Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 62 ans (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 62 ans (1) |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du | Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du |
carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à | carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à |
l'âge de 62 ans (régime général) (1) | l'âge de 62 ans (régime général) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la | Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la |
transformation du papier et du carton; | transformation du papier et du carton; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du | Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du |
carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à | carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à |
l'âge de 62 ans (régime général). | l'âge de 62 ans (régime général). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2024. | Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du | Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du |
carton | carton |
Convention collective de travail du 26 juin 2023 | Convention collective de travail du 26 juin 2023 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 62 ans | Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 62 ans |
(régime général) (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le | (régime général) (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le |
numéro 181671/CO/222) | numéro 181671/CO/222) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail est applicable aux | La présente convention collective de travail est applicable aux |
employeurs et aux employé(e)s des entreprises relevant de la | employeurs et aux employé(e)s des entreprises relevant de la |
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du | Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du |
carton (CP 222). | carton (CP 222). |
Par "travailleurs", il faut entendre : les employés masculins et | Par "travailleurs", il faut entendre : les employés masculins et |
féminins. | féminins. |
Art. 2.Bases juridiques |
Art. 2.Bases juridiques |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
de : | de : |
- l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | - l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); | chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); |
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du | - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du |
Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité | Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement. | licenciement. |
Art. 3.Conditions d'octroi |
Art. 3.Conditions d'octroi |
§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la | § 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au | convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au |
sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui | sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui |
sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation | sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation |
sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées | sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées |
ci-après. | ci-après. |
§ 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente | § 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
§ 3. La condition d'âge est de 62 ans et doit être atteinte pendant la | § 3. La condition d'âge est de 62 ans et doit être atteinte pendant la |
durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du | durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
§ 4. La condition de carrière professionnelle est de 40 ans pour les | § 4. La condition de carrière professionnelle est de 40 ans pour les |
travailleurs masculins et pour les travailleurs féminins de 39 ans à | travailleurs masculins et pour les travailleurs féminins de 39 ans à |
partir du 1er janvier 2023 et de 40 ans à partir du 1er janvier 2024. | partir du 1er janvier 2023 et de 40 ans à partir du 1er janvier 2024. |
Elle doit être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail. | Elle doit être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail. |
§ 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de | § 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de |
validité de la présente convention collective de travail, maintient le | validité de la présente convention collective de travail, maintient le |
droit au complément d'entreprise. | droit au complément d'entreprise. |
Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté | Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté |
qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la | qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la |
fin de son contrat de travail. | fin de son contrat de travail. |
§ 6. Afin de pouvoir bénéficier du RCC, l'ancienneté d'entreprise | § 6. Afin de pouvoir bénéficier du RCC, l'ancienneté d'entreprise |
suivante doit être prouvée : | suivante doit être prouvée : |
Age | Age |
Ancienneté | Ancienneté |
Leeftijd | Leeftijd |
Anciënniteit | Anciënniteit |
60 ans | 60 ans |
5 ans | 5 ans |
60 jaar | 60 jaar |
5 jaren | 5 jaren |
59 ans | 59 ans |
6 ans | 6 ans |
59 jaar | 59 jaar |
6 jaren | 6 jaren |
58 ans | 58 ans |
7 ans | 7 ans |
58 jaar | 58 jaar |
7 jaren | 7 jaren |
Art. 4.Le complément d'entreprise |
Art. 4.Le complément d'entreprise |
Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions | Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions |
de la convention collective de travail n° 17 précitée. | de la convention collective de travail n° 17 précitée. |
La base de calcul pour l'indemnité complémentaire de RCC est, pour les | La base de calcul pour l'indemnité complémentaire de RCC est, pour les |
travailleurs en crédit-temps à temps partiel au moment de leur | travailleurs en crédit-temps à temps partiel au moment de leur |
licenciement, le salaire à temps plein plafonné. | licenciement, le salaire à temps plein plafonné. |
Lors du calcul du salaire net de référence, la cotisation à l'ONSS | Lors du calcul du salaire net de référence, la cotisation à l'ONSS |
sera calculée sur le salaire brut à 100 p.c. | sera calculée sur le salaire brut à 100 p.c. |
Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur et sera calculé | Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur et sera calculé |
conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de | conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de |
travail n° 17 précitée. | travail n° 17 précitée. |
Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la | Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la |
différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de | différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de |
chômage. | chômage. |
Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties | Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties |
conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de | conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de |
la pension de retraite. | la pension de retraite. |
Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la | Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. |
Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de | Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de |
l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme | l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme |
indépendant. | indépendant. |
Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise |
Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise |
Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de | Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de |
son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement | son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement |
conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. | conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. |
Art. 6.Dispositions finales |
Art. 6.Dispositions finales |
Les départs éventuels vers un régime conventionnel de RCC doivent - à | Les départs éventuels vers un régime conventionnel de RCC doivent - à |
l'exception des entreprises qui sont en difficultés ou en | l'exception des entreprises qui sont en difficultés ou en |
restructuration - être argumentés et programmés en concertation | restructuration - être argumentés et programmés en concertation |
commune dans des délais raisonnables, en tenant compte de | commune dans des délais raisonnables, en tenant compte de |
circonstances particulières. | circonstances particulières. |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. | juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 janvier 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 janvier 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |