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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/11/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique relative aux salaires à partir du 1er juillet 2021 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique relative aux salaires à partir du 1er juillet 2021
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 juillet 2021, conclue au sein de la collective de travail du 15 juillet 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique relative aux salaires à partir du 1er juillet 2021 (1) électrique relative aux salaires à partir du 1er juillet 2021 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique relative aux salaires à partir du 1er juillet 2021. électrique relative aux salaires à partir du 1er juillet 2021.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2021. Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique mécanique et électrique
Convention collective de travail du 15 juillet 2021 Convention collective de travail du 15 juillet 2021
Salaires à partir du 1er juillet 2021 (Convention enregistrée le 10 Salaires à partir du 1er juillet 2021 (Convention enregistrée le 10
septembre 2021 sous le numéro 166995/CO/111) septembre 2021 sous le numéro 166995/CO/111)
Préambule Préambule
Dans le cadre de la lutte contre le dumping social et la concurrence Dans le cadre de la lutte contre le dumping social et la concurrence
déloyale, les interlocuteurs sociaux membres de la Commission déloyale, les interlocuteurs sociaux membres de la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ont paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ont
décidé de conclure des conventions collectives de travail avec force décidé de conclure des conventions collectives de travail avec force
obligatoire à chaque nouvelle indexation, adaptation ou augmentation obligatoire à chaque nouvelle indexation, adaptation ou augmentation
des salaires sectoriels. des salaires sectoriels.
De cette manière, en application de l'article 5 de la loi du 5 mars De cette manière, en application de l'article 5 de la loi du 5 mars
2002 transposant la directive 96/71 concernant le détachement de 2002 transposant la directive 96/71 concernant le détachement de
travailleurs en Belgique, les dispositions reprises dans la présente travailleurs en Belgique, les dispositions reprises dans la présente
convention et rendues obligatoires par le Roi doivent être respectées convention et rendues obligatoires par le Roi doivent être respectées
par l'employeur qui occupe en Belgique un travailleur détaché. par l'employeur qui occupe en Belgique un travailleur détaché.
Les parties à la présente convention confirment que ce procédé ne Les parties à la présente convention confirment que ce procédé ne
porte pas préjudice au principe d'indexation automatique des salaires porte pas préjudice au principe d'indexation automatique des salaires
tel que prévu par la convention collective de travail du 16 juin 1997 tel que prévu par la convention collective de travail du 16 juin 1997
(45241/CO/111). (45241/CO/111).

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à
l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes
métalliques. métalliques.

Art. 2.Indexation

Art. 2.Indexation

Au 1er juillet 2021, tous les salaires horaires minimums national, Au 1er juillet 2021, tous les salaires horaires minimums national,
provinciaux et régionaux sont indexés de 0,79 p.c. provinciaux et régionaux sont indexés de 0,79 p.c.
Les salaires horaires minimums national, provinciaux et régionaux Les salaires horaires minimums national, provinciaux et régionaux
adaptés dans ce sens sont annexés à la présente convention collective adaptés dans ce sens sont annexés à la présente convention collective
de travail. de travail.
En ce qui concerne l'application des salaires horaires minimums En ce qui concerne l'application des salaires horaires minimums
provinciaux et régionaux et des conventions collectives de travail provinciaux et régionaux et des conventions collectives de travail
provinciales et régionales, le critère utilisé est celui du lieu provinciales et régionales, le critère utilisé est celui du lieu
d'occupation et d'exécution du contrat de travail, pour autant que le d'occupation et d'exécution du contrat de travail, pour autant que le
siège d'exploitation soit une unité technique d'exploitation et non un siège d'exploitation soit une unité technique d'exploitation et non un
chantier. chantier.

Art. 3.Durée

Art. 3.Durée

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
juillet 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. juillet 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 6 juillet 2020 Elle remplace la convention collective de travail du 6 juillet 2020
relative aux salaires à partir du 1er juillet 2020 (numéro relative aux salaires à partir du 1er juillet 2020 (numéro
d'enregistrement 160988/CO/111). d'enregistrement 160988/CO/111).
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 6 Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 6
mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président
de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires. de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 novembre 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 novembre 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 15 juillet 2021, Annexe à la convention collective de travail du 15 juillet 2021,
conclue au sein de la Commission paritaire des constructions conclue au sein de la Commission paritaire des constructions
métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du
1er juillet 2021 1er juillet 2021
Nationaal/National Nationaal/National
12,5192 EUR 12,5192 EUR
Antwerpen/Anvers Antwerpen/Anvers
13,1380 EUR 13,1380 EUR
Brabant/Brabant Brabant/Brabant
12,5192 EUR 12,5192 EUR
Charleroi-Centrum-Henegouwen-Bergen/Charleroi-Centre-Hainaut-Mons Charleroi-Centrum-Henegouwen-Bergen/Charleroi-Centre-Hainaut-Mons
De eerste zes maanden/les 6 premiers mois De eerste zes maanden/les 6 premiers mois
12,6966 EUR 12,6966 EUR
Vanaf 6 maanden/à partir de 6 mois Vanaf 6 maanden/à partir de 6 mois
13,1054 EUR 13,1054 EUR
Luik en Luxemburg/Liège et Luxembourg Luik en Luxemburg/Liège et Luxembourg
De eerste zes maanden/les 6 premiers mois De eerste zes maanden/les 6 premiers mois
12,6966 EUR 12,6966 EUR
Vanaf 6 maanden/à partir de 6 mois Vanaf 6 maanden/à partir de 6 mois
13,1054 EUR 13,1054 EUR
Limburg/Limbourg Limburg/Limbourg
12,5382 EUR 12,5382 EUR
Namen/Namur Namen/Namur
12,6964 EUR 12,6964 EUR
Oost-Vlaanderen/Flandre orientale Oost-Vlaanderen/Flandre orientale
Klasse/Classe 1 Klasse/Classe 1
13,3061 EUR 13,3061 EUR
Klasse/Classe 2 Klasse/Classe 2
13,5921 EUR 13,5921 EUR
Klasse/Classe 3 Klasse/Classe 3
13,7634 EUR 13,7634 EUR
Klasse/Classe 4 Klasse/Classe 4
13,9921 EUR 13,9921 EUR
Klasse/Classe 5 Klasse/Classe 5
14,2211 EUR 14,2211 EUR
Klasse/Classe 6 Klasse/Classe 6
14,5636 EUR 14,5636 EUR
Klasse/Classe 7 Klasse/Classe 7
14,9067 EUR 14,9067 EUR
Klasse/Classe 8 Klasse/Classe 8
15,3645 EUR 15,3645 EUR
Klasse/Classe 9 Klasse/Classe 9
15,7066 EUR 15,7066 EUR
Klasse/Classe 10 Klasse/Classe 10
16,1074 EUR 16,1074 EUR
Klasse/Classe 11 Klasse/Classe 11
16,5066 EUR 16,5066 EUR
West-Vlaanderen/Flandre occidentale West-Vlaanderen/Flandre occidentale
Klasse/Classe 1 Klasse/Classe 1
13,2482 EUR 13,2482 EUR
Klasse/Classe 2 Klasse/Classe 2
13,5332 EUR 13,5332 EUR
Klasse/Classe 3 Klasse/Classe 3
13,7031 EUR 13,7031 EUR
Klasse/Classe 4 Klasse/Classe 4
13,9307 EUR 13,9307 EUR
Klasse/Classe 5 Klasse/Classe 5
14,1589 EUR 14,1589 EUR
Klasse/Classe 6 Klasse/Classe 6
14,5006 EUR 14,5006 EUR
Klasse/Classe 7 Klasse/Classe 7
14,8414 EUR 14,8414 EUR
Klasse/Classe 8 Klasse/Classe 8
15,2965 EUR 15,2965 EUR
Klasse/Classe 9 Klasse/Classe 9
15,6370 EUR 15,6370 EUR
Klasse/Classe 10 Klasse/Classe 10
16,0361 EUR 16,0361 EUR
Klasse/Classe 11 Klasse/Classe 11
16,4344 EUR 16,4344 EUR
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 novembre 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 novembre 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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