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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/11/1998
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Arrêté royal déterminant le plan de répartition du bénéfice de l'exercice 1998 de la Loterie nationale Arrêté royal déterminant le plan de répartition du bénéfice de l'exercice 1998 de la Loterie nationale
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
17 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal déterminant le plan de répartition du 17 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal déterminant le plan de répartition du
bénéfice de l'exercice 1998 de la Loterie nationale bénéfice de l'exercice 1998 de la Loterie nationale
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, modifiée Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, modifiée
par la loi du 21 décembre 1994, notamment l'article 16; par la loi du 21 décembre 1994, notamment l'article 16;
Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1997 déterminant les fins d'utilité Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1997 déterminant les fins d'utilité
publique auxquelles est affectée une partie du bénéfice de la Loterie publique auxquelles est affectée une partie du bénéfice de la Loterie
nationale; nationale;
Vu l'avis du Conseil d'Administration de la Loterie nationale; Vu l'avis du Conseil d'Administration de la Loterie nationale;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En application de l'article 16 de la loi du 22 juillet

Article 1er.En application de l'article 16 de la loi du 22 juillet

1991 relative à la Loterie nationale, modifiée par la loi du 21 1991 relative à la Loterie nationale, modifiée par la loi du 21
décembre 1994, le plan de répartition du bénéfice de l'exercice 1998 décembre 1994, le plan de répartition du bénéfice de l'exercice 1998
de la Loterie nationale, estimé à 7 200 000 000 F, est déterminé comme de la Loterie nationale, estimé à 7 200 000 000 F, est déterminé comme
suit : suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Le plan de répartition visé à l'article 1er sera ajusté après

Art. 2.Le plan de répartition visé à l'article 1er sera ajusté après

la clôture de l'exercice 1998 de la Loterie nationale. la clôture de l'exercice 1998 de la Loterie nationale.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 novembre 1998. Donné à Bruxelles, le 17 novembre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR J.-J. VISEUR
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