Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec 40 années de carrière professionnelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec 40 années de carrière professionnelle |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 octobre 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 13 octobre 2020, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative |
à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à | à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à |
59 ans avec 40 années de carrière professionnelle (1) | 59 ans avec 40 années de carrière professionnelle (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de | carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de |
Liège et de Namur; | Liège et de Namur; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative |
à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à | à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à |
59 ans avec 40 années de carrière professionnelle. | 59 ans avec 40 années de carrière professionnelle. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021. | Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur |
Convention collective de travail du 13 octobre 2020 | Convention collective de travail du 13 octobre 2020 |
Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 | Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 |
ans avec 40 années de carrière professionnelle (Convention enregistrée | ans avec 40 années de carrière professionnelle (Convention enregistrée |
le 10 décembre 2020 sous le numéro 162268/CO/102.02) | le 10 décembre 2020 sous le numéro 162268/CO/102.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur. | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur. |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Régime de chômage avec complément d'entreprise | CHAPITRE II. - Régime de chômage avec complément d'entreprise |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage | exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage |
avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail | avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail |
n° 134, instituant, pour 2019 et 2020, un régime de complément | n° 134, instituant, pour 2019 et 2020, un régime de complément |
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une | d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une |
carrière longue, et n° 135, fixant à titre interprofessionnel, pour | carrière longue, et n° 135, fixant à titre interprofessionnel, pour |
2019-2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément | 2019-2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément |
d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés | d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés |
ayant une carrière longue, conclues le 23 avril 2019 par le Conseil | ayant une carrière longue, conclues le 23 avril 2019 par le Conseil |
national du travail. | national du travail. |
Elle a pour but d'instituer, aux conditions suivantes, un régime de | Elle a pour but d'instituer, aux conditions suivantes, un régime de |
chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs | chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs |
licenciés pendant la pendant la période du 1er janvier 2019 au 31 | licenciés pendant la pendant la période du 1er janvier 2019 au 31 |
décembre 2020 : | décembre 2020 : |
- Pendant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et à la | - Pendant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et à la |
fin du contrat de travail, le travailleur doit avoir atteint l'âge de | fin du contrat de travail, le travailleur doit avoir atteint l'âge de |
59 ans au moins; | 59 ans au moins; |
- Le travailleur doit pouvoir à la fin du contrat de travail justifier | - Le travailleur doit pouvoir à la fin du contrat de travail justifier |
de 40 ans de carrière professionnelle en tant que salarié; | de 40 ans de carrière professionnelle en tant que salarié; |
- Le travailleur ne peut avoir été licencié pour motif grave. | - Le travailleur ne peut avoir été licencié pour motif grave. |
Le travailleur qui satisfait aux conditions du présent régime de | Le travailleur qui satisfait aux conditions du présent régime de |
chômage avec complément d'entreprise et dont le préavis se termine | chômage avec complément d'entreprise et dont le préavis se termine |
après le 31 décembre 2020 maintient le droit audit régime. | après le 31 décembre 2020 maintient le droit audit régime. |
En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers |
peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité | peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité |
adaptée. | adaptée. |
Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail n° 17 |
Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail n° 17 |
du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en | du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en |
faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, | faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, |
s'appliquent. | s'appliquent. |
Art. 4.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la |
Art. 4.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la |
convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la | convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la |
convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le | convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le |
droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés | droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés |
dans le cadre de la présente convention collective de travail est | dans le cadre de la présente convention collective de travail est |
maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs | maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs |
reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que | reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que |
celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité | celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité |
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés | Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés |
dans le cadre de la présente convention collective de travail est | dans le cadre de la présente convention collective de travail est |
également maintenu à charge du dernier employeur en cas d'exercice | également maintenu à charge du dernier employeur en cas d'exercice |
d'une activité indépendante à titre principal, à condition que cette | d'une activité indépendante à titre principal, à condition que cette |
activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a | activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a |
licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité | licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité |
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au | Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au |
complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation | complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation |
dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité | dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité |
indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur | indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur |
dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) | dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) |
la preuve de leur droit aux allocations de chômage. | la preuve de leur droit aux allocations de chômage. |
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent | Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent |
cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec | cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec |
complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions | complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions |
pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément | pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément |
d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par | d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par |
l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du | l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du |
présent article). | présent article). |
Pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise, les | Pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise, les |
cotisations sociales personnelles à déduire du salaire brut de | cotisations sociales personnelles à déduire du salaire brut de |
référence servant à déterminer le montant du complément d'entreprise | référence servant à déterminer le montant du complément d'entreprise |
seront calculées sur le salaire à 100 p.c. au lieu 108 p.c. | seront calculées sur le salaire à 100 p.c. au lieu 108 p.c. |
CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2019 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2020. | le 1er janvier 2019 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2020. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |