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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/06/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la prolongation du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 62 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la prolongation du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 62 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 janvier 2023, conclue au sein de la collective de travail du 12 janvier 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance, relative à la prolongation du régime de chômage avec surveillance, relative à la prolongation du régime de chômage avec
complément d'entreprise à partir de l'âge de 62 ans (1) complément d'entreprise à partir de l'âge de 62 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de
gardiennage et/ou de surveillance; gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 janvier 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 janvier 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance, relative à la prolongation du régime de chômage avec surveillance, relative à la prolongation du régime de chômage avec
complément d'entreprise à partir de l'âge de 62 ans. complément d'entreprise à partir de l'âge de 62 ans.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juin 2023. Donné à Bruxelles, le 18 juin 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance surveillance
Convention collective de travail du 12 janvier 2023 Convention collective de travail du 12 janvier 2023
Prolongation du régime de chômage avec complément d'entreprise à Prolongation du régime de chômage avec complément d'entreprise à
partir de l'âge de 62 ans (Convention enregistrée le 9 février 2023 partir de l'âge de 62 ans (Convention enregistrée le 9 février 2023
sous le numéro 178048/CO/317) sous le numéro 178048/CO/317)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance. surveillance.
Par « travailleur » on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé Par « travailleur » on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé
masculin ou féminin. masculin ou féminin.
CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise après licenciement CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise après licenciement
des ouvriers des ouvriers
Section 1re. - Ayants droit Section 1re. - Ayants droit

Art. 2.Compte tenu des dispositions de la convention collective de

Art. 2.Compte tenu des dispositions de la convention collective de

travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national
du Travail et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de du Travail et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de
solidarité entre les générations, les ouvriers qui sont licenciés pour solidarité entre les générations, les ouvriers qui sont licenciés pour
pouvoir partir en régime de chômage avec complément d'entreprise ont pouvoir partir en régime de chômage avec complément d'entreprise ont
droit à une indemnité complémentaire en plus des allocations de droit à une indemnité complémentaire en plus des allocations de
chômage, à charge du « Fonds de sécurité d'existence du gardiennage », chômage, à charge du « Fonds de sécurité d'existence du gardiennage »,
ci-après dénommé le fonds. ci-après dénommé le fonds.

Art. 3.Les ouvriers visés à l'article 2 ont droit à cette indemnité

Art. 3.Les ouvriers visés à l'article 2 ont droit à cette indemnité

complémentaire si : complémentaire si :
1. ils ont atteint l'âge de 62 ans. Cet âge doit être atteint lors de 1. ils ont atteint l'âge de 62 ans. Cet âge doit être atteint lors de
la fin effective du délai de préavis ou au moment où le contrat prend la fin effective du délai de préavis ou au moment où le contrat prend
effectivement fin; effectivement fin;
2. ils ont droit aux allocations de chômage; 2. ils ont droit aux allocations de chômage;
3. ils ont 10 ans d'ancienneté dans le secteur, à temps plein. 3. ils ont 10 ans d'ancienneté dans le secteur, à temps plein.
Pour la comptabilisation de ces années : Pour la comptabilisation de ces années :
- les périodes de travail à temps partiel peuvent être converties en - les périodes de travail à temps partiel peuvent être converties en
temps plein; temps plein;
- sont assimilées : les périodes de crédit-temps prises par les - sont assimilées : les périodes de crédit-temps prises par les
ouvriers en application des articles 3, 4 et 8 de la convention ouvriers en application des articles 3, 4 et 8 de la convention
collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de
crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de
carrière; carrière;
- les années non couvertes peuvent être suppléées par l'employeur de - les années non couvertes peuvent être suppléées par l'employeur de
par son intervention dans la constitution de la réserve légale du par son intervention dans la constitution de la réserve légale du
fonds au prorata des années manquantes; fonds au prorata des années manquantes;
4. ils peuvent justifier de la carrière professionnelle prévue par les 4. ils peuvent justifier de la carrière professionnelle prévue par les
textes légaux : textes légaux :
- Pour la période entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 : - Pour la période entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 :
- 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; - 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins;
- 39 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins; - 39 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins;
- Pour la période entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 : - Pour la période entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 :
- 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs. - 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs.
Section 2. - Montant et indemnité Section 2. - Montant et indemnité

Art. 4.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de chômage avec

Art. 4.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de chômage avec

complément d'entreprise est égale à la moitié de la différence entre complément d'entreprise est égale à la moitié de la différence entre
le salaire net de référence et l'allocation de chômage. le salaire net de référence et l'allocation de chômage.
§ 2. Le salaire net de référence est calculé comme suit : § 2. Le salaire net de référence est calculé comme suit :
a) (salaire horaire brut moyen sur une période de référence de 3 mois) a) (salaire horaire brut moyen sur une période de référence de 3 mois)
x 37 heures x 52 semaines/12 mois. x 37 heures x 52 semaines/12 mois.
Par « salaire horaire brut moyen » il faut entendre : le salaire Par « salaire horaire brut moyen » il faut entendre : le salaire
horaire de base, augmenté des primes prévues dans les conventions horaire de base, augmenté des primes prévues dans les conventions
collectives de travail sectorielles et/ou d'entreprise (il s'agit de collectives de travail sectorielles et/ou d'entreprise (il s'agit de
primes récurrentes et périodiques) et sur lesquelles des cotisations primes récurrentes et périodiques) et sur lesquelles des cotisations
sociales ont été retenues, à l'exclusion du pécule de vacances et des sociales ont été retenues, à l'exclusion du pécule de vacances et des
compléments pour heures supplémentaires; compléments pour heures supplémentaires;
b) ce quotient est majoré de 8,33 p.c. pour obtenir le salaire mensuel b) ce quotient est majoré de 8,33 p.c. pour obtenir le salaire mensuel
brut de référence; brut de référence;
c) après déduction des cotisations O.N.S.S. (calculées sur la base du c) après déduction des cotisations O.N.S.S. (calculées sur la base du
salaire à 100 p.c. et non à 108 p.c.) et déduction du précompte salaire à 100 p.c. et non à 108 p.c.) et déduction du précompte
professionnel, on obtient le salaire mensuel net de référence; professionnel, on obtient le salaire mensuel net de référence;
d) le salaire horaire pour le calcul est celui qui est prévu dans le d) le salaire horaire pour le calcul est celui qui est prévu dans le
barème ou le cas échéant, le salaire individuel appliqué; barème ou le cas échéant, le salaire individuel appliqué;
e) le coefficient de la durée hebdomadaire du travail, momentanément e) le coefficient de la durée hebdomadaire du travail, momentanément
fixé à 37, est adapté en fonction de la durée hebdomadaire en vigueur fixé à 37, est adapté en fonction de la durée hebdomadaire en vigueur
au moment du calcul du salaire mensuel net de référence; au moment du calcul du salaire mensuel net de référence;
f) les jours de maladie, les jours d'absence suite à un accident de f) les jours de maladie, les jours d'absence suite à un accident de
travail et les jours de petit chômage conformément à la convention travail et les jours de petit chômage conformément à la convention
collective de travail n° 16 du 24 octobre 1974 concernant le maintien collective de travail n° 16 du 24 octobre 1974 concernant le maintien
de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à
l'occasion de certains événements familiaux, sont assimilés. l'occasion de certains événements familiaux, sont assimilés.

Art. 5.L'indemnité complémentaire du régime de chômage avec

Art. 5.L'indemnité complémentaire du régime de chômage avec

complément d'entreprise est payée à l'ayant droit dès le moment où le complément d'entreprise est payée à l'ayant droit dès le moment où le
dossier est complet. dossier est complet.
Section 3. - Contrôle Section 3. - Contrôle

Art. 6.Le conseil d'administration du fonds contrôle l'exécution

Art. 6.Le conseil d'administration du fonds contrôle l'exécution

correcte de la présente convention collective de travail. correcte de la présente convention collective de travail.
Section 4. - Passage du crédit-temps ou d'un congé pour soins au Section 4. - Passage du crédit-temps ou d'un congé pour soins au
régime de chômage avec complément d'entreprise régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 7.L'ouvrier bénéficiant d'un crédit-temps tel que prévu à

Art. 7.L'ouvrier bénéficiant d'un crédit-temps tel que prévu à

l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27
juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de
carrière et d'emplois de fin de carrière, ou d'une interruption de carrière et d'emplois de fin de carrière, ou d'une interruption de
carrière telle que prévue par l'arrêté royal du 10 août 1998 carrière telle que prévue par l'arrêté royal du 10 août 1998
instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou
l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement
malade, modifié plusieurs fois, peut obtenir le bénéfice de malade, modifié plusieurs fois, peut obtenir le bénéfice de
l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, dans les conditions prévues par les articles 3 à 6 de la licenciement, dans les conditions prévues par les articles 3 à 6 de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
Dans le cas où l'ouvrier peut bénéficier des dispositions du 1er Dans le cas où l'ouvrier peut bénéficier des dispositions du 1er
alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire est calculée alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire est calculée
comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail. comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.
La rémunération brute de l'ouvrier afférente à ses prestations est La rémunération brute de l'ouvrier afférente à ses prestations est
donc multipliée par deux s'il avait opté pour une diminution des donc multipliée par deux s'il avait opté pour une diminution des
prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations
de travail à mi-temps, et par 5/4 s'il avait opté pour une diminution de travail à mi-temps, et par 5/4 s'il avait opté pour une diminution
de carrière d'1/5. de carrière d'1/5.
CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise après CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise après
licenciement des employés licenciement des employés
Section 1re. - Ayants droit Section 1re. - Ayants droit

Art. 8.Compte tenu des dispositions prévues dans la convention

Art. 8.Compte tenu des dispositions prévues dans la convention

collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du
Conseil national du Travail et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant Conseil national du Travail et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant
le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du
Pacte de solidarité entre les générations, les employés qui sont Pacte de solidarité entre les générations, les employés qui sont
licenciés pour pouvoir partir en régime de chômage avec complément licenciés pour pouvoir partir en régime de chômage avec complément
d'entreprise ont droit à une indemnité complémentaire en plus des d'entreprise ont droit à une indemnité complémentaire en plus des
allocations de chômage, à charge de leur employeur. allocations de chômage, à charge de leur employeur.

Art. 9.Il est convenu que les jours de maladie et les jours

Art. 9.Il est convenu que les jours de maladie et les jours

d'accident de travail sont assimilés dans le cadre de l'enveloppe d'accident de travail sont assimilés dans le cadre de l'enveloppe
actuelle. actuelle.

Art. 10.Les employés visés à l'article 14 ont droit à cette indemnité

Art. 10.Les employés visés à l'article 14 ont droit à cette indemnité

complémentaire si : complémentaire si :
1. ils ont atteint l'âge de 62 ans. Cet âge doit être atteint lors de 1. ils ont atteint l'âge de 62 ans. Cet âge doit être atteint lors de
la fin effective du délai de préavis ou au moment où le contrat prend la fin effective du délai de préavis ou au moment où le contrat prend
effectivement fin; effectivement fin;
2. ils ont droit aux allocations de chômage; 2. ils ont droit aux allocations de chômage;
3. ils ont dix ans d'ancienneté dans le secteur ou dans l'entreprise, 3. ils ont dix ans d'ancienneté dans le secteur ou dans l'entreprise,
à temps plein. à temps plein.
Pour la comptabilisation de ces années : Pour la comptabilisation de ces années :
- les périodes de travail à temps partiel peuvent être converties en - les périodes de travail à temps partiel peuvent être converties en
temps plein; temps plein;
- sont assimilées les périodes de crédit-temps prises par les employés - sont assimilées les périodes de crédit-temps prises par les employés
en application des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de en application des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de
travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps,
de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière;
4. ils peuvent justifier de la carrière professionnelle prévue par les 4. ils peuvent justifier de la carrière professionnelle prévue par les
textes légaux : textes légaux :
- Pour la période entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 : - Pour la période entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 :
- 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; - 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins;
- 39 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins; - 39 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins;
- Pour la période entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 : - Pour la période entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 :
- 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs. - 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs.

Art. 11.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec

Art. 11.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec

complément d'entreprise éventuels, les partenaires sociaux ont décidé complément d'entreprise éventuels, les partenaires sociaux ont décidé
de mettre à charge d'un organe paritaire composé de délégués de la de mettre à charge d'un organe paritaire composé de délégués de la
direction et des employés du conseil d'entreprise ou, à défaut, direction et des employés du conseil d'entreprise ou, à défaut,
successivement du conseil d'entreprise en tant que tel ou de la successivement du conseil d'entreprise en tant que tel ou de la
délégation syndicale ou des représentants syndicaux et de la délégation syndicale ou des représentants syndicaux et de la
direction, de se saisir au préalable de toute intention de direction, de se saisir au préalable de toute intention de
licenciement d'employés visés à l'article 14 menant éventuellement à licenciement d'employés visés à l'article 14 menant éventuellement à
l'application du présent régime de chômage avec complément l'application du présent régime de chômage avec complément
d'entreprise devant assurer le paiement d'une allocation comme prévu d'entreprise devant assurer le paiement d'une allocation comme prévu
aux articles 4 à 4quater de la convention collective de travail n° 17 aux articles 4 à 4quater de la convention collective de travail n° 17
du 19 décembre 1974. du 19 décembre 1974.
A cet effet, les partenaires sociaux conviennent de ce que dans chaque A cet effet, les partenaires sociaux conviennent de ce que dans chaque
entreprise soit constitué un compte spécial alimenté de 0,3 p.c. des entreprise soit constitué un compte spécial alimenté de 0,3 p.c. des
appointements bruts à 100 p.c. des employés occupés dans l'entreprise. appointements bruts à 100 p.c. des employés occupés dans l'entreprise.
L'approvisionnement de ce compte se fera automatiquement par L'approvisionnement de ce compte se fera automatiquement par
l'entreprise au moment de la déclaration à l'O.N.S.S.; la l'entreprise au moment de la déclaration à l'O.N.S.S.; la
justification en sera fournie à l'organe paritaire désigné. Cet organe justification en sera fournie à l'organe paritaire désigné. Cet organe
chargera parmi ses membres un représentant du personnel et un chargera parmi ses membres un représentant du personnel et un
représentant de la direction, pour la gestion courante dudit compte. représentant de la direction, pour la gestion courante dudit compte.
Au moins une fois par mois cet organe informera l'employeur de façon Au moins une fois par mois cet organe informera l'employeur de façon
officielle de la situation. officielle de la situation.
Les partenaires sociaux déclarent que c'est dans cette optique que Les partenaires sociaux déclarent que c'est dans cette optique que
devront agir les membres de l'organe paritaire désigné. Pour éviter devront agir les membres de l'organe paritaire désigné. Pour éviter
tout problème, il est décidé que le montant total nécessaire au tout problème, il est décidé que le montant total nécessaire au
paiement de chaque bénéficiaire du régime de chômage avec complément paiement de chaque bénéficiaire du régime de chômage avec complément
d'entreprise jusqu'à l'âge légal de la pension devra être capitalisé d'entreprise jusqu'à l'âge légal de la pension devra être capitalisé
dès le départ. dès le départ.

Art. 12.a) L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de

Art. 12.a) L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de

l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les
générations, de pourvoir au remplacement du bénéficiaire du régime de générations, de pourvoir au remplacement du bénéficiaire du régime de
chômage avec complément d'entreprise. chômage avec complément d'entreprise.
b) L'employeur s'engage à accorder le régime de chômage avec b) L'employeur s'engage à accorder le régime de chômage avec
complément d'entreprise dont il est ici question aux employés qui complément d'entreprise dont il est ici question aux employés qui
auront reçu l'accord de l'organe paritaire désigné pour une éventuelle auront reçu l'accord de l'organe paritaire désigné pour une éventuelle
prise en charge de leurs indemnités. prise en charge de leurs indemnités.
Section 2. - Montant et indemnité Section 2. - Montant et indemnité

Art. 13.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de chômage avec

Art. 13.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de chômage avec

complément d'entreprise est égale à la moitié de la différence entre complément d'entreprise est égale à la moitié de la différence entre
le revenu mensuel net de référence et l'allocation de chômage. le revenu mensuel net de référence et l'allocation de chômage.
§ 2. Le revenu mensuel net de référence est calculé comme suit : § 2. Le revenu mensuel net de référence est calculé comme suit :
1. (appointement brut moyen sur une période de référence de 3 mois) + 1. (appointement brut moyen sur une période de référence de 3 mois) +
(prime de fin d'année/12) (prime de fin d'année/12)
Par « appointement brut moyen », il faut entendre : l'appointement Par « appointement brut moyen », il faut entendre : l'appointement
mensuel de base, augmenté des primes prévues dans les conventions mensuel de base, augmenté des primes prévues dans les conventions
collectives de travail sectorielles et/ou d'entreprise (il s'agit de collectives de travail sectorielles et/ou d'entreprise (il s'agit de
primes récurrentes et périodiques) et sur lesquelles des cotisations primes récurrentes et périodiques) et sur lesquelles des cotisations
sociales sont dues, à l'exclusion du pécule de vacances et des sociales sont dues, à l'exclusion du pécule de vacances et des
compléments pour heures supplémentaires; compléments pour heures supplémentaires;
2. ce quotient représente le revenu mensuel brut duquel seront déduits 2. ce quotient représente le revenu mensuel brut duquel seront déduits
les charges sociales et le précompte professionnel; les charges sociales et le précompte professionnel;
3. on entend par « appointement mensuel de base » : celui prévu au 3. on entend par « appointement mensuel de base » : celui prévu au
barème ou, s'il est plus élevé, l'appointement de base appliqué. barème ou, s'il est plus élevé, l'appointement de base appliqué.

Art. 14.L'indemnité complémentaire du régime de chômage avec

Art. 14.L'indemnité complémentaire du régime de chômage avec

complément d'entreprise est payée à l'ayant droit dans le courant du complément d'entreprise est payée à l'ayant droit dans le courant du
mois qui suit le mois pendant lequel celui-ci a droit à l'indemnité de mois qui suit le mois pendant lequel celui-ci a droit à l'indemnité de
chômage. chômage.
Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif duquel Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif duquel
il ressort que l'intéressé a perçu des allocations de chômage. il ressort que l'intéressé a perçu des allocations de chômage.
Section 3. - Contrôle Section 3. - Contrôle

Art. 15.Sans préjudice de la compétence du conseil d'entreprise et de

Art. 15.Sans préjudice de la compétence du conseil d'entreprise et de

la délégation syndicale, l'organe paritaire désigné à l'article 11 la délégation syndicale, l'organe paritaire désigné à l'article 11
contrôle l'exécution de la présente convention collective de travail contrôle l'exécution de la présente convention collective de travail
au niveau de l'entreprise. au niveau de l'entreprise.
Section 4. - Passage du crédit-temps ou d'un congé pour soins au Section 4. - Passage du crédit-temps ou d'un congé pour soins au
régime de chômage avec complément d'entreprise régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 16.L'employé bénéficiant d'un crédit-temps tel que prévu à

Art. 16.L'employé bénéficiant d'un crédit-temps tel que prévu à

l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27
juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de
carrière et d'emplois de fin de carrière, ou d'une interruption de carrière et d'emplois de fin de carrière, ou d'une interruption de
carrière telle que prévue par l'arrêté royal du 10 août 1998 carrière telle que prévue par l'arrêté royal du 10 août 1998
instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou
l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement
malade, modifié plusieurs fois, peut obtenir le bénéfice de malade, modifié plusieurs fois, peut obtenir le bénéfice de
l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, dans les conditions prévues par les articles 9 à 15 de licenciement, dans les conditions prévues par les articles 9 à 15 de
la présente convention collective de travail. la présente convention collective de travail.
Dans le cas où l'employé peut bénéficier des dispositions du 1er Dans le cas où l'employé peut bénéficier des dispositions du 1er
alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire est calculée alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire est calculée
comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail. comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.
La rémunération brute de l'employé afférente à ses prestations est La rémunération brute de l'employé afférente à ses prestations est
donc multipliée par deux s'il avait opté pour une diminution des donc multipliée par deux s'il avait opté pour une diminution des
prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations
de travail à mi-temps, et par 5/4 s'il avait opté pour une diminution de travail à mi-temps, et par 5/4 s'il avait opté pour une diminution
de carrière d'1/5. de carrière d'1/5.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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