Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, modifiant et | Commission paritaire des entreprises de garage, modifiant et |
coordonnant les statuts du fonds social (1) | coordonnant les statuts du fonds social (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; | Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, modifiant et | Commission paritaire des entreprises de garage, modifiant et |
coordonnant les statuts du fonds social. | coordonnant les statuts du fonds social. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. | Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des entreprises de garage | Commission paritaire des entreprises de garage |
Convention collective de travail du 21 juin 2007 | Convention collective de travail du 21 juin 2007 |
Modification et coordination des statuts du fonds social | Modification et coordination des statuts du fonds social |
(Convention enregistrée le 6 août 2007 sous le numéro 84162/CO/112) | (Convention enregistrée le 6 août 2007 sous le numéro 84162/CO/112) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage. | ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.Les statuts du "Fonds social des entreprises de garage" sont |
Art. 2.Les statuts du "Fonds social des entreprises de garage" sont |
joints en annexe de la présente. | joints en annexe de la présente. |
Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet à |
Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet à |
partir du 1er juillet 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. | partir du 1er juillet 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. |
La convention collective de travail peut être dénoncée par une des | La convention collective de travail peut être dénoncée par une des |
parties signataires moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre | parties signataires moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre |
recommandée à la poste adressée au président de la Commission | recommandée à la poste adressée au président de la Commission |
paritaire des entreprises de garage. | paritaire des entreprises de garage. |
Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er janvier 2009. | Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er janvier 2009. |
Art. 4.La convention collective de travail du 29 mai 2006, concernant |
Art. 4.La convention collective de travail du 29 mai 2006, concernant |
le "Fonds social des entreprises de garage", rendue obligatoire par | le "Fonds social des entreprises de garage", rendue obligatoire par |
arrêté royal du 14 décembre 2006 (Moniteur belge du 15 février 2007) | arrêté royal du 14 décembre 2006 (Moniteur belge du 15 février 2007) |
est abrogée. | est abrogée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Annexe à la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue | Annexe à la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue |
au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative | au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative |
à la modification et la coordination des statuts du fonds social | à la modification et la coordination des statuts du fonds social |
STATUTS DU FONDS | STATUTS DU FONDS |
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, missions et durée | CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, missions et durée |
1. Dénomination | 1. Dénomination |
Article 1er.Il est institué par la convention collective de travail |
Article 1er.Il est institué par la convention collective de travail |
du 23 mars 1967, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1967 | du 23 mars 1967, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1967 |
(Moniteur belge du 12 août 1967), un fonds de sécurité d'existence | (Moniteur belge du 12 août 1967), un fonds de sécurité d'existence |
dénommé "Fonds social des entreprises de garage". | dénommé "Fonds social des entreprises de garage". |
Par "fonds", on entend dans les présents statuts : "Fonds social des | Par "fonds", on entend dans les présents statuts : "Fonds social des |
entreprises de garage". | entreprises de garage". |
2. Siège | 2. Siège |
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1140 Bruxelles, avenue |
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1140 Bruxelles, avenue |
Jules Bordet 164. Il peut être transféré par décision de la Commission | Jules Bordet 164. Il peut être transféré par décision de la Commission |
paritaire des entreprises de garage à tout autre endroit en Belgique. | paritaire des entreprises de garage à tout autre endroit en Belgique. |
3. Missions | 3. Missions |
Art. 3.Le fonds a pour mission : |
Art. 3.Le fonds a pour mission : |
3.1. de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des | 3.1. de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des |
cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5; | cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5; |
3.2. de régler et d'assurer l'octroi et le versement d'avantages | 3.2. de régler et d'assurer l'octroi et le versement d'avantages |
sociaux complémentaires; | sociaux complémentaires; |
3.3. de favoriser la formation syndicale des travailleurs; | 3.3. de favoriser la formation syndicale des travailleurs; |
3.4. de stimuler la formation et l'information des employeurs; | 3.4. de stimuler la formation et l'information des employeurs; |
3.5. de financer, une partie du fonctionnement et certaines | 3.5. de financer, une partie du fonctionnement et certaines |
initiatives de l'ASBL "Educam"; | initiatives de l'ASBL "Educam"; |
3.6. de prendre en charge des cotisations spéciales; | 3.6. de prendre en charge des cotisations spéciales; |
3.7. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la | 3.7. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la |
mise en place d'un fonds de pension sectoriel. | mise en place d'un fonds de pension sectoriel. |
4. Durée | 4. Durée |
Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. |
Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux |
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des | ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des |
entreprises de garage. | entreprises de garage. |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds | CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds |
1. Perception et recouvrement des cotisations | 1. Perception et recouvrement des cotisations |
Art. 6.Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le |
Art. 6.Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le |
recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article | recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article |
5. | 5. |
2. Octroi et versement des indemnités complémentaires | 2. Octroi et versement des indemnités complémentaires |
Art. 7.A partir du 1er juillet 2007 toutes les indemnités |
Art. 7.A partir du 1er juillet 2007 toutes les indemnités |
complémentaires seront indexées sur base des indexations réelles des | complémentaires seront indexées sur base des indexations réelles des |
salaires au 1er février 2006 et de l'indexation salariale du 1er | salaires au 1er février 2006 et de l'indexation salariale du 1er |
février 2007 recalculée (l'index social du mois de janvier de l'année | février 2007 recalculée (l'index social du mois de janvier de l'année |
calendrier est comparé à l'index social du mois de janvier de l'année | calendrier est comparé à l'index social du mois de janvier de l'année |
calendrier précédente). | calendrier précédente). |
Suite à ce calcul, à savoir 2,02 p.c. au 1er février 2006 et 1,92 p.c. | Suite à ce calcul, à savoir 2,02 p.c. au 1er février 2006 et 1,92 p.c. |
au 1er février 2007, les indemnités complémentaires sont indexées avec | au 1er février 2007, les indemnités complémentaires sont indexées avec |
3,98 p.c. | 3,98 p.c. |
2.1. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire | 2.1. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire |
Art. 8.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du |
Art. 8.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du |
fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par | fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par |
l'Office national de l'emploi et prévue à l'article 28, § 1er ou | l'Office national de l'emploi et prévue à l'article 28, § 1er ou |
l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail (chômage temporaire suite à la fermeture de l'entreprise | travail (chômage temporaire suite à la fermeture de l'entreprise |
pendant les vacances annuelles ou pour des raisons économiques) à | pendant les vacances annuelles ou pour des raisons économiques) à |
l'indemnité prévue à l'article 8, § 2 des présents statuts, pour | l'indemnité prévue à l'article 8, § 2 des présents statuts, pour |
autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : | autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : |
- bénéficier des indemnités de chômage en application de la | - bénéficier des indemnités de chômage en application de la |
réglementation sur l'assurance-chômage; | réglementation sur l'assurance-chômage; |
- être au service de l'employeur au moment du chômage. | - être au service de l'employeur au moment du chômage. |
§ 2. A partir du 1er juillet 2007 le montant de l'indemnité | § 2. A partir du 1er juillet 2007 le montant de l'indemnité |
complémentaire de chômage est fixé à : | complémentaire de chômage est fixé à : |
- 8,32 EUR par indemnité de chômage payée en application de la | - 8,32 EUR par indemnité de chômage payée en application de la |
réglementation sur l'assurance-chômage; | réglementation sur l'assurance-chômage; |
- 4,16 EUR par demi-indemnité payée en application de la | - 4,16 EUR par demi-indemnité payée en application de la |
réglementation sur l'assurance-chômage. | réglementation sur l'assurance-chômage. |
Art. 9.A partir du 1er juillet 2007, les jeunes qui quittent l'école |
Art. 9.A partir du 1er juillet 2007, les jeunes qui quittent l'école |
et qui n'ont pas encore droit aux allocations de chômage en | et qui n'ont pas encore droit aux allocations de chômage en |
application de la réglementation d'assurance-chômage, toucheront | application de la réglementation d'assurance-chômage, toucheront |
pendant leur période d'attente une allocation complémentaire de 8,32 | pendant leur période d'attente une allocation complémentaire de 8,32 |
EUR en cas de chômage temporaire pour raisons économiques ou pour | EUR en cas de chômage temporaire pour raisons économiques ou pour |
fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles, conformément | fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles, conformément |
aux articles 28, 1° et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux | aux articles 28, 1° et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux |
contrats de travail. | contrats de travail. |
2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet | 2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet |
Art. 10.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge |
Art. 10.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge |
du fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à | du fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à |
l'article 10, § 2, pour un maximum de respectivement 200 jours et 300 | l'article 10, § 2, pour un maximum de respectivement 200 jours et 300 |
jours par cas, selon qu'ils sont, au premier jour du chômage, âgés de | jours par cas, selon qu'ils sont, au premier jour du chômage, âgés de |
moins de 45 ans ou de 45 ans et plus, et dans la mesure où ils | moins de 45 ans ou de 45 ans et plus, et dans la mesure où ils |
remplissent les conditions suivantes : | remplissent les conditions suivantes : |
1. bénéficier des indemnités de chômage complet en application de la | 1. bénéficier des indemnités de chômage complet en application de la |
législation sur l'assurance-chômage; | législation sur l'assurance-chômage; |
2. avoir été licencié par un employeur visé à l'article 5; | 2. avoir été licencié par un employeur visé à l'article 5; |
3. au moment du licenciement, avoir été occupé pendant au moins cinq | 3. au moment du licenciement, avoir été occupé pendant au moins cinq |
ans dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à une des | ans dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à une des |
commissions paritaires suivantes : | commissions paritaires suivantes : |
- de l'industrie de l'acier (Commission paritaire 104); | - de l'industrie de l'acier (Commission paritaire 104); |
- des métaux non-ferreux (Commission paritaire 105); | - des métaux non-ferreux (Commission paritaire 105); |
- des constructions métallique, mécanique et électrique (Commission | - des constructions métallique, mécanique et électrique (Commission |
paritaire 111); | paritaire 111); |
- des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et | - des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et |
électrique (Sous-commissions paritaires 149.01, 149.02, 149.03 et | électrique (Sous-commissions paritaires 149.01, 149.02, 149.03 et |
149.04); | 149.04); |
- des entreprises de garage (Commission paritaire 112); | - des entreprises de garage (Commission paritaire 112); |
- de la récupération de métaux (Sous-commission paritaire 142.01); | - de la récupération de métaux (Sous-commission paritaire 142.01); |
- de l'armurerie à la main (Commission paritaire 147); | - de l'armurerie à la main (Commission paritaire 147); |
4. avoir épuisé une période de carence de quinze jours calendrier. | 4. avoir épuisé une période de carence de quinze jours calendrier. |
Pour le calcul de la période d'attente, les journées de chômage et de | Pour le calcul de la période d'attente, les journées de chômage et de |
maladie sont, le cas échéant, assimilées. | maladie sont, le cas échéant, assimilées. |
§ 2. Le montant de l'indemnité de chômage est fixé à partir du 1er | § 2. Le montant de l'indemnité de chômage est fixé à partir du 1er |
juillet 2007 à : | juillet 2007 à : |
- 5,39 EUR par indemnité de chômage complète payée en application de | - 5,39 EUR par indemnité de chômage complète payée en application de |
la réglementation sur l'assurance-chômage; | la réglementation sur l'assurance-chômage; |
- 2,70 EUR par demi-indemnité payée en application de la | - 2,70 EUR par demi-indemnité payée en application de la |
réglementation sur l'assurance-chômage. | réglementation sur l'assurance-chômage. |
2.3. Indemnité complémentaire de maladie | 2.3. Indemnité complémentaire de maladie |
Art. 11.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge |
Art. 11.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge |
du fonds, après au moins soixante jours d'incapacité de travail | du fonds, après au moins soixante jours d'incapacité de travail |
ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de | ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de |
l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou | l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou |
d'accident de travail, à une indemnité complémentaire aux indemnités | d'accident de travail, à une indemnité complémentaire aux indemnités |
de l'assurance maladie-invalidité pour autant qu'ils remplissent les | de l'assurance maladie-invalidité pour autant qu'ils remplissent les |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
- bénéficier des indemnités primaires d'incapacité de travail de | - bénéficier des indemnités primaires d'incapacité de travail de |
l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la | l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la |
matière; | matière; |
- au moment du début de l'incapacité, être au service d'un employeur | - au moment du début de l'incapacité, être au service d'un employeur |
visé à l'article 5. | visé à l'article 5. |
§ 2. A partir du 1er juillet 2007 le montant forfaitaire de | § 2. A partir du 1er juillet 2007 le montant forfaitaire de |
l'indemnité visée à l'article 11, § 1er est fixé comme suit : | l'indemnité visée à l'article 11, § 1er est fixé comme suit : |
80,18 EUR après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue; | 80,18 EUR après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue; |
80,18 EUR en plus après les 120 premiers jours d'incapacité | 80,18 EUR en plus après les 120 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue; | ininterrompue; |
104,40 EUR en plus après les 180 premiers jours d'incapacité | 104,40 EUR en plus après les 180 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue; | ininterrompue; |
104,40 EUR en plus après les 240 premiers jours d'incapacité | 104,40 EUR en plus après les 240 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue; | ininterrompue; |
104,40 EUR en plus après les 300 premiers jours d'incapacité | 104,40 EUR en plus après les 300 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue; | ininterrompue; |
104,40 EUR en plus après les 365 premiers jours d'incapacité | 104,40 EUR en plus après les 365 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue; | ininterrompue; |
104,40 EUR en plus après les 455 premiers jours d'incapacité | 104,40 EUR en plus après les 455 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue; | ininterrompue; |
104,40 EUR en plus après les 545 premiers jours d'incapacité | 104,40 EUR en plus après les 545 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue; | ininterrompue; |
104,40 EUR en plus après les 635 premiers jours d'incapacité | 104,40 EUR en plus après les 635 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue; | ininterrompue; |
104,40 EUR en plus après les 725 premiers jours d'incapacité | 104,40 EUR en plus après les 725 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue; | ininterrompue; |
104,40 EUR en plus après les 815 premiers jours d'incapacité | 104,40 EUR en plus après les 815 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue; | ininterrompue; |
104,40 EUR en plus après les 905 premiers jours d'incapacité | 104,40 EUR en plus après les 905 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue; | ininterrompue; |
104,40 EUR en plus après les 995 premiers jours d'incapacité | 104,40 EUR en plus après les 995 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue. | ininterrompue. |
§ 3. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail peut | § 3. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail peut |
seulement donner lieu à l'octroi d'une seule série d'indemnités; la | seulement donner lieu à l'octroi d'une seule série d'indemnités; la |
rechute lors d'une même maladie est considérée comme faisant partie | rechute lors d'une même maladie est considérée comme faisant partie |
intégrante de l'incapacité précédente lorsqu'elle survient dans les | intégrante de l'incapacité précédente lorsqu'elle survient dans les |
quatorze premiers jours suivant la fin de cette période d'incapacité | quatorze premiers jours suivant la fin de cette période d'incapacité |
de travail. | de travail. |
§ 4. Un ouvrier qui pendant la période de maladie reprend | § 4. Un ouvrier qui pendant la période de maladie reprend |
partiellement le travail et touche encore des allocations de | partiellement le travail et touche encore des allocations de |
l'assurance maladie-invalidité, a droit à une indemnité de maladie | l'assurance maladie-invalidité, a droit à une indemnité de maladie |
complémentaire au prorata. | complémentaire au prorata. |
2.4. Indemnité complémentaire pour chômeurs âgés | 2.4. Indemnité complémentaire pour chômeurs âgés |
Art. 12.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5, mis en chômage |
Art. 12.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5, mis en chômage |
complet, ont droit pour chaque jour de chômage à une indemnité | complet, ont droit pour chaque jour de chômage à une indemnité |
complémentaire prévue à l'article 12, § 2 jusqu'à la prise de la | complémentaire prévue à l'article 12, § 2 jusqu'à la prise de la |
pension légale, aux conditions suivantes : | pension légale, aux conditions suivantes : |
- être âgés de 55 ans au moins au moment du premier jour de chômage; | - être âgés de 55 ans au moins au moment du premier jour de chômage; |
- bénéficier des indemnités de chômage complet; | - bénéficier des indemnités de chômage complet; |
- justifier une ancienneté de 20 ans dont 5 ans dans le secteur des | - justifier une ancienneté de 20 ans dont 5 ans dans le secteur des |
garages (CP 112). | garages (CP 112). |
§ 2. A partir du 1er juillet 2007, le montant de l'indemnité de | § 2. A partir du 1er juillet 2007, le montant de l'indemnité de |
chômage complémentaire est fixé à : | chômage complémentaire est fixé à : |
- 5,39 EUR par allocation complète de chômage payée en application de | - 5,39 EUR par allocation complète de chômage payée en application de |
la réglementation sur l'assurance-chômage; | la réglementation sur l'assurance-chômage; |
- 2,70 EUR par demi-allocation de chômage payée en application de la | - 2,70 EUR par demi-allocation de chômage payée en application de la |
réglementation sur l'assurance-chômage. | réglementation sur l'assurance-chômage. |
2.5. Indemnité complémentaire pour malades âgés | 2.5. Indemnité complémentaire pour malades âgés |
Art. 13.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 qui se trouvent en |
Art. 13.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 qui se trouvent en |
état d'incapacité permanente de travail pour cause de maladie ou | état d'incapacité permanente de travail pour cause de maladie ou |
d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de | d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de |
maladie professionnelle ou d'accident de travail, ont droit pour | maladie professionnelle ou d'accident de travail, ont droit pour |
chaque allocation de maladie à l'indemnité prévue à l'article 13, § 2 | chaque allocation de maladie à l'indemnité prévue à l'article 13, § 2 |
jusqu'à la prise de la pension légale, aux conditions suivantes : | jusqu'à la prise de la pension légale, aux conditions suivantes : |
- être âgé de 55 ans au moins au moment du premier jour d'incapacité | - être âgé de 55 ans au moins au moment du premier jour d'incapacité |
de travail; | de travail; |
- bénéficier des indemnités journalières de l'assurance | - bénéficier des indemnités journalières de l'assurance |
maladie-invalidité; | maladie-invalidité; |
- avoir accompli une période de carence de trente jours calendrier | - avoir accompli une période de carence de trente jours calendrier |
débutant le premier jour de l'incapacité; | débutant le premier jour de l'incapacité; |
- justifier une ancienneté de 20 ans dont 5 ans dans le secteur des | - justifier une ancienneté de 20 ans dont 5 ans dans le secteur des |
garages (CP 112). | garages (CP 112). |
§ 2. Le montant de l'indemnité de maladie complémentaire est fixé à | § 2. Le montant de l'indemnité de maladie complémentaire est fixé à |
partir du 1er juillet 2007 à : | partir du 1er juillet 2007 à : |
- 5,39 EUR par allocation complète de maladie payée en application de | - 5,39 EUR par allocation complète de maladie payée en application de |
la réglementation de l'assurance-maladie; | la réglementation de l'assurance-maladie; |
- 2,70 EUR par demi-allocation de maladie payée en application de la | - 2,70 EUR par demi-allocation de maladie payée en application de la |
réglementation de l'assurance-maladie. | réglementation de l'assurance-maladie. |
§ 3. Un ouvrier qui pendant la période de maladie reprend | § 3. Un ouvrier qui pendant la période de maladie reprend |
partiellement le travail et touche encore des allocations de | partiellement le travail et touche encore des allocations de |
l'assurance maladie-invalidité, a droit à une indemnité de maladie | l'assurance maladie-invalidité, a droit à une indemnité de maladie |
complémentaire au prorata. | complémentaire au prorata. |
Art. 14.Les ouvriers qui bénéficient de l'indemnité visée aux |
Art. 14.Les ouvriers qui bénéficient de l'indemnité visée aux |
articles 12 et 13 n'ont pas droit aux indemnités prévues aux articles | articles 12 et 13 n'ont pas droit aux indemnités prévues aux articles |
10, 11 et 16. | 10, 11 et 16. |
2.6. Indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise | 2.6. Indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise |
Art. 15.Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à une indemnité |
Art. 15.Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à une indemnité |
complémentaire en cas de fermeture d'entreprise, aux conditions fixées | complémentaire en cas de fermeture d'entreprise, aux conditions fixées |
ci-après : | ci-après : |
1. au moment de la fermeture de l'entreprise, avoir au moins 45 ans; | 1. au moment de la fermeture de l'entreprise, avoir au moins 45 ans; |
2. avoir au moment de la fermeture de l'entreprise, une ancienneté de | 2. avoir au moment de la fermeture de l'entreprise, une ancienneté de |
minimum cinq ans dans la firme; | minimum cinq ans dans la firme; |
3. apporter la preuve de ne pas être réengagé aux termes d'un contrat | 3. apporter la preuve de ne pas être réengagé aux termes d'un contrat |
de travail dans un délai de 30 jours calendrier à dater du jour du | de travail dans un délai de 30 jours calendrier à dater du jour du |
licenciement. | licenciement. |
Par "fermeture d'entreprise" au sens de l'alinéa 1er du présent | Par "fermeture d'entreprise" au sens de l'alinéa 1er du présent |
article, on entend : la cessation totale et définitive des activités | article, on entend : la cessation totale et définitive des activités |
de l'entreprise. | de l'entreprise. |
A partir du 1er juillet 2007, le montant de l'indemnité complémentaire | A partir du 1er juillet 2007, le montant de l'indemnité complémentaire |
est fixé à 266,92 EUR. | est fixé à 266,92 EUR. |
Ce montant est majoré de 13,46 EUR par année d'ancienneté, avec un | Ce montant est majoré de 13,46 EUR par année d'ancienneté, avec un |
maximum de 880,41 EUR. | maximum de 880,41 EUR. |
2.7. Indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement | 2.7. Indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement |
Art. 16.§ 1er. En application de et conformément à : |
Art. 16.§ 1er. En application de et conformément à : |
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, | - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, |
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en | d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en |
cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier | cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier |
1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975); | 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975); |
- la convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à la | - la convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à la |
prépension après licenciement entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin | prépension après licenciement entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin |
2010, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de | 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de |
garage; | garage; |
- la convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à la | - la convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à la |
prépension à partir de 58 ans avec une durée du 1er juillet 2007 au 30 | prépension à partir de 58 ans avec une durée du 1er juillet 2007 au 30 |
juin 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises | juin 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises |
de garage; | de garage; |
- la convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à la | - la convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à la |
prépension travail en équipes entre le 1er janvier 2007 et le 31 | prépension travail en équipes entre le 1er janvier 2007 et le 31 |
décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des | décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des |
entreprises de garage; | entreprises de garage; |
- la convention collective de travail du 5 octobre 1998 relative au | - la convention collective de travail du 5 octobre 1998 relative au |
mode de calcul de l'indemnité complémentaire de prépension, conclue au | mode de calcul de l'indemnité complémentaire de prépension, conclue au |
sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, | sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, |
le fonds prend à charge la moitié de la différence entre le salaire | le fonds prend à charge la moitié de la différence entre le salaire |
net de référence et l'indemnité de chômage. | net de référence et l'indemnité de chômage. |
Cette indemnité complémentaire est calculée au moment de la mise à la | Cette indemnité complémentaire est calculée au moment de la mise à la |
prépension et demeure invariable sous réserve qu'elle soit liée à | prépension et demeure invariable sous réserve qu'elle soit liée à |
l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les | l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux | modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux |
dispositions de la loi du 2 août 1971. | dispositions de la loi du 2 août 1971. |
En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé | En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé |
chaque année au premier janvier par le Conseil national du travail, en | chaque année au premier janvier par le Conseil national du travail, en |
fonction de l'évolution conventionnelle des salaires. | fonction de l'évolution conventionnelle des salaires. |
§ 2. L'indemnité complémentaire de chômage prévue à l'article 10 des | § 2. L'indemnité complémentaire de chômage prévue à l'article 10 des |
présents statuts est prise en considération pour le calcul de | présents statuts est prise en considération pour le calcul de |
l'indemnité complémentaire visée à l'article 16, § 1er. | l'indemnité complémentaire visée à l'article 16, § 1er. |
§ 3. Les ouvriers concernés doivent prouver qu'ils ont travaillé en | § 3. Les ouvriers concernés doivent prouver qu'ils ont travaillé en |
qualité d'ouvriers pendant 5 ans au moins dans une ou plusieurs | qualité d'ouvriers pendant 5 ans au moins dans une ou plusieurs |
entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des | entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des |
entreprises de garage. | entreprises de garage. |
Lorsqu'un ouvrier a acquis une ancienneté dans une entreprise qui, à | Lorsqu'un ouvrier a acquis une ancienneté dans une entreprise qui, à |
un moment donné, ne ressortissait pas à la Commission paritaire des | un moment donné, ne ressortissait pas à la Commission paritaire des |
entreprises de garage ou qui est scindée en différentes entités | entreprises de garage ou qui est scindée en différentes entités |
techniques relevant de différentes commissions paritaires, cette | techniques relevant de différentes commissions paritaires, cette |
ancienneté sera considérée comme un ensemble. | ancienneté sera considérée comme un ensemble. |
§ 4. Sous les conditions et selon les modalités définies dans la | § 4. Sous les conditions et selon les modalités définies dans la |
convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue | convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue |
de leur prépension dans le cadre de ces conventions collectives de | de leur prépension dans le cadre de ces conventions collectives de |
travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail en | travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail en |
matière de prépension conclue au niveau de l'entreprise, gardent le | matière de prépension conclue au niveau de l'entreprise, gardent le |
droit à l'indemnité complémentaire : | droit à l'indemnité complémentaire : |
- lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un | - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un |
employeur autre que celui qui les a licenciés, et qui n'appartient pas | employeur autre que celui qui les a licenciés, et qui n'appartient pas |
à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a | à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a |
licenciés; | licenciés; |
- au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité | - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité |
principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le | principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le |
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un | compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un |
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que | employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que |
l'employeur qui les a licenciés. | l'employeur qui les a licenciés. |
§ 5. Les entreprises où l'âge de la prépension a été fixé par | § 5. Les entreprises où l'âge de la prépension a été fixé par |
convention d'entreprise entre 50 et 58 ans peuvent, au plus tard au | convention d'entreprise entre 50 et 58 ans peuvent, au plus tard au |
moment où ladite convention est signée, introduire une demande auprès | moment où ladite convention est signée, introduire une demande auprès |
du bureau du fonds en vue de la reprise par le fonds de l'obligation | du bureau du fonds en vue de la reprise par le fonds de l'obligation |
de paiement de cette indemnité complémentaire dès l'âge de 58 ans. | de paiement de cette indemnité complémentaire dès l'âge de 58 ans. |
L'employeur doit transmettre copie de la convention d'entreprise au | L'employeur doit transmettre copie de la convention d'entreprise au |
fonds social et doit régler la cotisation, comme prévu à l'article 34. | fonds social et doit régler la cotisation, comme prévu à l'article 34. |
Réponse sera donnée au plus tard dans les soixante jours ouvrables | Réponse sera donnée au plus tard dans les soixante jours ouvrables |
suivant la réception de ladite demande. | suivant la réception de ladite demande. |
§ 6. En application de et conformément à : | § 6. En application de et conformément à : |
- la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, | - la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, |
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
réduction de moitié des prestations de travail; | réduction de moitié des prestations de travail; |
- la convention collective de travail du 21 juin 2007, relative à la | - la convention collective de travail du 21 juin 2007, relative à la |
prépension à mi-temps entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre | prépension à mi-temps entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre |
2008, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de | 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de |
garage, | garage, |
le fonds prend à charge l'indemnité complémentaire. Cette indemnité | le fonds prend à charge l'indemnité complémentaire. Cette indemnité |
complémentaire est calculée au moment de la mise en prépension à | complémentaire est calculée au moment de la mise en prépension à |
mi-temps et demeure invariable sous réserve qu'elle soit liée à | mi-temps et demeure invariable sous réserve qu'elle soit liée à |
l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les | l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux | modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux |
dispositions de la loi du 2 août 1971. Le montant de cette indemnité | dispositions de la loi du 2 août 1971. Le montant de cette indemnité |
complémentaire est calculé suivant la formule décrite dans la | complémentaire est calculé suivant la formule décrite dans la |
convention collective de travail n°55. | convention collective de travail n°55. |
Les dispositions précitées s'appliquent aux ouvriers et ouvrières à | Les dispositions précitées s'appliquent aux ouvriers et ouvrières à |
partir de l'âge de 55 ans. | partir de l'âge de 55 ans. |
Art. 17.A partir du 1er juillet 2007 le fonds paie une indemnité |
Art. 17.A partir du 1er juillet 2007 le fonds paie une indemnité |
complémentaire de 66,73 EUR pendant 60 mois aux ouvriers de 53 ans et | complémentaire de 66,73 EUR pendant 60 mois aux ouvriers de 53 ans et |
plus qui ont diminué leurs prestations de travail jusqu'à un emploi à | plus qui ont diminué leurs prestations de travail jusqu'à un emploi à |
mi-temps conformément à la convention collective de travail n° 77bis | mi-temps conformément à la convention collective de travail n° 77bis |
du 19 décembre 2001 et les modifications y apportées, et qui touchent | du 19 décembre 2001 et les modifications y apportées, et qui touchent |
dans ce cadre une indemnité de l'Office national de l'emploi. | dans ce cadre une indemnité de l'Office national de l'emploi. |
2.8. Indemnité complémentaire en cas de diminution des prestations de | 2.8. Indemnité complémentaire en cas de diminution des prestations de |
travail jusqu'à un emploi à mi-temps | travail jusqu'à un emploi à mi-temps |
2.9. Indemnité sociale complémentaire | 2.9. Indemnité sociale complémentaire |
Art. 18.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du |
Art. 18.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du |
fonds à une indemnité sociale complémentaire pour autant qu'ils soient | fonds à une indemnité sociale complémentaire pour autant qu'ils soient |
depuis au moins un an membres d'une des organisations | depuis au moins un an membres d'une des organisations |
interprofessionnelles de travailleurs constituées sur le plan | interprofessionnelles de travailleurs constituées sur le plan |
national. | national. |
§ 2. Le montant de l'indemnité visée à l'article 18, § 1er est fixé | § 2. Le montant de l'indemnité visée à l'article 18, § 1er est fixé |
annuellement par le conseil d'administration. | annuellement par le conseil d'administration. |
2.10. Modalités de paiement des indemnités complémentaires | 2.10. Modalités de paiement des indemnités complémentaires |
susmentionnées | susmentionnées |
Art. 19.§ 1er. Les indemnités visées aux articles 8 et 9 (indemnité |
Art. 19.§ 1er. Les indemnités visées aux articles 8 et 9 (indemnité |
complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire), 10 (indemnité | complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire), 10 (indemnité |
complémentaire de chômage en cas de chômage complet), 11 (indemnité | complémentaire de chômage en cas de chômage complet), 11 (indemnité |
complémentaire en cas d'incapacité de travail), 12 (indemnité | complémentaire en cas d'incapacité de travail), 12 (indemnité |
complémentaire pour chômeurs âgés), 13 (indemnité complémentaire pour | complémentaire pour chômeurs âgés), 13 (indemnité complémentaire pour |
malades âgés) 15 (indemnité de fermeture d'entreprise), 16 (indemnité | malades âgés) 15 (indemnité de fermeture d'entreprise), 16 (indemnité |
complémentaire de prépension après licenciement et de prépension à | complémentaire de prépension après licenciement et de prépension à |
mi-temps) et 17 (indemnité complémentaire en cas de diminution des | mi-temps) et 17 (indemnité complémentaire en cas de diminution des |
prestations de travail à mi-temps) sont payées directement par le | prestations de travail à mi-temps) sont payées directement par le |
fonds aux ouvriers intéressés, pour autant qu'ils fassent la preuve de | fonds aux ouvriers intéressés, pour autant qu'ils fassent la preuve de |
leur droit aux indemnités prévues par lesdits articles suivant les | leur droit aux indemnités prévues par lesdits articles suivant les |
modalités fixées par le conseil d'administration. | modalités fixées par le conseil d'administration. |
§ 2. L' indemnité visée à l'article 18 est payée par les organisations | § 2. L' indemnité visée à l'article 18 est payée par les organisations |
interprofessionnelles de travailleurs qui sont fédérées sur le plan | interprofessionnelles de travailleurs qui sont fédérées sur le plan |
national. | national. |
Art. 20.Le conseil d'administration détermine la date et les |
Art. 20.Le conseil d'administration détermine la date et les |
modalités de paiement des indemnités accordées par le fonds. En aucun | modalités de paiement des indemnités accordées par le fonds. En aucun |
cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre des versements des | cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre des versements des |
cotisations dues par l'employeur assujetti au fonds. | cotisations dues par l'employeur assujetti au fonds. |
3. Promotion de la formation syndicale | 3. Promotion de la formation syndicale |
Art. 21.Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance, |
Art. 21.Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance, |
et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) | et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) |
aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention | aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention |
collective de travail du 12 mars 1991, conclue au sein de la | collective de travail du 12 mars 1991, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la | Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la |
formation syndicale des ouvriers, rendue obligatoire par arrêté royal | formation syndicale des ouvriers, rendue obligatoire par arrêté royal |
du 27 mai 1992 (Moniteur belge du 17 septembre 1992). | du 27 mai 1992 (Moniteur belge du 17 septembre 1992). |
Art. 22.Le montant affecté à l'organisation de cette formation |
Art. 22.Le montant affecté à l'organisation de cette formation |
syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du | syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du |
fonds. | fonds. |
4. Stimuler la formation et l'information des employeurs | 4. Stimuler la formation et l'information des employeurs |
Art. 23.Le fonds octroie aux organisations d'employeurs, représentées |
Art. 23.Le fonds octroie aux organisations d'employeurs, représentées |
au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, une | au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, une |
intervention dans les frais d'information et de formation des | intervention dans les frais d'information et de formation des |
employeurs. Elle est perçue selon les modalités fixées par le conseil | employeurs. Elle est perçue selon les modalités fixées par le conseil |
d'administration. | d'administration. |
5. Financement du fonctionnement et des initiatives de l'ASBL "Educam" | 5. Financement du fonctionnement et des initiatives de l'ASBL "Educam" |
Art. 24.En exécution des articles 2 et 5 de la convention collective |
Art. 24.En exécution des articles 2 et 5 de la convention collective |
de travail relative à la formation du 21 juin 2007, le fonds finance | de travail relative à la formation du 21 juin 2007, le fonds finance |
une partie du fonctionnement et certaines des initiatives de l'ASBL | une partie du fonctionnement et certaines des initiatives de l'ASBL |
Educam. | Educam. |
L'ASBL Educam organise pour le secteur des entreprises de garage | L'ASBL Educam organise pour le secteur des entreprises de garage |
l'enseignement de la formation professionnelle des ouvriers, comme | l'enseignement de la formation professionnelle des ouvriers, comme |
décrit dans les statuts de l'ASBL Educam. | décrit dans les statuts de l'ASBL Educam. |
6. Prise en charge de cotisations spéciales | 6. Prise en charge de cotisations spéciales |
Art. 25.§ 1er. Les cotisations spéciales sur la prépension |
Art. 25.§ 1er. Les cotisations spéciales sur la prépension |
conventionnelle à charge des employeurs et introduites d'une part par | conventionnelle à charge des employeurs et introduites d'une part par |
la loi-programme du 22 décembre 1989 et d'autre part par la | la loi-programme du 22 décembre 1989 et d'autre part par la |
loi-programme du 29 décembre 1990, dues respectivement à l'Office | loi-programme du 29 décembre 1990, dues respectivement à l'Office |
national des pensions pour travailleurs salariés et à l'Office | national des pensions pour travailleurs salariés et à l'Office |
national de sécurité sociale, sont prises en charge par le fonds. | national de sécurité sociale, sont prises en charge par le fonds. |
§ 2. Les cotisations spéciales visées sont prises en charge pour les | § 2. Les cotisations spéciales visées sont prises en charge pour les |
ouvriers qui reçoivent une indemnité complémentaire en application de | ouvriers qui reçoivent une indemnité complémentaire en application de |
l'article 16, § 1er et § 4 de la présente convention, et pour autant | l'article 16, § 1er et § 4 de la présente convention, et pour autant |
que la prépension ait débuté entre le 1er janvier 1991 et le 30 juin | que la prépension ait débuté entre le 1er janvier 1991 et le 30 juin |
2010. | 2010. |
En cas de prépension travail en équipes les cotisations spéciales | En cas de prépension travail en équipes les cotisations spéciales |
visées sont prises en charge, pour la période du 1er janvier 2001 | visées sont prises en charge, pour la période du 1er janvier 2001 |
jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, à partir de 56 ans. | jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, à partir de 56 ans. |
Les cotisations spéciales sont prises en charge aux conditions | Les cotisations spéciales sont prises en charge aux conditions |
précitées et jusqu'à la mise en pension des ouvriers. | précitées et jusqu'à la mise en pension des ouvriers. |
Art. 26.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités |
Art. 26.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités |
d'application de l'article 25 des présents statuts. | d'application de l'article 25 des présents statuts. |
Art. 27.Les conditions d'octroi des indemnités accordées par le |
Art. 27.Les conditions d'octroi des indemnités accordées par le |
fonds, ainsi que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur | fonds, ainsi que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur |
proposition du conseil d'administration par décision de la Commission | proposition du conseil d'administration par décision de la Commission |
paritaire des entreprises de garage, rendue obligatoire par arrêté | paritaire des entreprises de garage, rendue obligatoire par arrêté |
royal. | royal. |
CHAPITRE IV. - Gestion du fonds | CHAPITRE IV. - Gestion du fonds |
Art. 28.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé |
Art. 28.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé |
paritairement de représentants des organisations représentatives des | paritairement de représentants des organisations représentatives des |
employeurs et des travailleurs. | employeurs et des travailleurs. |
Le conseil d'administration est composé de seize membres, soit huit | Le conseil d'administration est composé de seize membres, soit huit |
représentants des employeurs et huit représentants des travailleurs. | représentants des employeurs et huit représentants des travailleurs. |
Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Commission | Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Commission |
paritaire des entreprises de garage. | paritaire des entreprises de garage. |
Art. 29.La présidence est assurée par les représentants des |
Art. 29.La présidence est assurée par les représentants des |
employeurs. Le 1er et le 3e vice-présidents appartiennent au groupe | employeurs. Le 1er et le 3e vice-présidents appartiennent au groupe |
des travailleurs et sont désignés chaque année par le conseil | des travailleurs et sont désignés chaque année par le conseil |
d'administration. Le 2e vice-président fait partie du groupe des | d'administration. Le 2e vice-président fait partie du groupe des |
employeurs et est désigné chaque année par le conseil | employeurs et est désigné chaque année par le conseil |
d'administration. | d'administration. |
Art. 30.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit sur convocation |
Art. 30.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit sur convocation |
de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil au | de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil au |
moins une fois chaque semestre et à la demande d'au moins deux membres | moins une fois chaque semestre et à la demande d'au moins deux membres |
du conseil. | du conseil. |
§ 2. L'ordre du jour est précisé sur la convocation. | § 2. L'ordre du jour est précisé sur la convocation. |
§ 3. Les procès-verbaux sont établis par le directeur désigné par le | § 3. Les procès-verbaux sont établis par le directeur désigné par le |
conseil d'administration. | conseil d'administration. |
Les extraits desdits procès-verbaux sont signés par le président ou | Les extraits desdits procès-verbaux sont signés par le président ou |
deux administrateurs. | deux administrateurs. |
§ 4. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de | § 4. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de |
membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre | membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre |
est inégal, le ou les membres les moins âgés s'abstiennent. | est inégal, le ou les membres les moins âgés s'abstiennent. |
§ 5. Le conseil ne peut décider valablement que sur les points | § 5. Le conseil ne peut décider valablement que sur les points |
inscrits à l'ordre du jour en présence d'au moins la moitié des | inscrits à l'ordre du jour en présence d'au moins la moitié des |
membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la | membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la |
moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs. Les | moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs. Les |
décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants. | décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants. |
Art. 31.§ 1er. Le conseil d'administration a pour mission de gérer le |
Art. 31.§ 1er. Le conseil d'administration a pour mission de gérer le |
fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon | fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon |
fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la | fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la |
gestion et la direction du fonds. | gestion et la direction du fonds. |
§ 2. Le conseil d'administration approuve les comptes et le budget, | § 2. Le conseil d'administration approuve les comptes et le budget, |
agit en justice au nom du fonds, à la poursuite et la diligence du | agit en justice au nom du fonds, à la poursuite et la diligence du |
président ou d'un administrateur délégué à cette fin. | président ou d'un administrateur délégué à cette fin. |
§ 3. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à | § 3. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à |
un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. | un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. |
Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné | Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné |
des délégations spéciales, les signatures conjointes de deux | des délégations spéciales, les signatures conjointes de deux |
administrateurs (un du côté des travailleurs et un du côté des | administrateurs (un du côté des travailleurs et un du côté des |
employeurs) suffisent. | employeurs) suffisent. |
§ 4. La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de | § 4. La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de |
leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle | leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle |
relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. | relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. |
§ 5. Le membre qui est empêché d'assister à une réunion du conseil | § 5. Le membre qui est empêché d'assister à une réunion du conseil |
d'administration, peut, par lettre ou par fax, donner procuration à un | d'administration, peut, par lettre ou par fax, donner procuration à un |
de ses collègues appartenant au même groupe (groupe des travailleurs | de ses collègues appartenant au même groupe (groupe des travailleurs |
ou des employeurs) pour le remplacer. Aucun membre ne peut toutefois | ou des employeurs) pour le remplacer. Aucun membre ne peut toutefois |
représenter plus d'un autre administrateur. | représenter plus d'un autre administrateur. |
Art. 32.§ 1er. Le conseil d'administration érige en son sein un |
Art. 32.§ 1er. Le conseil d'administration érige en son sein un |
bureau composé paritairement du président et de 7 administrateurs. | bureau composé paritairement du président et de 7 administrateurs. |
§ 2. Le bureau est responsable des décisions politiques du fonds et | § 2. Le bureau est responsable des décisions politiques du fonds et |
travaille en fonction des décisions ou directives du conseil | travaille en fonction des décisions ou directives du conseil |
d'administration. Le bureau peut également se faire assister par des | d'administration. Le bureau peut également se faire assister par des |
tiers ou des experts. | tiers ou des experts. |
§ 3. C'est le président qui convoque le bureau. Le président est tenu | § 3. C'est le président qui convoque le bureau. Le président est tenu |
de convoquer le bureau au moins une fois par semestre et chaque fois | de convoquer le bureau au moins une fois par semestre et chaque fois |
qu'au moins deux membres du bureau le demandent. | qu'au moins deux membres du bureau le demandent. |
§ 4. L'ordre du jour est mentionné dans l'invitation. | § 4. L'ordre du jour est mentionné dans l'invitation. |
§ 5. Les procès-verbaux sont établis par le directeur désigné par le | § 5. Les procès-verbaux sont établis par le directeur désigné par le |
bureau. Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président | bureau. Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président |
ou par deux administrateurs. | ou par deux administrateurs. |
§ 6. Une décision du bureau n'est valable que si elle porte sur une | § 6. Une décision du bureau n'est valable que si elle porte sur une |
question inscrite à l'ordre du jour et pour autant que soient présents | question inscrite à l'ordre du jour et pour autant que soient présents |
au moins la moitié des membres des délégués des travailleurs et la | au moins la moitié des membres des délégués des travailleurs et la |
moitié des membres des délégués des employeurs. | moitié des membres des délégués des employeurs. |
§ 7. Les décisions se prennent à l'unanimité. | § 7. Les décisions se prennent à l'unanimité. |
§ 8. Le bureau fait rapport au conseil d'administration de ses | § 8. Le bureau fait rapport au conseil d'administration de ses |
activités et décisions. | activités et décisions. |
CHAPITRE V. - Financement du fonds | CHAPITRE V. - Financement du fonds |
Art. 33.Pour assurer le financement des indemnités et interventions |
Art. 33.Pour assurer le financement des indemnités et interventions |
financières prévues aux articles 8 à 24, le fonds dispose des | financières prévues aux articles 8 à 24, le fonds dispose des |
cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5. | cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5. |
Art. 34.§ 1er. A partir du 1er janvier 2001 la cotisation des |
Art. 34.§ 1er. A partir du 1er janvier 2001 la cotisation des |
employeurs au fonds social est fixée par une convention collective de | employeurs au fonds social est fixée par une convention collective de |
travail séparée, rendue obligatoire par arrêté royal. | travail séparée, rendue obligatoire par arrêté royal. |
§ 2. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil | § 2. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil |
d'administration du fonds, qui détermine également les modalités de | d'administration du fonds, qui détermine également les modalités de |
perception et de répartition. Cette cotisation exceptionnelle doit | perception et de répartition. Cette cotisation exceptionnelle doit |
faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, rendue | faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, rendue |
obligatoire par arrêté royal. | obligatoire par arrêté royal. |
Art. 35.§ 1er. La perception et le recouvrement des cotisations sont |
Art. 35.§ 1er. La perception et le recouvrement des cotisations sont |
assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de | assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de |
l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de | l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de |
sécurité d'existence. | sécurité d'existence. |
§ 2. Le conseil d'administration du fonds détermine la répartition | § 2. Le conseil d'administration du fonds détermine la répartition |
prévue aux articles 8 à 25. | prévue aux articles 8 à 25. |
CHAPITRE VI. - Budget et comptes du fonds | CHAPITRE VI. - Budget et comptes du fonds |
Art. 36.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 |
Art. 36.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 |
décembre. | décembre. |
Art. 37.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre. |
Art. 37.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre. |
Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou expert-comptable | Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou expert-comptable |
désignés par la Commission paritaire des entreprises de garage, | désignés par la Commission paritaire des entreprises de garage, |
rédigent annuellement chacun un rapport écrit concernant | rédigent annuellement chacun un rapport écrit concernant |
l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue. Le bilan, | l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue. Le bilan, |
conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, | conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, |
doivent être soumis pour approbation à la Commission paritaire des | doivent être soumis pour approbation à la Commission paritaire des |
entreprises de garage pendant le mois de juillet au plus tard. | entreprises de garage pendant le mois de juillet au plus tard. |
CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation du fonds | CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation du fonds |
Art. 38.Le fonds ne peut être dissous que par décision unanime de la |
Art. 38.Le fonds ne peut être dissous que par décision unanime de la |
Commission paritaire des entreprises de garage. Celle-ci devra nommer | Commission paritaire des entreprises de garage. Celle-ci devra nommer |
en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur | en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur |
rémunération et définir la destination de l'actif net du fonds. | rémunération et définir la destination de l'actif net du fonds. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |