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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/04/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'instauration, pour 2019 et 2020, du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec une carrière professionnelle de 40 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'instauration, pour 2019 et 2020, du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec une carrière professionnelle de 40 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 octobre 2020, conclue au sein de la collective de travail du 14 octobre 2020, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à
l'instauration, pour 2019 et 2020, du régime de chômage avec l'instauration, pour 2019 et 2020, du régime de chômage avec
complément d'entreprise à partir de 59 ans avec une carrière complément d'entreprise à partir de 59 ans avec une carrière
professionnelle de 40 ans (1) professionnelle de 40 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à
l'instauration, pour 2019 et 2020, du régime de chômage avec l'instauration, pour 2019 et 2020, du régime de chômage avec
complément d'entreprise à partir de 59 ans avec une carrière complément d'entreprise à partir de 59 ans avec une carrière
professionnelle de 40 ans. professionnelle de 40 ans.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021. Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie céramique Commission paritaire de l'industrie céramique
Convention collective de travail du 14 octobre 2020 Convention collective de travail du 14 octobre 2020
Instauration, pour 2019 et 2020, du régime de chômage avec complément Instauration, pour 2019 et 2020, du régime de chômage avec complément
d'entreprise à partir de 59 ans avec une carrière professionnelle de d'entreprise à partir de 59 ans avec une carrière professionnelle de
40 ans (Convention enregistrée le 12 novembre 2020 sous le numéro 40 ans (Convention enregistrée le 12 novembre 2020 sous le numéro
161885/CO/113) 161885/CO/113)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à
la Commission paritaire de l'industrie céramique (CP 113), à la Commission paritaire de l'industrie céramique (CP 113), à
l'exception des entreprises ressortissant à la Sous-commission l'exception des entreprises ressortissant à la Sous-commission
paritaire des tuileries (SCP 113.04). paritaire des tuileries (SCP 113.04).
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage
avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), comme avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), comme
modifié par les arrêtés royaux du 28 décembre 2011, 20 septembre 2012, modifié par les arrêtés royaux du 28 décembre 2011, 20 septembre 2012,
30 décembre 2014, 30 janvier 2017, 8 octobre 2017 et 13 décembre 2017. 30 décembre 2014, 30 janvier 2017, 8 octobre 2017 et 13 décembre 2017.
La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
des conventions collectives de travail suivantes conclues au sein du des conventions collectives de travail suivantes conclues au sein du
Conseil national du travail (CNT) : Conseil national du travail (CNT) :
- n° 134 du 23 avril 2019 instituant un régime de complément - n° 134 du 23 avril 2019 instituant un régime de complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une
carrière longue; carrière longue;
- n° 135 du 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 - n° 135 du 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2019
et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément
d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés,
ayant une carrière longue. ayant une carrière longue.

Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 7 de l'arrêté

Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 7 de l'arrêté

royal du 3 mai 2007 et sous réserve d'éventuelles adaptations royal du 3 mai 2007 et sous réserve d'éventuelles adaptations
apportées à la présente réglementation, il est octroyé un droit au apportées à la présente réglementation, il est octroyé un droit au
complément d'entreprise pour le régime de chômage conventionnel (RCC), complément d'entreprise pour le régime de chômage conventionnel (RCC),
aux ouvriers licenciés (sauf en cas de motif grave) qui répondent aux ouvriers licenciés (sauf en cas de motif grave) qui répondent
cumulativement aux conditions suivantes : cumulativement aux conditions suivantes :
- avoir droit aux allocations de chômage légales; - avoir droit aux allocations de chômage légales;
- être licencié pendant la durée de validité de la présente convention - être licencié pendant la durée de validité de la présente convention
collective de travail; collective de travail;
- avoir atteint l'âge de 59 ans au plus tard au moment de la fin du - avoir atteint l'âge de 59 ans au plus tard au moment de la fin du
contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2020; contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2020;
- au plus tard au moment de la fin du contrat de travail, pouvoir - au plus tard au moment de la fin du contrat de travail, pouvoir
prouver une carrière professionnelle de 40 ans en qualité de salarié. prouver une carrière professionnelle de 40 ans en qualité de salarié.

Art. 4.La rémunération nette de référence est calculée sur la base

Art. 4.La rémunération nette de référence est calculée sur la base

des prestations à temps plein que le travailleur a prestées avant le des prestations à temps plein que le travailleur a prestées avant le
début de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du début de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du
crédit-temps. crédit-temps.

Art. 5.Pour les points qui ne sont ni réglés par les articles 2 et 3

Art. 5.Pour les points qui ne sont ni réglés par les articles 2 et 3

de la présente convention collective de travail, ni par les de la présente convention collective de travail, ni par les
conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 conclues au sein conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 conclues au sein
du Conseil national du travail, entre autres pour les conditions de du Conseil national du travail, entre autres pour les conditions de
calcul, la procédure et les modalités de paiement du complément calcul, la procédure et les modalités de paiement du complément
d'entreprise, les dispositions de la convention collective de travail d'entreprise, les dispositions de la convention collective de travail
n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail sont n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail sont
d'application. d'application.

Art. 6.La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale

Art. 6.La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale

pour le calcul du complément d'entreprise est calculée sur la base de pour le calcul du complément d'entreprise est calculée sur la base de
100 p.c. du salaire brut. 100 p.c. du salaire brut.

Art. 7.Le complément d'entreprise continue à être payé en cas de

Art. 7.Le complément d'entreprise continue à être payé en cas de

reprise du travail conformément aux dispositions légales. reprise du travail conformément aux dispositions légales.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue au

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue au

niveau sectoriel et entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cessera niveau sectoriel et entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cessera
d'être en vigueur le 31 décembre 2020. d'être en vigueur le 31 décembre 2020.
La présente convention collective de travail remplace les dispositions La présente convention collective de travail remplace les dispositions
de la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au de la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au
sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à
l'instauration, pour 2019 et 2020, du régime de chômage avec l'instauration, pour 2019 et 2020, du régime de chômage avec
complément d'entreprise à partir de 59 ans, avec une carrière complément d'entreprise à partir de 59 ans, avec une carrière
professionnelle de 40 ans n° 155168/CO/113. professionnelle de 40 ans n° 155168/CO/113.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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