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Arrêté royal déterminant le plan de répartition du bénéfice de l'exercice 1998 de la Loterie nationale | Arrêté royal déterminant le plan de répartition du bénéfice de l'exercice 1998 de la Loterie nationale |
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MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
17 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal déterminant le plan de répartition du | 17 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal déterminant le plan de répartition du |
bénéfice de l'exercice 1998 de la Loterie nationale | bénéfice de l'exercice 1998 de la Loterie nationale |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, modifiée | Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, modifiée |
par la loi du 21 décembre 1994, notamment l'article 16; | par la loi du 21 décembre 1994, notamment l'article 16; |
Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1997 déterminant les fins d'utilité | Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1997 déterminant les fins d'utilité |
publique auxquelles est affectée une partie du bénéfice de la Loterie | publique auxquelles est affectée une partie du bénéfice de la Loterie |
nationale; | nationale; |
Vu l'avis du Conseil d'Administration de la Loterie nationale; | Vu l'avis du Conseil d'Administration de la Loterie nationale; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.En application de l'article 16 de la loi du 22 juillet |
Article 1er.En application de l'article 16 de la loi du 22 juillet |
1991 relative à la Loterie nationale, modifiée par la loi du 21 | 1991 relative à la Loterie nationale, modifiée par la loi du 21 |
décembre 1994, le plan de répartition du bénéfice de l'exercice 1998 | décembre 1994, le plan de répartition du bénéfice de l'exercice 1998 |
de la Loterie nationale, estimé à 7 200 000 000 F, est déterminé comme | de la Loterie nationale, estimé à 7 200 000 000 F, est déterminé comme |
suit : | suit : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 2.Le plan de répartition visé à l'article 1er sera ajusté après |
Art. 2.Le plan de répartition visé à l'article 1er sera ajusté après |
la clôture de l'exercice 1998 de la Loterie nationale. | la clôture de l'exercice 1998 de la Loterie nationale. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 novembre 1998. | Donné à Bruxelles, le 17 novembre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J.-J. VISEUR | J.-J. VISEUR |