| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au petit chômage | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au petit chômage |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au petit | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au petit |
| chômage (1) | chômage (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux |
| précieux; | précieux; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au petit | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au petit |
| chômage. | chômage. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010. | Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
| chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour les métaux précieux | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux |
| Convention collective de travail du 18 juin 2009 | Convention collective de travail du 18 juin 2009 |
| Petit chômage | Petit chômage |
| (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro |
| 94254/CO/149.03) | 94254/CO/149.03) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la | aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la |
| compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. | compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. |
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
| entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| exécution de : | exécution de : |
| 1. l'arrêté royal relatif au maintien de la rémunération normale des | 1. l'arrêté royal relatif au maintien de la rémunération normale des |
| ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des | ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des |
| travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation | travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation |
| intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements | intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements |
| familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de | familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de |
| missions civiles du 28 août 1963 (Moniteur belge du 11 septembre 1963) | missions civiles du 28 août 1963 (Moniteur belge du 11 septembre 1963) |
| et toute modification ultérieure; | et toute modification ultérieure; |
| 2. l'arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de | 2. l'arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de |
| travail, conclue au sein du Conseil national du travail, relative au | travail, conclue au sein du Conseil national du travail, relative au |
| maintien de la rémunération normale de travailleurs pour les jours | maintien de la rémunération normale de travailleurs pour les jours |
| d'absence à l'occasion de certains événements familiaux du 3 décembre | d'absence à l'occasion de certains événements familiaux du 3 décembre |
| 1974 (Moniteur belge du 23 janvier 1975); | 1974 (Moniteur belge du 23 janvier 1975); |
| 3. la convention collective de travail, conclue au sein du Conseil | 3. la convention collective de travail, conclue au sein du Conseil |
| national du travail, du 10 février 1999, relative au maintien de la | national du travail, du 10 février 1999, relative au maintien de la |
| rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à | rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à |
| l'occasion du décès d'arrière-grands-parents et | l'occasion du décès d'arrière-grands-parents et |
| d'arrière-petits-enfants; | d'arrière-petits-enfants; |
| 4. la convention collective de travail, conclue au Conseil national du | 4. la convention collective de travail, conclue au Conseil national du |
| travail, du 17 novembre 1999 relative au maintien de la rémunération | travail, du 17 novembre 1999 relative au maintien de la rémunération |
| normale des travailleurs cohabitants légaux pour les jours d'absence à | normale des travailleurs cohabitants légaux pour les jours d'absence à |
| l'occasion de certains événements familiaux; | l'occasion de certains événements familiaux; |
| 5. la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et | 5. la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et |
| la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001); | la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001); |
| 6. la loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet | 6. la loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet |
| 2004) et, en exécution de cette dernière, l'article 30ter de la loi du | 2004) et, en exécution de cette dernière, l'article 30ter de la loi du |
| 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
| CHAPITRE III. - Motif et durée de l'absence | CHAPITRE III. - Motif et durée de l'absence |
Art. 3.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de |
Art. 3.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de |
| l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles | l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles |
| énumérés ci-après, les ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de | énumérés ci-après, les ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de |
| s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale pour | s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale pour |
| une durée fixée comme suit : | une durée fixée comme suit : |
| 1. Mariage de l'ouvrier : trois jours, à choisir par l'ouvrier dans la | 1. Mariage de l'ouvrier : trois jours, à choisir par l'ouvrier dans la |
| semaine où l'événement se produit ou dans la semaine qui suit. | semaine où l'événement se produit ou dans la semaine qui suit. |
| 2. Le jour du mariage, pour le mariage : | 2. Le jour du mariage, pour le mariage : |
| - d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, | - d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, |
| - d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier, | - d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier, |
| - d'un frère ou d'une soeur, | - d'un frère ou d'une soeur, |
| - d'un beau-frère ou d'une belle-soeur, | - d'un beau-frère ou d'une belle-soeur, |
| - du père ou de la mère, | - du père ou de la mère, |
| - d'un grand-père ou d'une grand-mère, | - d'un grand-père ou d'une grand-mère, |
