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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/11/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 juillet 2021, conclue au sein de la collective de travail du 26 juillet 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au régime de Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise (1) chômage avec complément d'entreprise (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au régime de Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise. chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2021. Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la carrosserie Sous-commission paritaire pour la carrosserie
Convention collective de travail du 26 juillet 2021 Convention collective de travail du 26 juillet 2021
Régime de chômage avec complément d'entreprise Régime de chômage avec complément d'entreprise
(Convention enregistrée le 10 septembre 2021 sous le numéro (Convention enregistrée le 10 septembre 2021 sous le numéro
167004/CO/149.02) 167004/CO/149.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Régimes en vigueur CHAPITRE II. - Régimes en vigueur
RCC 60 ans après 33 ans de passé professionnel dont 20 ans de travail RCC 60 ans après 33 ans de passé professionnel dont 20 ans de travail
de nuit de nuit

Art. 2.En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3

Art. 2.En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3

mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et
de la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du de la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du
Travail du 15 juillet 2021, le droit au complément d'entreprise dans Travail du 15 juillet 2021, le droit au complément d'entreprise dans
le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise est octroyé le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise est octroyé
aux ouvriers qui sont licenciés et qui ont atteint l'âge de 60 ans ou aux ouvriers qui sont licenciés et qui ont atteint l'âge de 60 ans ou
plus au moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent plus au moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent
justifier d'un passé professionnel d'au moins 33 ans, dont minimum 20 justifier d'un passé professionnel d'au moins 33 ans, dont minimum 20
ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention collective ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention collective
de travail n° 46 du 23 mars 1990. de travail n° 46 du 23 mars 1990.
RCC 60 ans après 33 ans de passé professionnel moyennant métier lourd RCC 60 ans après 33 ans de passé professionnel moyennant métier lourd

Art. 3.En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3

Art. 3.En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3

mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et
de la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du de la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du
Travail du 15 juillet 2021, le droit au complément d'entreprise dans Travail du 15 juillet 2021, le droit au complément d'entreprise dans
le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise est octroyé le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise est octroyé
aux ouvriers ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et qui aux ouvriers ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et qui
sont licenciés et ont atteint l'âge de 60 ans ou plus au moment de la sont licenciés et ont atteint l'âge de 60 ans ou plus au moment de la
fin du contrat de travail et qui peuvent justifier d'un passé fin du contrat de travail et qui peuvent justifier d'un passé
professionnel de 33 ans. professionnel de 33 ans.
Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 33 ans de carrière Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 33 ans de carrière
professionnelle, il faut soit avoir exercé un métier lourd pendant au professionnelle, il faut soit avoir exercé un métier lourd pendant au
moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la
fin du contrat de travail, soit au moins 7 ans au cours des 15 fin du contrat de travail, soit au moins 7 ans au cours des 15
dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail. dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article
3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage
avec complément d'entreprise. avec complément d'entreprise.

Art. 4.Pour les régimes de RCC mentionnés aux articles 2 et 3

Art. 4.Pour les régimes de RCC mentionnés aux articles 2 et 3

ci-dessus, sous réserve de l'arrêté royal modifiant ces articles, sur ci-dessus, sous réserve de l'arrêté royal modifiant ces articles, sur
lequel il existe un accord de principe entre le gouvernement et les lequel il existe un accord de principe entre le gouvernement et les
partenaires sociaux, en exécution de l'accord social dans le cadre des partenaires sociaux, en exécution de l'accord social dans le cadre des
négociations interprofessionnelles 2021-2022, qui modifie l'article négociations interprofessionnelles 2021-2022, qui modifie l'article
22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage
avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail
n° 153 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, les ouvriers n° 153 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, les ouvriers
ayant atteint l'âge de 62 ans ou pouvant justifier d'un passé ayant atteint l'âge de 62 ans ou pouvant justifier d'un passé
professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande, être dispensés de professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande, être dispensés de
l'obligation de disponibilité adaptée. l'obligation de disponibilité adaptée.
RCC 60 ans après 35 ans de passé professionnel moyennant métier lourd RCC 60 ans après 35 ans de passé professionnel moyennant métier lourd

Art. 5.En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai

Art. 5.En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai

2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la
convention collective de travail n° 143 du Conseil national du Travail convention collective de travail n° 143 du Conseil national du Travail
du 23 avril 2019, le droit au complément d'entreprise dans le cadre du du 23 avril 2019, le droit au complément d'entreprise dans le cadre du
régime de chômage avec complément d'entreprise est octroyé aux régime de chômage avec complément d'entreprise est octroyé aux
ouvriers ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et qui sont ouvriers ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et qui sont
licenciés et ont atteint l'âge de 60 ans ou plus au moment de la fin licenciés et ont atteint l'âge de 60 ans ou plus au moment de la fin
du contrat de travail et peuvent justifier d'un passé professionnel de du contrat de travail et peuvent justifier d'un passé professionnel de
35 ans. 35 ans.
Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 35 ans de carrière Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 35 ans de carrière
professionnelle, il faut soit avoir exercé un métier lourd pendant au professionnelle, il faut soit avoir exercé un métier lourd pendant au
moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la
fin du contrat de travail, soit au moins 7 ans au cours des 15 fin du contrat de travail, soit au moins 7 ans au cours des 15
dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail. dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article
3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage
avec complément d'entreprise. avec complément d'entreprise.

Art. 6.Pour le régime de RCC tel que mentionné à l'article 5

Art. 6.Pour le régime de RCC tel que mentionné à l'article 5

ci-dessus, sous réserve de l'arrêté royal modifiant ces articles, sur ci-dessus, sous réserve de l'arrêté royal modifiant ces articles, sur
lequel il existe un accord de principe entre le gouvernement et les lequel il existe un accord de principe entre le gouvernement et les
partenaires sociaux, en exécution de l'accord social dans le cadre des partenaires sociaux, en exécution de l'accord social dans le cadre des
négociations interprofessionnelles 2021-2022, qui modifie l'article négociations interprofessionnelles 2021-2022, qui modifie l'article
22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage
avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail
n° 153 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, les ouvriers n° 153 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, les ouvriers
qui ont atteint l'âge de 62 ans ou peuvent justifier d'un passé qui ont atteint l'âge de 62 ans ou peuvent justifier d'un passé
professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande être dispensés de professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande être dispensés de
l'obligation de disponibilité adaptée. l'obligation de disponibilité adaptée.
RCC 60 ans après 40 ans de passé professionnel RCC 60 ans après 40 ans de passé professionnel

Art. 7.§ 1er. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du

Art. 7.§ 1er. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du

3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et
de la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du de la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du
Travail du 15 juillet 2021, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers Travail du 15 juillet 2021, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers
qui sont licenciés pendant la période de validité de la convention qui sont licenciés pendant la période de validité de la convention
collective de travail n° 152 et qui sont âgés, au cours de la période collective de travail n° 152 et qui sont âgés, au cours de la période
du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, de 60 ans ou plus à la fin du du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, de 60 ans ou plus à la fin du
contrat de travail et justifient au moment de la fin du contrat de contrat de travail et justifient au moment de la fin du contrat de
travail, de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur travail, de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur
salarié. salarié.
§ 2. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai § 2. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la
convention collective de travail n° 152 du Conseil national du Travail convention collective de travail n° 152 du Conseil national du Travail
du 15 juillet 2021, le droit au complément d'entreprise dans le cadre du 15 juillet 2021, le droit au complément d'entreprise dans le cadre
du régime de chômage avec complément d'entreprise est octroyé aux du régime de chômage avec complément d'entreprise est octroyé aux
ouvriers qui sont licenciés pendant la période de validité de la ouvriers qui sont licenciés pendant la période de validité de la
convention collective de travail n° 152 et qui sont âgés, au cours de convention collective de travail n° 152 et qui sont âgés, au cours de
la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, de 60 ans ou plus à la la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, de 60 ans ou plus à la
fin du contrat de travail et justifient au moment de la fin du contrat fin du contrat de travail et justifient au moment de la fin du contrat
de travail, de 40 ans de carrière professionnelle en tant que de travail, de 40 ans de carrière professionnelle en tant que
travailleur salarié. travailleur salarié.

Art. 8.Pour le régime de RCC tel que mentionné à l'article 7, § 1er

Art. 8.Pour le régime de RCC tel que mentionné à l'article 7, § 1er

ci-dessus, sous réserve de l'arrêté royal modifiant ces articles, sur ci-dessus, sous réserve de l'arrêté royal modifiant ces articles, sur
lequel il existe un accord de principe entre le gouvernement et les lequel il existe un accord de principe entre le gouvernement et les
partenaires sociaux, en exécution de l'accord social dans le cadre des partenaires sociaux, en exécution de l'accord social dans le cadre des
négociations interprofessionnelles 2021-2022, qui modifie l'article négociations interprofessionnelles 2021-2022, qui modifie l'article
22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage
avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail
n° 153 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, les ouvriers n° 153 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, les ouvriers
qui ont atteint l'âge de 62 ans ou peuvent justifier d'un passé qui ont atteint l'âge de 62 ans ou peuvent justifier d'un passé
professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande être dispensés de professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande être dispensés de
l'obligation de disponibilité adaptée. l'obligation de disponibilité adaptée.
CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 9.Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" prend en

Art. 9.Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" prend en

charge le paiement de l'indemnité complémentaire pour les régimes de charge le paiement de l'indemnité complémentaire pour les régimes de
RCC mentionnés aux articles 2, 3, 5, 7, § 1er et § 2, jusqu'au 30 RCC mentionnés aux articles 2, 3, 5, 7, § 1er et § 2, jusqu'au 30
novembre 2021 inclus (avec un droit acquis pour les travailleurs déjà novembre 2021 inclus (avec un droit acquis pour les travailleurs déjà
dans le système), comme prévu à l'article 14 de la convention dans le système), comme prévu à l'article 14 de la convention
collective de travail relative aux statuts du fonds social du 12 collective de travail relative aux statuts du fonds social du 12
septembre 2019, enregistrée sous le numéro 154736/CO/149.02 et rendue septembre 2019, enregistrée sous le numéro 154736/CO/149.02 et rendue
obligatoire par arrêté royal du 23 novembre 2020 (Moniteur belge du 12 obligatoire par arrêté royal du 23 novembre 2020 (Moniteur belge du 12
janvier 2021), remplacée par la convention collective de travail du 26 janvier 2021), remplacée par la convention collective de travail du 26
juillet 2021, ainsi que le paiement des cotisations patronales juillet 2021, ainsi que le paiement des cotisations patronales
spéciales, comme prévu aux articles 24 et 24bis de cette convention. spéciales, comme prévu aux articles 24 et 24bis de cette convention.
Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" mettra au point les Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" mettra au point les
modalités nécessaires à cet effet. modalités nécessaires à cet effet.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 novembre 2021, à le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 novembre 2021, à
l'exception : l'exception :
- des articles 4, 6 et 8, qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre - des articles 4, 6 et 8, qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre
2022; 2022;
- des articles 1er et 7, § 1er, qui cessent d'être en vigueur le 30 - des articles 1er et 7, § 1er, qui cessent d'être en vigueur le 30
juin 2023. juin 2023.

Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 novembre 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 novembre 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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