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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/09/2000
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Arrêté royal fixant les cadres linguistiques du Fonds des maladies professionnelles Arrêté royal fixant les cadres linguistiques du Fonds des maladies professionnelles
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
17 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant les cadres linguistiques du 17 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant les cadres linguistiques du
Fonds des maladies professionnelles Fonds des maladies professionnelles
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative,
coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, modifié par coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, modifié par
les lois des 22 juillet 1993, 10 avril 1995 et 19 octobre 1998; les lois des 22 juillet 1993, 10 avril 1995 et 19 octobre 1998;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 déterminant, en vue de Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 déterminant, en vue de
l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en
matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des
agents soumis au statut des agents de l'Etat, qui constituent un même agents soumis au statut des agents de l'Etat, qui constituent un même
degré de la hiérarchie, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1996; degré de la hiérarchie, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1996;
Vu l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant le cadre organique du Fonds Vu l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant le cadre organique du Fonds
des maladies professionnelles, modifié par l'arrêté royal du 16 mai des maladies professionnelles, modifié par l'arrêté royal du 16 mai
2000; 2000;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles; Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles;
Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54,
second alinéa, des lois précitées; second alinéa, des lois précitées;
Vu l'avis n° 31.202/I/PF du 29 juin 2000 de la Commission permanente Vu l'avis n° 31.202/I/PF du 29 juin 2000 de la Commission permanente
de contrôle linguistique; de contrôle linguistique;
Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au Fonds des maladies professionnelles le nombre

Article 1er.Au Fonds des maladies professionnelles le nombre

d'emplois est réparti comme suit entre les cadres linquistiques : d'emplois est réparti comme suit entre les cadres linquistiques :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.L'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les cadres linguistiques

Art. 2.L'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les cadres linguistiques

du Fonds des maladies professionnelles, est abrogé. du Fonds des maladies professionnelles, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2000. Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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