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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/03/2010
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Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 MARS 2010. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui 17 MARS 2010. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui
fabriquent des accessoires de mobilier de jardin ressortissant à la fabriquent des accessoires de mobilier de jardin ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection (CP 109), les conditions dans lesquelles le manque de confection (CP 109), les conditions dans lesquelles le manque de
travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat
de travail d'ouvrier (1) de travail d'ouvrier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement
et de la confection, donné le 9 juin 2009; et de la confection, donné le 9 juin 2009;
Vu l'avis 47.676/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2010 en Vu l'avis 47.676/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2010 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de ouvriers des entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de
jardin ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de jardin ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection. l'habillement et de la confection.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue moyennant notification au moins trois jours à l'avance. suspendue moyennant notification au moins trois jours à l'avance.
La notification s'effectue par voie d'affichage d'un avis à un endroit La notification s'effectue par voie d'affichage d'un avis à un endroit
apparent dans les locaux de l'entreprise. apparent dans les locaux de l'entreprise.
Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification
lui est adressée par la poste le même jour. lui est adressée par la poste le même jour.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser vingt-deux semaines. économiques ne peut dépasser vingt-deux semaines.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à
l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette
suspension prend fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont suspension prend fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont
mis en chômage. mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010 et

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010 et

cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2012. cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010. Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
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