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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/04/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 2019 relative à la mise en oeuvre, dans le secteur, de l'accord interprofessionnel pour les années 2019-2020 et à d'autres mesures, enregistrée le 30 octobre 2019 sous le numéro 154922/CO/216 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 2019 relative à la mise en oeuvre, dans le secteur, de l'accord interprofessionnel pour les années 2019-2020 et à d'autres mesures, enregistrée le 30 octobre 2019 sous le numéro 154922/CO/216
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 octobre 2022, conclue au sein de la collective de travail du 24 octobre 2022, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires,
modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 2019 modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 2019
relative à la mise en oeuvre, dans le secteur, de l'accord relative à la mise en oeuvre, dans le secteur, de l'accord
interprofessionnel pour les années 2019-2020 et à d'autres mesures, interprofessionnel pour les années 2019-2020 et à d'autres mesures,
enregistrée le 30 octobre 2019 sous le numéro 154922/CO/216 (1) enregistrée le 30 octobre 2019 sous le numéro 154922/CO/216 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés
chez les notaires; chez les notaires;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 octobre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 octobre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires,
modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 2019 modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 2019
relative à la mise en oeuvre, dans le secteur, de l'accord relative à la mise en oeuvre, dans le secteur, de l'accord
interprofessionnel pour les années 2019-2020 et à d'autres mesures, interprofessionnel pour les années 2019-2020 et à d'autres mesures,
enregistrée le 30 octobre 2019 sous le numéro 154922/CO/216. enregistrée le 30 octobre 2019 sous le numéro 154922/CO/216.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2023. Donné à Bruxelles, le 18 avril 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires
Convention collective de travail du 24 octobre 2022 Convention collective de travail du 24 octobre 2022
Modification de la convention collective de travail du 9 octobre 2019 Modification de la convention collective de travail du 9 octobre 2019
relative à la mise en oeuvre, dans le secteur, de l'accord relative à la mise en oeuvre, dans le secteur, de l'accord
interprofessionnel pour les années 2019-2020 et à d'autres mesures, interprofessionnel pour les années 2019-2020 et à d'autres mesures,
enregistrée le 30 octobre 2019 sous le numéro 154922/CO/216 enregistrée le 30 octobre 2019 sous le numéro 154922/CO/216
(Convention enregistrée le 8 novembre 2022 sous le numéro (Convention enregistrée le 8 novembre 2022 sous le numéro
176489/CO/216) 176489/CO/216)
Préambule Préambule
Attendu que les partenaires sociaux souhaitent optimaliser les jours Attendu que les partenaires sociaux souhaitent optimaliser les jours
de congé octroyés au sein du secteur. de congé octroyés au sein du secteur.
Attendu que compte tenu de la considération qui précède les parties Attendu que compte tenu de la considération qui précède les parties
signataires conviennent de modifier certaines dispositions des signataires conviennent de modifier certaines dispositions des
conventions collectives de travail qui règlent le droit aux jours de conventions collectives de travail qui règlent le droit aux jours de
congé sectoriels. congé sectoriels.
A. Champ d'application A. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire
pour les employés occupés chez les notaires. pour les employés occupés chez les notaires.
Par "employés", on entend : les employés et les employées. Par "employés", on entend : les employés et les employées.
B. Objet B. Objet

Art. 2.La présente convention a pour objet de modifier la convention

Art. 2.La présente convention a pour objet de modifier la convention

collective de travail du 9 octobre 2019 relative à la mise en oeuvre, collective de travail du 9 octobre 2019 relative à la mise en oeuvre,
dans le secteur, de l'accord interprofessionnel pour les années dans le secteur, de l'accord interprofessionnel pour les années
2019-2020 et à d'autres mesures. 2019-2020 et à d'autres mesures.
C. Modification C. Modification

Art. 3.Le paragraphe 1er de l'article 8 de la convention collective

Art. 3.Le paragraphe 1er de l'article 8 de la convention collective

de travail du 9 octobre 2019 est abrogé et remplacé par les de travail du 9 octobre 2019 est abrogé et remplacé par les
dispositions suivantes : dispositions suivantes :
" § 1er. Durant chaque année civile, les employés occupés à temps " § 1er. Durant chaque année civile, les employés occupés à temps
plein bénéficient de quatre jours de congé dits jours de congé plein bénéficient de quatre jours de congé dits jours de congé
sectoriel. Il s'agit : sectoriel. Il s'agit :
- des trois jours de congé initialement prévus à l'article 5 de la - des trois jours de congé initialement prévus à l'article 5 de la
convention collective de travail du 29 novembre 2000; convention collective de travail du 29 novembre 2000;
- du jour de congé prévu à l'article 21 de la convention collective de - du jour de congé prévu à l'article 21 de la convention collective de
travail du 2 février 1989, octroyé à l'occasion des fêtes des travail du 2 février 1989, octroyé à l'occasion des fêtes des
communautés et des régions.". communautés et des régions.".
D. Durée de la convention D. Durée de la convention

Art. 4.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 2023.

Art. 4.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 2023.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que
moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. Cette dénonciation moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. Cette dénonciation
doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au
président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez
les notaires et aux organisations signataires et sortira ses effets le les notaires et aux organisations signataires et sortira ses effets le
troisième jour ouvrable après la date d'envoi. troisième jour ouvrable après la date d'envoi.

Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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