| - du beau-père ou de la belle-mère, | - du beau-père ou de la belle-mère, |
| - du second mari de la mère ou de la seconde femme du père, | - du second mari de la mère ou de la seconde femme du père, |
| - d'un petit-enfant de l'ouvrier, | - d'un petit-enfant de l'ouvrier, |
| - du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'ouvrier, | - du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'ouvrier, |
| - de tout autre parent de l'ouvrier. A ce parent s'applique la | - de tout autre parent de l'ouvrier. A ce parent s'applique la |
| condition exceptionnelle qu'il vive sous le même toit que l'ouvrier. | condition exceptionnelle qu'il vive sous le même toit que l'ouvrier. |
| 3. Le jour de la cérémonie pour l'ordination ou l'entrée au couvent : | 3. Le jour de la cérémonie pour l'ordination ou l'entrée au couvent : |
| - d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, | - d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, |
| - d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier, | - d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier, |
| - d'un petit-enfant, | - d'un petit-enfant, |
| - d'un frère ou d'une soeur, | - d'un frère ou d'une soeur, |
| - d'un beau-frère ou d'une belle-soeur de l'ouvrier, | - d'un beau-frère ou d'une belle-soeur de l'ouvrier, |
| - d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du conjoint de l'ouvrier, | - d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du conjoint de l'ouvrier, |
| - de tout autre parent de l'ouvrier. A ce parent s'applique la | - de tout autre parent de l'ouvrier. A ce parent s'applique la |
| condition exceptionnelle qu'il vive sous le même toit que l'ouvrier. | condition exceptionnelle qu'il vive sous le même toit que l'ouvrier. |
| 4. Naissance d'un enfant dont la filiation avec l'ouvrier est établie | 4. Naissance d'un enfant dont la filiation avec l'ouvrier est établie |
| : trois jours à choisir par l'ouvrier dans les trente jours civils à | : trois jours à choisir par l'ouvrier dans les trente jours civils à |
| partir du jour de l'accouchement. | partir du jour de l'accouchement. |
| 5. Décès du conjoint, d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, | 5. Décès du conjoint, d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, |
| d'un enfant élevé par l'ouvrier, du père, de la mère, du beau-père, du | d'un enfant élevé par l'ouvrier, du père, de la mère, du beau-père, du |
| second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du | second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du |
| père de l'ouvrier : trois jours à choisir par l'ouvrier dans la | père de l'ouvrier : trois jours à choisir par l'ouvrier dans la |
| période commençant la veille du jour du décès et finissant le | période commençant la veille du jour du décès et finissant le |
| lendemain du jour des funérailles. | lendemain du jour des funérailles. |
| 6. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, | 6. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, |
| du grand-père, de l'arrière-grand-père, de la grand-mère, de | du grand-père, de l'arrière-grand-père, de la grand-mère, de |
| l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, | l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, |
| d'un gendre ou d'une bru habitant chez l'ouvrier : deux jours à | d'un gendre ou d'une bru habitant chez l'ouvrier : deux jours à |
| choisir par l'ouvrier dans la période commençant le jour du décès et | choisir par l'ouvrier dans la période commençant le jour du décès et |
| finissant le jour des funérailles. | finissant le jour des funérailles. |
| 7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, | 7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, |
| du grand-père, de l'arrière-grand-père, de la grand-mère, de | du grand-père, de l'arrière-grand-père, de la grand-mère, de |
| l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, | l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, |
| d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez l'ouvrier : le jour des | d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez l'ouvrier : le jour des |
| funérailles. | funérailles. |
| 8. Décès de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de | 8. Décès de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de |
| l'ouvrier, du tuteur ou de la tutrice de l'ouvrier mineur d'âge ou de | l'ouvrier, du tuteur ou de la tutrice de l'ouvrier mineur d'âge ou de |
| l'enfant mineur dont l'ouvrier est tuteur : le jour des funérailles. | l'enfant mineur dont l'ouvrier est tuteur : le jour des funérailles. |
| 9. Communion solennelle d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou | 9. Communion solennelle d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou |
| naturel reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint ou d'un enfant | naturel reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint ou d'un enfant |
| régulièrement élevé par l'ouvrier : un jour à choisir par l'ouvrier, | régulièrement élevé par l'ouvrier : un jour à choisir par l'ouvrier, |
| dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine qui suit. | dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine qui suit. |
| 10. Participation d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel | 10. Participation d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel |
| reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint, ou d'un enfant régulièrement | reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint, ou d'un enfant régulièrement |
| élevé par l'ouvrier à la fête de la "jeunesse laïque", là où elle est | élevé par l'ouvrier à la fête de la "jeunesse laïque", là où elle est |
| organisée : un jour à choisir par l'ouvrier dans la semaine où se | organisée : un jour à choisir par l'ouvrier dans la semaine où se |
| situe l'événement ou dans la semaine qui suit. | situe l'événement ou dans la semaine qui suit. |
| 11. Séjour de l'ouvrier milicien dans un centre de recrutement et de | 11. Séjour de l'ouvrier milicien dans un centre de recrutement et de |
| sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans | sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans |
| un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un | un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un |
| maximum de trois jours. | maximum de trois jours. |
| 12. Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de Santé | 12. Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de Santé |
| administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par | administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par |
| le Roi, conformément à la législation portant sur le statut des | le Roi, conformément à la législation portant sur le statut des |
| objecteurs de conscience : le temps nécessaire avec un maximum de | objecteurs de conscience : le temps nécessaire avec un maximum de |
| trois jours. | trois jours. |
| 13. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué | 13. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué |
| officiellement : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour. | officiellement : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour. |
| 14. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les | 14. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les |
| tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du | tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du |
| travail : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. | travail : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. |
| 15. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un | 15. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un |
| bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales | bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales |
| et communales : le temps nécessaire. | et communales : le temps nécessaire. |
| 16. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de | 16. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de |
| dépouillement lors des élections législatives, provinciales et | dépouillement lors des élections législatives, provinciales et |
| communales : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. | communales : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. |
| 17. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux | 17. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux |
| lors de l'élection du Parlement Européen : le temps nécessaire avec un | lors de l'élection du Parlement Européen : le temps nécessaire avec un |
| maximum de cinq jours. | maximum de cinq jours. |
| 18. Accomplissement des formalités administratives et juridiques dans | 18. Accomplissement des formalités administratives et juridiques dans |
| le cadre de l'adoption d'un enfant : le temps nécessaire. | le cadre de l'adoption d'un enfant : le temps nécessaire. |
| 19. Accueil d'un enfant dans la famille de l'ouvrier dans le cadre | 19. Accueil d'un enfant dans la famille de l'ouvrier dans le cadre |
| d'une adoption : trois jours à choisir dans le mois qui suit | d'une adoption : trois jours à choisir dans le mois qui suit |
| l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le | l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le |
| registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie | registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie |
| de son ménage. | de son ménage. |
| 20. Maladie grave inopinée ou accident, entraînant une | 20. Maladie grave inopinée ou accident, entraînant une |
| hospitalisation, du conjoint ou de la personne cohabitant avec | hospitalisation, du conjoint ou de la personne cohabitant avec |
| l'ouvrier et faisant partie du ménage ou d'un enfant non marié de | l'ouvrier et faisant partie du ménage ou d'un enfant non marié de |
| l'ouvrier : le jour de l'événement, moyennant remise d'une attestation | l'ouvrier : le jour de l'événement, moyennant remise d'une attestation |
| médicale de l'institut d'admission. | médicale de l'institut d'admission. |
Art. 4.§ 1er. L'enfant adoptif ou naturel est assimilé à l'enfant |
Art. 4.§ 1er. L'enfant adoptif ou naturel est assimilé à l'enfant |
| légitime ou légitimé pour l'application de l'article 3.2., article | légitime ou légitimé pour l'application de l'article 3.2., article |
| 3.3. et article 3.5.. | 3.3. et article 3.5.. |
| § 2. Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, | § 2. Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, |
| l'arrière-grand-père, la grand-mère et l'arrière-grand-mère du | l'arrière-grand-père, la grand-mère et l'arrière-grand-mère du |
| conjoint de l'ouvrier sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, | conjoint de l'ouvrier sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, |
| au grand-père, à l'arrière-grand-père, à la grand-mère et à | au grand-père, à l'arrière-grand-père, à la grand-mère et à |
| l'arrière-grand-mère de l'ouvrier pour l'application de l'article 3.6. | l'arrière-grand-mère de l'ouvrier pour l'application de l'article 3.6. |
| et l'article 3.7.. | et l'article 3.7.. |
Art. 5.Pour l'application des dispositions de l'article 3 de la |
Art. 5.Pour l'application des dispositions de l'article 3 de la |
| présente convention collective de travail, la personne cohabitant avec | présente convention collective de travail, la personne cohabitant avec |
| l'ouvrier et faisant partie de son ménage est assimilée au conjoint ou | l'ouvrier et faisant partie de son ménage est assimilée au conjoint ou |
| à la conjointe. | à la conjointe. |
Art. 6.Pour l'application de l'article 3 de la présente convention |
Art. 6.Pour l'application de l'article 3 de la présente convention |
| collective de travail, seules les journées d'activité habituelle pour | collective de travail, seules les journées d'activité habituelle pour |
| lesquelles l'ouvrier aurait pu prétendre au salaire s'il ne s'était | lesquelles l'ouvrier aurait pu prétendre au salaire s'il ne s'était |
| pas trouvé dans l'impossibilité de travailler pour les motifs prévus | pas trouvé dans l'impossibilité de travailler pour les motifs prévus |
| au même article 3, sont considérées comme jours d'absence. | au même article 3, sont considérées comme jours d'absence. |
| Le salaire normal se calcule d'après les arrêtés pris en exécution de | Le salaire normal se calcule d'après les arrêtés pris en exécution de |
| l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales | l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales |
| d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés. | d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés. |
Art. 7.Pour l'application de l'article 3.4., les ouvriers ont droit, |
Art. 7.Pour l'application de l'article 3.4., les ouvriers ont droit, |
| conformément au chapitre V, section 1ère - Congé de paternité - de la | conformément au chapitre V, section 1ère - Congé de paternité - de la |
| loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la | loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la |
| qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001), de s'absenter du | qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001), de s'absenter du |
| travail pendant dix jours. | travail pendant dix jours. |
| Pendant les trois premiers jours d'absence, l'ouvrier bénéficie du | Pendant les trois premiers jours d'absence, l'ouvrier bénéficie du |
| maintien de sa rémunération normale. | maintien de sa rémunération normale. |
| Ces trois premiers jours d'absence peuvent également être pris sous la | Ces trois premiers jours d'absence peuvent également être pris sous la |
| forme de demi-journées. | forme de demi-journées. |
| Pendant les sept jours suivants, l'ouvrier bénéficie d'une allocation | Pendant les sept jours suivants, l'ouvrier bénéficie d'une allocation |
| dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le | dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le |
| cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. | cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. |
Art. 8.§ 1er. Pour l'application de l'article 3.19, conformément à la |
Art. 8.§ 1er. Pour l'application de l'article 3.19, conformément à la |
| loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet 2004) et | loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet 2004) et |
| en exécution de cette dernière, l'article 30ter de la loi du 3 juillet | en exécution de cette dernière, l'article 30ter de la loi du 3 juillet |
| 1978 relative aux contrats de travail, les ouvriers ont le droit de | 1978 relative aux contrats de travail, les ouvriers ont le droit de |
| s'absenter du travail : | s'absenter du travail : |
| - si l'enfant n'a pas trois ans au début du congé : six semaines sans | - si l'enfant n'a pas trois ans au début du congé : six semaines sans |
| interruption et au choix de l'ouvrier, débutant dans les deux mois | interruption et au choix de l'ouvrier, débutant dans les deux mois |
| suivant l'inscription dans le registre de la population ou des | suivant l'inscription dans le registre de la population ou des |
| étrangers de la commune où l'ouvrier a sa résidence, comme faisant | étrangers de la commune où l'ouvrier a sa résidence, comme faisant |
| partie de sa famille. | partie de sa famille. |
| - si l'enfant a trois ans ou plus au début du congé : quatre semaines | - si l'enfant a trois ans ou plus au début du congé : quatre semaines |
| sans interruption et au choix de l'ouvrier, débutant dans les deux | sans interruption et au choix de l'ouvrier, débutant dans les deux |
| mois suivant l'inscription dans le registre de la population ou des | mois suivant l'inscription dans le registre de la population ou des |
| étrangers de la commune où l'ouvrier a sa résidence, comme personne | étrangers de la commune où l'ouvrier a sa résidence, comme personne |
| faisant partie de sa famille. | faisant partie de sa famille. |
| § 2. Les périodes d'absence telles que définies au § 1er du présent | § 2. Les périodes d'absence telles que définies au § 1er du présent |
| article seront doublées pour atteindre respectivement 12 ou 8 | article seront doublées pour atteindre respectivement 12 ou 8 |
| semaines, si l'enfant est atteint d'une incapacité corporelle ou | semaines, si l'enfant est atteint d'une incapacité corporelle ou |
| mentale d'au moins 66 p.c. ou d'une affection qui donne lieu à | mentale d'au moins 66 p.c. ou d'une affection qui donne lieu à |
| l'octroi d'au moins 4 points dans le pilier 1 de l'échelle | l'octroi d'au moins 4 points dans le pilier 1 de l'échelle |
| médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations | médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations |
| de famille. | de famille. |
| § 3. Les périodes d'absence telles que définies aux § § 1er et 2 du | § 3. Les périodes d'absence telles que définies aux § § 1er et 2 du |
| présent article doivent débuter dans les deux mois suivant | présent article doivent débuter dans les deux mois suivant |
| l'inscription dans le registre de la population ou des étrangers de la | l'inscription dans le registre de la population ou des étrangers de la |
| commune où l'ouvrier a sa résidence, comme personne faisant partie de | commune où l'ouvrier a sa résidence, comme personne faisant partie de |
| sa famille. | sa famille. |
| CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la |
| convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de | convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de |
| la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, rendue | la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, rendue |
| obligatoire par arrêté royal du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 26 août | obligatoire par arrêté royal du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 26 août |
| 2008). | 2008). |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er juillet 2009 et est valable pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 2009 et est valable pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de |
| trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au | trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au |
| président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux | président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux |
| ainsi qu'à toutes les parties signataires. | ainsi qu'à toutes les parties signataires. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010. |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
| chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |