Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
18 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 juin 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 29 juin 1999, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, | Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, |
relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque | relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et | Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et |
offices de tarification; | offices de tarification; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, | Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, |
relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque. | relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2002. | Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification | Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification |
Convention collective de travail du 29 juin 1999 | Convention collective de travail du 29 juin 1999 |
Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque (Convention | Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque (Convention |
enregistrée le 27 janvier 2000 sous le numéro 53733/CO/313) | enregistrée le 27 janvier 2000 sous le numéro 53733/CO/313) |
Article 1er.La présente convention collective de travail vise à |
Article 1er.La présente convention collective de travail vise à |
développer des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi | développer des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi |
des groupes à risque parmi les travailleurs en exécution du chapitre | des groupes à risque parmi les travailleurs en exécution du chapitre |
III, section VI, sous-section 1re de la loi du 26 mars 1999 relative | III, section VI, sous-section 1re de la loi du 26 mars 1999 relative |
au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions | au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions |
diverses. | diverses. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les pharmacies | employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les pharmacies |
et offices de tarification. | et offices de tarification. |
Art. 3.Pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 |
Art. 3.Pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 |
inclus, une cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale brute comme | inclus, une cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale brute comme |
déclarée à l'Office national de Sécurité sociale sera versée pour des | déclarée à l'Office national de Sécurité sociale sera versée pour des |
initiatives de promotion et d'emploi des groupes à risque, comme prévu | initiatives de promotion et d'emploi des groupes à risque, comme prévu |
à l'article 4 de la présente convention, ainsi que pour des | à l'article 4 de la présente convention, ainsi que pour des |
initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique d'égalité | initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique d'égalité |
des chances et pour des mesures d'accueil des enfants. | des chances et pour des mesures d'accueil des enfants. |
Art. 4.Sont considérés comme groupes à risque : |
Art. 4.Sont considérés comme groupes à risque : |
- les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue | - les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue |
durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, | durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, |
les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires | les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires |
du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés, | du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés, |
les chômeurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement | les chômeurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement |
collectif, une restructuration ou confrontés à des technologies | collectif, une restructuration ou confrontés à des technologies |
nouvelles, comme définis à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 | nouvelles, comme définis à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 |
portant des dispositions sociales et à l'article 1er de l'arrêté royal | portant des dispositions sociales et à l'article 1er de l'arrêté royal |
du 12 avril 1991; | du 12 avril 1991; |
- tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont | - tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont |
la fonction est menacée sans formation complémentaire dans le secteur, | la fonction est menacée sans formation complémentaire dans le secteur, |
ou dont la fonction est menacée par des mesures gouvernementales | ou dont la fonction est menacée par des mesures gouvernementales |
spécifiques en relation avec le secteur. | spécifiques en relation avec le secteur. |
Art. 5.Le conseil d'administration du Fonds paritaire en faveur des |
Art. 5.Le conseil d'administration du Fonds paritaire en faveur des |
groupes à risque pour les pharmacies et les offices de tarification, | groupes à risque pour les pharmacies et les offices de tarification, |
institué par la convention collective de travail du 9 juin 1997, | institué par la convention collective de travail du 9 juin 1997, |
prendra les dispositions nécessaires pour la perception de la | prendra les dispositions nécessaires pour la perception de la |
cotisation. | cotisation. |
Art. 6.Le conseil d'administration du Fonds paritaire précité |
Art. 6.Le conseil d'administration du Fonds paritaire précité |
élaborera les initiatives nécessaires pour l'affectation de cette | élaborera les initiatives nécessaires pour l'affectation de cette |
cotisation comme le prévoient les articles 3 et 4 de la présente | cotisation comme le prévoient les articles 3 et 4 de la présente |
convention. | convention. |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2000. | 2000. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |