la formation de cadres de réserve. | non à la formation de cadres de réserve. |
7. Les journées consacrées à l'accomplissement de devoirs civiques | 7. Les journées consacrées à l'accomplissement de devoirs civiques |
(tuteur, membre du conseil de famille, témoin en justice, juré, | (tuteur, membre du conseil de famille, témoin en justice, juré, |
électeur, membre du bureau de vote). | électeur, membre du bureau de vote). |
8. Les journées consacrées à l'exercice d'un mandat public et | 8. Les journées consacrées à l'exercice d'un mandat public et |
d'obligations syndicales, reprises à l'article 16, 9° et 10° de | d'obligations syndicales, reprises à l'article 16, 9° et 10° de |
l'arrêté royal du 30 mars 1967 (Moniteur belge du 6 avril 1967) | l'arrêté royal du 30 mars 1967 (Moniteur belge du 6 avril 1967) |
modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1970 (Moniteur belge du 31 | modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1970 (Moniteur belge du 31 |
juillet 1970). | juillet 1970). |
9. Les journées de participation à des stages ou journées d'étude | 9. Les journées de participation à des stages ou journées d'étude |
consacrées à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, | consacrées à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, |
organisées par les organisations représentatives des travailleurs ou | organisées par les organisations représentatives des travailleurs ou |
par des instituts spécialisés reconnus par le ministre compétent à | par des instituts spécialisés reconnus par le ministre compétent à |
raison de 12 jours au maximum par an. | raison de 12 jours au maximum par an. |
10. Les journées de grève ou de lock-out, dans les conditions | 10. Les journées de grève ou de lock-out, dans les conditions |
suivantes : | suivantes : |
a) l'ouvrier doit avoir été effectivement occupé au moins un jour des | a) l'ouvrier doit avoir été effectivement occupé au moins un jour des |
28 jours successifs précédant le jour du début de la grève ou du | 28 jours successifs précédant le jour du début de la grève ou du |
lock-out; | lock-out; |
b) la grève doit : | b) la grève doit : |
- avoir été précédée d'une tentative de conciliation faite par un | - avoir été précédée d'une tentative de conciliation faite par un |
conciliateur, choisi par les parties ou à la demande de l'une d'elles, | conciliateur, choisi par les parties ou à la demande de l'une d'elles, |
par le Ministre de l'Emploi; | par le Ministre de l'Emploi; |
- intervenir à l'expiration d'un préavis collectif de grève, notifié | - intervenir à l'expiration d'un préavis collectif de grève, notifié |
par une organisation syndicale représentée à la commission paritaire | par une organisation syndicale représentée à la commission paritaire |
dont relève l'entreprise. | dont relève l'entreprise. |
Ce préavis peut être signifié, au plus tôt, le septième jour qui suit | Ce préavis peut être signifié, au plus tôt, le septième jour qui suit |
la première réunion tenue par le conciliateur choisi ou désigné. | la première réunion tenue par le conciliateur choisi ou désigné. |
Il est notifié, soit par lettre recommandée à la poste adressée à | Il est notifié, soit par lettre recommandée à la poste adressée à |
chaque employeur individuellement, soit par l'insertion dans le | chaque employeur individuellement, soit par l'insertion dans le |
procès-verbal d'une réunion de conciliation. | procès-verbal d'une réunion de conciliation. |
Il prend cours le jour qui suit celui au cours duquel il est notifié | Il prend cours le jour qui suit celui au cours duquel il est notifié |
et sa durée est d'au moins sept jours. | et sa durée est d'au moins sept jours. |
11. Les journées de chômage partiel. | 11. Les journées de chômage partiel. |
12. La période de congé extralégale des travailleurs étrangers, | 12. La période de congé extralégale des travailleurs étrangers, |
accordée par l'employeur, qui rentrent dans leur pays. | accordée par l'employeur, qui rentrent dans leur pays. |
13. Pour les jeunes travailleurs, la période d'école et la période | 13. Pour les jeunes travailleurs, la période d'école et la période |
comprise entre la date où ils quittent l'établissement scolaire et le | comprise entre la date où ils quittent l'établissement scolaire et le |
début de leur premier contrat de travail (avec un maximum de 4 mois, | début de leur premier contrat de travail (avec un maximum de 4 mois, |
cette limite est portée au 31 décembre pour les jeunes ayant terminé | cette limite est portée au 31 décembre pour les jeunes ayant terminé |
l'année scolaire). | l'année scolaire). |
Il y a lieu de calculer les droits de la même façon que prévu par la | Il y a lieu de calculer les droits de la même façon que prévu par la |
législation relative aux vacances annuelles des ouvriers, c'est-à-dire | législation relative aux vacances annuelles des ouvriers, c'est-à-dire |
que le début du premier contrat de travail doit se situer dans les 4 | que le début du premier contrat de travail doit se situer dans les 4 |
mois après la fin des études; cette limite est portée au 31 décembre | mois après la fin des études; cette limite est portée au 31 décembre |
(soit environ 6 mois) pour les jeunes ayant terminé entièrement | (soit environ 6 mois) pour les jeunes ayant terminé entièrement |
l'année scolaire. | l'année scolaire. |
Dans ce cas, la période encore passée à l'école, ainsi que la partie | Dans ce cas, la période encore passée à l'école, ainsi que la partie |
des 4 mois (ou 6 mois) non travaillée tombant entre la date où ils | des 4 mois (ou 6 mois) non travaillée tombant entre la date où ils |
quittent l'école et le 31 décembre de l'année en cours, sont | quittent l'école et le 31 décembre de l'année en cours, sont |
assimilées à des journées de travail normal. | assimilées à des journées de travail normal. |
14. A partir de 2008 (prime 2007), les jours de carence. | 14. A partir de 2008 (prime 2007), les jours de carence. |
15. A partir de 2008 (prime 2007), les 10 premiers jours de congés | 15. A partir de 2008 (prime 2007), les 10 premiers jours de congés |
sans solde sur la période référence. | sans solde sur la période référence. |
16. Pour les prépensionnés, la période comprise entre la date de mise | 16. Pour les prépensionnés, la période comprise entre la date de mise |
à la prépension et le 31 décembre de la même année. | à la prépension et le 31 décembre de la même année. |
17. Pour les pensionnés, la période comprise entre la date de mise à | 17. Pour les pensionnés, la période comprise entre la date de mise à |
la retraite et le 31 décembre de la même année. | la retraite et le 31 décembre de la même année. |
18. La période comprise entre le décès d'un ouvrier et le 31 décembre | 18. La période comprise entre le décès d'un ouvrier et le 31 décembre |
de la même année. | de la même année. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |