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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/06/2012
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Arrêté royal fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré Arrêté royal fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 JUIN 2012. - Arrêté royal fixant le montant minimal de la 18 JUIN 2012. - Arrêté royal fixant le montant minimal de la
rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif
rémunéré (1) rémunéré (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif Vu la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif
rémunéré, l'article 2, § 1er; rémunéré, l'article 2, § 1er;
Vu l'avis de la Commission paritaire nationale des sports, donné le 24 Vu l'avis de la Commission paritaire nationale des sports, donné le 24
avril 2012; avril 2012;
Vu l'avis 51.381/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2012, en Vu l'avis 51.381/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2012, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le montant de la rémunération visé à l'article 2, § 1er,

Article 1er.Le montant de la rémunération visé à l'article 2, § 1er,

de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif
rémunéré est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2012 au 30 rémunéré est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2012 au 30
juin 2013 inclus, à 9.027 euro. juin 2013 inclus, à 9.027 euro.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2012 et

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2012 et

cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2013. cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2013.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juin 2012. Donné à Bruxelles, le 18 juin 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
M. DE CONINCK M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 24 février 1978, Moniteur belge du 9 mars 1978. Loi du 24 février 1978, Moniteur belge du 9 mars 1978.
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