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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/05/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation syndicale dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation syndicale dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la
formation syndicale dans le sous-secteur des entreprises de formation syndicale dans le sous-secteur des entreprises de
déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1) déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la
formation syndicale dans le sous-secteur des entreprises de formation syndicale dans le sous-secteur des entreprises de
déménagement, garde-meubles et leurs activité connexes. déménagement, garde-meubles et leurs activité connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, La Vice-Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 16 octobre 2007 Convention collective de travail du 16 octobre 2007
Formation syndicale dans le sous-secteur des entreprises de Formation syndicale dans le sous-secteur des entreprises de
déménagement, garde-meubles et leurs activité connexes (Convention déménagement, garde-meubles et leurs activité connexes (Convention
enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85603/CO/140) enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85603/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du
transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des
entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités
connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. connexes ainsi qu'à leurs ouvriers.
§ 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par :
« déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une « déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une
autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines,
expositions, etc., en ce compris toutes les activités l'accompagnant expositions, etc., en ce compris toutes les activités l'accompagnant
telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans
que cette liste soit limitative; que cette liste soit limitative;
« garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets « garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets
nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des
installations semblables; installations semblables;
« activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite « activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite
l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de
mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de
marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art,
appareils électroménagers, archives, etc.; appareils électroménagers, archives, etc.;
« véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout « véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout
véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche,
comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce
transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage,
tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc.. tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc..
§ 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Formation syndicale CHAPITRE II. - Formation syndicale

Art. 2.Chaque membre effectif et suppléant des conseils

Art. 2.Chaque membre effectif et suppléant des conseils

d'entreprises, des comités de prévention et de protection au travail d'entreprises, des comités de prévention et de protection au travail
et des délégations syndicales a - annuellement par mandat - droit à 2 et des délégations syndicales a - annuellement par mandat - droit à 2
jours d'absence rémunérés par son employeur pour participer aux jours d'absence rémunérés par son employeur pour participer aux
sessions de formation organisées par les organisations syndicales. sessions de formation organisées par les organisations syndicales.

Art. 3.Les demandes seront introduites auprès de l'employeur par

Art. 3.Les demandes seront introduites auprès de l'employeur par

l'organisation syndicale au moins une semaine avant le début de l'organisation syndicale au moins une semaine avant le début de
l'absence prévue. l'absence prévue.

Art. 4.Le salaire pour chaque jour de formation syndicale est

Art. 4.Le salaire pour chaque jour de formation syndicale est

déterminé, notamment : déterminé, notamment :
- pour les ouvriers à temps plein : 7 ou 8 heures temps de travail - pour les ouvriers à temps plein : 7 ou 8 heures temps de travail
selon l'horaire prévu; selon l'horaire prévu;
- pour les ouvriers à temps partiel le calcul du salaire pour chaque - pour les ouvriers à temps partiel le calcul du salaire pour chaque
journée de formation est fait de la même façon que les ouvriers à journée de formation est fait de la même façon que les ouvriers à
temps plein mais proportionnellement à la durée hebdomadaire des temps plein mais proportionnellement à la durée hebdomadaire des
prestations de travail. prestations de travail.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

vigueur le 1er juillet 2007 et est conclue pour une durée vigueur le 1er juillet 2007 et est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par
lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du
transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties
intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date
de la lettre recommandée précitée. de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.
La Vice-Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, La Vice-Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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