Arrêté royal relatif à la dématérialisation de l'emprunt « Dette 4 % unifiée, première série » | Arrêté royal relatif à la dématérialisation de l'emprunt « Dette 4 % unifiée, première série » |
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MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
18 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif à la dématérialisation de | 18 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif à la dématérialisation de |
l'emprunt « Dette 4 % unifiée, première série » | l'emprunt « Dette 4 % unifiée, première série » |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 10 juin 2001 relative à la dématérialisation de certains | Vu la loi du 10 juin 2001 relative à la dématérialisation de certains |
emprunts de l'Etat; | emprunts de l'Etat; |
Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette | Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette |
publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment le | publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment le |
chapitre Ier; | chapitre Ier; |
Vu l'arrêté royal n° 166 du 11 mai 1935 relatif à la conversion des | Vu l'arrêté royal n° 166 du 11 mai 1935 relatif à la conversion des |
rentes par voie d'échange, notamment l'article 1er et l'article 4; | rentes par voie d'échange, notamment l'article 1er et l'article 4; |
Vu l'arrêté royal du 11 mai 1935 relatif à l'exécution de l'arrêté | Vu l'arrêté royal du 11 mai 1935 relatif à l'exécution de l'arrêté |
royal n° 166, notamment l'article 13; | royal n° 166, notamment l'article 13; |
Considérant que l'emprunt « Dette 4 % unifiée », première série est | Considérant que l'emprunt « Dette 4 % unifiée », première série est |
représenté notamment par des titres au porteur; | représenté notamment par des titres au porteur; |
Considérant que le renouvellement des titres au porteur ne pourra plus | Considérant que le renouvellement des titres au porteur ne pourra plus |
être justifié dans le cadre d'une saine gestion financière de | être justifié dans le cadre d'une saine gestion financière de |
l'emprunt; | l'emprunt; |
Considérant également de ce fait qu'il est souhaitable de | Considérant également de ce fait qu'il est souhaitable de |
dématérialiser les titres au porteur à la première échéance d'intérêt | dématérialiser les titres au porteur à la première échéance d'intérêt |
afin qu'on puisse convertir en 2002 en euros les comptes relatifs à | afin qu'on puisse convertir en 2002 en euros les comptes relatifs à |
ces titres; | ces titres; |
Considérant que les détenteurs de titres au porteur peuvent convertir | Considérant que les détenteurs de titres au porteur peuvent convertir |
leurs titres en inscriptions nominatives et/ou en titres | leurs titres en inscriptions nominatives et/ou en titres |
dématérialisés exclusivement inscrits en compte; | dématérialisés exclusivement inscrits en compte; |
Considérant que les titres sont négociables en Euronext Brussels; | Considérant que les titres sont négociables en Euronext Brussels; |
Considérant que la suppression des titres au porteur n'affecte pas les | Considérant que la suppression des titres au porteur n'affecte pas les |
droits des détenteurs de tels titres; | droits des détenteurs de tels titres; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'emprunt « Dette 4 % unifiée, première série » n'est |
Article 1er.L'emprunt « Dette 4 % unifiée, première série » n'est |
plus représenté par des titres au porteur à partir du 1er février | plus représenté par des titres au porteur à partir du 1er février |
2002. | 2002. |
Art. 2.La conversion des titres au porteur de l'emprunt « Dette 4 % |
Art. 2.La conversion des titres au porteur de l'emprunt « Dette 4 % |
unifiée, première série » en inscriptions nominatives et/ou en titres | unifiée, première série » en inscriptions nominatives et/ou en titres |
dématérialisés qui sont exclusivement inscrits en compte a lieu à | dématérialisés qui sont exclusivement inscrits en compte a lieu à |
partir du 1er février 2002. | partir du 1er février 2002. |
Art. 3.Les détenteurs qui ne désirent pas convertir leurs titres au |
Art. 3.Les détenteurs qui ne désirent pas convertir leurs titres au |
porteur sont remboursés au dernier cours coté avant le 1er février | porteur sont remboursés au dernier cours coté avant le 1er février |
2002 par Euronext Brussels, quelle que soit la date de présentation. | 2002 par Euronext Brussels, quelle que soit la date de présentation. |
Si ce cours dépasse le pair les remboursements s'effectuent au pair de | Si ce cours dépasse le pair les remboursements s'effectuent au pair de |
la valeur nominale. | la valeur nominale. |
Art. 4.A la date de leur présentation pour l'opération de conversion, |
Art. 4.A la date de leur présentation pour l'opération de conversion, |
les titres au porteur sont munis de leurs coupons d'intérêt non échus. | les titres au porteur sont munis de leurs coupons d'intérêt non échus. |
Le montant des coupons manquants est bonifié au Trésor. | Le montant des coupons manquants est bonifié au Trésor. |
Art. 5.Les dispositions en vigueur pour les titres au porteur |
Art. 5.Les dispositions en vigueur pour les titres au porteur |
concernant leur admission en paiement des droits de succession, dont | concernant leur admission en paiement des droits de succession, dont |
question à l'article 4 de l'arrêté royal n° 166 du 11 mai 1935 relatif | question à l'article 4 de l'arrêté royal n° 166 du 11 mai 1935 relatif |
à la conversion des rentes par voie d'échange, sont applicables sur | à la conversion des rentes par voie d'échange, sont applicables sur |
des titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte. | des titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte. |
Art. 6.La conversion de titres au porteur en inscriptions nominatives |
Art. 6.La conversion de titres au porteur en inscriptions nominatives |
dans un grand-livre de la dette de l'Etat et/ou en titres | dans un grand-livre de la dette de l'Etat et/ou en titres |
dématérialisés exclusivement inscrits en compte, ou leur remboursement | dématérialisés exclusivement inscrits en compte, ou leur remboursement |
s'effectuent aux guichets du Caissier de l'Etat, à la Banque Nationale | s'effectuent aux guichets du Caissier de l'Etat, à la Banque Nationale |
de Belgique, à Bruxelles et en province. | de Belgique, à Bruxelles et en province. |
Art. 7.Les opérations de conversion ou de remboursement s'effectuent |
Art. 7.Les opérations de conversion ou de remboursement s'effectuent |
sans frais pour les détenteurs des titres au porteur. | sans frais pour les détenteurs des titres au porteur. |
Art. 8.Notre Ministre des Finances peut régler les modalités |
Art. 8.Notre Ministre des Finances peut régler les modalités |
techniques de ces opérations. | techniques de ces opérations. |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 10.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
Art. 10.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |