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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/11/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 juillet 2021, conclue au sein de la collective de travail du 15 juillet 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière électrique, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de électrique, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de
carrière. carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2021. Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique électrique
Convention collective de travail du 15 juillet 2021 Convention collective de travail du 15 juillet 2021
Crédit-temps et emplois de fin de carrière Crédit-temps et emplois de fin de carrière
(Convention enregistrée le 10 septembre 2021 sous le numéro (Convention enregistrée le 10 septembre 2021 sous le numéro
166993/CO/111) 166993/CO/111)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à
l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes
métalliques. métalliques.
Crédit-temps avec motif Crédit-temps avec motif

Art. 2.Extension de la durée du crédit-temps avec motif

Art. 2.Extension de la durée du crédit-temps avec motif

Le droit au crédit-temps à mi-temps ou à temps plein est étendu à 51 Le droit au crédit-temps à mi-temps ou à temps plein est étendu à 51
ou 36 mois pour les motifs de crédit-temps visés aux articles 4, § 1er, ou 36 mois pour les motifs de crédit-temps visés aux articles 4, § 1er,
a), b) et c) et § 2 de la convention collective de travail n° 103 du a), b) et c) et § 2 de la convention collective de travail n° 103 du
27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de
carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions
collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20
décembre 2016 et n° 103/4 du 29 janvier 2018. décembre 2016 et n° 103/4 du 29 janvier 2018.
Emplois de fin de carrière Emplois de fin de carrière

Art. 3.Emploi de fin de carrière à partir de 50 ans après 28 ans de

Art. 3.Emploi de fin de carrière à partir de 50 ans après 28 ans de

carrière carrière
En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de
travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du
Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de
carrière et d'emplois de fin de carrière, les travailleurs qui ont au carrière et d'emplois de fin de carrière, les travailleurs qui ont au
moins 50 ans et une carrière professionnelle de 28 ans, ont droit à moins 50 ans et une carrière professionnelle de 28 ans, ont droit à
une diminution des prestations de travail d'1/5ème. une diminution des prestations de travail d'1/5ème.

Art. 4.Emploi de fin de carrière 4/5èmes à partir de 55 ans -

Art. 4.Emploi de fin de carrière 4/5èmes à partir de 55 ans -

carrière longue ou métier lourd carrière longue ou métier lourd
En application de la convention collective de travail n° 156 du 15 En application de la convention collective de travail n° 156 du 15
juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, l'âge juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, l'âge
est porté à 55 ans pour les travailleurs qui diminuent leurs est porté à 55 ans pour les travailleurs qui diminuent leurs
prestations de travail d'1/5ème. prestations de travail d'1/5ème.

Art. 5.Emploi de fin de carrière mi-temps à partir de 55 ans -

Art. 5.Emploi de fin de carrière mi-temps à partir de 55 ans -

carrière longue ou métier lourd carrière longue ou métier lourd
En application de la convention collective de travail n° 156 du 15 En application de la convention collective de travail n° 156 du 15
juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, l'âge juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, l'âge
est porté à 55 ans pour les travailleurs qui diminuent leurs est porté à 55 ans pour les travailleurs qui diminuent leurs
prestations de travail à mi-temps. prestations de travail à mi-temps.
Primes d'encouragement Primes d'encouragement

Art. 6.Primes d'encouragement

Art. 6.Primes d'encouragement

Cet accord peut être considéré comme un accord sectoriel tel que Cet accord peut être considéré comme un accord sectoriel tel que
stipulé dans l'arrêté du 1er mars 2002 du Gouvernement flamand portant stipulé dans l'arrêté du 1er mars 2002 du Gouvernement flamand portant
réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé. réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé.
Au travailleur occupé dans une unité d'établissement en Région Au travailleur occupé dans une unité d'établissement en Région
flamande, une prime d'encouragement peut être octroyée dans le cadre flamande, une prime d'encouragement peut être octroyée dans le cadre
du crédit formation, du crédit-soins ou dans les entreprises en du crédit formation, du crédit-soins ou dans les entreprises en
difficultés ou en restructuration. difficultés ou en restructuration.
Durée Durée

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 2021 et une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 2021 et
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021. cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 novembre 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 novembre 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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