Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général (1) | distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : |
installation et distribution; | installation et distribution; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 23 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général. | distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010. | Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution | distribution |
Convention collective de travail du 23 juin 2009 | Convention collective de travail du 23 juin 2009 |
Prime de fin d'année - régime général | Prime de fin d'année - régime général |
(Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro |
94331/CO/149.01) | 94331/CO/149.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à | aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à |
la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, à l'exception de celles qui sont affiliées à la | distribution, à l'exception de celles qui sont affiliées à la |
Fédération de l'Electricité et de l'Electronique (FEE) ou à l'Union | Fédération de l'Electricité et de l'Electronique (FEE) ou à l'Union |
professionnelle de Radio- et Télédistribution (RTD). | professionnelle de Radio- et Télédistribution (RTD). |
Ces organisations déposent chaque année, au plus tard le 1er mars, | Ces organisations déposent chaque année, au plus tard le 1er mars, |
leurs listes de membres à l'Office national de Sécurité sociale. | leurs listes de membres à l'Office national de Sécurité sociale. |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de |
travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 3.A l'exception des employeurs appartenant à la FEE et la RTD, |
Art. 3.A l'exception des employeurs appartenant à la FEE et la RTD, |
comme précisé à l'article 1er, tous les employeurs appartenant au | comme précisé à l'article 1er, tous les employeurs appartenant au |
secteur des électriciens, installation et distribution, paient une | secteur des électriciens, installation et distribution, paient une |
prime de fin d'année à leurs ouvriers selon les modalités et | prime de fin d'année à leurs ouvriers selon les modalités et |
conditions inscrites dans la présente convention collective de | conditions inscrites dans la présente convention collective de |
travail. | travail. |
Pour assurer la perception et le paiement de la prime de fin d'année, | Pour assurer la perception et le paiement de la prime de fin d'année, |
il fut procédé au sein du "Fonds de sécurité d'existence pour le | il fut procédé au sein du "Fonds de sécurité d'existence pour le |
secteur des électriciens" à la mise en place d'une section prime de | secteur des électriciens" à la mise en place d'une section prime de |
fin d'année, responsable des matières qui lui ont été conférées ainsi | fin d'année, responsable des matières qui lui ont été conférées ainsi |
qu'à la création d'une cellule de coordination assurant entre autres | qu'à la création d'une cellule de coordination assurant entre autres |
la préparation des paiements de la prime de fin d'année et le | la préparation des paiements de la prime de fin d'année et le |
traitement administratif des dossiers de prime de fin d'année. | traitement administratif des dossiers de prime de fin d'année. |
Pour les employeurs assujettis à la sécurité sociale belge (Office | Pour les employeurs assujettis à la sécurité sociale belge (Office |
national de Sécurité sociale), la prime de fin d'année est payée par | national de Sécurité sociale), la prime de fin d'année est payée par |
le fonds de sécurité d'existence. Les employeurs étrangers qui ne sont | le fonds de sécurité d'existence. Les employeurs étrangers qui ne sont |
pas assujettis à la sécurité sociale belge paient cette prime de fin | pas assujettis à la sécurité sociale belge paient cette prime de fin |
d'année directement à leurs ouvriers. | d'année directement à leurs ouvriers. |
CHAPITRE III. - Financement | CHAPITRE III. - Financement |
Art. 4.Tous les employeurs versent via les services de l'Office |
Art. 4.Tous les employeurs versent via les services de l'Office |
national de Sécurité sociale et par trimestre, 7,80 p.c. des salaires | national de Sécurité sociale et par trimestre, 7,80 p.c. des salaires |
bruts à 108 p.c. de leurs ouvriers augmentés de la cotisation | bruts à 108 p.c. de leurs ouvriers augmentés de la cotisation |
patronale à l'Office national de Sécurité sociale. | patronale à l'Office national de Sécurité sociale. |
Seulement au cas où les réserves cumulées du "Fonds de sécurité | Seulement au cas où les réserves cumulées du "Fonds de sécurité |
d'existence pour le secteur des électriciens", pour la prime de fin | d'existence pour le secteur des électriciens", pour la prime de fin |
d'année, dépasseraient 1.250.000,00 EUR, cette cotisation de base peut | d'année, dépasseraient 1.250.000,00 EUR, cette cotisation de base peut |
être diminuée, sans jamais descendre au-dessous des 7,70 p.c. | être diminuée, sans jamais descendre au-dessous des 7,70 p.c. |
Tenant compte de la cotisation patronale due à l'Office national de | Tenant compte de la cotisation patronale due à l'Office national de |
Sécurité sociale, le conseil d'administration du fonds de sécurité | Sécurité sociale, le conseil d'administration du fonds de sécurité |
d'existence détermine trimestriellement la cotisation totale qui doit | d'existence détermine trimestriellement la cotisation totale qui doit |
être payée par les employeurs. | être payée par les employeurs. |
CHAPITRE IV. - Objet du conseil d'administration du fonds de sécurité | CHAPITRE IV. - Objet du conseil d'administration du fonds de sécurité |
d'existence | d'existence |
Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence reçoit les cotisations |
Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence reçoit les cotisations |
versées par les employeurs. La section prime de fin d'année au sein du | versées par les employeurs. La section prime de fin d'année au sein du |
fonds de sécurité d'existence gère paritairement ces montants. | fonds de sécurité d'existence gère paritairement ces montants. |
Art. 6.La cellule de coordination au sein du fonds de sécurité |
Art. 6.La cellule de coordination au sein du fonds de sécurité |
d'existence s'occupe de toutes les formalités administratives et des | d'existence s'occupe de toutes les formalités administratives et des |
retenues légales indispensables dans le cadre de la prime de fin | retenues légales indispensables dans le cadre de la prime de fin |
d'année. | d'année. |
Art. 7.La cellule de coordination assure la procédure de paiement de |
Art. 7.La cellule de coordination assure la procédure de paiement de |
la prime de fin d'année. | la prime de fin d'année. |
Art. 8.La section prime de fin d'année au sein du fonds de sécurité |
Art. 8.La section prime de fin d'année au sein du fonds de sécurité |
d'existence retient sur les cotisations versées les frais | d'existence retient sur les cotisations versées les frais |
administratifs nécessaires au financement de sa tâche et au | administratifs nécessaires au financement de sa tâche et au |
financement des frais de fonctionnement de la cellule de coordination. | financement des frais de fonctionnement de la cellule de coordination. |
CHAPITRE V. - Montant de la prime de fin d'année | CHAPITRE V. - Montant de la prime de fin d'année |
Art. 9.Le fonds de sécurité d'existence paie aux ouvriers qui |
Art. 9.Le fonds de sécurité d'existence paie aux ouvriers qui |
répondent aux modalités définies au chapitre VI - Modalités d'octroi - | répondent aux modalités définies au chapitre VI - Modalités d'octroi - |
une prime de fin d'année de 8,33 p.c. du salaire brut perçu pendant la | une prime de fin d'année de 8,33 p.c. du salaire brut perçu pendant la |
période de référence dans le secteur. | période de référence dans le secteur. |
CHAPITRE VI. - Modalités d'octroi | CHAPITRE VI. - Modalités d'octroi |
Art. 10.Condition d'ancienneté |
Art. 10.Condition d'ancienneté |
La prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers qui, au 30 juin de | La prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers qui, au 30 juin de |
l'année considérée, comptent au moins 65 jours ouvrables ou assimilés | l'année considérée, comptent au moins 65 jours ouvrables ou assimilés |
dans une ou plusieurs entreprises du secteur. | dans une ou plusieurs entreprises du secteur. |
Les ouvriers occupés dans un régime de travail à temps partiel, | Les ouvriers occupés dans un régime de travail à temps partiel, |
doivent avoir une ancienneté de 30 jours ouvrables ou assimilés dans | doivent avoir une ancienneté de 30 jours ouvrables ou assimilés dans |
une ou plusieurs entreprises du secteur. | une ou plusieurs entreprises du secteur. |
La condition d'ancienneté mentionnée ci-dessus peut être remplie sur | La condition d'ancienneté mentionnée ci-dessus peut être remplie sur |
une période de 2 années de référence consécutives, si les 65 jours | une période de 2 années de référence consécutives, si les 65 jours |
prestés ou assimilés sont étalés sur 2 années de référence | prestés ou assimilés sont étalés sur 2 années de référence |
consécutives en une seule période ininterrompue. | consécutives en une seule période ininterrompue. |
Les jours ouvrables sont tous les jours repris par un code de 1 à 5 | Les jours ouvrables sont tous les jours repris par un code de 1 à 5 |
dans la DMFA. | dans la DMFA. |
Les jours assimilés suivants entrent en ligne de compte pour le calcul | Les jours assimilés suivants entrent en ligne de compte pour le calcul |
de la condition d'ancienneté : | de la condition d'ancienneté : |
- accident et maladie (payées par l'employeur à l'occasion de la 2ème | - accident et maladie (payées par l'employeur à l'occasion de la 2ème |
semaine de salaire garanti), reprise par le code 10 dans la DMFA; | semaine de salaire garanti), reprise par le code 10 dans la DMFA; |
- exercice d'une fonction dans les tribunaux du travail ou commissions | - exercice d'une fonction dans les tribunaux du travail ou commissions |
et juridictions en vue de l'application de la législation sociale, | et juridictions en vue de l'application de la législation sociale, |
reprise par le code 10 dans la DMFA; | reprise par le code 10 dans la DMFA; |
- jours fériés et de remplacement pendant une période de chômage | - jours fériés et de remplacement pendant une période de chômage |
temporaire, repris par le code 10 dans la DMFA; | temporaire, repris par le code 10 dans la DMFA; |
- jours de congé de récupération dans le cadre de la réduction du | - jours de congé de récupération dans le cadre de la réduction du |
temps de travail, non payés au moment où ces jours sont effectivement | temps de travail, non payés au moment où ces jours sont effectivement |
pris, repris par le code 20 dans la DMFA; | pris, repris par le code 20 dans la DMFA; |
- jour de carence, repris par le code 23 dans la DMFA; | - jour de carence, repris par le code 23 dans la DMFA; |
- jours compris dans les premiers 12 mois d'interruption du travail | - jours compris dans les premiers 12 mois d'interruption du travail |
suite à un accident et à une maladie et jours d'interruption du | suite à un accident et à une maladie et jours d'interruption du |
travail suite à un congé prophylactique, repris par le code 50 dans la | travail suite à un congé prophylactique, repris par le code 50 dans la |
DMFA; | DMFA; |
- repos de maternité repris par le code 51 dans la DMFA; | - repos de maternité repris par le code 51 dans la DMFA; |
- congé de paternité ou d'adoption, repris par le code 52 de la DMFA; | - congé de paternité ou d'adoption, repris par le code 52 de la DMFA; |
- accident du travail (la période de salaire garanti non soumis aux | - accident du travail (la période de salaire garanti non soumis aux |
cotisations ONSS), repris par le code 60 dans la DMFA; | cotisations ONSS), repris par le code 60 dans la DMFA; |
- maladie professionnelle (la période de salaire garanti non soumis | - maladie professionnelle (la période de salaire garanti non soumis |
aux cotisations ONSS), reprise par le code 61 dans la DMFA; | aux cotisations ONSS), reprise par le code 61 dans la DMFA; |
- jours d'interruption du travail suite à une grève pour les | - jours d'interruption du travail suite à une grève pour les |
