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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/11/2009
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 de la convention collectives de travail des 18 octobre 2004 et 20 avril 2005 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" et à la fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 de la convention collectives de travail des 18 octobre 2004 et 20 avril 2005 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" et à la fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 janvier 2009, conclue au sein de la collective de travail du 14 janvier 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la marine marchande, relative à Commission paritaire pour la marine marchande, relative à
l'approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 de la l'approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 de la
convention collectives de travail des 18 octobre 2004 et 20 avril 2005 convention collectives de travail des 18 octobre 2004 et 20 avril 2005
modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la
marine marchande" et à la fixation des montants des primes à l'emploi marine marchande" et à la fixation des montants des primes à l'emploi
et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la
convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement
de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au
Pool belge des marins (1) Pool belge des marins (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la marine marchande, relative à Commission paritaire pour la marine marchande, relative à
l'approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 de la l'approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 de la
convention collective de travail des 18 octobre 2004 et 20 avril 2005 convention collective de travail des 18 octobre 2004 et 20 avril 2005
modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la
marine marchande" et à la fixation des montants des primes à l'emploi marine marchande" et à la fixation des montants des primes à l'emploi
et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la
convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement
de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au
Pool belge des marins. Pool belge des marins.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009. Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour la marine marchande Commission paritaire pour la marine marchande
Convention collective de travail du 14 janvier 2009 Convention collective de travail du 14 janvier 2009
Approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 de la Approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 de la
convention collective de travail du 18 octobre 2004 et 20 avril 2005 convention collective de travail du 18 octobre 2004 et 20 avril 2005
modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la
marine marchande" et fixation des montants des primes à l'emploi et marine marchande" et fixation des montants des primes à l'emploi et
des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention
collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes
à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge
des marins (Convention enregistrée le 27 janvier 2009 sous le numéro des marins (Convention enregistrée le 27 janvier 2009 sous le numéro
90454/CO/316) 90454/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux : aux :
a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la
compétence de cette Commission paritaire pour la marine marchande, à compétence de cette Commission paritaire pour la marine marchande, à
l'exception des employeurs des entreprises qui exploitent des l'exception des employeurs des entreprises qui exploitent des
remorqueurs, dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport remorqueurs, dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport
en mer"; en mer";
b) marins et shoregangers, masculins et féminins, tombant sous b) marins et shoregangers, masculins et féminins, tombant sous
l'application de ceux visés à l'article 3 de la convention collective l'application de ceux visés à l'article 3 de la convention collective
de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du
"Fonds professionnel de la marine marchande". "Fonds professionnel de la marine marchande".

Art. 2.Fixation des montants en exécution de l'article 13 de la

Art. 2.Fixation des montants en exécution de l'article 13 de la

convention collective de travail des 18 octobre 2004 et 20 avril 2005 convention collective de travail des 18 octobre 2004 et 20 avril 2005
modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la
marine marchande". marine marchande".

Art. 3.Pour l'intervention dans les frais de formation syndicale et

Art. 3.Pour l'intervention dans les frais de formation syndicale et

de financement des objectifs sociaux, mentionnés à l'article 3, 2° de de financement des objectifs sociaux, mentionnés à l'article 3, 2° de
la convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et la convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et
coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine
marchande", la cotisation des employeurs est fixée comme suit, à marchande", la cotisation des employeurs est fixée comme suit, à
compter du 1er janvier 2009 : compter du 1er janvier 2009 :
- 0,60 EUR par jour et par marin/shoreganger occupé sur des navires - 0,60 EUR par jour et par marin/shoreganger occupé sur des navires
battant pavillon belge et pour lequel une déclaration a été effectuée battant pavillon belge et pour lequel une déclaration a été effectuée
auprès de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins; auprès de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins;
- 0,60 EUR par marin inscrit au Pool belge des marins, occupé sur des - 0,60 EUR par marin inscrit au Pool belge des marins, occupé sur des
navires étrangers et pour lequel les cotisations de sécurité sociale navires étrangers et pour lequel les cotisations de sécurité sociale
sont dues. sont dues.
Pour l'intervention dans l'allocation d'un supplément aux indemnités Pour l'intervention dans l'allocation d'un supplément aux indemnités
d'attente de certains marins, mentionnée à l'article 3, 3° de la d'attente de certains marins, mentionnée à l'article 3, 3° de la
convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et
coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine
marchande", la cotisation des employeurs est fixée à 0,83 EUR par marchande", la cotisation des employeurs est fixée à 0,83 EUR par
marin/shoreganger et par jour pour lequel les cotisations de sécurité marin/shoreganger et par jour pour lequel les cotisations de sécurité
sociale sont dues, à compter du 1er janvier 2009. sociale sont dues, à compter du 1er janvier 2009.
Pour l'intervention dans l'allocation d'un salaire mensuel garanti Pour l'intervention dans l'allocation d'un salaire mensuel garanti
pour les shoregangers, mentionné à l'article 3, 6° de la convention pour les shoregangers, mentionné à l'article 3, 6° de la convention
collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les
statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande", la cotisation statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande", la cotisation
des employeurs est fixée à 0 EUR par marin/shoreganger et par jour des employeurs est fixée à 0 EUR par marin/shoreganger et par jour
pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues, à compter pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues, à compter
du 1er janvier 2009. du 1er janvier 2009.

Art. 4.Fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations

Art. 4.Fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations

patronales à percevoir en exécution de la convention collective de patronales à percevoir en exécution de la convention collective de
travail du 20 avril 2005. travail du 20 avril 2005.
Pour l'intervention dans les frais de paiement des primes à l'emploi Pour l'intervention dans les frais de paiement des primes à l'emploi
aux employeurs qui occupent des marins subalternes inscrits au Pool aux employeurs qui occupent des marins subalternes inscrits au Pool
belge des marins, défini à l'article 3, 7° de la convention collective belge des marins, défini à l'article 3, 7° de la convention collective
de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du
"Fonds professionnel de la marine marchande", modifiée par la "Fonds professionnel de la marine marchande", modifiée par la
convention collective de travail du 20 avril 2005 portant modification convention collective de travail du 20 avril 2005 portant modification
et coordination des statuts du "Fonds professionnel de la marine et coordination des statuts du "Fonds professionnel de la marine
marchande", la cotisation de l'armateur est fixée comme suit, à marchande", la cotisation de l'armateur est fixée comme suit, à
compter du 1er janvier 2009 : compter du 1er janvier 2009 :
- 0,30 EUR par jour et par marin occupé sur des navires belges; - 0,30 EUR par jour et par marin occupé sur des navires belges;
- 0,30 EUR par jour et par marin inscrit au Pool belge des marins et - 0,30 EUR par jour et par marin inscrit au Pool belge des marins et
occupé sur des navires étrangers. occupé sur des navires étrangers.
Le montant de la prime à l'emploi à compter du 1er janvier 2009 de Le montant de la prime à l'emploi à compter du 1er janvier 2009 de
108,00 EUR par jour d'occupation d'un marin subalterne du Pool belge 108,00 EUR par jour d'occupation d'un marin subalterne du Pool belge
des marins. des marins.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. au 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant respect Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant respect
d'un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au d'un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au
président de la Commission paritaire de la marine marchande et à président de la Commission paritaire de la marine marchande et à
chacune des parties signataires. chacune des parties signataires.
Le délai de six mois prend cours à la date à laquelle le courrier Le délai de six mois prend cours à la date à laquelle le courrier
recommandé est envoyé au président. recommandé est envoyé au président.
La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er
janvier 2009 la convention collective de travail du 21 janvier 2008 janvier 2009 la convention collective de travail du 21 janvier 2008
concernant l'approbation des montants fixés en exécution de l'article concernant l'approbation des montants fixés en exécution de l'article
13 de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 et 20 13 de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 et 20
avril 2005 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds avril 2005 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds
professionnel de la marine marchande", respectivement rendues professionnel de la marine marchande", respectivement rendues
obligatoires par les arrêtés royaux des 7 avril 2005 et 12 décembre obligatoires par les arrêtés royaux des 7 avril 2005 et 12 décembre
2005 publiés aux Moniteur belge des 22 avril 2005 et 14 février 2006, 2005 publiés aux Moniteur belge des 22 avril 2005 et 14 février 2006,
et fixant les des montants des primes à l'emploi et des cotisations et fixant les des montants des primes à l'emploi et des cotisations
patronales à percevoir en exécution de la convention collective de patronales à percevoir en exécution de la convention collective de
travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi
pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins
(Convention enregistrée le 11 février 2008 sous le numéro (Convention enregistrée le 11 février 2008 sous le numéro
86832/CO/316). 86832/CO/316).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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