Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, portant abrogation de la convention collective de travail du 10 octobre 2018 concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des employés | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, portant abrogation de la convention collective de travail du 10 octobre 2018 concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des employés |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 novembre 2022, conclue au sein de la | collective de travail du 24 novembre 2022, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de | Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de |
l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, portant | l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, portant |
abrogation de la convention collective de travail du 10 octobre 2018 | abrogation de la convention collective de travail du 10 octobre 2018 |
concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement | concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement |
des employés (1) | des employés (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des |
institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté | institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté |
flamande; | flamande; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 novembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 novembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de | Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de |
l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, portant | l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, portant |
abrogation de la convention collective de travail du 10 octobre 2018 | abrogation de la convention collective de travail du 10 octobre 2018 |
concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement | concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement |
des employés. | des employés. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 juin 2023. | Donné à Bruxelles, le 18 juin 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Traduction | Traduction |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de | Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de |
l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande | l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 24 novembre 2022 | Convention collective de travail du 24 novembre 2022 |
Abrogation de la convention collective de travail du 10 octobre 2018 | Abrogation de la convention collective de travail du 10 octobre 2018 |
concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement | concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement |
des employés (Convention enregistrée le 22 décembre 2022 sous le | des employés (Convention enregistrée le 22 décembre 2022 sous le |
numéro 177331/CO/225.01) | numéro 177331/CO/225.01) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et employés des établissements d'enseignement et | aux employeurs et employés des établissements d'enseignement et |
internats ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les | internats ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les |
employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la | employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la |
Communauté flamande. | Communauté flamande. |
La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux | La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux |
écoles supérieures, aux maîtres d'étude-éducateurs dans les internats | écoles supérieures, aux maîtres d'étude-éducateurs dans les internats |
ni au personnel administratif. | ni au personnel administratif. |
Art. 2.La présente convention collective de travail abroge la |
Art. 2.La présente convention collective de travail abroge la |
convention collective de travail du 10 octobre 2018 concernant | convention collective de travail du 10 octobre 2018 concernant |
l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des | l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des |
employés, enregistrée sous le numéro 150274 (Moniteur belge du 27 juin | employés, enregistrée sous le numéro 150274 (Moniteur belge du 27 juin |
2019). | 2019). |
L'intervention dans les frais de déplacement est réglée par la | L'intervention dans les frais de déplacement est réglée par la |
convention collective de travail du 24 mai 2022 enregistrée sous le | convention collective de travail du 24 mai 2022 enregistrée sous le |
numéro 174456. | numéro 174456. |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 24 novembre 2022. Elle est conclue pour une durée indéterminée et | le 24 novembre 2022. Elle est conclue pour une durée indéterminée et |
peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six | peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six |
mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président | mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président |
de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de | de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de |
l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande. | l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |