Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, concernant la cotisation au fonds social | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, concernant la cotisation au fonds social |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la | collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises | Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises |
d'alimentation, concernant la cotisation au fonds social (1) | d'alimentation, concernant la cotisation au fonds social (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes |
entreprises d'alimentation; | entreprises d'alimentation; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 2 décembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 décembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises | Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises |
d'alimentation, concernant la cotisation au fonds social. | d'alimentation, concernant la cotisation au fonds social. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005. | Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation | Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation |
Convention collective de travail du 2 décembre 2004 | Convention collective de travail du 2 décembre 2004 |
Cotisation au fonds social (Convention enregistrée le 17 janvier 2005 | Cotisation au fonds social (Convention enregistrée le 17 janvier 2005 |
sous le numéro 73547/CO/202.01) | sous le numéro 73547/CO/202.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence | aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence |
de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises | de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises |
d'alimentation. | d'alimentation. |
On entend par "employés" : les employés et les employées. | On entend par "employés" : les employés et les employées. |
CHAPITRE II. - Cotisation au fonds social | CHAPITRE II. - Cotisation au fonds social |
Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2005, la cotisation totale au |
Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2005, la cotisation totale au |
fonds de sécurité d'existence (ci-après dénommé le fonds social | fonds de sécurité d'existence (ci-après dénommé le fonds social |
202.01), institué par la convention collective de travail du 17 juin | 202.01), institué par la convention collective de travail du 17 juin |
1994 et du 5 septembre 1994, conclue au sein de la Sous-commission | 1994 et du 5 septembre 1994, conclue au sein de la Sous-commission |
paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à | paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à |
l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses | l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses |
statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 18 novembre 1994, | statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 18 novembre 1994, |
publié au Moniteur belge le 20 janvier 1995 (enregistrée sous le n° | publié au Moniteur belge le 20 janvier 1995 (enregistrée sous le n° |
36482/CO/202), sera portée à 0,60 p.c. | 36482/CO/202), sera portée à 0,60 p.c. |
§ 2. Les cotisations sont perçues par l'Office national de Sécurité | § 2. Les cotisations sont perçues par l'Office national de Sécurité |
sociale selon ses propres modalités de perception. | sociale selon ses propres modalités de perception. |
Art. 3.§ 1er. A partir du 1er janvier 2005, la cotisation des |
Art. 3.§ 1er. A partir du 1er janvier 2005, la cotisation des |
employeurs en faveur de la mise à l'emploi des groupes à risque est | employeurs en faveur de la mise à l'emploi des groupes à risque est |
fixée à 0,15 p.c. du salaire total des employés, visé à l'article 23 | fixée à 0,15 p.c. du salaire total des employés, visé à l'article 23 |
de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la | de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la |
sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 | sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 |
juillet 1981). | juillet 1981). |
§ 2. La cotisation de 0,15 p.c. sera affectée comme suit : | § 2. La cotisation de 0,15 p.c. sera affectée comme suit : |
- 0,05 p.c. de la masse salariale pour l'octroi d'une allocation pour | - 0,05 p.c. de la masse salariale pour l'octroi d'une allocation pour |
l'accueil des enfants en bas âge aux travailleurs du secteur; | l'accueil des enfants en bas âge aux travailleurs du secteur; |
- 0,10 p.c. de la masse salariale pour la formation professionnelle. | - 0,10 p.c. de la masse salariale pour la formation professionnelle. |
Art. 4.A partir du 1er janvier 2005, la cotisation prévue pour le |
Art. 4.A partir du 1er janvier 2005, la cotisation prévue pour le |
financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation | financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation |
est fixée à 0,45 p.c. | est fixée à 0,45 p.c. |
Art. 5.Le fonds social 202.01, établi au sein de la Sous-commission |
Art. 5.Le fonds social 202.01, établi au sein de la Sous-commission |
paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, est chargé de | paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, est chargé de |
fixer les modalités d'exécution et d'utilisation des recettes des | fixer les modalités d'exécution et d'utilisation des recettes des |
cotisations. | cotisations. |
CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires | CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires |
Art. 6.A partir du 1er janvier 2005, la convention collective de |
Art. 6.A partir du 1er janvier 2005, la convention collective de |
travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission | travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission |
paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (enregistrée | paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (enregistrée |
sous le n° 68963) est abrogée. | sous le n° 68963) est abrogée. |
CHAPITRE IV. - Durée | CHAPITRE IV. - Durée |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
au 1er janvier 2005 et elle est conclue pour la période jusqu'au 31 | au 1er janvier 2005 et elle est conclue pour la période jusqu'au 31 |
décembre 2005 inclus. | décembre 2005 inclus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005. |
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |