Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la prolongation du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 62 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la prolongation du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 62 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 12 janvier 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 12 janvier 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance, relative à la prolongation du régime de chômage avec | surveillance, relative à la prolongation du régime de chômage avec |
complément d'entreprise à partir de l'âge de 62 ans (1) | complément d'entreprise à partir de l'âge de 62 ans (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de |
gardiennage et/ou de surveillance; | gardiennage et/ou de surveillance; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 12 janvier 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 janvier 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance, relative à la prolongation du régime de chômage avec | surveillance, relative à la prolongation du régime de chômage avec |
complément d'entreprise à partir de l'âge de 62 ans. | complément d'entreprise à partir de l'âge de 62 ans. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 juin 2023. | Donné à Bruxelles, le 18 juin 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance | surveillance |
Convention collective de travail du 12 janvier 2023 | Convention collective de travail du 12 janvier 2023 |
Prolongation du régime de chômage avec complément d'entreprise à | Prolongation du régime de chômage avec complément d'entreprise à |
partir de l'âge de 62 ans (Convention enregistrée le 9 février 2023 | partir de l'âge de 62 ans (Convention enregistrée le 9 février 2023 |
sous le numéro 178048/CO/317) | sous le numéro 178048/CO/317) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance. | surveillance. |
Par « travailleur » on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé | Par « travailleur » on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé |
masculin ou féminin. | masculin ou féminin. |
CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise après licenciement | CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise après licenciement |
des ouvriers | des ouvriers |
Section 1re. - Ayants droit | Section 1re. - Ayants droit |
Art. 2.Compte tenu des dispositions de la convention collective de |
Art. 2.Compte tenu des dispositions de la convention collective de |
travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national | travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national |
du Travail et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | du Travail et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de | chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de |
solidarité entre les générations, les ouvriers qui sont licenciés pour | solidarité entre les générations, les ouvriers qui sont licenciés pour |
pouvoir partir en régime de chômage avec complément d'entreprise ont | pouvoir partir en régime de chômage avec complément d'entreprise ont |
droit à une indemnité complémentaire en plus des allocations de | droit à une indemnité complémentaire en plus des allocations de |
chômage, à charge du « Fonds de sécurité d'existence du gardiennage », | chômage, à charge du « Fonds de sécurité d'existence du gardiennage », |
ci-après dénommé le fonds. | ci-après dénommé le fonds. |
Art. 3.Les ouvriers visés à l'article 2 ont droit à cette indemnité |
Art. 3.Les ouvriers visés à l'article 2 ont droit à cette indemnité |
complémentaire si : | complémentaire si : |
1. ils ont atteint l'âge de 62 ans. Cet âge doit être atteint lors de | 1. ils ont atteint l'âge de 62 ans. Cet âge doit être atteint lors de |
la fin effective du délai de préavis ou au moment où le contrat prend | la fin effective du délai de préavis ou au moment où le contrat prend |
effectivement fin; | effectivement fin; |
2. ils ont droit aux allocations de chômage; | 2. ils ont droit aux allocations de chômage; |
3. ils ont 10 ans d'ancienneté dans le secteur, à temps plein. | 3. ils ont 10 ans d'ancienneté dans le secteur, à temps plein. |
Pour la comptabilisation de ces années : | Pour la comptabilisation de ces années : |
- les périodes de travail à temps partiel peuvent être converties en | - les périodes de travail à temps partiel peuvent être converties en |
temps plein; | temps plein; |
- sont assimilées : les périodes de crédit-temps prises par les | - sont assimilées : les périodes de crédit-temps prises par les |
ouvriers en application des articles 3, 4 et 8 de la convention | ouvriers en application des articles 3, 4 et 8 de la convention |
collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de | collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de |
crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de | crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de |
carrière; | carrière; |
- les années non couvertes peuvent être suppléées par l'employeur de | - les années non couvertes peuvent être suppléées par l'employeur de |
par son intervention dans la constitution de la réserve légale du | par son intervention dans la constitution de la réserve légale du |
fonds au prorata des années manquantes; | fonds au prorata des années manquantes; |
4. ils peuvent justifier de la carrière professionnelle prévue par les | 4. ils peuvent justifier de la carrière professionnelle prévue par les |
textes légaux : | textes légaux : |
- Pour la période entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 : | - Pour la période entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 : |
- 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; | - 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; |
- 39 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins; | - 39 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins; |
- Pour la période entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 : | - Pour la période entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 : |
- 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs. | - 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs. |
Section 2. - Montant et indemnité | Section 2. - Montant et indemnité |
Art. 4.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de chômage avec |
Art. 4.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de chômage avec |
complément d'entreprise est égale à la moitié de la différence entre | complément d'entreprise est égale à la moitié de la différence entre |
le salaire net de référence et l'allocation de chômage. | le salaire net de référence et l'allocation de chômage. |
§ 2. Le salaire net de référence est calculé comme suit : | § 2. Le salaire net de référence est calculé comme suit : |
a) (salaire horaire brut moyen sur une période de référence de 3 mois) | a) (salaire horaire brut moyen sur une période de référence de 3 mois) |
x 37 heures x 52 semaines/12 mois. | x 37 heures x 52 semaines/12 mois. |
Par « salaire horaire brut moyen » il faut entendre : le salaire | Par « salaire horaire brut moyen » il faut entendre : le salaire |
horaire de base, augmenté des primes prévues dans les conventions | horaire de base, augmenté des primes prévues dans les conventions |
collectives de travail sectorielles et/ou d'entreprise (il s'agit de | collectives de travail sectorielles et/ou d'entreprise (il s'agit de |
primes récurrentes et périodiques) et sur lesquelles des cotisations | primes récurrentes et périodiques) et sur lesquelles des cotisations |
sociales ont été retenues, à l'exclusion du pécule de vacances et des | sociales ont été retenues, à l'exclusion du pécule de vacances et des |
compléments pour heures supplémentaires; | compléments pour heures supplémentaires; |
b) ce quotient est majoré de 8,33 p.c. pour obtenir le salaire mensuel | b) ce quotient est majoré de 8,33 p.c. pour obtenir le salaire mensuel |
brut de référence; | brut de référence; |
c) après déduction des cotisations O.N.S.S. (calculées sur la base du | c) après déduction des cotisations O.N.S.S. (calculées sur la base du |
salaire à 100 p.c. et non à 108 p.c.) et déduction du précompte | salaire à 100 p.c. et non à 108 p.c.) et déduction du précompte |
professionnel, on obtient le salaire mensuel net de référence; | professionnel, on obtient le salaire mensuel net de référence; |
d) le salaire horaire pour le calcul est celui qui est prévu dans le | d) le salaire horaire pour le calcul est celui qui est prévu dans le |
barème ou le cas échéant, le salaire individuel appliqué; | barème ou le cas échéant, le salaire individuel appliqué; |
e) le coefficient de la durée hebdomadaire du travail, momentanément | e) le coefficient de la durée hebdomadaire du travail, momentanément |
fixé à 37, est adapté en fonction de la durée hebdomadaire en vigueur | fixé à 37, est adapté en fonction de la durée hebdomadaire en vigueur |
au moment du calcul du salaire mensuel net de référence; | au moment du calcul du salaire mensuel net de référence; |
f) les jours de maladie, les jours d'absence suite à un accident de | f) les jours de maladie, les jours d'absence suite à un accident de |
travail et les jours de petit chômage conformément à la convention | travail et les jours de petit chômage conformément à la convention |
collective de travail n° 16 du 24 octobre 1974 concernant le maintien | collective de travail n° 16 du 24 octobre 1974 concernant le maintien |
de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à | de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à |
l'occasion de certains événements familiaux, sont assimilés. | l'occasion de certains événements familiaux, sont assimilés. |
Art. 5.L'indemnité complémentaire du régime de chômage avec |
Art. 5.L'indemnité complémentaire du régime de chômage avec |
complément d'entreprise est payée à l'ayant droit dès le moment où le | complément d'entreprise est payée à l'ayant droit dès le moment où le |
dossier est complet. | dossier est complet. |
Section 3. - Contrôle | Section 3. - Contrôle |
Art. 6.Le conseil d'administration du fonds contrôle l'exécution |
Art. 6.Le conseil d'administration du fonds contrôle l'exécution |
correcte de la présente convention collective de travail. | correcte de la présente convention collective de travail. |
Section 4. - Passage du crédit-temps ou d'un congé pour soins au | Section 4. - Passage du crédit-temps ou d'un congé pour soins au |
régime de chômage avec complément d'entreprise | régime de chômage avec complément d'entreprise |
Art. 7.L'ouvrier bénéficiant d'un crédit-temps tel que prévu à |
Art. 7.L'ouvrier bénéficiant d'un crédit-temps tel que prévu à |
l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 | l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 |
juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de | juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de |
carrière et d'emplois de fin de carrière, ou d'une interruption de | carrière et d'emplois de fin de carrière, ou d'une interruption de |
carrière telle que prévue par l'arrêté royal du 10 août 1998 | carrière telle que prévue par l'arrêté royal du 10 août 1998 |
instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou | instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou |
l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement | l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement |
malade, modifié plusieurs fois, peut obtenir le bénéfice de | malade, modifié plusieurs fois, peut obtenir le bénéfice de |
l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement, dans les conditions prévues par les articles 3 à 6 de la | licenciement, dans les conditions prévues par les articles 3 à 6 de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Dans le cas où l'ouvrier peut bénéficier des dispositions du 1er | Dans le cas où l'ouvrier peut bénéficier des dispositions du 1er |
alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire est calculée | alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire est calculée |
comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail. | comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail. |
La rémunération brute de l'ouvrier afférente à ses prestations est | La rémunération brute de l'ouvrier afférente à ses prestations est |
donc multipliée par deux s'il avait opté pour une diminution des | donc multipliée par deux s'il avait opté pour une diminution des |
prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations | prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations |
de travail à mi-temps, et par 5/4 s'il avait opté pour une diminution | de travail à mi-temps, et par 5/4 s'il avait opté pour une diminution |
de carrière d'1/5. | de carrière d'1/5. |
CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise après | CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise après |
licenciement des employés | licenciement des employés |
Section 1re. - Ayants droit | Section 1re. - Ayants droit |
Art. 8.Compte tenu des dispositions prévues dans la convention |
Art. 8.Compte tenu des dispositions prévues dans la convention |
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du | collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du |
Conseil national du Travail et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant | Conseil national du Travail et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant |
le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du | le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du |
Pacte de solidarité entre les générations, les employés qui sont | Pacte de solidarité entre les générations, les employés qui sont |
licenciés pour pouvoir partir en régime de chômage avec complément | licenciés pour pouvoir partir en régime de chômage avec complément |
d'entreprise ont droit à une indemnité complémentaire en plus des | d'entreprise ont droit à une indemnité complémentaire en plus des |
allocations de chômage, à charge de leur employeur. | allocations de chômage, à charge de leur employeur. |
Art. 9.Il est convenu que les jours de maladie et les jours |
Art. 9.Il est convenu que les jours de maladie et les jours |
d'accident de travail sont assimilés dans le cadre de l'enveloppe | d'accident de travail sont assimilés dans le cadre de l'enveloppe |
actuelle. | actuelle. |
Art. 10.Les employés visés à l'article 14 ont droit à cette indemnité |
Art. 10.Les employés visés à l'article 14 ont droit à cette indemnité |
complémentaire si : | complémentaire si : |
1. ils ont atteint l'âge de 62 ans. Cet âge doit être atteint lors de | 1. ils ont atteint l'âge de 62 ans. Cet âge doit être atteint lors de |
la fin effective du délai de préavis ou au moment où le contrat prend | la fin effective du délai de préavis ou au moment où le contrat prend |
effectivement fin; | effectivement fin; |
2. ils ont droit aux allocations de chômage; | 2. ils ont droit aux allocations de chômage; |
3. ils ont dix ans d'ancienneté dans le secteur ou dans l'entreprise, | 3. ils ont dix ans d'ancienneté dans le secteur ou dans l'entreprise, |
à temps plein. | à temps plein. |
Pour la comptabilisation de ces années : | Pour la comptabilisation de ces années : |
- les périodes de travail à temps partiel peuvent être converties en | - les périodes de travail à temps partiel peuvent être converties en |
temps plein; | temps plein; |
- sont assimilées les périodes de crédit-temps prises par les employés | - sont assimilées les périodes de crédit-temps prises par les employés |
en application des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de | en application des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de |
travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, | travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, |
de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; | de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; |
4. ils peuvent justifier de la carrière professionnelle prévue par les | 4. ils peuvent justifier de la carrière professionnelle prévue par les |
textes légaux : | textes légaux : |
- Pour la période entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 : | - Pour la période entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 : |
- 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; | - 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; |
- 39 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins; | - 39 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins; |
- Pour la période entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 : | - Pour la période entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 : |
- 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs. | - 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs. |
Art. 11.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec |
Art. 11.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec |
complément d'entreprise éventuels, les partenaires sociaux ont décidé | complément d'entreprise éventuels, les partenaires sociaux ont décidé |
de mettre à charge d'un organe paritaire composé de délégués de la | de mettre à charge d'un organe paritaire composé de délégués de la |
direction et des employés du conseil d'entreprise ou, à défaut, | direction et des employés du conseil d'entreprise ou, à défaut, |
successivement du conseil d'entreprise en tant que tel ou de la | successivement du conseil d'entreprise en tant que tel ou de la |
délégation syndicale ou des représentants syndicaux et de la | délégation syndicale ou des représentants syndicaux et de la |
direction, de se saisir au préalable de toute intention de | direction, de se saisir au préalable de toute intention de |
licenciement d'employés visés à l'article 14 menant éventuellement à | licenciement d'employés visés à l'article 14 menant éventuellement à |
l'application du présent régime de chômage avec complément | l'application du présent régime de chômage avec complément |
d'entreprise devant assurer le paiement d'une allocation comme prévu | d'entreprise devant assurer le paiement d'une allocation comme prévu |
aux articles 4 à 4quater de la convention collective de travail n° 17 | aux articles 4 à 4quater de la convention collective de travail n° 17 |
du 19 décembre 1974. | du 19 décembre 1974. |
A cet effet, les partenaires sociaux conviennent de ce que dans chaque | A cet effet, les partenaires sociaux conviennent de ce que dans chaque |
entreprise soit constitué un compte spécial alimenté de 0,3 p.c. des | entreprise soit constitué un compte spécial alimenté de 0,3 p.c. des |
appointements bruts à 100 p.c. des employés occupés dans l'entreprise. | appointements bruts à 100 p.c. des employés occupés dans l'entreprise. |
L'approvisionnement de ce compte se fera automatiquement par | L'approvisionnement de ce compte se fera automatiquement par |
l'entreprise au moment de la déclaration à l'O.N.S.S.; la | l'entreprise au moment de la déclaration à l'O.N.S.S.; la |
justification en sera fournie à l'organe paritaire désigné. Cet organe | justification en sera fournie à l'organe paritaire désigné. Cet organe |
chargera parmi ses membres un représentant du personnel et un | chargera parmi ses membres un représentant du personnel et un |
représentant de la direction, pour la gestion courante dudit compte. | représentant de la direction, pour la gestion courante dudit compte. |
Au moins une fois par mois cet organe informera l'employeur de façon | Au moins une fois par mois cet organe informera l'employeur de façon |
officielle de la situation. | officielle de la situation. |
Les partenaires sociaux déclarent que c'est dans cette optique que | Les partenaires sociaux déclarent que c'est dans cette optique que |
devront agir les membres de l'organe paritaire désigné. Pour éviter | devront agir les membres de l'organe paritaire désigné. Pour éviter |
tout problème, il est décidé que le montant total nécessaire au | tout problème, il est décidé que le montant total nécessaire au |
paiement de chaque bénéficiaire du régime de chômage avec complément | paiement de chaque bénéficiaire du régime de chômage avec complément |
d'entreprise jusqu'à l'âge légal de la pension devra être capitalisé | d'entreprise jusqu'à l'âge légal de la pension devra être capitalisé |
dès le départ. | dès le départ. |
Art. 12.a) L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de |
Art. 12.a) L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de |
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les | complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les |
générations, de pourvoir au remplacement du bénéficiaire du régime de | générations, de pourvoir au remplacement du bénéficiaire du régime de |
chômage avec complément d'entreprise. | chômage avec complément d'entreprise. |
b) L'employeur s'engage à accorder le régime de chômage avec | b) L'employeur s'engage à accorder le régime de chômage avec |
complément d'entreprise dont il est ici question aux employés qui | complément d'entreprise dont il est ici question aux employés qui |
auront reçu l'accord de l'organe paritaire désigné pour une éventuelle | auront reçu l'accord de l'organe paritaire désigné pour une éventuelle |
prise en charge de leurs indemnités. | prise en charge de leurs indemnités. |
Section 2. - Montant et indemnité | Section 2. - Montant et indemnité |
Art. 13.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de chômage avec |
Art. 13.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de chômage avec |
complément d'entreprise est égale à la moitié de la différence entre | complément d'entreprise est égale à la moitié de la différence entre |
le revenu mensuel net de référence et l'allocation de chômage. | le revenu mensuel net de référence et l'allocation de chômage. |
§ 2. Le revenu mensuel net de référence est calculé comme suit : | § 2. Le revenu mensuel net de référence est calculé comme suit : |
1. (appointement brut moyen sur une période de référence de 3 mois) + | 1. (appointement brut moyen sur une période de référence de 3 mois) + |
(prime de fin d'année/12) | (prime de fin d'année/12) |
Par « appointement brut moyen », il faut entendre : l'appointement | Par « appointement brut moyen », il faut entendre : l'appointement |
mensuel de base, augmenté des primes prévues dans les conventions | mensuel de base, augmenté des primes prévues dans les conventions |
collectives de travail sectorielles et/ou d'entreprise (il s'agit de | collectives de travail sectorielles et/ou d'entreprise (il s'agit de |
primes récurrentes et périodiques) et sur lesquelles des cotisations | primes récurrentes et périodiques) et sur lesquelles des cotisations |
sociales sont dues, à l'exclusion du pécule de vacances et des | sociales sont dues, à l'exclusion du pécule de vacances et des |
compléments pour heures supplémentaires; | compléments pour heures supplémentaires; |
2. ce quotient représente le revenu mensuel brut duquel seront déduits | 2. ce quotient représente le revenu mensuel brut duquel seront déduits |
les charges sociales et le précompte professionnel; | les charges sociales et le précompte professionnel; |
3. on entend par « appointement mensuel de base » : celui prévu au | 3. on entend par « appointement mensuel de base » : celui prévu au |
barème ou, s'il est plus élevé, l'appointement de base appliqué. | barème ou, s'il est plus élevé, l'appointement de base appliqué. |
Art. 14.L'indemnité complémentaire du régime de chômage avec |
Art. 14.L'indemnité complémentaire du régime de chômage avec |
complément d'entreprise est payée à l'ayant droit dans le courant du | complément d'entreprise est payée à l'ayant droit dans le courant du |
mois qui suit le mois pendant lequel celui-ci a droit à l'indemnité de | mois qui suit le mois pendant lequel celui-ci a droit à l'indemnité de |
chômage. | chômage. |
Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif duquel | Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif duquel |
il ressort que l'intéressé a perçu des allocations de chômage. | il ressort que l'intéressé a perçu des allocations de chômage. |
Section 3. - Contrôle | Section 3. - Contrôle |
Art. 15.Sans préjudice de la compétence du conseil d'entreprise et de |
Art. 15.Sans préjudice de la compétence du conseil d'entreprise et de |
la délégation syndicale, l'organe paritaire désigné à l'article 11 | la délégation syndicale, l'organe paritaire désigné à l'article 11 |
contrôle l'exécution de la présente convention collective de travail | contrôle l'exécution de la présente convention collective de travail |
au niveau de l'entreprise. | au niveau de l'entreprise. |
Section 4. - Passage du crédit-temps ou d'un congé pour soins au | Section 4. - Passage du crédit-temps ou d'un congé pour soins au |
régime de chômage avec complément d'entreprise | régime de chômage avec complément d'entreprise |
Art. 16.L'employé bénéficiant d'un crédit-temps tel que prévu à |
Art. 16.L'employé bénéficiant d'un crédit-temps tel que prévu à |
l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 | l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 |
juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de | juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de |
carrière et d'emplois de fin de carrière, ou d'une interruption de | carrière et d'emplois de fin de carrière, ou d'une interruption de |
carrière telle que prévue par l'arrêté royal du 10 août 1998 | carrière telle que prévue par l'arrêté royal du 10 août 1998 |
instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou | instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou |
l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement | l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement |
malade, modifié plusieurs fois, peut obtenir le bénéfice de | malade, modifié plusieurs fois, peut obtenir le bénéfice de |
l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement, dans les conditions prévues par les articles 9 à 15 de | licenciement, dans les conditions prévues par les articles 9 à 15 de |
la présente convention collective de travail. | la présente convention collective de travail. |
Dans le cas où l'employé peut bénéficier des dispositions du 1er | Dans le cas où l'employé peut bénéficier des dispositions du 1er |
alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire est calculée | alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire est calculée |
comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail. | comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail. |
La rémunération brute de l'employé afférente à ses prestations est | La rémunération brute de l'employé afférente à ses prestations est |
donc multipliée par deux s'il avait opté pour une diminution des | donc multipliée par deux s'il avait opté pour une diminution des |
prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations | prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations |
de travail à mi-temps, et par 5/4 s'il avait opté pour une diminution | de travail à mi-temps, et par 5/4 s'il avait opté pour une diminution |
de carrière d'1/5. | de carrière d'1/5. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. | le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |