| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant la prépension à mi-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant la prépension à mi-temps |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 19 juin 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 19 juin 2007, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant la | Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant la |
| prépension à mi-temps (1) | prépension à mi-temps (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, | Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, |
| conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
| d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
| réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire | réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire |
| par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3; | par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; | Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 19 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant la | Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant la |
| prépension à mi-temps. | prépension à mi-temps. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. | Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
| Chances, | Chances, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. | Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour l'entretien du textile | Commission paritaire pour l'entretien du textile |
| Convention collective de travail du 19 juin 2007 | Convention collective de travail du 19 juin 2007 |
| Prépension à mi-temps | Prépension à mi-temps |
| (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro | (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro |
| 85633/CO/110) | 85633/CO/110) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour |
| l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles | l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles |
| occupent. | occupent. |
| Par "régime de travail à temps plein", il y a lieu d'entendre : le | Par "régime de travail à temps plein", il y a lieu d'entendre : le |
| régime de travail visé dans la convention collective de travail du 19 | régime de travail visé dans la convention collective de travail du 19 |
| juin 2007 portant sur la durée du travail et la répartition de la | juin 2007 portant sur la durée du travail et la répartition de la |
| durée du travail hebdomadaire. | durée du travail hebdomadaire. |
Art. 2.L'indemnité complémentaire instituée dans le cadre de la |
Art. 2.L'indemnité complémentaire instituée dans le cadre de la |
| convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 (arrêté | convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 (arrêté |
| royal du 17 novembre 1993), conclue au sein du Conseil national du | royal du 17 novembre 1993), conclue au sein du Conseil national du |
| travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
| travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de | travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de |
| travail, est octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er, à | travail, est octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er, à |
| condition qu'au moment de la réduction de leurs prestations ils | condition qu'au moment de la réduction de leurs prestations ils |
| remplissent la condition d'âge fixée à 56 ans au cours de la période | remplissent la condition d'âge fixée à 56 ans au cours de la période |
| s'étendant du 1er juillet 2007 au 30 décembre 2008. | s'étendant du 1er juillet 2007 au 30 décembre 2008. |
Art. 3.Pour bénéficier de ce régime de prépension, les ouvriers et |
Art. 3.Pour bénéficier de ce régime de prépension, les ouvriers et |
| ouvrières doivent remplir les conditions suivantes : | ouvrières doivent remplir les conditions suivantes : |
| - pouvoir justifier 25 années de service salarié; | - pouvoir justifier 25 années de service salarié; |
| - bénéficier de l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de | - bénéficier de l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de |
| travailleurs par la réglementation relative à l'assurance contre le | travailleurs par la réglementation relative à l'assurance contre le |
| chômage; | chômage; |
| - avoir été occupés dans le secteur le cas échéant durant des périodes | - avoir été occupés dans le secteur le cas échéant durant des périodes |
| interrompues pendant au moins 5 ans; | interrompues pendant au moins 5 ans; |
| - avoir travaillé au service de la même entreprise dans un régime de | - avoir travaillé au service de la même entreprise dans un régime de |
| travail à temps plein, comme visé à l'article 1er de la présente | travail à temps plein, comme visé à l'article 1er de la présente |
| convention collective de travail, au cours de la période de 12 mois, à | convention collective de travail, au cours de la période de 12 mois, à |
| calculer de date à date, précédant immédiatement la réduction des | calculer de date à date, précédant immédiatement la réduction des |
| prestations; | prestations; |
| - le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail à | - le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail à |
| temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égal, par | temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égal, par |
| cycle de travail, à la moitié du nombre d'heures de travail d'un | cycle de travail, à la moitié du nombre d'heures de travail d'un |
| régime de travail normal à temps plein dans l'entreprise. | régime de travail normal à temps plein dans l'entreprise. |
Art. 4.Montant de l'indemnité complémentaire : l'indemnité |
Art. 4.Montant de l'indemnité complémentaire : l'indemnité |
| complémentaire est calculée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de | complémentaire est calculée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de |
| la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993. | la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993. |
Art. 5.Pour le calcul de la rémunération nette de référence, il sera |
Art. 5.Pour le calcul de la rémunération nette de référence, il sera |
| tenu compte, le cas échéant, des différences barémiques avec le revenu | tenu compte, le cas échéant, des différences barémiques avec le revenu |
| mensuel minimum moyen garanti conformément aux modalités de la | mensuel minimum moyen garanti conformément aux modalités de la |
| convention collective de travail du 22 mai 2003 (arrêté royal du 5 | convention collective de travail du 22 mai 2003 (arrêté royal du 5 |
| juin 2004; Moniteur belge du 7 juillet 2004). | juin 2004; Moniteur belge du 7 juillet 2004). |
Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire est pris à charge par |
Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire est pris à charge par |
| le "Fonds commun pour favoriser le progrès social dans le secteur de | le "Fonds commun pour favoriser le progrès social dans le secteur de |
| la blanchisserie, de la teinturerie et du dégraissage". | la blanchisserie, de la teinturerie et du dégraissage". |
Art. 7.Passage à la prépension à temps plein |
Art. 7.Passage à la prépension à temps plein |
| Le/la travailleur/euse concerné/e a droit à l'indemnité complémentaire | Le/la travailleur/euse concerné/e a droit à l'indemnité complémentaire |
| pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement dans les | pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement dans les |
| conditions fixées par la convention collective de travail n°17 du 19 | conditions fixées par la convention collective de travail n°17 du 19 |
| décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail, | décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail, |
| instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains |
| travailleurs âgés en cas de licenciement, dans le cadre de la | travailleurs âgés en cas de licenciement, dans le cadre de la |
| convention collective de travail sectorielle du 19 juin 2007 portant | convention collective de travail sectorielle du 19 juin 2007 portant |
| sur la prépension, s'il/elle a atteint l'âge requis pour la prépension | sur la prépension, s'il/elle a atteint l'âge requis pour la prépension |
| à temps plein à la date de la première journée de chômage indemnisée. | à temps plein à la date de la première journée de chômage indemnisée. |
| S'il/elle n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à cette | S'il/elle n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à cette |
| date, le préavis ne pourra prendre cours que le premier jour du mois | date, le préavis ne pourra prendre cours que le premier jour du mois |
| suivant celui au cours duquel il/elle a atteint cet âge. | suivant celui au cours duquel il/elle a atteint cet âge. |
Art. 8.Si le/la travailleur/euse peut bénéficier des dispositions de |
Art. 8.Si le/la travailleur/euse peut bénéficier des dispositions de |
| l'article 7, l'indemnité complémentaire en faveur de certains | l'article 7, l'indemnité complémentaire en faveur de certains |
| travailleurs âgés en cas de licenciement sera calculée comme s'il/elle | travailleurs âgés en cas de licenciement sera calculée comme s'il/elle |
| n'avait pas réduit ses prestations. | n'avait pas réduit ses prestations. |
| A cet effet, le salaire brut reçu par le/la travailleur/euse pour ses | A cet effet, le salaire brut reçu par le/la travailleur/euse pour ses |
| prestations à mi-temps est multiplié par deux. Il est également tenu | prestations à mi-temps est multiplié par deux. Il est également tenu |
| compte des primes, suppléments et coefficients d'équipes acquis dans | compte des primes, suppléments et coefficients d'équipes acquis dans |
| son emploi à temps plein antérieur. | son emploi à temps plein antérieur. |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er juillet 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er juillet 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
| 2008. | 2008. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
| Chances, | Chances, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |