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Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
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18 MARS 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er, de 18 MARS 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er, de
l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa
5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril
1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ; 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités ; obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa
réunion du 26 février 2019 ; réunion du 26 février 2019 ;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a
formulé aucun avis dans le délai de cinq jours mentionné à l'article formulé aucun avis dans le délai de cinq jours mentionné à l'article
27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en
application de cette disposition légale, l'avis concerné est par application de cette disposition légale, l'avis concerné est par
conséquent censé avoir été donné ; conséquent censé avoir été donné ;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 18 mars Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 18 mars
2019 ; 2019 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 24 avril Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 24 avril
2019 ; 2019 ;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité du 29 avril 2019 ; national d'assurance maladie-invalidité du 29 avril 2019 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 août 2019 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 août 2019 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 janvier Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 janvier
2021 ; 2021 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil
d'Etat le 26 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, d'Etat le 26 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 alinéa 1er, 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973 ; janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973 ; coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14

Article 1er.A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14

septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié
en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2021 les en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2021 les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° dans la rubrique 1/CHIMIE, sous l'intitulé 1/Sang, la prestation 1° dans la rubrique 1/CHIMIE, sous l'intitulé 1/Sang, la prestation
542791-542802 est remplacée par ce qui suit : 542791-542802 est remplacée par ce qui suit :
« 542791-542802 « 542791-542802
Dosage des chaînes légères libres kappa et lambda dans le Dosage des chaînes légères libres kappa et lambda dans le
sérum....................B 2000 sérum....................B 2000
(Maximum 1) (Règle diagnostique 53, 86) »; (Maximum 1) (Règle diagnostique 53, 86) »;
2° dans la rubrique « Règles diagnostiques », 2° dans la rubrique « Règles diagnostiques »,
a) la règle diagnostique 53 est remplacée par ce qui suit : a) la règle diagnostique 53 est remplacée par ce qui suit :
« 53 « 53
Les prestations 556290-556301, 556651-556662, 556673-556684 et Les prestations 556290-556301, 556651-556662, 556673-556684 et
542791-542802 peuvent être portées en compte au maximum 4 fois par 542791-542802 peuvent être portées en compte au maximum 4 fois par
année civile. » ; année civile. » ;
b) la règle diagnostique 86 est remplacée par ce qui suit : b) la règle diagnostique 86 est remplacée par ce qui suit :
« 86 « 86
La prestation 542791-542802 ne peut être portée en compte à l'AMI que La prestation 542791-542802 ne peut être portée en compte à l'AMI que
pour le suivi des patients atteints d'amyloïdose primaire, de myélome pour le suivi des patients atteints d'amyloïdose primaire, de myélome
à chaînes légères, de myélome non sécrétant ou pour la mise au point à chaînes légères, de myélome non sécrétant ou pour la mise au point
diagnostique et le suivi de myélome multiple, à l'exclusion de la diagnostique et le suivi de myélome multiple, à l'exclusion de la
MGUS. ». MGUS. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 2021. Donné à Bruxelles, le 18 mars 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Fr. VANDENBROUCKE Fr. VANDENBROUCKE
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