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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/05/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant la dissolution et la liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les établissements et les services de santé" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant la dissolution et la liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les établissements et les services de santé"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 mai 2007, conclue au sein de la collective de travail du 10 mai 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, concernant la dissolution et la liquidation du fonds de santé, concernant la dissolution et la liquidation du fonds de
sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les établissements et sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les établissements et
les services de santé" (1) les services de santé" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant le fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant le fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements
et les services de santé; et les services de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, concernant la dissolution et la liquidation du fonds de santé, concernant la dissolution et la liquidation du fonds de
sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les établissements et sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les établissements et
les services de santé". les services de santé".

Art. 2.La ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé santé
Convention collective de travail du 10 mai 2007 Convention collective de travail du 10 mai 2007
Dissolution et la liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé Dissolution et la liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé
"Fonds social pour les établissements et les services de santé" "Fonds social pour les établissements et les services de santé"
(Convention enregistrée le 6 juillet 2007 sous le numéro (Convention enregistrée le 6 juillet 2007 sous le numéro
83619/CO/305.02) 83619/CO/305.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services
francophones et germanophones ressortissant à la Sous-commission francophones et germanophones ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour les établissements et les services de santé et situés paritaire pour les établissements et les services de santé et situés
dans la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale. Sont dans la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale. Sont
toutefois exclus : toutefois exclus :
- les centres de revalidation autonomes; - les centres de revalidation autonomes;
- les services de soins à domicile; - les services de soins à domicile;
- les maisons de repos et de soins et les maisons de retraite pour - les maisons de repos et de soins et les maisons de retraite pour
personnes âgées; personnes âgées;
- les crèches, prégardiennats, milieux d'accueil extra-scolaires, - les crèches, prégardiennats, milieux d'accueil extra-scolaires,
services de gardiennes encadrées à domicile, services d'accueil à services de gardiennes encadrées à domicile, services d'accueil à
domicile d'enfants malades, maisons communales d'accueil de l'enfance domicile d'enfants malades, maisons communales d'accueil de l'enfance
et les institutions et services similaires d'accueil d'enfants. et les institutions et services similaires d'accueil d'enfants.
Par "employeurs" on entend : les employeurs constitués en association Par "employeurs" on entend : les employeurs constitués en association
sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution à finalité sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution à finalité
sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent
aucun bénéfice patrimonial. aucun bénéfice patrimonial.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.Le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour

Art. 2.Le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour

les établissements et les services de santé" créé par la convention les établissements et les services de santé" créé par la convention
collective de travail du 15 février 1999 (arrêté royal du 31 mai 2001 collective de travail du 15 février 1999 (arrêté royal du 31 mai 2001
- Moniteur belge du 25 août 2001), conclue au sein de la - Moniteur belge du 25 août 2001), conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, est dissout avec effet au 1er janvier 2008 et mis en santé, est dissout avec effet au 1er janvier 2008 et mis en
liquidation. liquidation.

Art. 3.Sont désignés en qualité de liquidateurs :

Art. 3.Sont désignés en qualité de liquidateurs :

M. Christian Wijnants; M. Christian Wijnants;
M. Yves Hellendorff. M. Yves Hellendorff.
Le mandat des liquidateurs n'est pas rémunéré. Le mandat des liquidateurs n'est pas rémunéré.

Art. 4.Les droits et obligations du fonds visé à l'article 2 sont

Art. 4.Les droits et obligations du fonds visé à l'article 2 sont

transférés au fonds de sécurité d'existence, compétent pour le ou les transférés au fonds de sécurité d'existence, compétent pour le ou les
mêmes secteurs et à instaurer par convention collective de travail mêmes secteurs et à instaurer par convention collective de travail
conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé (330) et la Commission paritaire pour le secteur services de santé (330) et la Commission paritaire pour le secteur
francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé
(332). (332).

Art. 5.Avant de procéder au transfert effectif, les liquidateurs

Art. 5.Avant de procéder au transfert effectif, les liquidateurs

doivent avoir obtenu l'approbation du réviseur du fonds quant à la doivent avoir obtenu l'approbation du réviseur du fonds quant à la
régularité de la proposition de transfert par rapport aux principes régularité de la proposition de transfert par rapport aux principes
repris à l'article 4. repris à l'article 4.
Les frais résultant de l'intervention du réviseur dans le cadre de la Les frais résultant de l'intervention du réviseur dans le cadre de la
présente disposition sont pris en charge par le fonds en liquidation présente disposition sont pris en charge par le fonds en liquidation
visé à l'article 4. visé à l'article 4.

Art. 6.Les liquidateurs transmettent un rapport au Ministre de l'

Art. 6.Les liquidateurs transmettent un rapport au Ministre de l'

Emploi. Emploi.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

à la date de la signature et se termine dès l'exécution de l'article 5 à la date de la signature et se termine dès l'exécution de l'article 5
et de l'article 6 et au plus tard le 31 décembre 2008. et de l'article 6 et au plus tard le 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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