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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/04/2010
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Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
18 AVRIL 2010. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines 18 AVRIL 2010. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines
prestations dentaires, l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 prestations dentaires, l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984
établissant la nomenclature des prestations de santé en matière établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er,
modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre
1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9
juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, 1°, modifié juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, 1°, modifié
par l'arrêté royal du 25 avril 1997; par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités; obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu les propositions du Conseil technique dentaire formulées au cours Vu les propositions du Conseil technique dentaire formulées au cours
de sa réunion du 25 juin et 24 septembre 2009; de sa réunion du 25 juin et 24 septembre 2009;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a
formulé aucun avis dans le délai de cinq jours mentionné à l'article formulé aucun avis dans le délai de cinq jours mentionné à l'article
27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en
application de cette disposition légale, l'avis concerné est par application de cette disposition légale, l'avis concerné est par
conséquent censé avoir été donné; conséquent censé avoir été donné;
Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du
28 octobre 2009; 28 octobre 2009;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 18 novembre Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 18 novembre
2009; 2009;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité en date du 30 novembre 2009; national d'assurance maladie-invalidité en date du 30 novembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 décembre 2009; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 décembre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 février 2010; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 février 2010;
Vu l'avis 47.903/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2010, en Vu l'avis 47.903/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 5, § 1er de l'annexe à l'arrêté royal du

Article 1er.Dans l'article 5, § 1er de l'annexe à l'arrêté royal du

14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé
en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2005 et modifié par les inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2005 et modifié par les
arrêtés royaux des 11 mai 2007, 31 août 2007, 26 mai 2008 et 9 arrêtés royaux des 11 mai 2007, 31 août 2007, 26 mai 2008 et 9
décembre 2008, la règle d'application qui suit la prestation décembre 2008, la règle d'application qui suit la prestation
371571-371582 est remplacé par ce qui suit : 371571-371582 est remplacé par ce qui suit :
« Les prestations 371556-371560 et 371571-371582 sont uniquement « Les prestations 371556-371560 et 371571-371582 sont uniquement
cumulables avec les radiographies éventuelles reprises dans le présent cumulables avec les radiographies éventuelles reprises dans le présent
article et/ou les scellements de fissures et de puits ou la article et/ou les scellements de fissures et de puits ou la
détermination de l'index parodontal (DPSI), à partir du 15e détermination de l'index parodontal (DPSI), à partir du 15e
anniversaire. » anniversaire. »

Art. 2.Dans l'article 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre

Art. 2.Dans l'article 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre

1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en
dernier lieu par l'arrêté royal du 20 mars 2009, les modifications dernier lieu par l'arrêté royal du 20 mars 2009, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2bis, alinéa 2, le cinquième tiret est complété 1° dans le paragraphe 2bis, alinéa 2, le cinquième tiret est complété
par les mots « lors de cet examen buccal (soins à envisager avec par les mots « lors de cet examen buccal (soins à envisager avec
identification des dents à traiter) »; identification des dents à traiter) »;
2° il est inséré un paragraphe 4bis, rédigé comme suit : 2° il est inséré un paragraphe 4bis, rédigé comme suit :
« § 4bis. ÷ l'exception de la prestation 374474-374485, pour toute(s) « § 4bis. ÷ l'exception de la prestation 374474-374485, pour toute(s)
(les) obturation(s) de cavité(s) et la restauration de la rubrique « (les) obturation(s) de cavité(s) et la restauration de la rubrique «
soins conservateurs », le matériel d'obturation doit être placé soins conservateurs », le matériel d'obturation doit être placé
directement et durcir principalement dans la bouche (méthode directe). directement et durcir principalement dans la bouche (méthode directe).
÷ l'exception des prestations 373575-373586 et 303575-303586, l'(es) ÷ l'exception des prestations 373575-373586 et 303575-303586, l'(es)
obturation(s) de cavité(s) et la restauration de la rubrique « soins obturation(s) de cavité(s) et la restauration de la rubrique « soins
conservateurs » ne peuvent pas être de nature provisoire pour entrer conservateurs » ne peuvent pas être de nature provisoire pour entrer
en ligne de compte pour un remboursement. » en ligne de compte pour un remboursement. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 4.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargée de l'exécution du présent arrêté. est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2010. Donné à Bruxelles, le 18 avril 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de
l'Intégration sociale, l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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