Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie du froid | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie du froid |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
17 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans | conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans |
l'industrie du froid (1) | l'industrie du froid (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans | conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans |
l'industrie du froid. | l'industrie du froid. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2000. | Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 30 avril 1999 | Convention collective de travail du 30 avril 1999 |
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les | Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les |
entreprises de l'industrie du froid (Convention enregistrée le 9 | entreprises de l'industrie du froid (Convention enregistrée le 9 |
juillet 1999 sous le numéro 51258/CO/118.15) | juillet 1999 sous le numéro 51258/CO/118.15) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de |
l'industrie du froid, notamment les entreprises de glace artificielle | l'industrie du froid, notamment les entreprises de glace artificielle |
et les entrepôts frigorifiques. | et les entrepôts frigorifiques. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Salaires horaires | CHAPITRE II. - Salaires horaires |
Art. 2.Le 1er juin 1999, les salaires horaires minimums suivants sont |
Art. 2.Le 1er juin 1999, les salaires horaires minimums suivants sont |
d'application pour les ouvriers, quel que soit leur âge : | d'application pour les ouvriers, quel que soit leur âge : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Ces salaires horaires minimums sont augmentés de 6,25 BEF de l'heure | Ces salaires horaires minimums sont augmentés de 6,25 BEF de l'heure |
au 1er juin 2000, quel que soit le régime de travail. | au 1er juin 2000, quel que soit le régime de travail. |
Art. 3.Pendant les six premiers mois d'occupation dans l'entreprise, |
Art. 3.Pendant les six premiers mois d'occupation dans l'entreprise, |
à compter du premier jour de la première entrée en service, un salaire | à compter du premier jour de la première entrée en service, un salaire |
d'accès est applicable s'élevant à 90 p.c. du salaire réellement payé | d'accès est applicable s'élevant à 90 p.c. du salaire réellement payé |
pour la fonction dans l'entreprise. | pour la fonction dans l'entreprise. |
Les périodes d'occupation dans l'entreprise avant le 1er juin 1999 | Les périodes d'occupation dans l'entreprise avant le 1er juin 1999 |
sont déduites de ces six mois. La période de six mois ne peut être | sont déduites de ces six mois. La période de six mois ne peut être |
appliquée qu'une seule fois par ouvrier, mais elle peut cependant être | appliquée qu'une seule fois par ouvrier, mais elle peut cependant être |
échelonnée sur plusieurs périodes d'occupation. | échelonnée sur plusieurs périodes d'occupation. |
Une fois cette période de six mois dépassée, l'ouvrier concerné a | Une fois cette période de six mois dépassée, l'ouvrier concerné a |
droit à une prime s'élevant à 10 p.c. du produit résultant de la | droit à une prime s'élevant à 10 p.c. du produit résultant de la |
multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multiplié par le | multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multiplié par le |
régime de travail convenu de l'ouvrier concerné dans l'entreprise. | régime de travail convenu de l'ouvrier concerné dans l'entreprise. |
Les salaires d'accès ne peuvent être invoqués pour l'application de | Les salaires d'accès ne peuvent être invoqués pour l'application de |
l'article 10 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, | l'article 10 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, |
le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition | le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition |
d'utilisateurs. | d'utilisateurs. |
Les salaires d'accès ne peuvent être cumulés avec d'autres régimes | Les salaires d'accès ne peuvent être cumulés avec d'autres régimes |
salariaux dégressifs tels que ceux des stagiaires, apprentis | salariaux dégressifs tels que ceux des stagiaires, apprentis |
industriels et étudiants. | industriels et étudiants. |
Art. 4.En dérogation à l'article 2 de la présente convention |
Art. 4.En dérogation à l'article 2 de la présente convention |
collective de travail, les salaires minimums suivants sont | collective de travail, les salaires minimums suivants sont |
d'application aux ouvriers occupés en tant qu'étudiants, comme prévu | d'application aux ouvriers occupés en tant qu'étudiants, comme prévu |
sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à | travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à |
l'article 2 : | l'article 2 : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la | CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la |
consommation | consommation |
Art. 5.Les salaires horaires minimums visés par la présente |
Art. 5.Les salaires horaires minimums visés par la présente |
convention collective de travail, ainsi que les salaires effectivement | convention collective de travail, ainsi que les salaires effectivement |
payés dans les entreprises, sont rattachés à l'indice des prix à la | payés dans les entreprises, sont rattachés à l'indice des prix à la |
consommation, conformément à la convention collective de travail du 30 | consommation, conformément à la convention collective de travail du 30 |
avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie | avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie |
alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la | alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la |
consommation. Ils correspondent à la tranche de stabilisation 100,81 | consommation. Ils correspondent à la tranche de stabilisation 100,81 |
inclus - 104,88 exclu, telle que celle-ci résulte de l'application de | inclus - 104,88 exclu, telle que celle-ci résulte de l'application de |
la convention collective de travail précitée. | la convention collective de travail précitée. |
CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit | CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit |
Art. 6.Sans préjudice des dispositions de la loi du travail du 16 |
Art. 6.Sans préjudice des dispositions de la loi du travail du 16 |
mars 1971, le travail presté entre vingt-deux heures et six heures est | mars 1971, le travail presté entre vingt-deux heures et six heures est |
considéré comme travail de nuit. | considéré comme travail de nuit. |
Art. 7.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de |
Art. 7.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de |
10 p.c. avec un minimum de 50 BEF par heure. | 10 p.c. avec un minimum de 50 BEF par heure. |
CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes | CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes |
Art. 8.Un supplément horaire minimum de : |
Art. 8.Un supplément horaire minimum de : |
- 13 BEF est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 13 BEF est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
- 15 BEF est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de | - 15 BEF est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de |
l'après-midi. | l'après-midi. |
Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de | Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de |
travail des équipes sont déterminées comme suit : | travail des équipes sont déterminées comme suit : |
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; | - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; |
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. | - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. |
CHAPITRE VI. - Validité | CHAPITRE VI. - Validité |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace celle du |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace celle du |
25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de | 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire, fixant les salaires horaires minimums des | l'industrie alimentaire, fixant les salaires horaires minimums des |
ouvriers et ouvrières occupés dans l'industrie du froid, rendue | ouvriers et ouvrières occupés dans l'industrie du froid, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 23 juin 1998 (Moniteur belge du 26 | obligatoire par arrêté royal du 23 juin 1998 (Moniteur belge du 26 |
septembre 1998). | septembre 1998). |
Elle produit ses effets au 1er juin 1999 et cesse d'être en vigueur le | Elle produit ses effets au 1er juin 1999 et cesse d'être en vigueur le |
31 décembre 2000. Subséquemment, elle est prorogée par tacite | 31 décembre 2000. Subséquemment, elle est prorogée par tacite |
reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation | reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation |
par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant | par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant |
l'échéance de la convention collective de travail par lettre | l'échéance de la convention collective de travail par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire. | paritaire de l'industrie alimentaire. |
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur | Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur |
de la présente convention collective de travail, sont maintenus. | de la présente convention collective de travail, sont maintenus. |
La convention collective de travail du 14 mars 1991, conclue au sein | La convention collective de travail du 14 mars 1991, conclue au sein |
de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les | de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les |
primes pour travail en équipes et de nuit des ouvriers et ouvrières | primes pour travail en équipes et de nuit des ouvriers et ouvrières |
occupés dans l'industrie du froid, rendue obligatoire par arrêté royal | occupés dans l'industrie du froid, rendue obligatoire par arrêté royal |
du 14 novembre 1991 (Moniteur belge du 25 décembre 1991) est abrogée à | du 14 novembre 1991 (Moniteur belge du 25 décembre 1991) est abrogée à |
partir du 1er juin 1999. | partir du 1er juin 1999. |
Commentaire : | Commentaire : |
Les salaires horaires minimums, mentionnés à l'article 2, s'élèvent en | Les salaires horaires minimums, mentionnés à l'article 2, s'élèvent en |
euro à : | euro à : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2000. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |