| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 17 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 26 juillet 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 26 juillet 2021, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au régime de | Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au régime de |
| chômage avec complément d'entreprise (1) | chômage avec complément d'entreprise (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 26 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au régime de | Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au régime de |
| chômage avec complément d'entreprise. | chômage avec complément d'entreprise. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2021. | Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2021. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour la carrosserie | Sous-commission paritaire pour la carrosserie |
| Convention collective de travail du 26 juillet 2021 | Convention collective de travail du 26 juillet 2021 |
| Régime de chômage avec complément d'entreprise | Régime de chômage avec complément d'entreprise |
| (Convention enregistrée le 10 septembre 2021 sous le numéro | (Convention enregistrée le 10 septembre 2021 sous le numéro |
| 167004/CO/149.02) | 167004/CO/149.02) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
| ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. | ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. |
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
| entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Régimes en vigueur | CHAPITRE II. - Régimes en vigueur |
| RCC 60 ans après 33 ans de passé professionnel dont 20 ans de travail | RCC 60 ans après 33 ans de passé professionnel dont 20 ans de travail |
| de nuit | de nuit |
Art. 2.En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 |
Art. 2.En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 |
| mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et | mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et |
| de la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du | de la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du |
| Travail du 15 juillet 2021, le droit au complément d'entreprise dans | Travail du 15 juillet 2021, le droit au complément d'entreprise dans |
| le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise est octroyé | le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise est octroyé |
| aux ouvriers qui sont licenciés et qui ont atteint l'âge de 60 ans ou | aux ouvriers qui sont licenciés et qui ont atteint l'âge de 60 ans ou |
| plus au moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent | plus au moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent |
| justifier d'un passé professionnel d'au moins 33 ans, dont minimum 20 | justifier d'un passé professionnel d'au moins 33 ans, dont minimum 20 |
| ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention collective | ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention collective |
| de travail n° 46 du 23 mars 1990. | de travail n° 46 du 23 mars 1990. |
| RCC 60 ans après 33 ans de passé professionnel moyennant métier lourd | RCC 60 ans après 33 ans de passé professionnel moyennant métier lourd |
Art. 3.En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 |
Art. 3.En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 |
| mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et | mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et |
| de la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du | de la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du |
| Travail du 15 juillet 2021, le droit au complément d'entreprise dans | Travail du 15 juillet 2021, le droit au complément d'entreprise dans |
| le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise est octroyé | le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise est octroyé |
| aux ouvriers ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et qui | aux ouvriers ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et qui |
| sont licenciés et ont atteint l'âge de 60 ans ou plus au moment de la | sont licenciés et ont atteint l'âge de 60 ans ou plus au moment de la |
| fin du contrat de travail et qui peuvent justifier d'un passé | fin du contrat de travail et qui peuvent justifier d'un passé |
| professionnel de 33 ans. | professionnel de 33 ans. |
| Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 33 ans de carrière | Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 33 ans de carrière |
| professionnelle, il faut soit avoir exercé un métier lourd pendant au | professionnelle, il faut soit avoir exercé un métier lourd pendant au |
| moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la | moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la |
| fin du contrat de travail, soit au moins 7 ans au cours des 15 | fin du contrat de travail, soit au moins 7 ans au cours des 15 |
| dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail. | dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail. |
| Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article | Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article |
| 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage | 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage |
| avec complément d'entreprise. | avec complément d'entreprise. |
Art. 4.Pour les régimes de RCC mentionnés aux articles 2 et 3 |
Art. 4.Pour les régimes de RCC mentionnés aux articles 2 et 3 |
| ci-dessus, sous réserve de l'arrêté royal modifiant ces articles, sur | ci-dessus, sous réserve de l'arrêté royal modifiant ces articles, sur |
| lequel il existe un accord de principe entre le gouvernement et les | lequel il existe un accord de principe entre le gouvernement et les |
| partenaires sociaux, en exécution de l'accord social dans le cadre des | partenaires sociaux, en exécution de l'accord social dans le cadre des |
