← Retour vers "Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités "
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
18 AVRIL 2010. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines | 18 AVRIL 2010. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines |
prestations dentaires, l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 | prestations dentaires, l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 |
établissant la nomenclature des prestations de santé en matière | établissant la nomenclature des prestations de santé en matière |
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, |
modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre | modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre |
1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 | 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 |
juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, 1°, modifié | juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, 1°, modifié |
par l'arrêté royal du 25 avril 1997; | par l'arrêté royal du 25 avril 1997; |
Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la | Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la |
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance | nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités; | obligatoire soins de santé et indemnités; |
Vu les propositions du Conseil technique dentaire formulées au cours | Vu les propositions du Conseil technique dentaire formulées au cours |
de sa réunion du 25 juin et 24 septembre 2009; | de sa réunion du 25 juin et 24 septembre 2009; |
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a | Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a |
formulé aucun avis dans le délai de cinq jours mentionné à l'article | formulé aucun avis dans le délai de cinq jours mentionné à l'article |
27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de | 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de |
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en | santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en |
application de cette disposition légale, l'avis concerné est par | application de cette disposition légale, l'avis concerné est par |
conséquent censé avoir été donné; | conséquent censé avoir été donné; |
Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du | Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du |
28 octobre 2009; | 28 octobre 2009; |
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 18 novembre | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 18 novembre |
2009; | 2009; |
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut | Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité en date du 30 novembre 2009; | national d'assurance maladie-invalidité en date du 30 novembre 2009; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 décembre 2009; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 décembre 2009; |
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 février 2010; | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 février 2010; |
Vu l'avis 47.903/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2010, en | Vu l'avis 47.903/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2010, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la |
Santé publique, | Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 5, § 1er de l'annexe à l'arrêté royal du |
Article 1er.Dans l'article 5, § 1er de l'annexe à l'arrêté royal du |
14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé | 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé |
en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2005 et modifié par les | inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2005 et modifié par les |
arrêtés royaux des 11 mai 2007, 31 août 2007, 26 mai 2008 et 9 | arrêtés royaux des 11 mai 2007, 31 août 2007, 26 mai 2008 et 9 |
décembre 2008, la règle d'application qui suit la prestation | décembre 2008, la règle d'application qui suit la prestation |
371571-371582 est remplacé par ce qui suit : | 371571-371582 est remplacé par ce qui suit : |
« Les prestations 371556-371560 et 371571-371582 sont uniquement | « Les prestations 371556-371560 et 371571-371582 sont uniquement |
cumulables avec les radiographies éventuelles reprises dans le présent | cumulables avec les radiographies éventuelles reprises dans le présent |
article et/ou les scellements de fissures et de puits ou la | article et/ou les scellements de fissures et de puits ou la |
détermination de l'index parodontal (DPSI), à partir du 15e | détermination de l'index parodontal (DPSI), à partir du 15e |
anniversaire. » | anniversaire. » |
Art. 2.Dans l'article 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre |
Art. 2.Dans l'article 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre |
1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière | 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière |
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en | d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en |
dernier lieu par l'arrêté royal du 20 mars 2009, les modifications | dernier lieu par l'arrêté royal du 20 mars 2009, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° dans le paragraphe 2bis, alinéa 2, le cinquième tiret est complété | 1° dans le paragraphe 2bis, alinéa 2, le cinquième tiret est complété |
par les mots « lors de cet examen buccal (soins à envisager avec | par les mots « lors de cet examen buccal (soins à envisager avec |
identification des dents à traiter) »; | identification des dents à traiter) »; |
2° il est inséré un paragraphe 4bis, rédigé comme suit : | 2° il est inséré un paragraphe 4bis, rédigé comme suit : |
« § 4bis. ÷ l'exception de la prestation 374474-374485, pour toute(s) | « § 4bis. ÷ l'exception de la prestation 374474-374485, pour toute(s) |
(les) obturation(s) de cavité(s) et la restauration de la rubrique « | (les) obturation(s) de cavité(s) et la restauration de la rubrique « |
soins conservateurs », le matériel d'obturation doit être placé | soins conservateurs », le matériel d'obturation doit être placé |
directement et durcir principalement dans la bouche (méthode directe). | directement et durcir principalement dans la bouche (méthode directe). |
÷ l'exception des prestations 373575-373586 et 303575-303586, l'(es) | ÷ l'exception des prestations 373575-373586 et 303575-303586, l'(es) |
obturation(s) de cavité(s) et la restauration de la rubrique « soins | obturation(s) de cavité(s) et la restauration de la rubrique « soins |
conservateurs » ne peuvent pas être de nature provisoire pour entrer | conservateurs » ne peuvent pas être de nature provisoire pour entrer |
en ligne de compte pour un remboursement. » | en ligne de compte pour un remboursement. » |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. | mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. |
Art. 4.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
Art. 4.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
est chargée de l'exécution du présent arrêté. | est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2010. | Donné à Bruxelles, le 18 avril 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de |
l'Intégration sociale, | l'Intégration sociale, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |