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Arrêté royal fixant les cadres linguistiques du Fonds des maladies professionnelles | Arrêté royal fixant les cadres linguistiques du Fonds des maladies professionnelles |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
17 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant les cadres linguistiques du | 17 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant les cadres linguistiques du |
Fonds des maladies professionnelles | Fonds des maladies professionnelles |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, | Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, |
coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, modifié par | coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, modifié par |
les lois des 22 juillet 1993, 10 avril 1995 et 19 octobre 1998; | les lois des 22 juillet 1993, 10 avril 1995 et 19 octobre 1998; |
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 déterminant, en vue de | Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 déterminant, en vue de |
l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en | l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en |
matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des | matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des |
agents soumis au statut des agents de l'Etat, qui constituent un même | agents soumis au statut des agents de l'Etat, qui constituent un même |
degré de la hiérarchie, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1996; | degré de la hiérarchie, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1996; |
Vu l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant le cadre organique du Fonds | Vu l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant le cadre organique du Fonds |
des maladies professionnelles, modifié par l'arrêté royal du 16 mai | des maladies professionnelles, modifié par l'arrêté royal du 16 mai |
2000; | 2000; |
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles; | Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles; |
Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, | Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, |
second alinéa, des lois précitées; | second alinéa, des lois précitées; |
Vu l'avis n° 31.202/I/PF du 29 juin 2000 de la Commission permanente | Vu l'avis n° 31.202/I/PF du 29 juin 2000 de la Commission permanente |
de contrôle linguistique; | de contrôle linguistique; |
Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Au Fonds des maladies professionnelles le nombre |
Article 1er.Au Fonds des maladies professionnelles le nombre |
d'emplois est réparti comme suit entre les cadres linquistiques : | d'emplois est réparti comme suit entre les cadres linquistiques : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 2.L'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les cadres linguistiques |
Art. 2.L'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les cadres linguistiques |
du Fonds des maladies professionnelles, est abrogé. | du Fonds des maladies professionnelles, est abrogé. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2000. | Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |