Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'appointement mensuel minimum garanti | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'appointement mensuel minimum garanti |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, |
relative à l'appointement mensuel minimum garanti (1) | relative à l'appointement mensuel minimum garanti (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des |
fabrications métalliques; | fabrications métalliques; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, |
relative à l'appointement mensuel minimum garanti. | relative à l'appointement mensuel minimum garanti. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 mars 2018. | Donné à Bruxelles, le 18 mars 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques |
Convention collective de travail du 3 juillet 2017 | Convention collective de travail du 3 juillet 2017 |
Appointement mensuel minimum garanti | Appointement mensuel minimum garanti |
(Convention enregistrée le 7 août 2017 sous le numéro 140866/CO/209) | (Convention enregistrée le 7 août 2017 sous le numéro 140866/CO/209) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 3.La présente convention collective de travail est d'application |
Art. 3.La présente convention collective de travail est d'application |
aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de | aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de |
travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour | travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour |
employés des fabrications métalliques. | employés des fabrications métalliques. |
Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins | Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins |
barémisés et barémisables. | barémisés et barémisables. |
CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 4.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 4.Cette convention collective de travail est conclue en |
exécution de l'article 7 de la convention collective de travail du 29 | exécution de l'article 7 de la convention collective de travail du 29 |
mai 2017 relative à l'accord national 2017-2018 (numéro | mai 2017 relative à l'accord national 2017-2018 (numéro |
d'enregistrement 140011/CO/209). | d'enregistrement 140011/CO/209). |
Elle remplace la convention collective de travail du 4 juillet 2016 | Elle remplace la convention collective de travail du 4 juillet 2016 |
concernant l'appointement mensuel minimum garanti avec numéro | concernant l'appointement mensuel minimum garanti avec numéro |
d'enregistrement 134506/CO/209. La convention collective de travail | d'enregistrement 134506/CO/209. La convention collective de travail |
précitée est abrogée. | précitée est abrogée. |
CHAPITRE III. - Appointement mensuel minimum garanti | CHAPITRE III. - Appointement mensuel minimum garanti |
Art. 5.A partir du 1er juillet 2017 un appointement mensuel minimum |
Art. 5.A partir du 1er juillet 2017 un appointement mensuel minimum |
de 1.677,83 EUR est garanti à chaque employé (dans un régime temps | de 1.677,83 EUR est garanti à chaque employé (dans un régime temps |
plein). | plein). |
Pour les employés à temps partiel cet appointement mensuel minimum est | Pour les employés à temps partiel cet appointement mensuel minimum est |
appliqué au prorata de leur fraction d'occupation. | appliqué au prorata de leur fraction d'occupation. |
Cet appointement mensuel minimum garanti est indexé annuellement au 1er | Cet appointement mensuel minimum garanti est indexé annuellement au 1er |
juillet. A cette fin la moyenne quadri-mensuelle du chiffre de | juillet. A cette fin la moyenne quadri-mensuelle du chiffre de |
l'indice du mois de juin de l'année en cours est comparée à la moyenne | l'indice du mois de juin de l'année en cours est comparée à la moyenne |
quadri-mensuelle du chiffre de l'indice du mois de juin de l'année | quadri-mensuelle du chiffre de l'indice du mois de juin de l'année |
précédente. | précédente. |
L'application de cet appointement minimum garanti ne porte pas | L'application de cet appointement minimum garanti ne porte pas |
préjudice à l'application des salaires minimums sectoriels, tels que | préjudice à l'application des salaires minimums sectoriels, tels que |
prévus dans la convention collective de travail du 3 juillet 2017 sur | prévus dans la convention collective de travail du 3 juillet 2017 sur |
les salaires minimums sectoriels à partir du 1er juillet 2017 | les salaires minimums sectoriels à partir du 1er juillet 2017 |
(procédure d'enregistrement en cours). | (procédure d'enregistrement en cours). |
CHAPITRE IV. - Durée | CHAPITRE IV. - Durée |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 |
mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président | mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président |
de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires. | de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mars 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mars 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |