Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'instauration, pour 2019 et 2020, du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec une carrière professionnelle de 40 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'instauration, pour 2019 et 2020, du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec une carrière professionnelle de 40 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 octobre 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 14 octobre 2020, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à | Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à |
l'instauration, pour 2019 et 2020, du régime de chômage avec | l'instauration, pour 2019 et 2020, du régime de chômage avec |
complément d'entreprise à partir de 59 ans avec une carrière | complément d'entreprise à partir de 59 ans avec une carrière |
professionnelle de 40 ans (1) | professionnelle de 40 ans (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à | Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à |
l'instauration, pour 2019 et 2020, du régime de chômage avec | l'instauration, pour 2019 et 2020, du régime de chômage avec |
complément d'entreprise à partir de 59 ans avec une carrière | complément d'entreprise à partir de 59 ans avec une carrière |
professionnelle de 40 ans. | professionnelle de 40 ans. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021. | Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie céramique | Commission paritaire de l'industrie céramique |
Convention collective de travail du 14 octobre 2020 | Convention collective de travail du 14 octobre 2020 |
Instauration, pour 2019 et 2020, du régime de chômage avec complément | Instauration, pour 2019 et 2020, du régime de chômage avec complément |
d'entreprise à partir de 59 ans avec une carrière professionnelle de | d'entreprise à partir de 59 ans avec une carrière professionnelle de |
40 ans (Convention enregistrée le 12 novembre 2020 sous le numéro | 40 ans (Convention enregistrée le 12 novembre 2020 sous le numéro |
161885/CO/113) | 161885/CO/113) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à |
la Commission paritaire de l'industrie céramique (CP 113), à | la Commission paritaire de l'industrie céramique (CP 113), à |
l'exception des entreprises ressortissant à la Sous-commission | l'exception des entreprises ressortissant à la Sous-commission |
paritaire des tuileries (SCP 113.04). | paritaire des tuileries (SCP 113.04). |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage | exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage |
avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), comme | avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), comme |
modifié par les arrêtés royaux du 28 décembre 2011, 20 septembre 2012, | modifié par les arrêtés royaux du 28 décembre 2011, 20 septembre 2012, |
30 décembre 2014, 30 janvier 2017, 8 octobre 2017 et 13 décembre 2017. | 30 décembre 2014, 30 janvier 2017, 8 octobre 2017 et 13 décembre 2017. |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
des conventions collectives de travail suivantes conclues au sein du | des conventions collectives de travail suivantes conclues au sein du |
Conseil national du travail (CNT) : | Conseil national du travail (CNT) : |
- n° 134 du 23 avril 2019 instituant un régime de complément | - n° 134 du 23 avril 2019 instituant un régime de complément |
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une | d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une |
carrière longue; | carrière longue; |
- n° 135 du 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 | - n° 135 du 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 |
et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément | et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément |
d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, | d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, |
ayant une carrière longue. | ayant une carrière longue. |
Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 7 de l'arrêté |
Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 7 de l'arrêté |
royal du 3 mai 2007 et sous réserve d'éventuelles adaptations | royal du 3 mai 2007 et sous réserve d'éventuelles adaptations |
apportées à la présente réglementation, il est octroyé un droit au | apportées à la présente réglementation, il est octroyé un droit au |
complément d'entreprise pour le régime de chômage conventionnel (RCC), | complément d'entreprise pour le régime de chômage conventionnel (RCC), |
aux ouvriers licenciés (sauf en cas de motif grave) qui répondent | aux ouvriers licenciés (sauf en cas de motif grave) qui répondent |
cumulativement aux conditions suivantes : | cumulativement aux conditions suivantes : |
- avoir droit aux allocations de chômage légales; | - avoir droit aux allocations de chômage légales; |
- être licencié pendant la durée de validité de la présente convention | - être licencié pendant la durée de validité de la présente convention |
collective de travail; | collective de travail; |
- avoir atteint l'âge de 59 ans au plus tard au moment de la fin du | - avoir atteint l'âge de 59 ans au plus tard au moment de la fin du |
contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2020; | contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2020; |
- au plus tard au moment de la fin du contrat de travail, pouvoir | - au plus tard au moment de la fin du contrat de travail, pouvoir |
prouver une carrière professionnelle de 40 ans en qualité de salarié. | prouver une carrière professionnelle de 40 ans en qualité de salarié. |
Art. 4.La rémunération nette de référence est calculée sur la base |
Art. 4.La rémunération nette de référence est calculée sur la base |
des prestations à temps plein que le travailleur a prestées avant le | des prestations à temps plein que le travailleur a prestées avant le |
début de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du | début de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du |
crédit-temps. | crédit-temps. |
Art. 5.Pour les points qui ne sont ni réglés par les articles 2 et 3 |
Art. 5.Pour les points qui ne sont ni réglés par les articles 2 et 3 |
de la présente convention collective de travail, ni par les | de la présente convention collective de travail, ni par les |
conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 conclues au sein | conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 conclues au sein |
du Conseil national du travail, entre autres pour les conditions de | du Conseil national du travail, entre autres pour les conditions de |
calcul, la procédure et les modalités de paiement du complément | calcul, la procédure et les modalités de paiement du complément |
d'entreprise, les dispositions de la convention collective de travail | d'entreprise, les dispositions de la convention collective de travail |
n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail sont | n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail sont |
d'application. | d'application. |
Art. 6.La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale |
Art. 6.La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale |
pour le calcul du complément d'entreprise est calculée sur la base de | pour le calcul du complément d'entreprise est calculée sur la base de |
100 p.c. du salaire brut. | 100 p.c. du salaire brut. |
Art. 7.Le complément d'entreprise continue à être payé en cas de |
Art. 7.Le complément d'entreprise continue à être payé en cas de |
reprise du travail conformément aux dispositions légales. | reprise du travail conformément aux dispositions légales. |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue au |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue au |
niveau sectoriel et entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cessera | niveau sectoriel et entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cessera |
d'être en vigueur le 31 décembre 2020. | d'être en vigueur le 31 décembre 2020. |
La présente convention collective de travail remplace les dispositions | La présente convention collective de travail remplace les dispositions |
de la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au | de la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au |
sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à | sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à |
l'instauration, pour 2019 et 2020, du régime de chômage avec | l'instauration, pour 2019 et 2020, du régime de chômage avec |
complément d'entreprise à partir de 59 ans, avec une carrière | complément d'entreprise à partir de 59 ans, avec une carrière |
professionnelle de 40 ans n° 155168/CO/113. | professionnelle de 40 ans n° 155168/CO/113. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |