Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation syndicale dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation syndicale dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la |
formation syndicale dans le sous-secteur des entreprises de | formation syndicale dans le sous-secteur des entreprises de |
déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1) | déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la |
formation syndicale dans le sous-secteur des entreprises de | formation syndicale dans le sous-secteur des entreprises de |
déménagement, garde-meubles et leurs activité connexes. | déménagement, garde-meubles et leurs activité connexes. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. | Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, | La Vice-Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 16 octobre 2007 | Convention collective de travail du 16 octobre 2007 |
Formation syndicale dans le sous-secteur des entreprises de | Formation syndicale dans le sous-secteur des entreprises de |
déménagement, garde-meubles et leurs activité connexes (Convention | déménagement, garde-meubles et leurs activité connexes (Convention |
enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85603/CO/140) | enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85603/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du | s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du |
transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des | transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des |
entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités | entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités |
connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. | connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. |
§ 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : | § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : |
« déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une | « déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une |
autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, | autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, |
expositions, etc., en ce compris toutes les activités l'accompagnant | expositions, etc., en ce compris toutes les activités l'accompagnant |
telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans | telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans |
que cette liste soit limitative; | que cette liste soit limitative; |
« garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets | « garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets |
nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des | nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des |
installations semblables; | installations semblables; |
« activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite | « activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite |
l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de | l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de |
mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de | mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de |
marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, | marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, |
appareils électroménagers, archives, etc.; | appareils électroménagers, archives, etc.; |
« véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout | « véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout |
véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, | véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, |
comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce | comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce |
transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, | transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, |
tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc.. | tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc.. |
§ 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. | § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Formation syndicale | CHAPITRE II. - Formation syndicale |
Art. 2.Chaque membre effectif et suppléant des conseils |
Art. 2.Chaque membre effectif et suppléant des conseils |
d'entreprises, des comités de prévention et de protection au travail | d'entreprises, des comités de prévention et de protection au travail |
et des délégations syndicales a - annuellement par mandat - droit à 2 | et des délégations syndicales a - annuellement par mandat - droit à 2 |
jours d'absence rémunérés par son employeur pour participer aux | jours d'absence rémunérés par son employeur pour participer aux |
sessions de formation organisées par les organisations syndicales. | sessions de formation organisées par les organisations syndicales. |
Art. 3.Les demandes seront introduites auprès de l'employeur par |
Art. 3.Les demandes seront introduites auprès de l'employeur par |
l'organisation syndicale au moins une semaine avant le début de | l'organisation syndicale au moins une semaine avant le début de |
l'absence prévue. | l'absence prévue. |
Art. 4.Le salaire pour chaque jour de formation syndicale est |
Art. 4.Le salaire pour chaque jour de formation syndicale est |
déterminé, notamment : | déterminé, notamment : |
- pour les ouvriers à temps plein : 7 ou 8 heures temps de travail | - pour les ouvriers à temps plein : 7 ou 8 heures temps de travail |
selon l'horaire prévu; | selon l'horaire prévu; |
- pour les ouvriers à temps partiel le calcul du salaire pour chaque | - pour les ouvriers à temps partiel le calcul du salaire pour chaque |
journée de formation est fait de la même façon que les ouvriers à | journée de formation est fait de la même façon que les ouvriers à |
temps plein mais proportionnellement à la durée hebdomadaire des | temps plein mais proportionnellement à la durée hebdomadaire des |
prestations de travail. | prestations de travail. |
CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
vigueur le 1er juillet 2007 et est conclue pour une durée | vigueur le 1er juillet 2007 et est conclue pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. | § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. |
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par | Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par |
lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du | lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du |
transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties | transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties |
intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date | intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date |
de la lettre recommandée précitée. | de la lettre recommandée précitée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. |
La Vice-Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, | La Vice-Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |