Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande relative à l'octroi de chèques-repas aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail titres-services | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande relative à l'octroi de chèques-repas aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail titres-services |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 décembre 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 17 décembre 2020, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande relative à l'octroi de | des aides seniors de la Communauté flamande relative à l'octroi de |
chèques-repas aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de | chèques-repas aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de |
travail titres-services (1) | travail titres-services (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des |
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; | aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi de | des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi de |
chèques-repas aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de | chèques-repas aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de |
travail titres-services. | travail titres-services. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2021. | Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande | des aides seniors de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 17 décembre 2020 | Convention collective de travail du 17 décembre 2020 |
Octroi de chèques-repas aux travailleurs occupés dans le cadre d'un | Octroi de chèques-repas aux travailleurs occupés dans le cadre d'un |
contrat de travail titres-services (Convention enregistrée le 17 | contrat de travail titres-services (Convention enregistrée le 17 |
février 2021 sous le numéro 163277/CO/318.02) | février 2021 sous le numéro 163277/CO/318.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et | aux employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et |
aides seniors) de la Communauté flamande. | aides seniors) de la Communauté flamande. |
La présente convention collective de travail règle l'octroi de | La présente convention collective de travail règle l'octroi de |
chèques-repas aux travailleurs qui sont au service des employeurs des | chèques-repas aux travailleurs qui sont au service des employeurs des |
services d'aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la | services d'aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la |
Communauté flamande, pour autant que ceux-ci soient occupés dans les | Communauté flamande, pour autant que ceux-ci soient occupés dans les |
liens d'un contrat de travail titres-services et qu'ils ressortissent | liens d'un contrat de travail titres-services et qu'ils ressortissent |
à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales | à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales |
et des aides seniors de la Communauté flamande, et non à une autre | et des aides seniors de la Communauté flamande, et non à une autre |
commission paritaire, et qui sont exclusivement rémunérés sur la base | commission paritaire, et qui sont exclusivement rémunérés sur la base |
des conditions de rémunération et de travail prévues dans la | des conditions de rémunération et de travail prévues dans la |
convention collective de travail du 5 juin 2014 (122707/CO/318.02). | convention collective de travail du 5 juin 2014 (122707/CO/318.02). |
La présente convention collective de travail s'applique également au | La présente convention collective de travail s'applique également au |
personnel d'encadrement (personnel administratif et accompagnant) dont | personnel d'encadrement (personnel administratif et accompagnant) dont |
le contrat de travail prévoit exclusivement de l'accompagnement et de | le contrat de travail prévoit exclusivement de l'accompagnement et de |
l'encadrement des travailleurs titres-services de base ou au personnel | l'encadrement des travailleurs titres-services de base ou au personnel |
d'encadrement qui a été engagé en fonction de la croissance chez les | d'encadrement qui a été engagé en fonction de la croissance chez les |
travailleurs titres-services de base et qui sont exclusivement | travailleurs titres-services de base et qui sont exclusivement |
rémunérés sur la base des conditions de rémunération et de travail | rémunérés sur la base des conditions de rémunération et de travail |
prévues dans la convention collective de travail du 5 juin 2014 | prévues dans la convention collective de travail du 5 juin 2014 |
(122707/CO/318.02). | (122707/CO/318.02). |
CHAPITRE II. - Objectif | CHAPITRE II. - Objectif |
Art. 2.La présente convention est conclue conformément à l'article |
Art. 2.La présente convention est conclue conformément à l'article |
19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du | 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du |
27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs. Elle règle les conditions et | sécurité sociale des travailleurs. Elle règle les conditions et |
modalités pour l'octroi de chèques-repas sous forme électronique aux | modalités pour l'octroi de chèques-repas sous forme électronique aux |
travailleurs visés à l'article 1er. | travailleurs visés à l'article 1er. |
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi et mode de calcul | CHAPITRE III. - Modalités d'octroi et mode de calcul |
Art. 3.A partir du 1er décembre 2020, les chèques-repas sont octroyés |
Art. 3.A partir du 1er décembre 2020, les chèques-repas sont octroyés |
aux travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention | aux travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Art. 4.En application de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 |
Art. 4.En application de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 |
novembre 1969, un mode de calcul alternatif est appliqué concernant le | novembre 1969, un mode de calcul alternatif est appliqué concernant le |
nombre de chèques-repas octroyé. | nombre de chèques-repas octroyé. |
Dans le cadre d'un calcul alternatif, le nombre de chèques-repas | Dans le cadre d'un calcul alternatif, le nombre de chèques-repas |
octroyé au travailleur est obtenu en divisant le nombre d'heures | octroyé au travailleur est obtenu en divisant le nombre d'heures |
effectivement prestées au cours du trimestre par le nombre normal | effectivement prestées au cours du trimestre par le nombre normal |
journalier d'heures de travail dans le secteur, soit 7,60 heures, | journalier d'heures de travail dans le secteur, soit 7,60 heures, |
selon la formule suivante : | selon la formule suivante : |
Nombre d'heures de travail effectivement prestées pendant le trimestre | Nombre d'heures de travail effectivement prestées pendant le trimestre |
Nombre normal d'heures de travail par jour | Nombre normal d'heures de travail par jour |
Si le résultat de ce calcul est un chiffre décimal, celui-ci est | Si le résultat de ce calcul est un chiffre décimal, celui-ci est |
arrondi à l'unité supérieure. | arrondi à l'unité supérieure. |
Toutefois, le résultat ainsi obtenu ne peut jamais être supérieur au | Toutefois, le résultat ainsi obtenu ne peut jamais être supérieur au |
nombre maximum de jours de travail effectifs du travailleur occupé à | nombre maximum de jours de travail effectifs du travailleur occupé à |
temps plein dans le secteur au cours de ce trimestre. | temps plein dans le secteur au cours de ce trimestre. |
Les heures durant lesquelles les représentants syndicaux effectifs et | Les heures durant lesquelles les représentants syndicaux effectifs et |
suppléants suivent une formation syndicale ou participent à des | suppléants suivent une formation syndicale ou participent à des |
réunions d'organes de concertation sont assimilées à des heures de | réunions d'organes de concertation sont assimilées à des heures de |
travail effectivement prestées. | travail effectivement prestées. |
Si un travailleur suit une formation dans le cadre du congé-éducation | Si un travailleur suit une formation dans le cadre du congé-éducation |
payé ou du congé de formation flamand et que cette formation est | payé ou du congé de formation flamand et que cette formation est |
organisée pendant ses heures normales de travail, ces heures de | organisée pendant ses heures normales de travail, ces heures de |
formation effectivement suivies correspondant aux heures normales de | formation effectivement suivies correspondant aux heures normales de |
travail sont assimilées à des heures de travail effectivement | travail sont assimilées à des heures de travail effectivement |
prestées. | prestées. |
Art. 5.L'intervention de l'employeur dans le montant du chèque-repas |
Art. 5.L'intervention de l'employeur dans le montant du chèque-repas |
est de 2,06 EUR. L'intervention du travailleur dans le montant du | est de 2,06 EUR. L'intervention du travailleur dans le montant du |
chèque-repas est de 1,09 EUR et sera déduite de son salaire net. Par | chèque-repas est de 1,09 EUR et sera déduite de son salaire net. Par |
conséquent, la valeur nominale de chaque chèque-repas est de 3,15 EUR. | conséquent, la valeur nominale de chaque chèque-repas est de 3,15 EUR. |
CHAPITRE IV. - Chèques-repas sous forme électronique | CHAPITRE IV. - Chèques-repas sous forme électronique |
Art. 6.§ 1er. Les chèques-repas sont délivrés aux travailleurs sous |
Art. 6.§ 1er. Les chèques-repas sont délivrés aux travailleurs sous |
forme électronique, en créditant le compte chèques-repas du | forme électronique, en créditant le compte chèques-repas du |
travailleur individuel. | travailleur individuel. |
§ 2. Les chèques-repas sous forme électronique sont mis à disposition | § 2. Les chèques-repas sous forme électronique sont mis à disposition |
par le biais d'un émetteur reconnu. | par le biais d'un émetteur reconnu. |
§ 3. Pour pouvoir utiliser le compte chèques-repas, le travailleur | § 3. Pour pouvoir utiliser le compte chèques-repas, le travailleur |
reçoit gratuitement une carte électronique sécurisée nominative. | reçoit gratuitement une carte électronique sécurisée nominative. |
Le travailleur s'engage à conserver celle-ci soigneusement et à la | Le travailleur s'engage à conserver celle-ci soigneusement et à la |
remettre à l'employeur si le contrat de travail prend fin pour une | remettre à l'employeur si le contrat de travail prend fin pour une |
quelconque raison. | quelconque raison. |
Le travailleur peut néanmoins conserver la carte jusqu'à la date | Le travailleur peut néanmoins conserver la carte jusqu'à la date |
d'échéance des chèques-repas encore disponibles sur son compte | d'échéance des chèques-repas encore disponibles sur son compte |
chèques-repas. | chèques-repas. |
En cas de perte, de vol ou de détérioration de la carte, le | En cas de perte, de vol ou de détérioration de la carte, le |
travailleur prendra en charge les frais de remplacement qui s'élèvent | travailleur prendra en charge les frais de remplacement qui s'élèvent |
à la valeur nominale d'un chèque-repas. Moyennant l'accord du | à la valeur nominale d'un chèque-repas. Moyennant l'accord du |
travailleur, ces frais seront retenus sur le premier revenu net | travailleur, ces frais seront retenus sur le premier revenu net |
suivant dû par l'employeur au travailleur. | suivant dû par l'employeur au travailleur. |
CHAPITRE V. - Transposition dans les entreprises | CHAPITRE V. - Transposition dans les entreprises |
Art. 7.Dans les entreprises où sont déjà octroyés aux travailleurs ou |
Art. 7.Dans les entreprises où sont déjà octroyés aux travailleurs ou |
groupes visés à l'article 1er d'autres avantages que ceux auxquels les | groupes visés à l'article 1er d'autres avantages que ceux auxquels les |
travailleurs concernés ont droit sur la base des conventions | travailleurs concernés ont droit sur la base des conventions |
collectives de travail sectorielles, la présente convention collective | collectives de travail sectorielles, la présente convention collective |
de travail ne s'applique pas ou ne s'applique que partiellement aux | de travail ne s'applique pas ou ne s'applique que partiellement aux |
travailleurs concernés. | travailleurs concernés. |
CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur et durée | CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur et durée |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er décembre 2020. La présente convention collective de travail est | le 1er décembre 2020. La présente convention collective de travail est |
conclue pour une durée indéterminée. | conclue pour une durée indéterminée. |
La présente convention collective de travail remplace la convention | La présente convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 7 décembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 7 décembre 2017, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande, concernant l'octroi de | des aides seniors de la Communauté flamande, concernant l'octroi de |
chèques-repas aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de | chèques-repas aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de |
travail titres-services (enregistrée sous le numéro 144645/CO/318.02 | travail titres-services (enregistrée sous le numéro 144645/CO/318.02 |
en date du 19 février 2018). | en date du 19 février 2018). |
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par | La présente convention collective de travail peut être dénoncée par |
chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois, notifié par | chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois, notifié par |
courrier recommandé adressé au président de la sous-commission | courrier recommandé adressé au président de la sous-commission |
paritaire. | paritaire. |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de la présente convention collective de | ce qui concerne la signature de la présente convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |