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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/03/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'appointement mensuel minimum garanti Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'appointement mensuel minimum garanti
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques,
relative à l'appointement mensuel minimum garanti (1) relative à l'appointement mensuel minimum garanti (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des
fabrications métalliques; fabrications métalliques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques,
relative à l'appointement mensuel minimum garanti. relative à l'appointement mensuel minimum garanti.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 2018. Donné à Bruxelles, le 18 mars 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques
Convention collective de travail du 3 juillet 2017 Convention collective de travail du 3 juillet 2017
Appointement mensuel minimum garanti Appointement mensuel minimum garanti
(Convention enregistrée le 7 août 2017 sous le numéro 140866/CO/209) (Convention enregistrée le 7 août 2017 sous le numéro 140866/CO/209)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail est d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail est d'application

aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de
travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour
employés des fabrications métalliques. employés des fabrications métalliques.
Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins
barémisés et barémisables. barémisés et barémisables.
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 4.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 4.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution de l'article 7 de la convention collective de travail du 29 exécution de l'article 7 de la convention collective de travail du 29
mai 2017 relative à l'accord national 2017-2018 (numéro mai 2017 relative à l'accord national 2017-2018 (numéro
d'enregistrement 140011/CO/209). d'enregistrement 140011/CO/209).
Elle remplace la convention collective de travail du 4 juillet 2016 Elle remplace la convention collective de travail du 4 juillet 2016
concernant l'appointement mensuel minimum garanti avec numéro concernant l'appointement mensuel minimum garanti avec numéro
d'enregistrement 134506/CO/209. La convention collective de travail d'enregistrement 134506/CO/209. La convention collective de travail
précitée est abrogée. précitée est abrogée.
CHAPITRE III. - Appointement mensuel minimum garanti CHAPITRE III. - Appointement mensuel minimum garanti

Art. 5.A partir du 1er juillet 2017 un appointement mensuel minimum

Art. 5.A partir du 1er juillet 2017 un appointement mensuel minimum

de 1.677,83 EUR est garanti à chaque employé (dans un régime temps de 1.677,83 EUR est garanti à chaque employé (dans un régime temps
plein). plein).
Pour les employés à temps partiel cet appointement mensuel minimum est Pour les employés à temps partiel cet appointement mensuel minimum est
appliqué au prorata de leur fraction d'occupation. appliqué au prorata de leur fraction d'occupation.
Cet appointement mensuel minimum garanti est indexé annuellement au 1er Cet appointement mensuel minimum garanti est indexé annuellement au 1er
juillet. A cette fin la moyenne quadri-mensuelle du chiffre de juillet. A cette fin la moyenne quadri-mensuelle du chiffre de
l'indice du mois de juin de l'année en cours est comparée à la moyenne l'indice du mois de juin de l'année en cours est comparée à la moyenne
quadri-mensuelle du chiffre de l'indice du mois de juin de l'année quadri-mensuelle du chiffre de l'indice du mois de juin de l'année
précédente. précédente.
L'application de cet appointement minimum garanti ne porte pas L'application de cet appointement minimum garanti ne porte pas
préjudice à l'application des salaires minimums sectoriels, tels que préjudice à l'application des salaires minimums sectoriels, tels que
prévus dans la convention collective de travail du 3 juillet 2017 sur prévus dans la convention collective de travail du 3 juillet 2017 sur
les salaires minimums sectoriels à partir du 1er juillet 2017 les salaires minimums sectoriels à partir du 1er juillet 2017
(procédure d'enregistrement en cours). (procédure d'enregistrement en cours).
CHAPITRE IV. - Durée CHAPITRE IV. - Durée

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3
mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président
de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires. de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mars 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mars 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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