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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/05/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux frais de la sélection médicale dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux frais de la sélection médicale dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
17 MAI 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 MAI 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission
paritaire du transport, relative aux frais de la sélection médicale paritaire du transport, relative aux frais de la sélection médicale
dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles
et leurs activités connexes (1) et leurs activités connexes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative aux frais de la sélection Commission paritaire du transport, relative aux frais de la sélection
médicale dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de médicale dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de
garde-meubles et leurs activités connexes. garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 17 mai 2002. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 17 mai 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 21 mai 2001 Convention collective de travail du 21 mai 2001
Frais de la sélection médicale dans le sous-secteur des entreprises de Frais de la sélection médicale dans le sous-secteur des entreprises de
déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes (Convention déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes (Convention
enregistrée le 4 juillet 2001 sous le numéro 57779/CO/140.05) enregistrée le 4 juillet 2001 sous le numéro 57779/CO/140.05)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du
transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de
déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à
leurs ouvriers. leurs ouvriers.
§ 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par :
« déménagement » : tout transfert d'installations d'une place à une « déménagement » : tout transfert d'installations d'une place à une
autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines,
expositions, etc., en ce compris toutes les activités l'accompagnant expositions, etc., en ce compris toutes les activités l'accompagnant
telles que l'emballage, le montage et le démontage sans que cette telles que l'emballage, le montage et le démontage sans que cette
liste soit limitative; liste soit limitative;
« garde-meubles » : tout transport pour meubles et autres objets « garde-meubles » : tout transport pour meubles et autres objets
nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des
installations semblables; installations semblables;
« activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite « activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite
l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de
mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de
marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils
électroménagers, archives, etc.; électroménagers, archives, etc.;
« véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier » : « véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier » :
tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide,
étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour
ce transport et équipé du petit matériel de protection de l'arrimage, ce transport et équipé du petit matériel de protection de l'arrimage,
tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc.
§ 3. Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et ouvrières. § 3. Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Sélection médicale CHAPITRE II. - Sélection médicale

Art. 2.Les frais médicaux qui se rapportent directement à l'obtention

Art. 2.Les frais médicaux qui se rapportent directement à l'obtention

ou le renouvellement du nouveau permis de conduire européen sont à ou le renouvellement du nouveau permis de conduire européen sont à
charge de l'employeur. charge de l'employeur.

Art. 3.Ces frais sont remboursés par le fonds social du secteur.

Art. 3.Ces frais sont remboursés par le fonds social du secteur.

L'employeur qui demande le remboursement présentera un justificatif L'employeur qui demande le remboursement présentera un justificatif
suffisant. suffisant.

Art. 4.Les modalités pratiques pour l'exécution de la présente

Art. 4.Les modalités pratiques pour l'exécution de la présente

convention collective de travail seront établies par le conseil convention collective de travail seront établies par le conseil
d'administration du fonds social du secteur. d'administration du fonds social du secteur.

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 28 juin 1999 concernant les frais convention collective de travail du 28 juin 1999 concernant les frais
de la sélection médicale. de la sélection médicale.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2001. Elle est conclue pour une durée effets le 1er janvier 2001. Elle est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette
dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre
recommandée adressée au président de la Commission paritaire du recommandée adressée au président de la Commission paritaire du
transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai
de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre
recommandée précitée. recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mai 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mai 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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