| négociations interprofessionnelles 2021-2022, qui modifie l'article | négociations interprofessionnelles 2021-2022, qui modifie l'article |
| 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage | 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage |
| avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail | avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail |
| n° 153 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, les ouvriers | n° 153 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, les ouvriers |
| ayant atteint l'âge de 62 ans ou pouvant justifier d'un passé | ayant atteint l'âge de 62 ans ou pouvant justifier d'un passé |
| professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande, être dispensés de | professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande, être dispensés de |
| l'obligation de disponibilité adaptée. | l'obligation de disponibilité adaptée. |
| RCC 60 ans après 35 ans de passé professionnel moyennant métier lourd | RCC 60 ans après 35 ans de passé professionnel moyennant métier lourd |
Art. 5.En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai |
Art. 5.En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai |
| 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la | 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la |
| convention collective de travail n° 143 du Conseil national du Travail | convention collective de travail n° 143 du Conseil national du Travail |
| du 23 avril 2019, le droit au complément d'entreprise dans le cadre du | du 23 avril 2019, le droit au complément d'entreprise dans le cadre du |
| régime de chômage avec complément d'entreprise est octroyé aux | régime de chômage avec complément d'entreprise est octroyé aux |
| ouvriers ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et qui sont | ouvriers ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et qui sont |
| licenciés et ont atteint l'âge de 60 ans ou plus au moment de la fin | licenciés et ont atteint l'âge de 60 ans ou plus au moment de la fin |
| du contrat de travail et peuvent justifier d'un passé professionnel de | du contrat de travail et peuvent justifier d'un passé professionnel de |
| 35 ans. | 35 ans. |
| Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 35 ans de carrière | Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 35 ans de carrière |
| professionnelle, il faut soit avoir exercé un métier lourd pendant au | professionnelle, il faut soit avoir exercé un métier lourd pendant au |
| moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la | moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la |
| fin du contrat de travail, soit au moins 7 ans au cours des 15 | fin du contrat de travail, soit au moins 7 ans au cours des 15 |
| dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail. | dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail. |
| Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article | Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article |
| 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage | 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage |
| avec complément d'entreprise. | avec complément d'entreprise. |
Art. 6.Pour le régime de RCC tel que mentionné à l'article 5 |
Art. 6.Pour le régime de RCC tel que mentionné à l'article 5 |
| ci-dessus, sous réserve de l'arrêté royal modifiant ces articles, sur | ci-dessus, sous réserve de l'arrêté royal modifiant ces articles, sur |
| lequel il existe un accord de principe entre le gouvernement et les | lequel il existe un accord de principe entre le gouvernement et les |
| partenaires sociaux, en exécution de l'accord social dans le cadre des | partenaires sociaux, en exécution de l'accord social dans le cadre des |
| négociations interprofessionnelles 2021-2022, qui modifie l'article | négociations interprofessionnelles 2021-2022, qui modifie l'article |
| 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage | 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage |
| avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail | avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail |
| n° 153 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, les ouvriers | n° 153 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, les ouvriers |
| qui ont atteint l'âge de 62 ans ou peuvent justifier d'un passé | qui ont atteint l'âge de 62 ans ou peuvent justifier d'un passé |
| professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande être dispensés de | professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande être dispensés de |
| l'obligation de disponibilité adaptée. | l'obligation de disponibilité adaptée. |
| RCC 60 ans après 40 ans de passé professionnel | RCC 60 ans après 40 ans de passé professionnel |
Art. 7.§ 1er. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du |
Art. 7.§ 1er. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du |
| 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et | 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et |
| de la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du | de la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du |
| Travail du 15 juillet 2021, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers | Travail du 15 juillet 2021, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers |
| qui sont licenciés pendant la période de validité de la convention | qui sont licenciés pendant la période de validité de la convention |
| collective de travail n° 152 et qui sont âgés, au cours de la période | collective de travail n° 152 et qui sont âgés, au cours de la période |
| du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, de 60 ans ou plus à la fin du | du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, de 60 ans ou plus à la fin du |
| contrat de travail et justifient au moment de la fin du contrat de | contrat de travail et justifient au moment de la fin du contrat de |
| travail, de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur | travail, de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur |
| salarié. | salarié. |
| § 2. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai | § 2. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai |
| 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la | 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la |
| convention collective de travail n° 152 du Conseil national du Travail | convention collective de travail n° 152 du Conseil national du Travail |
| du 15 juillet 2021, le droit au complément d'entreprise dans le cadre | du 15 juillet 2021, le droit au complément d'entreprise dans le cadre |
| du régime de chômage avec complément d'entreprise est octroyé aux | du régime de chômage avec complément d'entreprise est octroyé aux |
| ouvriers qui sont licenciés pendant la période de validité de la | ouvriers qui sont licenciés pendant la période de validité de la |
| convention collective de travail n° 152 et qui sont âgés, au cours de | convention collective de travail n° 152 et qui sont âgés, au cours de |
| la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, de 60 ans ou plus à la | la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, de 60 ans ou plus à la |
| fin du contrat de travail et justifient au moment de la fin du contrat | fin du contrat de travail et justifient au moment de la fin du contrat |
| de travail, de 40 ans de carrière professionnelle en tant que | de travail, de 40 ans de carrière professionnelle en tant que |
| travailleur salarié. | travailleur salarié. |
Art. 8.Pour le régime de RCC tel que mentionné à l'article 7, § 1er |
Art. 8.Pour le régime de RCC tel que mentionné à l'article 7, § 1er |
| ci-dessus, sous réserve de l'arrêté royal modifiant ces articles, sur | ci-dessus, sous réserve de l'arrêté royal modifiant ces articles, sur |
| lequel il existe un accord de principe entre le gouvernement et les | lequel il existe un accord de principe entre le gouvernement et les |
| partenaires sociaux, en exécution de l'accord social dans le cadre des | partenaires sociaux, en exécution de l'accord social dans le cadre des |
| négociations interprofessionnelles 2021-2022, qui modifie l'article | négociations interprofessionnelles 2021-2022, qui modifie l'article |
| 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage | 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage |
| avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail | avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail |
| n° 153 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, les ouvriers | n° 153 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, les ouvriers |
| qui ont atteint l'âge de 62 ans ou peuvent justifier d'un passé | qui ont atteint l'âge de 62 ans ou peuvent justifier d'un passé |
| professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande être dispensés de | professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande être dispensés de |
| l'obligation de disponibilité adaptée. | l'obligation de disponibilité adaptée. |
| CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 9.Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" prend en |
Art. 9.Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" prend en |
| charge le paiement de l'indemnité complémentaire pour les régimes de | charge le paiement de l'indemnité complémentaire pour les régimes de |
| RCC mentionnés aux articles 2, 3, 5, 7, § 1er et § 2, jusqu'au 30 | RCC mentionnés aux articles 2, 3, 5, 7, § 1er et § 2, jusqu'au 30 |
| novembre 2021 inclus (avec un droit acquis pour les travailleurs déjà | novembre 2021 inclus (avec un droit acquis pour les travailleurs déjà |
| dans le système), comme prévu à l'article 14 de la convention | dans le système), comme prévu à l'article 14 de la convention |
| collective de travail relative aux statuts du fonds social du 12 | collective de travail relative aux statuts du fonds social du 12 |
| septembre 2019, enregistrée sous le numéro 154736/CO/149.02 et rendue | septembre 2019, enregistrée sous le numéro 154736/CO/149.02 et rendue |
| obligatoire par arrêté royal du 23 novembre 2020 (Moniteur belge du 12 | obligatoire par arrêté royal du 23 novembre 2020 (Moniteur belge du 12 |
| janvier 2021), remplacée par la convention collective de travail du 26 | janvier 2021), remplacée par la convention collective de travail du 26 |
| juillet 2021, ainsi que le paiement des cotisations patronales | juillet 2021, ainsi que le paiement des cotisations patronales |
| spéciales, comme prévu aux articles 24 et 24bis de cette convention. | spéciales, comme prévu aux articles 24 et 24bis de cette convention. |
| Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" mettra au point les | Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" mettra au point les |
| modalités nécessaires à cet effet. | modalités nécessaires à cet effet. |
| CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 novembre 2021, à | le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 novembre 2021, à |
| l'exception : | l'exception : |
| - des articles 4, 6 et 8, qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre | - des articles 4, 6 et 8, qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre |
| 2022; | 2022; |
| - des articles 1er et 7, § 1er, qui cessent d'être en vigueur le 30 | - des articles 1er et 7, § 1er, qui cessent d'être en vigueur le 30 |
| juin 2023. | juin 2023. |
Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
| les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
| en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
| travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
| organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
| d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
| réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
| secrétaire. | secrétaire. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 novembre 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 novembre 2021. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |