Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 juin 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 16 juin 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à | agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à |
la prime pension pour les travailleurs intérimaires (1) | la prime pension pour les travailleurs intérimaires (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire | Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire |
et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de | et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de |
proximité; | proximité; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à | agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à |
la prime pension pour les travailleurs intérimaires. | la prime pension pour les travailleurs intérimaires. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010. | Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité | agréées fournissant des travaux ou services de proximité |
Convention collective de travail du 16 juin 2009 | Convention collective de travail du 16 juin 2009 |
Prime de pension pour les travailleurs intérimaires | Prime de pension pour les travailleurs intérimaires |
(Convention enregistrée le 13 octobre 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 13 octobre 2009 sous le numéro |
94914/CO/322) | 94914/CO/322) |
Préambule | Préambule |
Un nombre croissant de secteurs où sont occupés des travailleurs | Un nombre croissant de secteurs où sont occupés des travailleurs |
intérimaires ont mis en place leur propre régime de pension sectoriel. | intérimaires ont mis en place leur propre régime de pension sectoriel. |
Les entreprises de ces secteurs versent à un organe sectoriel une | Les entreprises de ces secteurs versent à un organe sectoriel une |
cotisation destinée à couvrir le paiement de cette pension | cotisation destinée à couvrir le paiement de cette pension |
sectorielle. | sectorielle. |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : |
1° aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1°, de | 1° aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1°, de |
la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail | la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail |
intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition | intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition |
d'utilisateurs; | d'utilisateurs; |
2° aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3°, de la loi | 2° aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3°, de la loi |
précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de | précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de |
travail intérimaire. | travail intérimaire. |
Art. 2.Les parties s'engagent, pour la période du 1er juillet 2009 au |
Art. 2.Les parties s'engagent, pour la période du 1er juillet 2009 au |
30 juin 2010, à augmenter les salaires bruts des travailleurs | 30 juin 2010, à augmenter les salaires bruts des travailleurs |
intérimaires occupés dans des secteurs où il existe un régime de | intérimaires occupés dans des secteurs où il existe un régime de |
pension sectoriel, en appliquant un pourcentage qui correspond à la | pension sectoriel, en appliquant un pourcentage qui correspond à la |
cotisation payée dans ces secteurs, convertie sur la base d'un | cotisation payée dans ces secteurs, convertie sur la base d'un |
coefficient de reconversion. Ce coefficient tient compte des | coefficient de reconversion. Ce coefficient tient compte des |
cotisations patronales à la sécurité sociale. Le coefficient de | cotisations patronales à la sécurité sociale. Le coefficient de |
reconversion s'élève à 0,6603 pour les ouvriers et à 0,6841 pour les | reconversion s'élève à 0,6603 pour les ouvriers et à 0,6841 pour les |
employés. | employés. |
La prime est octroyée par décompte de salaire et est mentionnée à part | La prime est octroyée par décompte de salaire et est mentionnée à part |
sur la fiche de salaire du travailleur intérimaire, sous la | sur la fiche de salaire du travailleur intérimaire, sous la |
dénomination uniforme de "prime de pension". Formule équivalente : | dénomination uniforme de "prime de pension". Formule équivalente : |
mentionner que la "prime de pension" est comprise dans la rémunération | mentionner que la "prime de pension" est comprise dans la rémunération |
brute. | brute. |
Cette réglementation est prise en application de l'article 12, | Cette réglementation est prise en application de l'article 12, |
deuxième alinéa, de la loi du 24 juillet 1987 et a donc priorité sur | deuxième alinéa, de la loi du 24 juillet 1987 et a donc priorité sur |
les éventuels régimes sectoriels de pension complémentaire des | les éventuels régimes sectoriels de pension complémentaire des |
entreprises utilisatrices. | entreprises utilisatrices. |
Les parties conviennent de la procédure suivante : | Les parties conviennent de la procédure suivante : |
Dès que le président de la Commission paritaire pour le travail | Dès que le président de la Commission paritaire pour le travail |
intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou | intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou |
services de proximité du secteur de l'intérim est averti du fait qu'un | services de proximité du secteur de l'intérim est averti du fait qu'un |
secteur a convenu d'instaurer un régime de pension sectoriel, il | secteur a convenu d'instaurer un régime de pension sectoriel, il |
demande au président de la commission paritaire concernée de lui | demande au président de la commission paritaire concernée de lui |
transmettre les modalités de ce régime et il communique ces | transmettre les modalités de ce régime et il communique ces |
informations aux membres de la Commission paritaire pour le travail | informations aux membres de la Commission paritaire pour le travail |
intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou | intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou |
services de proximité. | services de proximité. |
La Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | La Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité conclut | agréées fournissant des travaux ou services de proximité conclut |
ensuite une convention collective de travail qui prévoit des | ensuite une convention collective de travail qui prévoit des |
dispositions telles que convenues ci-dessus. Ces dispositions ne | dispositions telles que convenues ci-dessus. Ces dispositions ne |
peuvent être instaurées avec effet rétroactif. | peuvent être instaurées avec effet rétroactif. |
Art. 3.Les parties s'engagent à poursuivre l'étude en vue de |
Art. 3.Les parties s'engagent à poursuivre l'étude en vue de |
l'instauration d'un système intersectoriel au niveau du secteur de | l'instauration d'un système intersectoriel au niveau du secteur de |
l'intérim. | l'intérim. |
Un tel système pourrait entrer en vigueur au plus tôt au 1er juillet | Un tel système pourrait entrer en vigueur au plus tôt au 1er juillet |
2010. | 2010. |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
au 1er juillet 2009. Elle est conclue pour une durée déterminée et | au 1er juillet 2009. Elle est conclue pour une durée déterminée et |
cessera ses effets au 30 juin 2010. | cessera ses effets au 30 juin 2010. |
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un | Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un |
préavis de trois mois adressé par lettre recommandée adressée au | préavis de trois mois adressé par lettre recommandée adressée au |
président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et | président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et |
les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de | les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de |
proximité. | proximité. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |