Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/05/2008
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant la
cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour les cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour les
entreprises horticoles" (1) entreprises horticoles" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles; horticoles;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant la
cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour les cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour les
entreprises horticoles". entreprises horticoles".

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 2 juillet 2007 Convention collective de travail du 2 juillet 2007
Fixation de la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie Fixation de la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie
pour les entreprises horticoles" (Convention enregistrée le 9 octobre pour les entreprises horticoles" (Convention enregistrée le 9 octobre
2007 sous le numéro 85135/CO/145) 2007 sous le numéro 85135/CO/145)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les
entreprises horticoles, à l'exception des entreprises dont l'activité entreprises horticoles, à l'exception des entreprises dont l'activité
principale concerne la floriculture ou consiste en l'aménagement et principale concerne la floriculture ou consiste en l'aménagement et
l'entretien de parcs et jardins, ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières l'entretien de parcs et jardins, ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières
occupés par ces employeurs. occupés par ces employeurs.
CHAPITRE II. - Cotisations patronales CHAPITRE II. - Cotisations patronales

Art. 2.En application de l'article 14 de la convention collective de

Art. 2.En application de l'article 14 de la convention collective de

travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire
pour les entreprises horticoles instituant un fonds de sécurité pour les entreprises horticoles instituant un fonds de sécurité
d'existence, et fixant ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté d'existence, et fixant ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté
royal du 3 octobre 1991 (Moniteur belge du 29 octobre 1991), la royal du 3 octobre 1991 (Moniteur belge du 29 octobre 1991), la
cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour les cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour les
entreprises horticoles" est fixée comme suit : entreprises horticoles" est fixée comme suit :
- en ce qui concerne les ouvriers et ouvrières qui ont été engagés sur - en ce qui concerne les ouvriers et ouvrières qui ont été engagés sur
base régulière, c'est-à-dire excepté le personnel saisonnier et base régulière, c'est-à-dire excepté le personnel saisonnier et
occasionnel comme visé à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 occasionnel comme visé à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28
novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs : travailleurs :
- à partir du 1er octobre 2007 : 12,40 p.c. de la masse salariale, y - à partir du 1er octobre 2007 : 12,40 p.c. de la masse salariale, y
compris les 0,25 p.c. pour les groupes à risque; compris les 0,25 p.c. pour les groupes à risque;
- à partir du 1er janvier 2008 : 13,40 p.c. de la masse salariale, - à partir du 1er janvier 2008 : 13,40 p.c. de la masse salariale,
dont 1 p.c. pour le fonds de pension sectoriel et 0,25 p.c. pour les dont 1 p.c. pour le fonds de pension sectoriel et 0,25 p.c. pour les
groupes à risque; groupes à risque;
- en ce qui concerne les ouvriers et ouvrières visés à l'article 8bis - en ce qui concerne les ouvriers et ouvrières visés à l'article 8bis
de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 : de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 :
- à partir du 1er octobre 2007 : 12,40 p.c. de la masse salariale, y - à partir du 1er octobre 2007 : 12,40 p.c. de la masse salariale, y
compris les 0,25 p.c. pour les groupes à risque. compris les 0,25 p.c. pour les groupes à risque.

Art. 3.En application de l'article 15 de la même convention

Art. 3.En application de l'article 15 de la même convention

collective de travail, la cotisation patronale fixée à l'article 2 est collective de travail, la cotisation patronale fixée à l'article 2 est
perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale. perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er octobre 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er octobre 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 27 juin 2005, Elle remplace la convention collective de travail du 27 juin 2005,
conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles fixant la cotisation patronale au "Fonds social et de horticoles fixant la cotisation patronale au "Fonds social et de
garantie pour les entreprises horticoles". garantie pour les entreprises horticoles".
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant
un préavis de trois mois au moins, notifié par une lettre recommandée un préavis de trois mois au moins, notifié par une lettre recommandée
à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les
entreprises horticoles. entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
^