Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 juillet 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 15 juillet 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière | électrique, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de | électrique, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de |
carrière. | carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2021. | Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique | électrique |
Convention collective de travail du 15 juillet 2021 | Convention collective de travail du 15 juillet 2021 |
Crédit-temps et emplois de fin de carrière | Crédit-temps et emplois de fin de carrière |
(Convention enregistrée le 10 septembre 2021 sous le numéro | (Convention enregistrée le 10 septembre 2021 sous le numéro |
166993/CO/111) | 166993/CO/111) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission | et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission |
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à | paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à |
l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes | l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes |
métalliques. | métalliques. |
Crédit-temps avec motif | Crédit-temps avec motif |
Art. 2.Extension de la durée du crédit-temps avec motif |
Art. 2.Extension de la durée du crédit-temps avec motif |
Le droit au crédit-temps à mi-temps ou à temps plein est étendu à 51 | Le droit au crédit-temps à mi-temps ou à temps plein est étendu à 51 |
ou 36 mois pour les motifs de crédit-temps visés aux articles 4, § 1er, | ou 36 mois pour les motifs de crédit-temps visés aux articles 4, § 1er, |
a), b) et c) et § 2 de la convention collective de travail n° 103 du | a), b) et c) et § 2 de la convention collective de travail n° 103 du |
27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de | 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de |
carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions | carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions |
collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 | collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 |
décembre 2016 et n° 103/4 du 29 janvier 2018. | décembre 2016 et n° 103/4 du 29 janvier 2018. |
Emplois de fin de carrière | Emplois de fin de carrière |
Art. 3.Emploi de fin de carrière à partir de 50 ans après 28 ans de |
Art. 3.Emploi de fin de carrière à partir de 50 ans après 28 ans de |
carrière | carrière |
En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de | En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de |
travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du | travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du |
Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de | Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de |
carrière et d'emplois de fin de carrière, les travailleurs qui ont au | carrière et d'emplois de fin de carrière, les travailleurs qui ont au |
moins 50 ans et une carrière professionnelle de 28 ans, ont droit à | moins 50 ans et une carrière professionnelle de 28 ans, ont droit à |
une diminution des prestations de travail d'1/5ème. | une diminution des prestations de travail d'1/5ème. |
Art. 4.Emploi de fin de carrière 4/5èmes à partir de 55 ans - |
Art. 4.Emploi de fin de carrière 4/5èmes à partir de 55 ans - |
carrière longue ou métier lourd | carrière longue ou métier lourd |
En application de la convention collective de travail n° 156 du 15 | En application de la convention collective de travail n° 156 du 15 |
juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, l'âge | juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, l'âge |
est porté à 55 ans pour les travailleurs qui diminuent leurs | est porté à 55 ans pour les travailleurs qui diminuent leurs |
prestations de travail d'1/5ème. | prestations de travail d'1/5ème. |
Art. 5.Emploi de fin de carrière mi-temps à partir de 55 ans - |
Art. 5.Emploi de fin de carrière mi-temps à partir de 55 ans - |
carrière longue ou métier lourd | carrière longue ou métier lourd |
En application de la convention collective de travail n° 156 du 15 | En application de la convention collective de travail n° 156 du 15 |
juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, l'âge | juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, l'âge |
est porté à 55 ans pour les travailleurs qui diminuent leurs | est porté à 55 ans pour les travailleurs qui diminuent leurs |
prestations de travail à mi-temps. | prestations de travail à mi-temps. |
Primes d'encouragement | Primes d'encouragement |
Art. 6.Primes d'encouragement |
Art. 6.Primes d'encouragement |
Cet accord peut être considéré comme un accord sectoriel tel que | Cet accord peut être considéré comme un accord sectoriel tel que |
stipulé dans l'arrêté du 1er mars 2002 du Gouvernement flamand portant | stipulé dans l'arrêté du 1er mars 2002 du Gouvernement flamand portant |
réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé. | réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé. |
Au travailleur occupé dans une unité d'établissement en Région | Au travailleur occupé dans une unité d'établissement en Région |
flamande, une prime d'encouragement peut être octroyée dans le cadre | flamande, une prime d'encouragement peut être octroyée dans le cadre |
du crédit formation, du crédit-soins ou dans les entreprises en | du crédit formation, du crédit-soins ou dans les entreprises en |
difficultés ou en restructuration. | difficultés ou en restructuration. |
Durée | Durée |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 2021 et | une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 2021 et |
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021. | cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021. |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 novembre 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 novembre 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |