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Arrêté royal fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré | Arrêté royal fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 JUIN 2012. - Arrêté royal fixant le montant minimal de la | 18 JUIN 2012. - Arrêté royal fixant le montant minimal de la |
rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif | rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif |
rémunéré (1) | rémunéré (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif | Vu la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif |
rémunéré, l'article 2, § 1er; | rémunéré, l'article 2, § 1er; |
Vu l'avis de la Commission paritaire nationale des sports, donné le 24 | Vu l'avis de la Commission paritaire nationale des sports, donné le 24 |
avril 2012; | avril 2012; |
Vu l'avis 51.381/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2012, en | Vu l'avis 51.381/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2012, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le montant de la rémunération visé à l'article 2, § 1er, |
Article 1er.Le montant de la rémunération visé à l'article 2, § 1er, |
de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif | de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif |
rémunéré est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2012 au 30 | rémunéré est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2012 au 30 |
juin 2013 inclus, à 9.027 euro. | juin 2013 inclus, à 9.027 euro. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2012 et |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2012 et |
cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2013. | cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2013. |
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 juin 2012. | Donné à Bruxelles, le 18 juin 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
M. DE CONINCK | M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 24 février 1978, Moniteur belge du 9 mars 1978. | Loi du 24 février 1978, Moniteur belge du 9 mars 1978. |