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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/04/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec 40 années de carrière professionnelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec 40 années de carrière professionnelle
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 octobre 2020, conclue au sein de la collective de travail du 13 octobre 2020, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative
à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à
59 ans avec 40 années de carrière professionnelle (1) 59 ans avec 40 années de carrière professionnelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de
Liège et de Namur; Liège et de Namur;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative
à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à
59 ans avec 40 années de carrière professionnelle. 59 ans avec 40 années de carrière professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021. Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur
Convention collective de travail du 13 octobre 2020 Convention collective de travail du 13 octobre 2020
Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59
ans avec 40 années de carrière professionnelle (Convention enregistrée ans avec 40 années de carrière professionnelle (Convention enregistrée
le 10 décembre 2020 sous le numéro 162268/CO/102.02) le 10 décembre 2020 sous le numéro 162268/CO/102.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur. et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Régime de chômage avec complément d'entreprise CHAPITRE II. - Régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage
avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail
n° 134, instituant, pour 2019 et 2020, un régime de complément n° 134, instituant, pour 2019 et 2020, un régime de complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une
carrière longue, et n° 135, fixant à titre interprofessionnel, pour carrière longue, et n° 135, fixant à titre interprofessionnel, pour
2019-2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément 2019-2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément
d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés
ayant une carrière longue, conclues le 23 avril 2019 par le Conseil ayant une carrière longue, conclues le 23 avril 2019 par le Conseil
national du travail. national du travail.
Elle a pour but d'instituer, aux conditions suivantes, un régime de Elle a pour but d'instituer, aux conditions suivantes, un régime de
chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs
licenciés pendant la pendant la période du 1er janvier 2019 au 31 licenciés pendant la pendant la période du 1er janvier 2019 au 31
décembre 2020 : décembre 2020 :
- Pendant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et à la - Pendant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et à la
fin du contrat de travail, le travailleur doit avoir atteint l'âge de fin du contrat de travail, le travailleur doit avoir atteint l'âge de
59 ans au moins; 59 ans au moins;
- Le travailleur doit pouvoir à la fin du contrat de travail justifier - Le travailleur doit pouvoir à la fin du contrat de travail justifier
de 40 ans de carrière professionnelle en tant que salarié; de 40 ans de carrière professionnelle en tant que salarié;
- Le travailleur ne peut avoir été licencié pour motif grave. - Le travailleur ne peut avoir été licencié pour motif grave.
Le travailleur qui satisfait aux conditions du présent régime de Le travailleur qui satisfait aux conditions du présent régime de
chômage avec complément d'entreprise et dont le préavis se termine chômage avec complément d'entreprise et dont le préavis se termine
après le 31 décembre 2020 maintient le droit audit régime. après le 31 décembre 2020 maintient le droit audit régime.
En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers
peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité
adaptée. adaptée.

Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail n° 17

Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail n° 17

du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en
faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement,
s'appliquent. s'appliquent.

Art. 4.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la

Art. 4.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la

convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la
convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le
droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés
dans le cadre de la présente convention collective de travail est dans le cadre de la présente convention collective de travail est
maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs
reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que
celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés
dans le cadre de la présente convention collective de travail est dans le cadre de la présente convention collective de travail est
également maintenu à charge du dernier employeur en cas d'exercice également maintenu à charge du dernier employeur en cas d'exercice
d'une activité indépendante à titre principal, à condition que cette d'une activité indépendante à titre principal, à condition que cette
activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a
licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au
complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation
dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité
indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur
dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article)
la preuve de leur droit aux allocations de chômage. la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent
cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec
complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions
pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément
d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par
l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du
présent article). présent article).
Pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise, les Pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise, les
cotisations sociales personnelles à déduire du salaire brut de cotisations sociales personnelles à déduire du salaire brut de
référence servant à déterminer le montant du complément d'entreprise référence servant à déterminer le montant du complément d'entreprise
seront calculées sur le salaire à 100 p.c. au lieu 108 p.c. seront calculées sur le salaire à 100 p.c. au lieu 108 p.c.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2019 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2020. le 1er janvier 2019 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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