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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/03/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prépension à partir de 56 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prépension à partir de 56 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la
prépension à partir de 56 ans (1) prépension à partir de 56 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
métal; métal;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la
prépension à partir de 56 ans. prépension à partir de 56 ans.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010. Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Sous-commission paritaire pour le commerce du métal
Convention collective de travail du 18 juin 2009 Convention collective de travail du 18 juin 2009
Prépension à partir de 56 ans Prépension à partir de 56 ans
(Convention enregistrée le 19 octobre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 19 octobre 2009 sous le numéro
95115/CO/149.04) 95115/CO/149.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du
métal. métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

conformément à et en exécution : conformément à et en exécution :
- des dispositions de la convention collective de travail numéro 96 du - des dispositions de la convention collective de travail numéro 96 du
20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail
instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de l'accord travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de l'accord
interprofessionnel du 22 décembre 2008; interprofessionnel du 22 décembre 2008;
- des dispositions de l'avis numéro 1.627 du 20 décembre 2007 conclu - des dispositions de l'avis numéro 1.627 du 20 décembre 2007 conclu
au sein du Conseil national du travail; au sein du Conseil national du travail;
- du chapitre III de la loi relative à l'exécution de l'accord - du chapitre III de la loi relative à l'exécution de l'accord
interprofessionnel 2007-2008 du 21 décembre 2007 (Moniteur belge du 31 interprofessionnel 2007-2008 du 21 décembre 2007 (Moniteur belge du 31
décembre 2007). décembre 2007).
CHAPITRE III. - Ayants droit à l'indemnité complémentaire CHAPITRE III. - Ayants droit à l'indemnité complémentaire

Art. 3.Ce régime de prépension bénéficie aux ouvriers qui sont

Art. 3.Ce régime de prépension bénéficie aux ouvriers qui sont

licenciés, et qui sont âgés, au cours de la période du 1er janvier licenciés, et qui sont âgés, au cours de la période du 1er janvier
2010 au 31 décembre 2010, de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir au 2010 au 31 décembre 2010, de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir au
moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel d'au moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel d'au
moins 40 ans en tant que travailleur salarié. moins 40 ans en tant que travailleur salarié.
En outre, ces ouvriers doivent pouvoir prouver qu'ils ont effectué, En outre, ces ouvriers doivent pouvoir prouver qu'ils ont effectué,
avant l'âge de 17 ans, pendant au moins 78 jours, des prestations de avant l'âge de 17 ans, pendant au moins 78 jours, des prestations de
travail pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été travail pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été
payées, ou au moins 78 jours de prestations de travail dans le cadre payées, ou au moins 78 jours de prestations de travail dans le cadre
de l'apprentissage qui se situent avant le 1er septembre 1983. de l'apprentissage qui se situent avant le 1er septembre 1983.
CHAPITRE IV. - Modalités d'application CHAPITRE IV. - Modalités d'application

Art. 4.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente

Art. 4.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente

convention collective de travail, les dispositions de la convention convention collective de travail, les dispositions de la convention
collective de travail numéro 17 du 19 décembre 1974 instituant un collective de travail numéro 17 du 19 décembre 1974 instituant un
régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs
âgés en cas de licenciement sont d'application. âgés en cas de licenciement sont d'application.
CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 5.L'obligation de paiement de l'indemnité complémentaire de

Art. 5.L'obligation de paiement de l'indemnité complémentaire de

l'employeur est transférée, au "Fonds social pour le commerce du l'employeur est transférée, au "Fonds social pour le commerce du
métal". métal".
Le "Fonds social pour le commerce du métal" mettra au point les Le "Fonds social pour le commerce du métal" mettra au point les
modalités nécessaires à cet effet. modalités nécessaires à cet effet.
CHAPITRE VI. - Validité CHAPITRE VI. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2010 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010. le 1er janvier 2010 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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