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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/07/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande relative à l'octroi de chèques-repas aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail titres-services Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande relative à l'octroi de chèques-repas aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail titres-services
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 décembre 2020, conclue au sein de la collective de travail du 17 décembre 2020, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande relative à l'octroi de des aides seniors de la Communauté flamande relative à l'octroi de
chèques-repas aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de chèques-repas aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de
travail titres-services (1) travail titres-services (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi de des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi de
chèques-repas aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de chèques-repas aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de
travail titres-services. travail titres-services.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2021. Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande des aides seniors de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 17 décembre 2020 Convention collective de travail du 17 décembre 2020
Octroi de chèques-repas aux travailleurs occupés dans le cadre d'un Octroi de chèques-repas aux travailleurs occupés dans le cadre d'un
contrat de travail titres-services (Convention enregistrée le 17 contrat de travail titres-services (Convention enregistrée le 17
février 2021 sous le numéro 163277/CO/318.02) février 2021 sous le numéro 163277/CO/318.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et aux employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et
aides seniors) de la Communauté flamande. aides seniors) de la Communauté flamande.
La présente convention collective de travail règle l'octroi de La présente convention collective de travail règle l'octroi de
chèques-repas aux travailleurs qui sont au service des employeurs des chèques-repas aux travailleurs qui sont au service des employeurs des
services d'aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la services d'aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la
Communauté flamande, pour autant que ceux-ci soient occupés dans les Communauté flamande, pour autant que ceux-ci soient occupés dans les
liens d'un contrat de travail titres-services et qu'ils ressortissent liens d'un contrat de travail titres-services et qu'ils ressortissent
à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales
et des aides seniors de la Communauté flamande, et non à une autre et des aides seniors de la Communauté flamande, et non à une autre
commission paritaire, et qui sont exclusivement rémunérés sur la base commission paritaire, et qui sont exclusivement rémunérés sur la base
des conditions de rémunération et de travail prévues dans la des conditions de rémunération et de travail prévues dans la
convention collective de travail du 5 juin 2014 (122707/CO/318.02). convention collective de travail du 5 juin 2014 (122707/CO/318.02).
La présente convention collective de travail s'applique également au La présente convention collective de travail s'applique également au
personnel d'encadrement (personnel administratif et accompagnant) dont personnel d'encadrement (personnel administratif et accompagnant) dont
le contrat de travail prévoit exclusivement de l'accompagnement et de le contrat de travail prévoit exclusivement de l'accompagnement et de
l'encadrement des travailleurs titres-services de base ou au personnel l'encadrement des travailleurs titres-services de base ou au personnel
d'encadrement qui a été engagé en fonction de la croissance chez les d'encadrement qui a été engagé en fonction de la croissance chez les
travailleurs titres-services de base et qui sont exclusivement travailleurs titres-services de base et qui sont exclusivement
rémunérés sur la base des conditions de rémunération et de travail rémunérés sur la base des conditions de rémunération et de travail
prévues dans la convention collective de travail du 5 juin 2014 prévues dans la convention collective de travail du 5 juin 2014
(122707/CO/318.02). (122707/CO/318.02).
CHAPITRE II. - Objectif CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.La présente convention est conclue conformément à l'article

Art. 2.La présente convention est conclue conformément à l'article

19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du
27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs. Elle règle les conditions et sécurité sociale des travailleurs. Elle règle les conditions et
modalités pour l'octroi de chèques-repas sous forme électronique aux modalités pour l'octroi de chèques-repas sous forme électronique aux
travailleurs visés à l'article 1er. travailleurs visés à l'article 1er.
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi et mode de calcul CHAPITRE III. - Modalités d'octroi et mode de calcul

Art. 3.A partir du 1er décembre 2020, les chèques-repas sont octroyés

Art. 3.A partir du 1er décembre 2020, les chèques-repas sont octroyés

aux travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention aux travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention
collective de travail. collective de travail.

Art. 4.En application de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28

Art. 4.En application de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28

novembre 1969, un mode de calcul alternatif est appliqué concernant le novembre 1969, un mode de calcul alternatif est appliqué concernant le
nombre de chèques-repas octroyé. nombre de chèques-repas octroyé.
Dans le cadre d'un calcul alternatif, le nombre de chèques-repas Dans le cadre d'un calcul alternatif, le nombre de chèques-repas
octroyé au travailleur est obtenu en divisant le nombre d'heures octroyé au travailleur est obtenu en divisant le nombre d'heures
effectivement prestées au cours du trimestre par le nombre normal effectivement prestées au cours du trimestre par le nombre normal
journalier d'heures de travail dans le secteur, soit 7,60 heures, journalier d'heures de travail dans le secteur, soit 7,60 heures,
selon la formule suivante : selon la formule suivante :
Nombre d'heures de travail effectivement prestées pendant le trimestre Nombre d'heures de travail effectivement prestées pendant le trimestre
Nombre normal d'heures de travail par jour Nombre normal d'heures de travail par jour
Si le résultat de ce calcul est un chiffre décimal, celui-ci est Si le résultat de ce calcul est un chiffre décimal, celui-ci est
arrondi à l'unité supérieure. arrondi à l'unité supérieure.
Toutefois, le résultat ainsi obtenu ne peut jamais être supérieur au Toutefois, le résultat ainsi obtenu ne peut jamais être supérieur au
nombre maximum de jours de travail effectifs du travailleur occupé à nombre maximum de jours de travail effectifs du travailleur occupé à
temps plein dans le secteur au cours de ce trimestre. temps plein dans le secteur au cours de ce trimestre.
Les heures durant lesquelles les représentants syndicaux effectifs et Les heures durant lesquelles les représentants syndicaux effectifs et
suppléants suivent une formation syndicale ou participent à des suppléants suivent une formation syndicale ou participent à des
réunions d'organes de concertation sont assimilées à des heures de réunions d'organes de concertation sont assimilées à des heures de
travail effectivement prestées. travail effectivement prestées.
Si un travailleur suit une formation dans le cadre du congé-éducation Si un travailleur suit une formation dans le cadre du congé-éducation
payé ou du congé de formation flamand et que cette formation est payé ou du congé de formation flamand et que cette formation est
organisée pendant ses heures normales de travail, ces heures de organisée pendant ses heures normales de travail, ces heures de
formation effectivement suivies correspondant aux heures normales de formation effectivement suivies correspondant aux heures normales de
travail sont assimilées à des heures de travail effectivement travail sont assimilées à des heures de travail effectivement
prestées. prestées.

Art. 5.L'intervention de l'employeur dans le montant du chèque-repas

Art. 5.L'intervention de l'employeur dans le montant du chèque-repas

est de 2,06 EUR. L'intervention du travailleur dans le montant du est de 2,06 EUR. L'intervention du travailleur dans le montant du
chèque-repas est de 1,09 EUR et sera déduite de son salaire net. Par chèque-repas est de 1,09 EUR et sera déduite de son salaire net. Par
conséquent, la valeur nominale de chaque chèque-repas est de 3,15 EUR. conséquent, la valeur nominale de chaque chèque-repas est de 3,15 EUR.
CHAPITRE IV. - Chèques-repas sous forme électronique CHAPITRE IV. - Chèques-repas sous forme électronique

Art. 6.§ 1er. Les chèques-repas sont délivrés aux travailleurs sous

Art. 6.§ 1er. Les chèques-repas sont délivrés aux travailleurs sous

forme électronique, en créditant le compte chèques-repas du forme électronique, en créditant le compte chèques-repas du
travailleur individuel. travailleur individuel.
§ 2. Les chèques-repas sous forme électronique sont mis à disposition § 2. Les chèques-repas sous forme électronique sont mis à disposition
par le biais d'un émetteur reconnu. par le biais d'un émetteur reconnu.
§ 3. Pour pouvoir utiliser le compte chèques-repas, le travailleur § 3. Pour pouvoir utiliser le compte chèques-repas, le travailleur
reçoit gratuitement une carte électronique sécurisée nominative. reçoit gratuitement une carte électronique sécurisée nominative.
Le travailleur s'engage à conserver celle-ci soigneusement et à la Le travailleur s'engage à conserver celle-ci soigneusement et à la
remettre à l'employeur si le contrat de travail prend fin pour une remettre à l'employeur si le contrat de travail prend fin pour une
quelconque raison. quelconque raison.
Le travailleur peut néanmoins conserver la carte jusqu'à la date Le travailleur peut néanmoins conserver la carte jusqu'à la date
d'échéance des chèques-repas encore disponibles sur son compte d'échéance des chèques-repas encore disponibles sur son compte
chèques-repas. chèques-repas.
En cas de perte, de vol ou de détérioration de la carte, le En cas de perte, de vol ou de détérioration de la carte, le
travailleur prendra en charge les frais de remplacement qui s'élèvent travailleur prendra en charge les frais de remplacement qui s'élèvent
à la valeur nominale d'un chèque-repas. Moyennant l'accord du à la valeur nominale d'un chèque-repas. Moyennant l'accord du
travailleur, ces frais seront retenus sur le premier revenu net travailleur, ces frais seront retenus sur le premier revenu net
suivant dû par l'employeur au travailleur. suivant dû par l'employeur au travailleur.
CHAPITRE V. - Transposition dans les entreprises CHAPITRE V. - Transposition dans les entreprises

Art. 7.Dans les entreprises où sont déjà octroyés aux travailleurs ou

Art. 7.Dans les entreprises où sont déjà octroyés aux travailleurs ou

groupes visés à l'article 1er d'autres avantages que ceux auxquels les groupes visés à l'article 1er d'autres avantages que ceux auxquels les
travailleurs concernés ont droit sur la base des conventions travailleurs concernés ont droit sur la base des conventions
collectives de travail sectorielles, la présente convention collective collectives de travail sectorielles, la présente convention collective
de travail ne s'applique pas ou ne s'applique que partiellement aux de travail ne s'applique pas ou ne s'applique que partiellement aux
travailleurs concernés. travailleurs concernés.
CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur et durée CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur et durée

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er décembre 2020. La présente convention collective de travail est le 1er décembre 2020. La présente convention collective de travail est
conclue pour une durée indéterminée. conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail remplace la convention La présente convention collective de travail remplace la convention
collective de travail du 7 décembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 7 décembre 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, concernant l'octroi de des aides seniors de la Communauté flamande, concernant l'octroi de
chèques-repas aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de chèques-repas aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de
travail titres-services (enregistrée sous le numéro 144645/CO/318.02 travail titres-services (enregistrée sous le numéro 144645/CO/318.02
en date du 19 février 2018). en date du 19 février 2018).
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par La présente convention collective de travail peut être dénoncée par
chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois, notifié par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois, notifié par
courrier recommandé adressé au président de la sous-commission courrier recommandé adressé au président de la sous-commission
paritaire. paritaire.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de la présente convention collective de ce qui concerne la signature de la présente convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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