| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 18 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 29 juin 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 29 juin 1999, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, | Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, |
| relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque | relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque |
| (1) | (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et | Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et |
| offices de tarification; | offices de tarification; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 29 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, | Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, |
| relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque. | relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2002. | Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2002. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification | Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification |
| Convention collective de travail du 29 juin 1999 | Convention collective de travail du 29 juin 1999 |
| Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque (Convention | Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque (Convention |
| enregistrée le 27 janvier 2000 sous le numéro 53733/CO/313) | enregistrée le 27 janvier 2000 sous le numéro 53733/CO/313) |
Article 1er.La présente convention collective de travail vise à |
Article 1er.La présente convention collective de travail vise à |
| développer des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi | développer des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi |
| des groupes à risque parmi les travailleurs en exécution du chapitre | des groupes à risque parmi les travailleurs en exécution du chapitre |
| III, section VI, sous-section 1re de la loi du 26 mars 1999 relative | III, section VI, sous-section 1re de la loi du 26 mars 1999 relative |
| au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions | au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions |
| diverses. | diverses. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
| employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les pharmacies | employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les pharmacies |
| et offices de tarification. | et offices de tarification. |
Art. 3.Pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 |
Art. 3.Pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 |
| inclus, une cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale brute comme | inclus, une cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale brute comme |
| déclarée à l'Office national de Sécurité sociale sera versée pour des | déclarée à l'Office national de Sécurité sociale sera versée pour des |
| initiatives de promotion et d'emploi des groupes à risque, comme prévu | initiatives de promotion et d'emploi des groupes à risque, comme prévu |
| à l'article 4 de la présente convention, ainsi que pour des | à l'article 4 de la présente convention, ainsi que pour des |
| initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique d'égalité | initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique d'égalité |
| des chances et pour des mesures d'accueil des enfants. | des chances et pour des mesures d'accueil des enfants. |
Art. 4.Sont considérés comme groupes à risque : |
Art. 4.Sont considérés comme groupes à risque : |
| - les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue | - les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue |
| durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, | durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, |
| les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires | les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires |
| du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés, | du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés, |
| les chômeurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement | les chômeurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement |
| collectif, une restructuration ou confrontés à des technologies | collectif, une restructuration ou confrontés à des technologies |
| nouvelles, comme définis à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 | nouvelles, comme définis à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 |
| portant des dispositions sociales et à l'article 1er de l'arrêté royal | portant des dispositions sociales et à l'article 1er de l'arrêté royal |
| du 12 avril 1991; | du 12 avril 1991; |
| - tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont | - tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont |
| la fonction est menacée sans formation complémentaire dans le secteur, | la fonction est menacée sans formation complémentaire dans le secteur, |
| ou dont la fonction est menacée par des mesures gouvernementales | ou dont la fonction est menacée par des mesures gouvernementales |
| spécifiques en relation avec le secteur. | spécifiques en relation avec le secteur. |
Art. 5.Le conseil d'administration du Fonds paritaire en faveur des |
Art. 5.Le conseil d'administration du Fonds paritaire en faveur des |
| groupes à risque pour les pharmacies et les offices de tarification, | groupes à risque pour les pharmacies et les offices de tarification, |
| institué par la convention collective de travail du 9 juin 1997, | institué par la convention collective de travail du 9 juin 1997, |
| prendra les dispositions nécessaires pour la perception de la | prendra les dispositions nécessaires pour la perception de la |
| cotisation. | cotisation. |
Art. 6.Le conseil d'administration du Fonds paritaire précité |
Art. 6.Le conseil d'administration du Fonds paritaire précité |
| élaborera les initiatives nécessaires pour l'affectation de cette | élaborera les initiatives nécessaires pour l'affectation de cette |
| cotisation comme le prévoient les articles 3 et 4 de la présente | cotisation comme le prévoient les articles 3 et 4 de la présente |
| convention. | convention. |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
| 2000. | 2000. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2002. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |