| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prépension à partir de 56 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prépension à partir de 56 ans |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la |
| prépension à partir de 56 ans (1) | prépension à partir de 56 ans (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
| métal; | métal; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la |
| prépension à partir de 56 ans. | prépension à partir de 56 ans. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010. | Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
| chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour le commerce du métal | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal |
| Convention collective de travail du 18 juin 2009 | Convention collective de travail du 18 juin 2009 |
| Prépension à partir de 56 ans | Prépension à partir de 56 ans |
| (Convention enregistrée le 19 octobre 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 19 octobre 2009 sous le numéro |
| 95115/CO/149.04) | 95115/CO/149.04) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
| ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du | ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
| métal. | métal. |
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
| entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
| conformément à et en exécution : | conformément à et en exécution : |
| - des dispositions de la convention collective de travail numéro 96 du | - des dispositions de la convention collective de travail numéro 96 du |
| 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail | 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail |
| instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
| travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de l'accord | travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de l'accord |
| interprofessionnel du 22 décembre 2008; | interprofessionnel du 22 décembre 2008; |
| - des dispositions de l'avis numéro 1.627 du 20 décembre 2007 conclu | - des dispositions de l'avis numéro 1.627 du 20 décembre 2007 conclu |
| au sein du Conseil national du travail; | au sein du Conseil national du travail; |
| - du chapitre III de la loi relative à l'exécution de l'accord | - du chapitre III de la loi relative à l'exécution de l'accord |
| interprofessionnel 2007-2008 du 21 décembre 2007 (Moniteur belge du 31 | interprofessionnel 2007-2008 du 21 décembre 2007 (Moniteur belge du 31 |
| décembre 2007). | décembre 2007). |
| CHAPITRE III. - Ayants droit à l'indemnité complémentaire | CHAPITRE III. - Ayants droit à l'indemnité complémentaire |
Art. 3.Ce régime de prépension bénéficie aux ouvriers qui sont |
Art. 3.Ce régime de prépension bénéficie aux ouvriers qui sont |
| licenciés, et qui sont âgés, au cours de la période du 1er janvier | licenciés, et qui sont âgés, au cours de la période du 1er janvier |
| 2010 au 31 décembre 2010, de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir au | 2010 au 31 décembre 2010, de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir au |
| moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel d'au | moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel d'au |
| moins 40 ans en tant que travailleur salarié. | moins 40 ans en tant que travailleur salarié. |
| En outre, ces ouvriers doivent pouvoir prouver qu'ils ont effectué, | En outre, ces ouvriers doivent pouvoir prouver qu'ils ont effectué, |
| avant l'âge de 17 ans, pendant au moins 78 jours, des prestations de | avant l'âge de 17 ans, pendant au moins 78 jours, des prestations de |
| travail pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été | travail pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été |
| payées, ou au moins 78 jours de prestations de travail dans le cadre | payées, ou au moins 78 jours de prestations de travail dans le cadre |
| de l'apprentissage qui se situent avant le 1er septembre 1983. | de l'apprentissage qui se situent avant le 1er septembre 1983. |
| CHAPITRE IV. - Modalités d'application | CHAPITRE IV. - Modalités d'application |
Art. 4.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente |
Art. 4.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente |
| convention collective de travail, les dispositions de la convention | convention collective de travail, les dispositions de la convention |
| collective de travail numéro 17 du 19 décembre 1974 instituant un | collective de travail numéro 17 du 19 décembre 1974 instituant un |
| régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs | régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs |
| âgés en cas de licenciement sont d'application. | âgés en cas de licenciement sont d'application. |
| CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 5.L'obligation de paiement de l'indemnité complémentaire de |
Art. 5.L'obligation de paiement de l'indemnité complémentaire de |
| l'employeur est transférée, au "Fonds social pour le commerce du | l'employeur est transférée, au "Fonds social pour le commerce du |
| métal". | métal". |
| Le "Fonds social pour le commerce du métal" mettra au point les | Le "Fonds social pour le commerce du métal" mettra au point les |
| modalités nécessaires à cet effet. | modalités nécessaires à cet effet. |
| CHAPITRE VI. - Validité | CHAPITRE VI. - Validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2010 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010. | le 1er janvier 2010 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010. |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
| chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |