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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/09/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, fixant la cotisation des employeurs au "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, fixant la cotisation des employeurs au "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en
jute ou en matériaux de remplacement, fixant la cotisation des jute ou en matériaux de remplacement, fixant la cotisation des
employeurs au "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du employeurs au "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du
commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement" (1) commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 12 avril 2002, conclue au Vu la convention collective de travail du 12 avril 2002, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce
de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, instituant un fonds de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, instituant un fonds
de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par
arrêté royal du 28 août 2002, notamment l'article 14; arrêté royal du 28 août 2002, notamment l'article 14;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du
commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement; commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en
jute ou en matériaux de remplacement, fixant la cotisation des jute ou en matériaux de remplacement, fixant la cotisation des
employeurs au "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du employeurs au "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du
commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement". commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005. Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Mo niteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Mo niteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 28 août 2002, Moniteur belge du 9 octobre 2002. Arrêté royal du 28 août 2002, Moniteur belge du 9 octobre 2002.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce
de sacs en jute ou en matériaux de remplacement de sacs en jute ou en matériaux de remplacement
Convention collective de travail du 27 avril 2005 Convention collective de travail du 27 avril 2005
Fixation de la cotisation des employeurs au "Fonds de sécurité Fixation de la cotisation des employeurs au "Fonds de sécurité
d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en
matériaux de remplacement" (Convention enregistrée le 14 juin 2005 matériaux de remplacement" (Convention enregistrée le 14 juin 2005
sous le numéro 75061/CO/120.03) sous le numéro 75061/CO/120.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après
"ouvriers", des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission "ouvriers", des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission
paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en
matériaux de remplacement. matériaux de remplacement.
CHAPITRE II. - Cotisation des employeurs CHAPITRE II. - Cotisation des employeurs

Art. 2.En application de l'article 14 de la convention collective de

Art. 2.En application de l'article 14 de la convention collective de

travail du 12 avril 2002, conclue au sein de la Sous-commission travail du 12 avril 2002, conclue au sein de la Sous-commission
paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en
matériaux de remplacement, instituant un fonds de sécurité d'existence matériaux de remplacement, instituant un fonds de sécurité d'existence
et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 août et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 août
2002, publié au Moniteur belge du 9 octobre 2002, la cotisation des 2002, publié au Moniteur belge du 9 octobre 2002, la cotisation des
employeurs au "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du employeurs au "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du
commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement", est fixée commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement", est fixée
comme suit pour les années 2005 et 2006 : comme suit pour les années 2005 et 2006 :
1° Les employeurs versent à partir du 1er janvier 2005 et pour les 1° Les employeurs versent à partir du 1er janvier 2005 et pour les
années 2005 et 2006 une cotisation annuelle de 0,20 p.c. calculée sur années 2005 et 2006 une cotisation annuelle de 0,20 p.c. calculée sur
la base du salaire global de leurs ouvriers, comme prévu à l'article la base du salaire global de leurs ouvriers, comme prévu à l'article
23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés, au "Fonds de sécurité sécurité sociale des travailleurs salariés, au "Fonds de sécurité
d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en
matériaux de remplacement". matériaux de remplacement".
2° Par dérogation à l'article 15, alinéa 2 des mêmes statuts, une 2° Par dérogation à l'article 15, alinéa 2 des mêmes statuts, une
cotisation patronale forfaitaire de 127,90 EUR pour 2005 et de 127,90 cotisation patronale forfaitaire de 127,90 EUR pour 2005 et de 127,90
EUR pour 2006 est fixée par ouvrier ou ouvrière inscrit au registre du EUR pour 2006 est fixée par ouvrier ou ouvrière inscrit au registre du
personnel au cours du troisième trimestre de l'année concernée, personnel au cours du troisième trimestre de l'année concernée,
payable à la fin de ce trimestre. payable à la fin de ce trimestre.
3° Par dérogation à l'article 15, alinéa 2 des mêmes statuts, il est 3° Par dérogation à l'article 15, alinéa 2 des mêmes statuts, il est
fixé par année civile et par travailleur une cotisation patronale fixé par année civile et par travailleur une cotisation patronale
forfaitaire de 67,50 EUR pour respectivement 2005 et 2006 par ouvrier forfaitaire de 67,50 EUR pour respectivement 2005 et 2006 par ouvrier
ou ouvrière inscrit au registre du personnel au cours du troisième ou ouvrière inscrit au registre du personnel au cours du troisième
trimestre de l'année concernée, payable à la fin de ce trimestre, pour trimestre de l'année concernée, payable à la fin de ce trimestre, pour
le financement de l'allocation de sécurité d'existence. le financement de l'allocation de sécurité d'existence.
4° Les employeurs versent à partir du 1er janvier 2005 une cotisation 4° Les employeurs versent à partir du 1er janvier 2005 une cotisation
de 0,40 p.c., calculée sur la base du salaire global de leurs de 0,40 p.c., calculée sur la base du salaire global de leurs
ouvriers, à titre d'indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers, à titre d'indemnité complémentaire en faveur de certains
ouvriers âgés en cas de licenciement conformément aux dispositions de ouvriers âgés en cas de licenciement conformément aux dispositions de
l'article 2 de la convention collective de travail du 27 avril 2005 l'article 2 de la convention collective de travail du 27 avril 2005
fixant la cotisation patronale au "Fonds de sécurité d'existence de la fixant la cotisation patronale au "Fonds de sécurité d'existence de la
fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de
remplacement", en ce qui concerne l'indemnité complémentaire relative remplacement", en ce qui concerne l'indemnité complémentaire relative
à la prépension conventionnelle. à la prépension conventionnelle.
5° Une cotisation dans les frais administratifs est fixée, par 5° Une cotisation dans les frais administratifs est fixée, par
dossier, à 1,2395 EUR. dossier, à 1,2395 EUR.

Art. 3.Les cotisations patronales fixées à l'article 2 sont, en

Art. 3.Les cotisations patronales fixées à l'article 2 sont, en

application de l'article 15 des mêmes statuts, versées au "Fonds de application de l'article 15 des mêmes statuts, versées au "Fonds de
sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute
ou en matériaux de remplacement", Krommewege 52, à 9990 Maldegem, sur ou en matériaux de remplacement", Krommewege 52, à 9990 Maldegem, sur
le compte 001-2122666-91. le compte 001-2122666-91.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006, à le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006, à
l'exception de l'article 2, 4° qui est conclu pour une durée l'exception de l'article 2, 4° qui est conclu pour une durée
indéterminée. indéterminée.
L'article 2, 4° peut être dénoncé par la partie la plus diligente, L'article 2, 4° peut être dénoncé par la partie la plus diligente,
moyennant un préavis de trois mois, adressé, par lettre recommandée, moyennant un préavis de trois mois, adressé, par lettre recommandée,
au président de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du au président de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du
commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement. commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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