travailleurs reconnus comme chômeurs, repris par le code 70 dans la | travailleurs reconnus comme chômeurs, repris par le code 70 dans la |
DMFA; | DMFA; |
- jours de chômage temporaire pour raisons économiques, repris par le | - jours de chômage temporaire pour raisons économiques, repris par le |
code 71 dans la DMFA; | code 71 dans la DMFA; |
- jours de chômage temporaire pour cause d'intempérie, repris par le | - jours de chômage temporaire pour cause d'intempérie, repris par le |
code 72 dans la DMFA. | code 72 dans la DMFA. |
Art. 11.Calcul prime de fin d'année |
Art. 11.Calcul prime de fin d'année |
Les jours assimilés suivants sont pris en considération pour le calcul | Les jours assimilés suivants sont pris en considération pour le calcul |
de la prime de fin d'année : | de la prime de fin d'année : |
- accident et maladie (payées par l'employeur à l'occasion de la | - accident et maladie (payées par l'employeur à l'occasion de la |
deuxième semaine de salaire garanti), reprise par le code 10 dans la | deuxième semaine de salaire garanti), reprise par le code 10 dans la |
DMFA; | DMFA; |
- exercice d'une fonction dans les tribunaux du travail ou commissions | - exercice d'une fonction dans les tribunaux du travail ou commissions |
et juridictions en vue de l'application de la législation sociale, | et juridictions en vue de l'application de la législation sociale, |
reprise par le code 10 dans la DMFA; | reprise par le code 10 dans la DMFA; |
- jours fériés et de remplacement pendant une période de chômage | - jours fériés et de remplacement pendant une période de chômage |
temporaire, repris par le code 10 dans la DMFA; | temporaire, repris par le code 10 dans la DMFA; |
- jours de congé de récupération dans le cadre de la réduction du | - jours de congé de récupération dans le cadre de la réduction du |
temps de travail, non payés au moment où ces jours sont effectivement | temps de travail, non payés au moment où ces jours sont effectivement |
pris, repris par le code 20 dans la DMFA; | pris, repris par le code 20 dans la DMFA; |
- jour de carence, repris par le code 23 dans la DMFA; | - jour de carence, repris par le code 23 dans la DMFA; |
- jours compris dans les premiers 12 mois d'interruption du travail | - jours compris dans les premiers 12 mois d'interruption du travail |
suite à un accident et à une maladie et jours d'interruption du | suite à un accident et à une maladie et jours d'interruption du |
travail suite à un congé prophylactique, repris par le code 50 dans la | travail suite à un congé prophylactique, repris par le code 50 dans la |
DMFA; | DMFA; |
- repos de maternité repris par le code 51 dans la DMFA; | - repos de maternité repris par le code 51 dans la DMFA; |
- congé de paternité ou d'adoption, repris par le code 52 de la DMFA; | - congé de paternité ou d'adoption, repris par le code 52 de la DMFA; |
- accident du travail (la période de salaire garanti non soumis aux | - accident du travail (la période de salaire garanti non soumis aux |
cotisations ONSS), repris par le code 60 dans la DMFA; | cotisations ONSS), repris par le code 60 dans la DMFA; |
- maladie professionnelle (la période de salaire garanti non soumis | - maladie professionnelle (la période de salaire garanti non soumis |
aux cotisations ONSS), reprise par le code 61 dans la DMFA; | aux cotisations ONSS), reprise par le code 61 dans la DMFA; |
- jours d'interruption du travail suite à une grève pour les | - jours d'interruption du travail suite à une grève pour les |
travailleurs reconnus comme chômeurs, repris par le code 70 dans la | travailleurs reconnus comme chômeurs, repris par le code 70 dans la |
DMFA; | DMFA; |
- jours de chômage temporaire pour raisons économiques, repris par le | - jours de chômage temporaire pour raisons économiques, repris par le |
code 71 dans la DMFA; | code 71 dans la DMFA; |
- jours de chômage temporaire pour cause d'intempérie, repris par le | - jours de chômage temporaire pour cause d'intempérie, repris par le |
code 72 dans la DMFA. | code 72 dans la DMFA. |
Le nombre maximum de jours ainsi assimilés pris en considération est | Le nombre maximum de jours ainsi assimilés pris en considération est |
fixé à un tiers du nombre de jours prestés pendant la période de | fixé à un tiers du nombre de jours prestés pendant la période de |
référence. | référence. |
Par "jours prestés" on entend : les jours payés en vertu de la | Par "jours prestés" on entend : les jours payés en vertu de la |
législation et en exécution de toutes les conventions collectives de | législation et en exécution de toutes les conventions collectives de |
travail applicables. | travail applicables. |
Art. 12.Ont droit à une prime de fin d'année calculée au prorata des |
Art. 12.Ont droit à une prime de fin d'année calculée au prorata des |
jours prestés pendant la période de référence : | jours prestés pendant la période de référence : |
- les ouvriers qui comptent moins d'un an de service pendant la | - les ouvriers qui comptent moins d'un an de service pendant la |
période de référence, mais qui sont inscrits depuis plus de 65 jours | période de référence, mais qui sont inscrits depuis plus de 65 jours |
ouvrables ou assimilés dans le registre du personnel de l'entreprise; | ouvrables ou assimilés dans le registre du personnel de l'entreprise; |
- les ouvriers qui ont, pendant la période de référence, un ou | - les ouvriers qui ont, pendant la période de référence, un ou |
plusieurs contrats de travail à durée déterminée atteignant une durée | plusieurs contrats de travail à durée déterminée atteignant une durée |
globale de minimum 65 jours ouvrables ou assimilés. Les périodes de | globale de minimum 65 jours ouvrables ou assimilés. Les périodes de |
minimum 65 jours ouvrables ou assimilés sont additionnées en vue de | minimum 65 jours ouvrables ou assimilés sont additionnées en vue de |
procéder au paiement d'une seule prime de fin d'année; | procéder au paiement d'une seule prime de fin d'année; |
- les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise; | - les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise; |
- les ouvriers qui sont licenciés excepté les ouvriers licenciés pour | - les ouvriers qui sont licenciés excepté les ouvriers licenciés pour |
motifs graves; | motifs graves; |
- les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des raisons | - les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des raisons |
de force majeure; | de force majeure; |
- les ouvriers, dont le contrat de travail prend fin en commun accord. | - les ouvriers, dont le contrat de travail prend fin en commun accord. |
Art. 13.Reçoivent la prime de fin d'année intégrale : |
Art. 13.Reçoivent la prime de fin d'année intégrale : |
- les ouvriers qui sont licenciés en raison de leur départ en | - les ouvriers qui sont licenciés en raison de leur départ en |
prépension; | prépension; |
- les ouvriers qui partent en pension. | - les ouvriers qui partent en pension. |
Art. 14.Les ayants droit d'un ouvrier décédé pendant la période de |
Art. 14.Les ayants droit d'un ouvrier décédé pendant la période de |
référence reçoivent une prime de fin d'année de base s'élevant à 1 | référence reçoivent une prime de fin d'année de base s'élevant à 1 |
660,00 EUR. | 660,00 EUR. |
Art. 15.Pour l'application des dispositions de cette convention |
Art. 15.Pour l'application des dispositions de cette convention |
collective de travail, il faut entendre par "période de référence" : | collective de travail, il faut entendre par "période de référence" : |
la période de douze mois à partir du 1er juillet de l'année calendrier | la période de douze mois à partir du 1er juillet de l'année calendrier |
précédente jusqu'au 30 juin inclus de l'année calendrier en cours. | précédente jusqu'au 30 juin inclus de l'année calendrier en cours. |
CHAPITRE VII. - Paiement de la prime de fin d'année | CHAPITRE VII. - Paiement de la prime de fin d'année |
Art. 16.La cellule de coordination effectue un calcul individuel de |
Art. 16.La cellule de coordination effectue un calcul individuel de |
la prime de fin d'année. | la prime de fin d'année. |
La base pour le calcul de la prime de fin d'année est la prime de fin | La base pour le calcul de la prime de fin d'année est la prime de fin |
d'année brute, à laquelle s'applique la réglementation en vigueur en | d'année brute, à laquelle s'applique la réglementation en vigueur en |
matière de retenue pour l'Office national de Sécurité sociale et de | matière de retenue pour l'Office national de Sécurité sociale et de |
précompte professionnel. | précompte professionnel. |
Art. 17.La cellule de coordination établit une fiche de fin d'année |
Art. 17.La cellule de coordination établit une fiche de fin d'année |
faisant état du calcul de la prime de fin d'année comme décrit à | faisant état du calcul de la prime de fin d'année comme décrit à |
l'article 16. | l'article 16. |
Art. 18.Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence |
Art. 18.Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence |
fixe les modalités du paiement qui est effectué avant le 31 décembre | fixe les modalités du paiement qui est effectué avant le 31 décembre |
suivant la fin de la période de référence sur la base des données | suivant la fin de la période de référence sur la base des données |
salariales disponibles à ce moment. | salariales disponibles à ce moment. |
CHAPITRE VIII. - Solde après paiement de la prime de fin d'année | CHAPITRE VIII. - Solde après paiement de la prime de fin d'année |
Art. 19.Les modalités d'affectation du solde, subsistant |
Art. 19.Les modalités d'affectation du solde, subsistant |
éventuellement après paiement de la prime de fin d'année, sont fixées | éventuellement après paiement de la prime de fin d'année, sont fixées |
par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence pour | par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence pour |
le secteur des électriciens". | le secteur des électriciens". |
CHAPITRE IX. - Dispositions finales | CHAPITRE IX. - Dispositions finales |
Art. 20.Le fonds de sécurité d'existence garantit en tout cas, |
Art. 20.Le fonds de sécurité d'existence garantit en tout cas, |
moyennant le financement prévu dans ses statuts, la prime de fin | moyennant le financement prévu dans ses statuts, la prime de fin |
d'année visée à l'article 9 à tous les ouvriers régulièrement inscrits | d'année visée à l'article 9 à tous les ouvriers régulièrement inscrits |
au registre du personnel des employeurs visés à l'article 1er. | au registre du personnel des employeurs visés à l'article 1er. |
Art. 21.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace |
Art. 21.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace |
celle du 27 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire | celle du 27 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire |
des électriciens : installation et distribution, relative à la prime | des électriciens : installation et distribution, relative à la prime |
de fin d'année - régime général, rendue obligatoire par arrêté royal | de fin d'année - régime général, rendue obligatoire par arrêté royal |
du 10 février 2008 (Moniteur belge du 27 février 2008) et corrigée par | du 10 février 2008 (Moniteur belge du 27 février 2008) et corrigée par |
la convention collective de travail du 29 mai 2008, rendue obligatoire | la convention collective de travail du 29 mai 2008, rendue obligatoire |
par arrêté royal du 24 octobre 2008 (Moniteur belge du 1er décembre | par arrêté royal du 24 octobre 2008 (Moniteur belge du 1er décembre |
2008). | 2008). |
§ 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le | § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le |
1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. | 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de |
six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Sous-commission paritaire des électriciens : | président de la Sous-commission paritaire des électriciens : |
installation et distribution. Ce préavis de 6 mois peut seulement | installation et distribution. Ce préavis de 6 mois peut seulement |
prendre effet au 1er janvier de l'année calendrier suivante. | prendre effet au 1er janvier de l'année calendrier suivante. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |