Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 de la convention collectives de travail des 18 octobre 2004 et 20 avril 2005 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" et à la fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 de la convention collectives de travail des 18 octobre 2004 et 20 avril 2005 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" et à la fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 janvier 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 14 janvier 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la marine marchande, relative à | Commission paritaire pour la marine marchande, relative à |
l'approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 de la | l'approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 de la |
convention collectives de travail des 18 octobre 2004 et 20 avril 2005 | convention collectives de travail des 18 octobre 2004 et 20 avril 2005 |
modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la | modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la |
marine marchande" et à la fixation des montants des primes à l'emploi | marine marchande" et à la fixation des montants des primes à l'emploi |
et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la | et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la |
convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement | convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement |
de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au | de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au |
Pool belge des marins (1) | Pool belge des marins (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; | Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la marine marchande, relative à | Commission paritaire pour la marine marchande, relative à |
l'approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 de la | l'approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 de la |
convention collective de travail des 18 octobre 2004 et 20 avril 2005 | convention collective de travail des 18 octobre 2004 et 20 avril 2005 |
modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la | modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la |
marine marchande" et à la fixation des montants des primes à l'emploi | marine marchande" et à la fixation des montants des primes à l'emploi |
et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la | et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la |
convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement | convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement |
de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au | de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au |
Pool belge des marins. | Pool belge des marins. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009. | Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour la marine marchande | Commission paritaire pour la marine marchande |
Convention collective de travail du 14 janvier 2009 | Convention collective de travail du 14 janvier 2009 |
Approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 de la | Approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 de la |
convention collective de travail du 18 octobre 2004 et 20 avril 2005 | convention collective de travail du 18 octobre 2004 et 20 avril 2005 |
modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la | modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la |
marine marchande" et fixation des montants des primes à l'emploi et | marine marchande" et fixation des montants des primes à l'emploi et |
des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention | des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention |
collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes | collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes |
à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge | à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge |
des marins (Convention enregistrée le 27 janvier 2009 sous le numéro | des marins (Convention enregistrée le 27 janvier 2009 sous le numéro |
90454/CO/316) | 90454/CO/316) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux : | aux : |
a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la | a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la |
compétence de cette Commission paritaire pour la marine marchande, à | compétence de cette Commission paritaire pour la marine marchande, à |
l'exception des employeurs des entreprises qui exploitent des | l'exception des employeurs des entreprises qui exploitent des |
remorqueurs, dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport | remorqueurs, dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport |
en mer"; | en mer"; |
b) marins et shoregangers, masculins et féminins, tombant sous | b) marins et shoregangers, masculins et féminins, tombant sous |
l'application de ceux visés à l'article 3 de la convention collective | l'application de ceux visés à l'article 3 de la convention collective |
de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du | de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du |
"Fonds professionnel de la marine marchande". | "Fonds professionnel de la marine marchande". |
Art. 2.Fixation des montants en exécution de l'article 13 de la |
Art. 2.Fixation des montants en exécution de l'article 13 de la |
convention collective de travail des 18 octobre 2004 et 20 avril 2005 | convention collective de travail des 18 octobre 2004 et 20 avril 2005 |
modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la | modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la |
marine marchande". | marine marchande". |
Art. 3.Pour l'intervention dans les frais de formation syndicale et |
Art. 3.Pour l'intervention dans les frais de formation syndicale et |
de financement des objectifs sociaux, mentionnés à l'article 3, 2° de | de financement des objectifs sociaux, mentionnés à l'article 3, 2° de |
la convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et | la convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et |
coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine | coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine |
marchande", la cotisation des employeurs est fixée comme suit, à | marchande", la cotisation des employeurs est fixée comme suit, à |
compter du 1er janvier 2009 : | compter du 1er janvier 2009 : |
- 0,60 EUR par jour et par marin/shoreganger occupé sur des navires | - 0,60 EUR par jour et par marin/shoreganger occupé sur des navires |
battant pavillon belge et pour lequel une déclaration a été effectuée | battant pavillon belge et pour lequel une déclaration a été effectuée |
auprès de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins; | auprès de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins; |
- 0,60 EUR par marin inscrit au Pool belge des marins, occupé sur des | - 0,60 EUR par marin inscrit au Pool belge des marins, occupé sur des |
navires étrangers et pour lequel les cotisations de sécurité sociale | navires étrangers et pour lequel les cotisations de sécurité sociale |
sont dues. | sont dues. |
Pour l'intervention dans l'allocation d'un supplément aux indemnités | Pour l'intervention dans l'allocation d'un supplément aux indemnités |
d'attente de certains marins, mentionnée à l'article 3, 3° de la | d'attente de certains marins, mentionnée à l'article 3, 3° de la |
convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et | convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et |
coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine | coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine |
marchande", la cotisation des employeurs est fixée à 0,83 EUR par | marchande", la cotisation des employeurs est fixée à 0,83 EUR par |
marin/shoreganger et par jour pour lequel les cotisations de sécurité | marin/shoreganger et par jour pour lequel les cotisations de sécurité |
sociale sont dues, à compter du 1er janvier 2009. | sociale sont dues, à compter du 1er janvier 2009. |
Pour l'intervention dans l'allocation d'un salaire mensuel garanti | Pour l'intervention dans l'allocation d'un salaire mensuel garanti |
pour les shoregangers, mentionné à l'article 3, 6° de la convention | pour les shoregangers, mentionné à l'article 3, 6° de la convention |
collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les | collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les |
statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande", la cotisation | statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande", la cotisation |
des employeurs est fixée à 0 EUR par marin/shoreganger et par jour | des employeurs est fixée à 0 EUR par marin/shoreganger et par jour |
pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues, à compter | pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues, à compter |
du 1er janvier 2009. | du 1er janvier 2009. |
Art. 4.Fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations |
Art. 4.Fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations |
patronales à percevoir en exécution de la convention collective de | patronales à percevoir en exécution de la convention collective de |
travail du 20 avril 2005. | travail du 20 avril 2005. |
Pour l'intervention dans les frais de paiement des primes à l'emploi | Pour l'intervention dans les frais de paiement des primes à l'emploi |
aux employeurs qui occupent des marins subalternes inscrits au Pool | aux employeurs qui occupent des marins subalternes inscrits au Pool |
belge des marins, défini à l'article 3, 7° de la convention collective | belge des marins, défini à l'article 3, 7° de la convention collective |
de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du | de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du |
"Fonds professionnel de la marine marchande", modifiée par la | "Fonds professionnel de la marine marchande", modifiée par la |
convention collective de travail du 20 avril 2005 portant modification | convention collective de travail du 20 avril 2005 portant modification |
et coordination des statuts du "Fonds professionnel de la marine | et coordination des statuts du "Fonds professionnel de la marine |
marchande", la cotisation de l'armateur est fixée comme suit, à | marchande", la cotisation de l'armateur est fixée comme suit, à |
compter du 1er janvier 2009 : | compter du 1er janvier 2009 : |
- 0,30 EUR par jour et par marin occupé sur des navires belges; | - 0,30 EUR par jour et par marin occupé sur des navires belges; |
- 0,30 EUR par jour et par marin inscrit au Pool belge des marins et | - 0,30 EUR par jour et par marin inscrit au Pool belge des marins et |
occupé sur des navires étrangers. | occupé sur des navires étrangers. |
Le montant de la prime à l'emploi à compter du 1er janvier 2009 de | Le montant de la prime à l'emploi à compter du 1er janvier 2009 de |
108,00 EUR par jour d'occupation d'un marin subalterne du Pool belge | 108,00 EUR par jour d'occupation d'un marin subalterne du Pool belge |
des marins. | des marins. |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
au 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. | au 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant respect | Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant respect |
d'un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au | d'un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au |
président de la Commission paritaire de la marine marchande et à | président de la Commission paritaire de la marine marchande et à |
chacune des parties signataires. | chacune des parties signataires. |
Le délai de six mois prend cours à la date à laquelle le courrier | Le délai de six mois prend cours à la date à laquelle le courrier |
recommandé est envoyé au président. | recommandé est envoyé au président. |
La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er | La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er |
janvier 2009 la convention collective de travail du 21 janvier 2008 | janvier 2009 la convention collective de travail du 21 janvier 2008 |
concernant l'approbation des montants fixés en exécution de l'article | concernant l'approbation des montants fixés en exécution de l'article |
13 de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 et 20 | 13 de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 et 20 |
avril 2005 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds | avril 2005 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds |
professionnel de la marine marchande", respectivement rendues | professionnel de la marine marchande", respectivement rendues |
obligatoires par les arrêtés royaux des 7 avril 2005 et 12 décembre | obligatoires par les arrêtés royaux des 7 avril 2005 et 12 décembre |
2005 publiés aux Moniteur belge des 22 avril 2005 et 14 février 2006, | 2005 publiés aux Moniteur belge des 22 avril 2005 et 14 février 2006, |
et fixant les des montants des primes à l'emploi et des cotisations | et fixant les des montants des primes à l'emploi et des cotisations |
patronales à percevoir en exécution de la convention collective de | patronales à percevoir en exécution de la convention collective de |
travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi | travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi |
pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins | pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins |
(Convention enregistrée le 11 février 2008 sous le numéro | (Convention enregistrée le 11 février 2008 sous le numéro |
86832/CO/316). | 86832/CO/316). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |