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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/09/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, concernant la cotisation au fonds social Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, concernant la cotisation au fonds social
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises
d'alimentation, concernant la cotisation au fonds social (1) d'alimentation, concernant la cotisation au fonds social (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes
entreprises d'alimentation; entreprises d'alimentation;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 décembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 décembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises
d'alimentation, concernant la cotisation au fonds social. d'alimentation, concernant la cotisation au fonds social.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005. Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation
Convention collective de travail du 2 décembre 2004 Convention collective de travail du 2 décembre 2004
Cotisation au fonds social (Convention enregistrée le 17 janvier 2005 Cotisation au fonds social (Convention enregistrée le 17 janvier 2005
sous le numéro 73547/CO/202.01) sous le numéro 73547/CO/202.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence
de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises
d'alimentation. d'alimentation.
On entend par "employés" : les employés et les employées. On entend par "employés" : les employés et les employées.
CHAPITRE II. - Cotisation au fonds social CHAPITRE II. - Cotisation au fonds social

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2005, la cotisation totale au

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2005, la cotisation totale au

fonds de sécurité d'existence (ci-après dénommé le fonds social fonds de sécurité d'existence (ci-après dénommé le fonds social
202.01), institué par la convention collective de travail du 17 juin 202.01), institué par la convention collective de travail du 17 juin
1994 et du 5 septembre 1994, conclue au sein de la Sous-commission 1994 et du 5 septembre 1994, conclue au sein de la Sous-commission
paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à
l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses
statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 18 novembre 1994, statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 18 novembre 1994,
publié au Moniteur belge le 20 janvier 1995 (enregistrée sous le n° publié au Moniteur belge le 20 janvier 1995 (enregistrée sous le n°
36482/CO/202), sera portée à 0,60 p.c. 36482/CO/202), sera portée à 0,60 p.c.
§ 2. Les cotisations sont perçues par l'Office national de Sécurité § 2. Les cotisations sont perçues par l'Office national de Sécurité
sociale selon ses propres modalités de perception. sociale selon ses propres modalités de perception.

Art. 3.§ 1er. A partir du 1er janvier 2005, la cotisation des

Art. 3.§ 1er. A partir du 1er janvier 2005, la cotisation des

employeurs en faveur de la mise à l'emploi des groupes à risque est employeurs en faveur de la mise à l'emploi des groupes à risque est
fixée à 0,15 p.c. du salaire total des employés, visé à l'article 23 fixée à 0,15 p.c. du salaire total des employés, visé à l'article 23
de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2
juillet 1981). juillet 1981).
§ 2. La cotisation de 0,15 p.c. sera affectée comme suit : § 2. La cotisation de 0,15 p.c. sera affectée comme suit :
- 0,05 p.c. de la masse salariale pour l'octroi d'une allocation pour - 0,05 p.c. de la masse salariale pour l'octroi d'une allocation pour
l'accueil des enfants en bas âge aux travailleurs du secteur; l'accueil des enfants en bas âge aux travailleurs du secteur;
- 0,10 p.c. de la masse salariale pour la formation professionnelle. - 0,10 p.c. de la masse salariale pour la formation professionnelle.

Art. 4.A partir du 1er janvier 2005, la cotisation prévue pour le

Art. 4.A partir du 1er janvier 2005, la cotisation prévue pour le

financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation
est fixée à 0,45 p.c. est fixée à 0,45 p.c.

Art. 5.Le fonds social 202.01, établi au sein de la Sous-commission

Art. 5.Le fonds social 202.01, établi au sein de la Sous-commission

paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, est chargé de paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, est chargé de
fixer les modalités d'exécution et d'utilisation des recettes des fixer les modalités d'exécution et d'utilisation des recettes des
cotisations. cotisations.
CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires

Art. 6.A partir du 1er janvier 2005, la convention collective de

Art. 6.A partir du 1er janvier 2005, la convention collective de

travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission
paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (enregistrée paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (enregistrée
sous le n° 68963) est abrogée. sous le n° 68963) est abrogée.
CHAPITRE IV. - Durée CHAPITRE IV. - Durée

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2005 et elle est conclue pour la période jusqu'au 31 au 1er janvier 2005 et elle est conclue pour la période jusqu'au 31
décembre 2005 inclus. décembre 2005 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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