Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant la prépension à mi-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant la prépension à mi-temps |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 juin 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 19 juin 2007, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant la | Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant la |
prépension à mi-temps (1) | prépension à mi-temps (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, | Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, |
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire | réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire |
par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3; | par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; | Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant la | Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant la |
prépension à mi-temps. | prépension à mi-temps. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. | Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. | Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour l'entretien du textile | Commission paritaire pour l'entretien du textile |
Convention collective de travail du 19 juin 2007 | Convention collective de travail du 19 juin 2007 |
Prépension à mi-temps | Prépension à mi-temps |
(Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro | (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro |
85633/CO/110) | 85633/CO/110) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour |
l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles | l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles |
occupent. | occupent. |
Par "régime de travail à temps plein", il y a lieu d'entendre : le | Par "régime de travail à temps plein", il y a lieu d'entendre : le |
régime de travail visé dans la convention collective de travail du 19 | régime de travail visé dans la convention collective de travail du 19 |
juin 2007 portant sur la durée du travail et la répartition de la | juin 2007 portant sur la durée du travail et la répartition de la |
durée du travail hebdomadaire. | durée du travail hebdomadaire. |
Art. 2.L'indemnité complémentaire instituée dans le cadre de la |
Art. 2.L'indemnité complémentaire instituée dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 (arrêté | convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 (arrêté |
royal du 17 novembre 1993), conclue au sein du Conseil national du | royal du 17 novembre 1993), conclue au sein du Conseil national du |
travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de | travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de |
travail, est octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er, à | travail, est octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er, à |
condition qu'au moment de la réduction de leurs prestations ils | condition qu'au moment de la réduction de leurs prestations ils |
remplissent la condition d'âge fixée à 56 ans au cours de la période | remplissent la condition d'âge fixée à 56 ans au cours de la période |
s'étendant du 1er juillet 2007 au 30 décembre 2008. | s'étendant du 1er juillet 2007 au 30 décembre 2008. |
Art. 3.Pour bénéficier de ce régime de prépension, les ouvriers et |
Art. 3.Pour bénéficier de ce régime de prépension, les ouvriers et |
ouvrières doivent remplir les conditions suivantes : | ouvrières doivent remplir les conditions suivantes : |
- pouvoir justifier 25 années de service salarié; | - pouvoir justifier 25 années de service salarié; |
- bénéficier de l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de | - bénéficier de l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de |
travailleurs par la réglementation relative à l'assurance contre le | travailleurs par la réglementation relative à l'assurance contre le |
chômage; | chômage; |
- avoir été occupés dans le secteur le cas échéant durant des périodes | - avoir été occupés dans le secteur le cas échéant durant des périodes |
interrompues pendant au moins 5 ans; | interrompues pendant au moins 5 ans; |
- avoir travaillé au service de la même entreprise dans un régime de | - avoir travaillé au service de la même entreprise dans un régime de |
travail à temps plein, comme visé à l'article 1er de la présente | travail à temps plein, comme visé à l'article 1er de la présente |
convention collective de travail, au cours de la période de 12 mois, à | convention collective de travail, au cours de la période de 12 mois, à |
calculer de date à date, précédant immédiatement la réduction des | calculer de date à date, précédant immédiatement la réduction des |
prestations; | prestations; |
- le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail à | - le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail à |
temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égal, par | temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égal, par |
cycle de travail, à la moitié du nombre d'heures de travail d'un | cycle de travail, à la moitié du nombre d'heures de travail d'un |
régime de travail normal à temps plein dans l'entreprise. | régime de travail normal à temps plein dans l'entreprise. |
Art. 4.Montant de l'indemnité complémentaire : l'indemnité |
Art. 4.Montant de l'indemnité complémentaire : l'indemnité |
complémentaire est calculée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de | complémentaire est calculée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de |
la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993. | la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993. |
Art. 5.Pour le calcul de la rémunération nette de référence, il sera |
Art. 5.Pour le calcul de la rémunération nette de référence, il sera |
tenu compte, le cas échéant, des différences barémiques avec le revenu | tenu compte, le cas échéant, des différences barémiques avec le revenu |
mensuel minimum moyen garanti conformément aux modalités de la | mensuel minimum moyen garanti conformément aux modalités de la |
convention collective de travail du 22 mai 2003 (arrêté royal du 5 | convention collective de travail du 22 mai 2003 (arrêté royal du 5 |
juin 2004; Moniteur belge du 7 juillet 2004). | juin 2004; Moniteur belge du 7 juillet 2004). |
Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire est pris à charge par |
Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire est pris à charge par |
le "Fonds commun pour favoriser le progrès social dans le secteur de | le "Fonds commun pour favoriser le progrès social dans le secteur de |
la blanchisserie, de la teinturerie et du dégraissage". | la blanchisserie, de la teinturerie et du dégraissage". |
Art. 7.Passage à la prépension à temps plein |
Art. 7.Passage à la prépension à temps plein |
Le/la travailleur/euse concerné/e a droit à l'indemnité complémentaire | Le/la travailleur/euse concerné/e a droit à l'indemnité complémentaire |
pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement dans les | pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement dans les |
conditions fixées par la convention collective de travail n°17 du 19 | conditions fixées par la convention collective de travail n°17 du 19 |
décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail, | décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail, |
instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement, dans le cadre de la | travailleurs âgés en cas de licenciement, dans le cadre de la |
convention collective de travail sectorielle du 19 juin 2007 portant | convention collective de travail sectorielle du 19 juin 2007 portant |
sur la prépension, s'il/elle a atteint l'âge requis pour la prépension | sur la prépension, s'il/elle a atteint l'âge requis pour la prépension |
à temps plein à la date de la première journée de chômage indemnisée. | à temps plein à la date de la première journée de chômage indemnisée. |
S'il/elle n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à cette | S'il/elle n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à cette |
date, le préavis ne pourra prendre cours que le premier jour du mois | date, le préavis ne pourra prendre cours que le premier jour du mois |
suivant celui au cours duquel il/elle a atteint cet âge. | suivant celui au cours duquel il/elle a atteint cet âge. |
Art. 8.Si le/la travailleur/euse peut bénéficier des dispositions de |
Art. 8.Si le/la travailleur/euse peut bénéficier des dispositions de |
l'article 7, l'indemnité complémentaire en faveur de certains | l'article 7, l'indemnité complémentaire en faveur de certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement sera calculée comme s'il/elle | travailleurs âgés en cas de licenciement sera calculée comme s'il/elle |
n'avait pas réduit ses prestations. | n'avait pas réduit ses prestations. |
A cet effet, le salaire brut reçu par le/la travailleur/euse pour ses | A cet effet, le salaire brut reçu par le/la travailleur/euse pour ses |
prestations à mi-temps est multiplié par deux. Il est également tenu | prestations à mi-temps est multiplié par deux. Il est également tenu |
compte des primes, suppléments et coefficients d'équipes acquis dans | compte des primes, suppléments et coefficients d'équipes acquis dans |
son emploi à temps plein antérieur. | son emploi à temps plein antérieur. |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er juillet 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2008. | 2008. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |