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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/03/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général (1) distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution; installation et distribution;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général. distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010. Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution distribution
Convention collective de travail du 23 juin 2009 Convention collective de travail du 23 juin 2009
Prime de fin d'année - régime général Prime de fin d'année - régime général
(Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro
94331/CO/149.01) 94331/CO/149.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à
la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, à l'exception de celles qui sont affiliées à la distribution, à l'exception de celles qui sont affiliées à la
Fédération de l'Electricité et de l'Electronique (FEE) ou à l'Union Fédération de l'Electricité et de l'Electronique (FEE) ou à l'Union
professionnelle de Radio- et Télédistribution (RTD). professionnelle de Radio- et Télédistribution (RTD).
Ces organisations déposent chaque année, au plus tard le 1er mars, Ces organisations déposent chaque année, au plus tard le 1er mars,
leurs listes de membres à l'Office national de Sécurité sociale. leurs listes de membres à l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.A l'exception des employeurs appartenant à la FEE et la RTD,

Art. 3.A l'exception des employeurs appartenant à la FEE et la RTD,

comme précisé à l'article 1er, tous les employeurs appartenant au comme précisé à l'article 1er, tous les employeurs appartenant au
secteur des électriciens, installation et distribution, paient une secteur des électriciens, installation et distribution, paient une
prime de fin d'année à leurs ouvriers selon les modalités et prime de fin d'année à leurs ouvriers selon les modalités et
conditions inscrites dans la présente convention collective de conditions inscrites dans la présente convention collective de
travail. travail.
Pour assurer la perception et le paiement de la prime de fin d'année, Pour assurer la perception et le paiement de la prime de fin d'année,
il fut procédé au sein du "Fonds de sécurité d'existence pour le il fut procédé au sein du "Fonds de sécurité d'existence pour le
secteur des électriciens" à la mise en place d'une section prime de secteur des électriciens" à la mise en place d'une section prime de
fin d'année, responsable des matières qui lui ont été conférées ainsi fin d'année, responsable des matières qui lui ont été conférées ainsi
qu'à la création d'une cellule de coordination assurant entre autres qu'à la création d'une cellule de coordination assurant entre autres
la préparation des paiements de la prime de fin d'année et le la préparation des paiements de la prime de fin d'année et le
traitement administratif des dossiers de prime de fin d'année. traitement administratif des dossiers de prime de fin d'année.
Pour les employeurs assujettis à la sécurité sociale belge (Office Pour les employeurs assujettis à la sécurité sociale belge (Office
national de Sécurité sociale), la prime de fin d'année est payée par national de Sécurité sociale), la prime de fin d'année est payée par
le fonds de sécurité d'existence. Les employeurs étrangers qui ne sont le fonds de sécurité d'existence. Les employeurs étrangers qui ne sont
pas assujettis à la sécurité sociale belge paient cette prime de fin pas assujettis à la sécurité sociale belge paient cette prime de fin
d'année directement à leurs ouvriers. d'année directement à leurs ouvriers.
CHAPITRE III. - Financement CHAPITRE III. - Financement

Art. 4.Tous les employeurs versent via les services de l'Office

Art. 4.Tous les employeurs versent via les services de l'Office

national de Sécurité sociale et par trimestre, 7,80 p.c. des salaires national de Sécurité sociale et par trimestre, 7,80 p.c. des salaires
bruts à 108 p.c. de leurs ouvriers augmentés de la cotisation bruts à 108 p.c. de leurs ouvriers augmentés de la cotisation
patronale à l'Office national de Sécurité sociale. patronale à l'Office national de Sécurité sociale.
Seulement au cas où les réserves cumulées du "Fonds de sécurité Seulement au cas où les réserves cumulées du "Fonds de sécurité
d'existence pour le secteur des électriciens", pour la prime de fin d'existence pour le secteur des électriciens", pour la prime de fin
d'année, dépasseraient 1.250.000,00 EUR, cette cotisation de base peut d'année, dépasseraient 1.250.000,00 EUR, cette cotisation de base peut
être diminuée, sans jamais descendre au-dessous des 7,70 p.c. être diminuée, sans jamais descendre au-dessous des 7,70 p.c.
Tenant compte de la cotisation patronale due à l'Office national de Tenant compte de la cotisation patronale due à l'Office national de
Sécurité sociale, le conseil d'administration du fonds de sécurité Sécurité sociale, le conseil d'administration du fonds de sécurité
d'existence détermine trimestriellement la cotisation totale qui doit d'existence détermine trimestriellement la cotisation totale qui doit
être payée par les employeurs. être payée par les employeurs.
CHAPITRE IV. - Objet du conseil d'administration du fonds de sécurité CHAPITRE IV. - Objet du conseil d'administration du fonds de sécurité
d'existence d'existence

Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence reçoit les cotisations

Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence reçoit les cotisations

versées par les employeurs. La section prime de fin d'année au sein du versées par les employeurs. La section prime de fin d'année au sein du
fonds de sécurité d'existence gère paritairement ces montants. fonds de sécurité d'existence gère paritairement ces montants.

Art. 6.La cellule de coordination au sein du fonds de sécurité

Art. 6.La cellule de coordination au sein du fonds de sécurité

d'existence s'occupe de toutes les formalités administratives et des d'existence s'occupe de toutes les formalités administratives et des
retenues légales indispensables dans le cadre de la prime de fin retenues légales indispensables dans le cadre de la prime de fin
d'année. d'année.

Art. 7.La cellule de coordination assure la procédure de paiement de

Art. 7.La cellule de coordination assure la procédure de paiement de

la prime de fin d'année. la prime de fin d'année.

Art. 8.La section prime de fin d'année au sein du fonds de sécurité

Art. 8.La section prime de fin d'année au sein du fonds de sécurité

d'existence retient sur les cotisations versées les frais d'existence retient sur les cotisations versées les frais
administratifs nécessaires au financement de sa tâche et au administratifs nécessaires au financement de sa tâche et au
financement des frais de fonctionnement de la cellule de coordination. financement des frais de fonctionnement de la cellule de coordination.
CHAPITRE V. - Montant de la prime de fin d'année CHAPITRE V. - Montant de la prime de fin d'année

Art. 9.Le fonds de sécurité d'existence paie aux ouvriers qui

Art. 9.Le fonds de sécurité d'existence paie aux ouvriers qui

répondent aux modalités définies au chapitre VI - Modalités d'octroi - répondent aux modalités définies au chapitre VI - Modalités d'octroi -
une prime de fin d'année de 8,33 p.c. du salaire brut perçu pendant la une prime de fin d'année de 8,33 p.c. du salaire brut perçu pendant la
période de référence dans le secteur. période de référence dans le secteur.
CHAPITRE VI. - Modalités d'octroi CHAPITRE VI. - Modalités d'octroi

Art. 10.Condition d'ancienneté

Art. 10.Condition d'ancienneté

La prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers qui, au 30 juin de La prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers qui, au 30 juin de
l'année considérée, comptent au moins 65 jours ouvrables ou assimilés l'année considérée, comptent au moins 65 jours ouvrables ou assimilés
dans une ou plusieurs entreprises du secteur. dans une ou plusieurs entreprises du secteur.
Les ouvriers occupés dans un régime de travail à temps partiel, Les ouvriers occupés dans un régime de travail à temps partiel,
doivent avoir une ancienneté de 30 jours ouvrables ou assimilés dans doivent avoir une ancienneté de 30 jours ouvrables ou assimilés dans
une ou plusieurs entreprises du secteur. une ou plusieurs entreprises du secteur.
La condition d'ancienneté mentionnée ci-dessus peut être remplie sur La condition d'ancienneté mentionnée ci-dessus peut être remplie sur
une période de 2 années de référence consécutives, si les 65 jours une période de 2 années de référence consécutives, si les 65 jours
prestés ou assimilés sont étalés sur 2 années de référence prestés ou assimilés sont étalés sur 2 années de référence
consécutives en une seule période ininterrompue. consécutives en une seule période ininterrompue.
Les jours ouvrables sont tous les jours repris par un code de 1 à 5 Les jours ouvrables sont tous les jours repris par un code de 1 à 5
dans la DMFA. dans la DMFA.
Les jours assimilés suivants entrent en ligne de compte pour le calcul Les jours assimilés suivants entrent en ligne de compte pour le calcul
de la condition d'ancienneté : de la condition d'ancienneté :
- accident et maladie (payées par l'employeur à l'occasion de la 2ème - accident et maladie (payées par l'employeur à l'occasion de la 2ème
semaine de salaire garanti), reprise par le code 10 dans la DMFA; semaine de salaire garanti), reprise par le code 10 dans la DMFA;
- exercice d'une fonction dans les tribunaux du travail ou commissions - exercice d'une fonction dans les tribunaux du travail ou commissions
et juridictions en vue de l'application de la législation sociale, et juridictions en vue de l'application de la législation sociale,
reprise par le code 10 dans la DMFA; reprise par le code 10 dans la DMFA;
- jours fériés et de remplacement pendant une période de chômage - jours fériés et de remplacement pendant une période de chômage
temporaire, repris par le code 10 dans la DMFA; temporaire, repris par le code 10 dans la DMFA;
- jours de congé de récupération dans le cadre de la réduction du - jours de congé de récupération dans le cadre de la réduction du
temps de travail, non payés au moment où ces jours sont effectivement temps de travail, non payés au moment où ces jours sont effectivement
pris, repris par le code 20 dans la DMFA; pris, repris par le code 20 dans la DMFA;
- jour de carence, repris par le code 23 dans la DMFA; - jour de carence, repris par le code 23 dans la DMFA;
- jours compris dans les premiers 12 mois d'interruption du travail - jours compris dans les premiers 12 mois d'interruption du travail
suite à un accident et à une maladie et jours d'interruption du suite à un accident et à une maladie et jours d'interruption du
travail suite à un congé prophylactique, repris par le code 50 dans la travail suite à un congé prophylactique, repris par le code 50 dans la
DMFA; DMFA;
- repos de maternité repris par le code 51 dans la DMFA; - repos de maternité repris par le code 51 dans la DMFA;
- congé de paternité ou d'adoption, repris par le code 52 de la DMFA; - congé de paternité ou d'adoption, repris par le code 52 de la DMFA;
- accident du travail (la période de salaire garanti non soumis aux - accident du travail (la période de salaire garanti non soumis aux
cotisations ONSS), repris par le code 60 dans la DMFA; cotisations ONSS), repris par le code 60 dans la DMFA;
- maladie professionnelle (la période de salaire garanti non soumis - maladie professionnelle (la période de salaire garanti non soumis
aux cotisations ONSS), reprise par le code 61 dans la DMFA; aux cotisations ONSS), reprise par le code 61 dans la DMFA;
- jours d'interruption du travail suite à une grève pour les - jours d'interruption du travail suite à une grève pour les
travailleurs reconnus comme chômeurs, repris par le code 70 dans la travailleurs reconnus comme chômeurs, repris par le code 70 dans la
DMFA; DMFA;
- jours de chômage temporaire pour raisons économiques, repris par le - jours de chômage temporaire pour raisons économiques, repris par le
code 71 dans la DMFA; code 71 dans la DMFA;
- jours de chômage temporaire pour cause d'intempérie, repris par le - jours de chômage temporaire pour cause d'intempérie, repris par le
code 72 dans la DMFA. code 72 dans la DMFA.

Art. 11.Calcul prime de fin d'année

Art. 11.Calcul prime de fin d'année

Les jours assimilés suivants sont pris en considération pour le calcul Les jours assimilés suivants sont pris en considération pour le calcul
de la prime de fin d'année : de la prime de fin d'année :
- accident et maladie (payées par l'employeur à l'occasion de la - accident et maladie (payées par l'employeur à l'occasion de la
deuxième semaine de salaire garanti), reprise par le code 10 dans la deuxième semaine de salaire garanti), reprise par le code 10 dans la
DMFA; DMFA;
- exercice d'une fonction dans les tribunaux du travail ou commissions - exercice d'une fonction dans les tribunaux du travail ou commissions
et juridictions en vue de l'application de la législation sociale, et juridictions en vue de l'application de la législation sociale,
reprise par le code 10 dans la DMFA; reprise par le code 10 dans la DMFA;
- jours fériés et de remplacement pendant une période de chômage - jours fériés et de remplacement pendant une période de chômage
temporaire, repris par le code 10 dans la DMFA; temporaire, repris par le code 10 dans la DMFA;
- jours de congé de récupération dans le cadre de la réduction du - jours de congé de récupération dans le cadre de la réduction du
temps de travail, non payés au moment où ces jours sont effectivement temps de travail, non payés au moment où ces jours sont effectivement
pris, repris par le code 20 dans la DMFA; pris, repris par le code 20 dans la DMFA;
- jour de carence, repris par le code 23 dans la DMFA; - jour de carence, repris par le code 23 dans la DMFA;
- jours compris dans les premiers 12 mois d'interruption du travail - jours compris dans les premiers 12 mois d'interruption du travail
suite à un accident et à une maladie et jours d'interruption du suite à un accident et à une maladie et jours d'interruption du
travail suite à un congé prophylactique, repris par le code 50 dans la travail suite à un congé prophylactique, repris par le code 50 dans la
DMFA; DMFA;
- repos de maternité repris par le code 51 dans la DMFA; - repos de maternité repris par le code 51 dans la DMFA;
- congé de paternité ou d'adoption, repris par le code 52 de la DMFA; - congé de paternité ou d'adoption, repris par le code 52 de la DMFA;
- accident du travail (la période de salaire garanti non soumis aux - accident du travail (la période de salaire garanti non soumis aux
cotisations ONSS), repris par le code 60 dans la DMFA; cotisations ONSS), repris par le code 60 dans la DMFA;
- maladie professionnelle (la période de salaire garanti non soumis - maladie professionnelle (la période de salaire garanti non soumis
aux cotisations ONSS), reprise par le code 61 dans la DMFA; aux cotisations ONSS), reprise par le code 61 dans la DMFA;
- jours d'interruption du travail suite à une grève pour les - jours d'interruption du travail suite à une grève pour les
travailleurs reconnus comme chômeurs, repris par le code 70 dans la travailleurs reconnus comme chômeurs, repris par le code 70 dans la
DMFA; DMFA;
- jours de chômage temporaire pour raisons économiques, repris par le - jours de chômage temporaire pour raisons économiques, repris par le
code 71 dans la DMFA; code 71 dans la DMFA;
- jours de chômage temporaire pour cause d'intempérie, repris par le - jours de chômage temporaire pour cause d'intempérie, repris par le
code 72 dans la DMFA. code 72 dans la DMFA.
Le nombre maximum de jours ainsi assimilés pris en considération est Le nombre maximum de jours ainsi assimilés pris en considération est
fixé à un tiers du nombre de jours prestés pendant la période de fixé à un tiers du nombre de jours prestés pendant la période de
référence. référence.
Par "jours prestés" on entend : les jours payés en vertu de la Par "jours prestés" on entend : les jours payés en vertu de la
législation et en exécution de toutes les conventions collectives de législation et en exécution de toutes les conventions collectives de
travail applicables. travail applicables.

Art. 12.Ont droit à une prime de fin d'année calculée au prorata des

Art. 12.Ont droit à une prime de fin d'année calculée au prorata des

jours prestés pendant la période de référence : jours prestés pendant la période de référence :
- les ouvriers qui comptent moins d'un an de service pendant la - les ouvriers qui comptent moins d'un an de service pendant la
période de référence, mais qui sont inscrits depuis plus de 65 jours période de référence, mais qui sont inscrits depuis plus de 65 jours
ouvrables ou assimilés dans le registre du personnel de l'entreprise; ouvrables ou assimilés dans le registre du personnel de l'entreprise;
- les ouvriers qui ont, pendant la période de référence, un ou - les ouvriers qui ont, pendant la période de référence, un ou
plusieurs contrats de travail à durée déterminée atteignant une durée plusieurs contrats de travail à durée déterminée atteignant une durée
globale de minimum 65 jours ouvrables ou assimilés. Les périodes de globale de minimum 65 jours ouvrables ou assimilés. Les périodes de
minimum 65 jours ouvrables ou assimilés sont additionnées en vue de minimum 65 jours ouvrables ou assimilés sont additionnées en vue de
procéder au paiement d'une seule prime de fin d'année; procéder au paiement d'une seule prime de fin d'année;
- les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise; - les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise;
- les ouvriers qui sont licenciés excepté les ouvriers licenciés pour - les ouvriers qui sont licenciés excepté les ouvriers licenciés pour
motifs graves; motifs graves;
- les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des raisons - les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des raisons
de force majeure; de force majeure;
- les ouvriers, dont le contrat de travail prend fin en commun accord. - les ouvriers, dont le contrat de travail prend fin en commun accord.

Art. 13.Reçoivent la prime de fin d'année intégrale :

Art. 13.Reçoivent la prime de fin d'année intégrale :

- les ouvriers qui sont licenciés en raison de leur départ en - les ouvriers qui sont licenciés en raison de leur départ en
prépension; prépension;
- les ouvriers qui partent en pension. - les ouvriers qui partent en pension.

Art. 14.Les ayants droit d'un ouvrier décédé pendant la période de

Art. 14.Les ayants droit d'un ouvrier décédé pendant la période de

référence reçoivent une prime de fin d'année de base s'élevant à 1 référence reçoivent une prime de fin d'année de base s'élevant à 1
660,00 EUR. 660,00 EUR.

Art. 15.Pour l'application des dispositions de cette convention

Art. 15.Pour l'application des dispositions de cette convention

collective de travail, il faut entendre par "période de référence" : collective de travail, il faut entendre par "période de référence" :
la période de douze mois à partir du 1er juillet de l'année calendrier la période de douze mois à partir du 1er juillet de l'année calendrier
précédente jusqu'au 30 juin inclus de l'année calendrier en cours. précédente jusqu'au 30 juin inclus de l'année calendrier en cours.
CHAPITRE VII. - Paiement de la prime de fin d'année CHAPITRE VII. - Paiement de la prime de fin d'année

Art. 16.La cellule de coordination effectue un calcul individuel de

Art. 16.La cellule de coordination effectue un calcul individuel de

la prime de fin d'année. la prime de fin d'année.
La base pour le calcul de la prime de fin d'année est la prime de fin La base pour le calcul de la prime de fin d'année est la prime de fin
d'année brute, à laquelle s'applique la réglementation en vigueur en d'année brute, à laquelle s'applique la réglementation en vigueur en
matière de retenue pour l'Office national de Sécurité sociale et de matière de retenue pour l'Office national de Sécurité sociale et de
précompte professionnel. précompte professionnel.

Art. 17.La cellule de coordination établit une fiche de fin d'année

Art. 17.La cellule de coordination établit une fiche de fin d'année

faisant état du calcul de la prime de fin d'année comme décrit à faisant état du calcul de la prime de fin d'année comme décrit à
l'article 16. l'article 16.

Art. 18.Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence

Art. 18.Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence

fixe les modalités du paiement qui est effectué avant le 31 décembre fixe les modalités du paiement qui est effectué avant le 31 décembre
suivant la fin de la période de référence sur la base des données suivant la fin de la période de référence sur la base des données
salariales disponibles à ce moment. salariales disponibles à ce moment.
CHAPITRE VIII. - Solde après paiement de la prime de fin d'année CHAPITRE VIII. - Solde après paiement de la prime de fin d'année

Art. 19.Les modalités d'affectation du solde, subsistant

Art. 19.Les modalités d'affectation du solde, subsistant

éventuellement après paiement de la prime de fin d'année, sont fixées éventuellement après paiement de la prime de fin d'année, sont fixées
par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence pour par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence pour
le secteur des électriciens". le secteur des électriciens".
CHAPITRE IX. - Dispositions finales CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 20.Le fonds de sécurité d'existence garantit en tout cas,

Art. 20.Le fonds de sécurité d'existence garantit en tout cas,

moyennant le financement prévu dans ses statuts, la prime de fin moyennant le financement prévu dans ses statuts, la prime de fin
d'année visée à l'article 9 à tous les ouvriers régulièrement inscrits d'année visée à l'article 9 à tous les ouvriers régulièrement inscrits
au registre du personnel des employeurs visés à l'article 1er. au registre du personnel des employeurs visés à l'article 1er.

Art. 21.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace

Art. 21.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace

celle du 27 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire celle du 27 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire
des électriciens : installation et distribution, relative à la prime des électriciens : installation et distribution, relative à la prime
de fin d'année - régime général, rendue obligatoire par arrêté royal de fin d'année - régime général, rendue obligatoire par arrêté royal
du 10 février 2008 (Moniteur belge du 27 février 2008) et corrigée par du 10 février 2008 (Moniteur belge du 27 février 2008) et corrigée par
la convention collective de travail du 29 mai 2008, rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2008, rendue obligatoire
par arrêté royal du 24 octobre 2008 (Moniteur belge du 1er décembre par arrêté royal du 24 octobre 2008 (Moniteur belge du 1er décembre
2008). 2008).
§ 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le
1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de
six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire des électriciens : président de la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution. Ce préavis de 6 mois peut seulement installation et distribution. Ce préavis de 6 mois peut seulement
prendre effet au 1er janvier de l'année calendrier suivante. prendre effet au 1er janvier de l'année calendrier suivante.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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