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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/03/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 16 juin 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à
la prime pension pour les travailleurs intérimaires (1) la prime pension pour les travailleurs intérimaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire
et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de
proximité; proximité;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à
la prime pension pour les travailleurs intérimaires. la prime pension pour les travailleurs intérimaires.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010. Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité agréées fournissant des travaux ou services de proximité
Convention collective de travail du 16 juin 2009 Convention collective de travail du 16 juin 2009
Prime de pension pour les travailleurs intérimaires Prime de pension pour les travailleurs intérimaires
(Convention enregistrée le 13 octobre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 13 octobre 2009 sous le numéro
94914/CO/322) 94914/CO/322)
Préambule Préambule
Un nombre croissant de secteurs où sont occupés des travailleurs Un nombre croissant de secteurs où sont occupés des travailleurs
intérimaires ont mis en place leur propre régime de pension sectoriel. intérimaires ont mis en place leur propre régime de pension sectoriel.
Les entreprises de ces secteurs versent à un organe sectoriel une Les entreprises de ces secteurs versent à un organe sectoriel une
cotisation destinée à couvrir le paiement de cette pension cotisation destinée à couvrir le paiement de cette pension
sectorielle. sectorielle.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique :

1° aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1°, de 1° aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1°, de
la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail
intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition
d'utilisateurs; d'utilisateurs;
2° aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3°, de la loi 2° aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3°, de la loi
précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de
travail intérimaire. travail intérimaire.

Art. 2.Les parties s'engagent, pour la période du 1er juillet 2009 au

Art. 2.Les parties s'engagent, pour la période du 1er juillet 2009 au

30 juin 2010, à augmenter les salaires bruts des travailleurs 30 juin 2010, à augmenter les salaires bruts des travailleurs
intérimaires occupés dans des secteurs où il existe un régime de intérimaires occupés dans des secteurs où il existe un régime de
pension sectoriel, en appliquant un pourcentage qui correspond à la pension sectoriel, en appliquant un pourcentage qui correspond à la
cotisation payée dans ces secteurs, convertie sur la base d'un cotisation payée dans ces secteurs, convertie sur la base d'un
coefficient de reconversion. Ce coefficient tient compte des coefficient de reconversion. Ce coefficient tient compte des
cotisations patronales à la sécurité sociale. Le coefficient de cotisations patronales à la sécurité sociale. Le coefficient de
reconversion s'élève à 0,6603 pour les ouvriers et à 0,6841 pour les reconversion s'élève à 0,6603 pour les ouvriers et à 0,6841 pour les
employés. employés.
La prime est octroyée par décompte de salaire et est mentionnée à part La prime est octroyée par décompte de salaire et est mentionnée à part
sur la fiche de salaire du travailleur intérimaire, sous la sur la fiche de salaire du travailleur intérimaire, sous la
dénomination uniforme de "prime de pension". Formule équivalente : dénomination uniforme de "prime de pension". Formule équivalente :
mentionner que la "prime de pension" est comprise dans la rémunération mentionner que la "prime de pension" est comprise dans la rémunération
brute. brute.
Cette réglementation est prise en application de l'article 12, Cette réglementation est prise en application de l'article 12,
deuxième alinéa, de la loi du 24 juillet 1987 et a donc priorité sur deuxième alinéa, de la loi du 24 juillet 1987 et a donc priorité sur
les éventuels régimes sectoriels de pension complémentaire des les éventuels régimes sectoriels de pension complémentaire des
entreprises utilisatrices. entreprises utilisatrices.
Les parties conviennent de la procédure suivante : Les parties conviennent de la procédure suivante :
Dès que le président de la Commission paritaire pour le travail Dès que le président de la Commission paritaire pour le travail
intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou
services de proximité du secteur de l'intérim est averti du fait qu'un services de proximité du secteur de l'intérim est averti du fait qu'un
secteur a convenu d'instaurer un régime de pension sectoriel, il secteur a convenu d'instaurer un régime de pension sectoriel, il
demande au président de la commission paritaire concernée de lui demande au président de la commission paritaire concernée de lui
transmettre les modalités de ce régime et il communique ces transmettre les modalités de ce régime et il communique ces
informations aux membres de la Commission paritaire pour le travail informations aux membres de la Commission paritaire pour le travail
intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou
services de proximité. services de proximité.
La Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises La Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité conclut agréées fournissant des travaux ou services de proximité conclut
ensuite une convention collective de travail qui prévoit des ensuite une convention collective de travail qui prévoit des
dispositions telles que convenues ci-dessus. Ces dispositions ne dispositions telles que convenues ci-dessus. Ces dispositions ne
peuvent être instaurées avec effet rétroactif. peuvent être instaurées avec effet rétroactif.

Art. 3.Les parties s'engagent à poursuivre l'étude en vue de

Art. 3.Les parties s'engagent à poursuivre l'étude en vue de

l'instauration d'un système intersectoriel au niveau du secteur de l'instauration d'un système intersectoriel au niveau du secteur de
l'intérim. l'intérim.
Un tel système pourrait entrer en vigueur au plus tôt au 1er juillet Un tel système pourrait entrer en vigueur au plus tôt au 1er juillet
2010. 2010.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er juillet 2009. Elle est conclue pour une durée déterminée et au 1er juillet 2009. Elle est conclue pour une durée déterminée et
cessera ses effets au 30 juin 2010. cessera ses effets au 30 juin 2010.
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un
préavis de trois mois adressé par lettre recommandée adressée au préavis de trois mois adressé par lettre recommandée adressée au
président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et
les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de
proximité. proximité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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