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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/12/2001
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Arrêté royal relatif à la dématérialisation de l'emprunt « Dette 4 % unifiée, première série » Arrêté royal relatif à la dématérialisation de l'emprunt « Dette 4 % unifiée, première série »
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
18 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif à la dématérialisation de 18 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif à la dématérialisation de
l'emprunt « Dette 4 % unifiée, première série » l'emprunt « Dette 4 % unifiée, première série »
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 juin 2001 relative à la dématérialisation de certains Vu la loi du 10 juin 2001 relative à la dématérialisation de certains
emprunts de l'Etat; emprunts de l'Etat;
Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette
publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment le publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment le
chapitre Ier; chapitre Ier;
Vu l'arrêté royal n° 166 du 11 mai 1935 relatif à la conversion des Vu l'arrêté royal n° 166 du 11 mai 1935 relatif à la conversion des
rentes par voie d'échange, notamment l'article 1er et l'article 4; rentes par voie d'échange, notamment l'article 1er et l'article 4;
Vu l'arrêté royal du 11 mai 1935 relatif à l'exécution de l'arrêté Vu l'arrêté royal du 11 mai 1935 relatif à l'exécution de l'arrêté
royal n° 166, notamment l'article 13; royal n° 166, notamment l'article 13;
Considérant que l'emprunt « Dette 4 % unifiée », première série est Considérant que l'emprunt « Dette 4 % unifiée », première série est
représenté notamment par des titres au porteur; représenté notamment par des titres au porteur;
Considérant que le renouvellement des titres au porteur ne pourra plus Considérant que le renouvellement des titres au porteur ne pourra plus
être justifié dans le cadre d'une saine gestion financière de être justifié dans le cadre d'une saine gestion financière de
l'emprunt; l'emprunt;
Considérant également de ce fait qu'il est souhaitable de Considérant également de ce fait qu'il est souhaitable de
dématérialiser les titres au porteur à la première échéance d'intérêt dématérialiser les titres au porteur à la première échéance d'intérêt
afin qu'on puisse convertir en 2002 en euros les comptes relatifs à afin qu'on puisse convertir en 2002 en euros les comptes relatifs à
ces titres; ces titres;
Considérant que les détenteurs de titres au porteur peuvent convertir Considérant que les détenteurs de titres au porteur peuvent convertir
leurs titres en inscriptions nominatives et/ou en titres leurs titres en inscriptions nominatives et/ou en titres
dématérialisés exclusivement inscrits en compte; dématérialisés exclusivement inscrits en compte;
Considérant que les titres sont négociables en Euronext Brussels; Considérant que les titres sont négociables en Euronext Brussels;
Considérant que la suppression des titres au porteur n'affecte pas les Considérant que la suppression des titres au porteur n'affecte pas les
droits des détenteurs de tels titres; droits des détenteurs de tels titres;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'emprunt « Dette 4 % unifiée, première série » n'est

Article 1er.L'emprunt « Dette 4 % unifiée, première série » n'est

plus représenté par des titres au porteur à partir du 1er février plus représenté par des titres au porteur à partir du 1er février
2002. 2002.

Art. 2.La conversion des titres au porteur de l'emprunt « Dette 4 %

Art. 2.La conversion des titres au porteur de l'emprunt « Dette 4 %

unifiée, première série » en inscriptions nominatives et/ou en titres unifiée, première série » en inscriptions nominatives et/ou en titres
dématérialisés qui sont exclusivement inscrits en compte a lieu à dématérialisés qui sont exclusivement inscrits en compte a lieu à
partir du 1er février 2002. partir du 1er février 2002.

Art. 3.Les détenteurs qui ne désirent pas convertir leurs titres au

Art. 3.Les détenteurs qui ne désirent pas convertir leurs titres au

porteur sont remboursés au dernier cours coté avant le 1er février porteur sont remboursés au dernier cours coté avant le 1er février
2002 par Euronext Brussels, quelle que soit la date de présentation. 2002 par Euronext Brussels, quelle que soit la date de présentation.
Si ce cours dépasse le pair les remboursements s'effectuent au pair de Si ce cours dépasse le pair les remboursements s'effectuent au pair de
la valeur nominale. la valeur nominale.

Art. 4.A la date de leur présentation pour l'opération de conversion,

Art. 4.A la date de leur présentation pour l'opération de conversion,

les titres au porteur sont munis de leurs coupons d'intérêt non échus. les titres au porteur sont munis de leurs coupons d'intérêt non échus.
Le montant des coupons manquants est bonifié au Trésor. Le montant des coupons manquants est bonifié au Trésor.

Art. 5.Les dispositions en vigueur pour les titres au porteur

Art. 5.Les dispositions en vigueur pour les titres au porteur

concernant leur admission en paiement des droits de succession, dont concernant leur admission en paiement des droits de succession, dont
question à l'article 4 de l'arrêté royal n° 166 du 11 mai 1935 relatif question à l'article 4 de l'arrêté royal n° 166 du 11 mai 1935 relatif
à la conversion des rentes par voie d'échange, sont applicables sur à la conversion des rentes par voie d'échange, sont applicables sur
des titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte. des titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte.

Art. 6.La conversion de titres au porteur en inscriptions nominatives

Art. 6.La conversion de titres au porteur en inscriptions nominatives

dans un grand-livre de la dette de l'Etat et/ou en titres dans un grand-livre de la dette de l'Etat et/ou en titres
dématérialisés exclusivement inscrits en compte, ou leur remboursement dématérialisés exclusivement inscrits en compte, ou leur remboursement
s'effectuent aux guichets du Caissier de l'Etat, à la Banque Nationale s'effectuent aux guichets du Caissier de l'Etat, à la Banque Nationale
de Belgique, à Bruxelles et en province. de Belgique, à Bruxelles et en province.

Art. 7.Les opérations de conversion ou de remboursement s'effectuent

Art. 7.Les opérations de conversion ou de remboursement s'effectuent

sans frais pour les détenteurs des titres au porteur. sans frais pour les détenteurs des titres au porteur.

Art. 8.Notre Ministre des Finances peut régler les modalités

Art. 8.Notre Ministre des Finances peut régler les modalités

techniques de ces opérations. techniques de ces opérations.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

Art. 10.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2001. Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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