Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prépension à partir de 56 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prépension à partir de 56 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la |
prépension à partir de 56 ans (1) | prépension à partir de 56 ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
métal; | métal; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la |
prépension à partir de 56 ans. | prépension à partir de 56 ans. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010. | Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal |
Convention collective de travail du 18 juin 2009 | Convention collective de travail du 18 juin 2009 |
Prépension à partir de 56 ans | Prépension à partir de 56 ans |
(Convention enregistrée le 19 octobre 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 19 octobre 2009 sous le numéro |
95115/CO/149.04) | 95115/CO/149.04) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du | ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
métal. | métal. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
conformément à et en exécution : | conformément à et en exécution : |
- des dispositions de la convention collective de travail numéro 96 du | - des dispositions de la convention collective de travail numéro 96 du |
20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail | 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail |
instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de l'accord | travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de l'accord |
interprofessionnel du 22 décembre 2008; | interprofessionnel du 22 décembre 2008; |
- des dispositions de l'avis numéro 1.627 du 20 décembre 2007 conclu | - des dispositions de l'avis numéro 1.627 du 20 décembre 2007 conclu |
au sein du Conseil national du travail; | au sein du Conseil national du travail; |
- du chapitre III de la loi relative à l'exécution de l'accord | - du chapitre III de la loi relative à l'exécution de l'accord |
interprofessionnel 2007-2008 du 21 décembre 2007 (Moniteur belge du 31 | interprofessionnel 2007-2008 du 21 décembre 2007 (Moniteur belge du 31 |
décembre 2007). | décembre 2007). |
CHAPITRE III. - Ayants droit à l'indemnité complémentaire | CHAPITRE III. - Ayants droit à l'indemnité complémentaire |
Art. 3.Ce régime de prépension bénéficie aux ouvriers qui sont |
Art. 3.Ce régime de prépension bénéficie aux ouvriers qui sont |
licenciés, et qui sont âgés, au cours de la période du 1er janvier | licenciés, et qui sont âgés, au cours de la période du 1er janvier |
2010 au 31 décembre 2010, de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir au | 2010 au 31 décembre 2010, de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir au |
moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel d'au | moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel d'au |
moins 40 ans en tant que travailleur salarié. | moins 40 ans en tant que travailleur salarié. |
En outre, ces ouvriers doivent pouvoir prouver qu'ils ont effectué, | En outre, ces ouvriers doivent pouvoir prouver qu'ils ont effectué, |
avant l'âge de 17 ans, pendant au moins 78 jours, des prestations de | avant l'âge de 17 ans, pendant au moins 78 jours, des prestations de |
travail pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été | travail pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été |
payées, ou au moins 78 jours de prestations de travail dans le cadre | payées, ou au moins 78 jours de prestations de travail dans le cadre |
de l'apprentissage qui se situent avant le 1er septembre 1983. | de l'apprentissage qui se situent avant le 1er septembre 1983. |
CHAPITRE IV. - Modalités d'application | CHAPITRE IV. - Modalités d'application |
Art. 4.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente |
Art. 4.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente |
convention collective de travail, les dispositions de la convention | convention collective de travail, les dispositions de la convention |
collective de travail numéro 17 du 19 décembre 1974 instituant un | collective de travail numéro 17 du 19 décembre 1974 instituant un |
régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs | régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs |
âgés en cas de licenciement sont d'application. | âgés en cas de licenciement sont d'application. |
CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 5.L'obligation de paiement de l'indemnité complémentaire de |
Art. 5.L'obligation de paiement de l'indemnité complémentaire de |
l'employeur est transférée, au "Fonds social pour le commerce du | l'employeur est transférée, au "Fonds social pour le commerce du |
métal". | métal". |
Le "Fonds social pour le commerce du métal" mettra au point les | Le "Fonds social pour le commerce du métal" mettra au point les |
modalités nécessaires à cet effet. | modalités nécessaires à cet effet. |
CHAPITRE VI. - Validité | CHAPITRE VI. - Validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2010 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010. | le 1er janvier 2010 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |