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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/07/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
18 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 juin 1999, conclue au sein de la collective de travail du 29 juin 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification,
relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et
offices de tarification; offices de tarification;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification,
relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque. relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2002. Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification
Convention collective de travail du 29 juin 1999 Convention collective de travail du 29 juin 1999
Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque (Convention Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque (Convention
enregistrée le 27 janvier 2000 sous le numéro 53733/CO/313) enregistrée le 27 janvier 2000 sous le numéro 53733/CO/313)

Article 1er.La présente convention collective de travail vise à

Article 1er.La présente convention collective de travail vise à

développer des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi développer des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi
des groupes à risque parmi les travailleurs en exécution du chapitre des groupes à risque parmi les travailleurs en exécution du chapitre
III, section VI, sous-section 1re de la loi du 26 mars 1999 relative III, section VI, sous-section 1re de la loi du 26 mars 1999 relative
au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions
diverses. diverses.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les pharmacies employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les pharmacies
et offices de tarification. et offices de tarification.

Art. 3.Pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000

Art. 3.Pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000

inclus, une cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale brute comme inclus, une cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale brute comme
déclarée à l'Office national de Sécurité sociale sera versée pour des déclarée à l'Office national de Sécurité sociale sera versée pour des
initiatives de promotion et d'emploi des groupes à risque, comme prévu initiatives de promotion et d'emploi des groupes à risque, comme prévu
à l'article 4 de la présente convention, ainsi que pour des à l'article 4 de la présente convention, ainsi que pour des
initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique d'égalité initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique d'égalité
des chances et pour des mesures d'accueil des enfants. des chances et pour des mesures d'accueil des enfants.

Art. 4.Sont considérés comme groupes à risque :

Art. 4.Sont considérés comme groupes à risque :

- les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue - les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue
durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle,
les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires
du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés, du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés,
les chômeurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement les chômeurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement
collectif, une restructuration ou confrontés à des technologies collectif, une restructuration ou confrontés à des technologies
nouvelles, comme définis à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 nouvelles, comme définis à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990
portant des dispositions sociales et à l'article 1er de l'arrêté royal portant des dispositions sociales et à l'article 1er de l'arrêté royal
du 12 avril 1991; du 12 avril 1991;
- tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont - tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont
la fonction est menacée sans formation complémentaire dans le secteur, la fonction est menacée sans formation complémentaire dans le secteur,
ou dont la fonction est menacée par des mesures gouvernementales ou dont la fonction est menacée par des mesures gouvernementales
spécifiques en relation avec le secteur. spécifiques en relation avec le secteur.

Art. 5.Le conseil d'administration du Fonds paritaire en faveur des

Art. 5.Le conseil d'administration du Fonds paritaire en faveur des

groupes à risque pour les pharmacies et les offices de tarification, groupes à risque pour les pharmacies et les offices de tarification,
institué par la convention collective de travail du 9 juin 1997, institué par la convention collective de travail du 9 juin 1997,
prendra les dispositions nécessaires pour la perception de la prendra les dispositions nécessaires pour la perception de la
cotisation. cotisation.

Art. 6.Le conseil d'administration du Fonds paritaire précité

Art. 6.Le conseil d'administration du Fonds paritaire précité

élaborera les initiatives nécessaires pour l'affectation de cette élaborera les initiatives nécessaires pour l'affectation de cette
cotisation comme le prévoient les articles 3 et 4 de la présente cotisation comme le prévoient les articles 3 et 4 de la présente
convention. convention.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2000. 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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