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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/05/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant la prépension à mi-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant la prépension à mi-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 juin 2007, conclue au sein de la collective de travail du 19 juin 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant la
prépension à mi-temps (1) prépension à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993,
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire
par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3; par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant la
prépension à mi-temps. prépension à mi-temps.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour l'entretien du textile Commission paritaire pour l'entretien du textile
Convention collective de travail du 19 juin 2007 Convention collective de travail du 19 juin 2007
Prépension à mi-temps Prépension à mi-temps
(Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro
85633/CO/110) 85633/CO/110)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour
l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles
occupent. occupent.
Par "régime de travail à temps plein", il y a lieu d'entendre : le Par "régime de travail à temps plein", il y a lieu d'entendre : le
régime de travail visé dans la convention collective de travail du 19 régime de travail visé dans la convention collective de travail du 19
juin 2007 portant sur la durée du travail et la répartition de la juin 2007 portant sur la durée du travail et la répartition de la
durée du travail hebdomadaire. durée du travail hebdomadaire.

Art. 2.L'indemnité complémentaire instituée dans le cadre de la

Art. 2.L'indemnité complémentaire instituée dans le cadre de la

convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 (arrêté convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 (arrêté
royal du 17 novembre 1993), conclue au sein du Conseil national du royal du 17 novembre 1993), conclue au sein du Conseil national du
travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de
travail, est octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er, à travail, est octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er, à
condition qu'au moment de la réduction de leurs prestations ils condition qu'au moment de la réduction de leurs prestations ils
remplissent la condition d'âge fixée à 56 ans au cours de la période remplissent la condition d'âge fixée à 56 ans au cours de la période
s'étendant du 1er juillet 2007 au 30 décembre 2008. s'étendant du 1er juillet 2007 au 30 décembre 2008.

Art. 3.Pour bénéficier de ce régime de prépension, les ouvriers et

Art. 3.Pour bénéficier de ce régime de prépension, les ouvriers et

ouvrières doivent remplir les conditions suivantes : ouvrières doivent remplir les conditions suivantes :
- pouvoir justifier 25 années de service salarié; - pouvoir justifier 25 années de service salarié;
- bénéficier de l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de - bénéficier de l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de
travailleurs par la réglementation relative à l'assurance contre le travailleurs par la réglementation relative à l'assurance contre le
chômage; chômage;
- avoir été occupés dans le secteur le cas échéant durant des périodes - avoir été occupés dans le secteur le cas échéant durant des périodes
interrompues pendant au moins 5 ans; interrompues pendant au moins 5 ans;
- avoir travaillé au service de la même entreprise dans un régime de - avoir travaillé au service de la même entreprise dans un régime de
travail à temps plein, comme visé à l'article 1er de la présente travail à temps plein, comme visé à l'article 1er de la présente
convention collective de travail, au cours de la période de 12 mois, à convention collective de travail, au cours de la période de 12 mois, à
calculer de date à date, précédant immédiatement la réduction des calculer de date à date, précédant immédiatement la réduction des
prestations; prestations;
- le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail à - le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail à
temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égal, par temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égal, par
cycle de travail, à la moitié du nombre d'heures de travail d'un cycle de travail, à la moitié du nombre d'heures de travail d'un
régime de travail normal à temps plein dans l'entreprise. régime de travail normal à temps plein dans l'entreprise.

Art. 4.Montant de l'indemnité complémentaire : l'indemnité

Art. 4.Montant de l'indemnité complémentaire : l'indemnité

complémentaire est calculée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de complémentaire est calculée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de
la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993. la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993.

Art. 5.Pour le calcul de la rémunération nette de référence, il sera

Art. 5.Pour le calcul de la rémunération nette de référence, il sera

tenu compte, le cas échéant, des différences barémiques avec le revenu tenu compte, le cas échéant, des différences barémiques avec le revenu
mensuel minimum moyen garanti conformément aux modalités de la mensuel minimum moyen garanti conformément aux modalités de la
convention collective de travail du 22 mai 2003 (arrêté royal du 5 convention collective de travail du 22 mai 2003 (arrêté royal du 5
juin 2004; Moniteur belge du 7 juillet 2004). juin 2004; Moniteur belge du 7 juillet 2004).

Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire est pris à charge par

Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire est pris à charge par

le "Fonds commun pour favoriser le progrès social dans le secteur de le "Fonds commun pour favoriser le progrès social dans le secteur de
la blanchisserie, de la teinturerie et du dégraissage". la blanchisserie, de la teinturerie et du dégraissage".

Art. 7.Passage à la prépension à temps plein

Art. 7.Passage à la prépension à temps plein

Le/la travailleur/euse concerné/e a droit à l'indemnité complémentaire Le/la travailleur/euse concerné/e a droit à l'indemnité complémentaire
pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement dans les pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement dans les
conditions fixées par la convention collective de travail n°17 du 19 conditions fixées par la convention collective de travail n°17 du 19
décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail, décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail,
instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés en cas de licenciement, dans le cadre de la travailleurs âgés en cas de licenciement, dans le cadre de la
convention collective de travail sectorielle du 19 juin 2007 portant convention collective de travail sectorielle du 19 juin 2007 portant
sur la prépension, s'il/elle a atteint l'âge requis pour la prépension sur la prépension, s'il/elle a atteint l'âge requis pour la prépension
à temps plein à la date de la première journée de chômage indemnisée. à temps plein à la date de la première journée de chômage indemnisée.
S'il/elle n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à cette S'il/elle n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à cette
date, le préavis ne pourra prendre cours que le premier jour du mois date, le préavis ne pourra prendre cours que le premier jour du mois
suivant celui au cours duquel il/elle a atteint cet âge. suivant celui au cours duquel il/elle a atteint cet âge.

Art. 8.Si le/la travailleur/euse peut bénéficier des dispositions de

Art. 8.Si le/la travailleur/euse peut bénéficier des dispositions de

l'article 7, l'indemnité complémentaire en faveur de certains l'article 7, l'indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés en cas de licenciement sera calculée comme s'il/elle travailleurs âgés en cas de licenciement sera calculée comme s'il/elle
n'avait pas réduit ses prestations. n'avait pas réduit ses prestations.
A cet effet, le salaire brut reçu par le/la travailleur/euse pour ses A cet effet, le salaire brut reçu par le/la travailleur/euse pour ses
prestations à mi-temps est multiplié par deux. Il est également tenu prestations à mi-temps est multiplié par deux. Il est également tenu
compte des primes, suppléments et coefficients d'équipes acquis dans compte des primes, suppléments et coefficients d'équipes acquis dans
son emploi à temps plein antérieur. son emploi à temps plein antérieur.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er juillet 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2008. 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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